COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00105 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6A3
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
Association ASSOCIATION LICRA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : F 20/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Myriam DUMONTANT
Me Caroline ELKOUBY SALOMON
Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [U]
né le 23 Juin 1962 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370
APPELANT
Association ASSOCIATION LICRA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline ELKOUBY SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0728
S.A.S. ETF
N° SIRET : 383 252 608
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 4 janvier 2011, M.[G] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2010, en qualité d'ouvrier mécanicien, statut ouvrier, par la SAS ETF, qui a une activité de construction et de maintenance de voies ferrées en France, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
Le 3 mai 2019, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties et homologuée par la DIRECCTE le 7 juin 2019.
Le 4 mai 2020, M.[G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de sa rupture conventionnelle en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, notifié le 13 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
déclare irrecevable l'action en intervention volontaire de l'association LICRA ainsi que l'intégralité de ses demandes
dit que la rupture conventionnelle de M.[G] [U] est régulière
déboute M.[G] [U] de l'intégralité de ses demandes
condamne M.[G] [U] à verser à la société ETF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Le 7 janvier 2022, M.[G] [U] a relevé appel à deux reprises de cette décision par voie électronique, appels enregistrés sous les numéros RG22/00105 et RG22/00111.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG22/00105.
Le 10 janvier 2022, l'association LICRA a relevé appel de cette décision enregistré sous le numéro RG22/00116.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a joint cette procédure avec le dossier précédent sous le numéro RG 22/00105.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA du 21 novembre 2023, M.[G] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ces dispositions et singulièrement :
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en intervention volontaire de l'association LICRA ainsi que l'intégralité de ses demandes
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était régulière
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] [U] de l'intégralité de ses demandes
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[G] [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune de parties
Statuant à nouveau :
à titre principal, constater les agissements de harcèlement moral subis par M.[G] [U]
requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral subis par M.[G] [U]
en conséquence, condamner la société ETF au paiement des sommes suivantes :
48 966,72 euros à titre d'indemnité pour nullité de la rupture conventionnelle en raison des agissements de harcèlement moral
4 422,30 euros à titre d'indemnité de licenciement
4 080,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
408,06 euros au titre des congés payés afférents
30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
à titre subsidiaire, requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société ETF au paiement des sommes suivantes :
à titre principal, non-application du barème et appréciation « in-concreto » du préjudice subi par M.[G] [U] soit la somme de 48.966,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, application de l'article L. 1235-3 du code du travail soit la somme de 16.322,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire)
4 422,30 euros à titre d'indemnité de licenciement
4 080,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
408,06 euros au titre des congés payés afférents
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause, ordonner la compensation entre les sommes allouées et l'indemnité perçue par M.[G] [U] au titre de la rupture conventionnelle
ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du code civil)
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA du 29 juin 2022, la société ETF demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
et en conséquence, in limine litis, déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la LICRA sur le fondement de l'article L.1134-3 du code du travail
à titre principal, juger que M.[G] [U] n'a subi aucun harcèlement moral et en tout état de cause, qu'il n'a subi aucun harcèlement moral au moment de la signature de la rupture conventionnelle
juger valide la rupture conventionnelle conclue entre la Société et M.[G] [U]
en conséquence, débouter M.[G] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire, juger que M.[G] [U] a donné son consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle
juger valide la rupture conventionnelle conclue entre la Société et M.[G] [U]
juger que la LICRA ne démontre avoir subi aucun préjudice
en conséquence, débouter M.[G] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
débouter la LICRA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
à titre infiniment subsidiaire (en cas de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse), limiter la demande de dommages et intérêts au titre de la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.120,84 euros correspondant à 3 mois de salaire, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions
ordonner la compensation entre l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à M.[G] [U] et l'indemnité de licenciement qui lui serait due
débouter M.[G] [U] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
en tout état de cause, débouter M.[G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et à son obligation de sécurité, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions
juger n'y avoir lieu à astreinte ou à tout le moins réduire le montant de l'astreinte
condamner M.[G] [U] à payer à la Société ETF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[G] [U] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA du 30 juin 2022, l'association LICRA demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et singulièrement
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en intervention volontaire de l'association LICRA ainsi que l'intégralité de ses demandes
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était régulière
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] [U] de l'intégralité de ses demandes
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[G] [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laisse les dépens à la charge de chacune des parties
Statuant à nouveau
déclarer recevable l'intervention de la LICRA au cours de cette instance
en conséquence, constater que M.[G] [U] a été victime d'une discrimination raciale
condamner la société ETF pour discrimination raciale à verser à la LICRA la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
condamner la société ETF à payer à la LICRA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 21 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 mars 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en intervention volontaire de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (ci-après désignée LICRA)
Il résulte de l'article L1134-3 du code du travail que ' Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment'.
Selon ce texte, les associations visées peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions relatives au principe de non-discrimination.
En l'espèce, il convient de constater que la Licra est intervenue volontairement à l'instance préalablement engagée par le salarié auquel l'association ne se substitue pas et que celle-ci sollicite réparation de son préjudice moral, de sorte que la recevabilité de son action n'étant subordonnée ni à l'absence d'action du salarié, le fait que celui-ci ait pris l'initiative d'engager une action prud'homale n'interdit pas l'intervention ultérieure de l'association, ni à l'accord de ce dernier, il convient de dire recevable son intervention volontaire par infirmation du jugement.
Sur la demande en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul pour harcèlement moral
Sur les faits de harcèlement moral
Selon l'article L1237-11 du code du travail, 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
Selon l'article L1152-3 du code du travail, 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En l'espèce, M.[G] [U] invoque des faits de harcèlement moral (propos injurieux et racistes de la part notamment de M.[W], son supérieur hiérarchique) ayant vicié son consentement à la rupture conventionnelle, ce que la SAS ETF conteste.
Selon l'article L1152-1 du code précité, ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l'article L1154-1 du code précité, 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M.[G] [U] produit:
- copie d'un courrier du 2 février 2014 adressé par M.[C] à M.[G] [U] (pièce 23) faisant suite à des faits conduisant le directeur à envisager un entretien de mise au point avec M.[G] [U] et M.[Y] et fixant la rencontre en présence de la directrice des ressources humaines.
Ce courrier ne dit rien sur le motif et la teneur de l'entretien et ne confirme pas les faits de harcèlement ou de racisme de la part ni de M.[Y] ni de M.[W] dont le nom ne figure pas dans ce courrier.
- un courrier du 20 janvier 2015 libellé au nom de Mme [S], directrice des ressources humaines, par M.[G] [U] (pièce 6) dans lequel ce dernier fait état de ce que son chef, [I] [Y], se plaint de lui au bureau sans lui en parler, le présentant comme un incompétent et comme un bon à rien; de ce qu'il aurait déjà été convoqué par M.[J] [A] suite à des remarques de [I] dont il n'avait pas connaissance et pour lesquelles un avertissement avait été envisagé mais resté sans suite; de ce que [I] lui reproche de refuser de conduire l'unimog alors que c'est lui qui avait formé son équipe; en ce qu'il lui fait toujours porter la responsabilité de ce qui ne va pas. Dans ce courrier, il précise que [I] et son équipe sont soudés, moqueurs, vicieux et faisant leurs coups en douce. Il reproche également à [I] de lui avoir dit qu'il ne voulait pas de 'bougnoules' dans son équipe. Il ajoute qu'il travaille dans des conditions honteuses et dangereuses, les pieds dans l'eau. Il se dit constamment humilié et demande à ce qu'il soit mis 'un terme à tout ceci et qu'ils arrêtent leurs coups bas et vicieux'.
Néanmoins, M.[G] [U] ne justifie pas avoir envoyé ce courrier qui concerne M.[Y], la SAS ETF contestant son existence.
- un courrier du 28 avril 2017 (pièce 7) signé par Messieurs [G] [U], [L] [U], fils de l'appelant et salarié de l'entreprise, et [V] [H] et adressé à M.[C], directeur d'agences, dans lequel ils dénoncent le comportement de M.[F] [W], le fait que ce dernier les rabaisse avec 'ces remarques désobligeantes et sans fondement sur notre travail', son attitude dégradante envers eux par des paroles vexantes et parfois même blessantes. Il est fait état de l'incident du 25 avril au cours duquel M.[W] a tenu les propos suivants: ' mécanicien de merde et sous merde/nique toi, ta mère et ton père'.
Ce courrier fait état d'insultes sans connotation raciste.
- un courrier d'avertissement du 28 avril 2017 adressé par M.[C] à M.[G] [U] (pièce 8) :
' J'ai été amené le mardi 25 avril dernier en fin d'après-midi à intervenir sur le site de [Localité 8] ' l'atelier' dans le cadre d'une discussion houleuse vous opposant à M.[W] [F]. Lors de notre échange, ont été évoqués des propos insultants émanant des deux côtés. Je vous rappelle que tout échange dans le cadre de vos fonctions doit être conduit dans le respect de l'autre et exempt de tout propos raciste ou insultant. Je vous ai rappelé à tous les trois [M.[G] [U], son fils [L] et M.[W]]vos positionnements hiérarchiques à savoir vous concernant votre responsabilité de 'ouvrier mécanicien' et votre obligation de respecter les directives. En tout état de cause, si un autre incident d'une même nature devait arriver, je me réserve le droit de vous sanctionner. Dans l'espoir que nos échanges du 25 avril dernier et réaffirmés à travers ce courrier auront été compris et que votre comportement évoluera de manière favorable'.
M.[G] [U] tire de la phrase 'Je vous rappelle que tout échange dans le cadre de vos fonctions doit être conduit dans le respect de l'autre et exempt de tout propos raciste ou insultant' la preuve que M.[W] a tenu des propos racistes à son égard.
- un courrier adressé le 27 juillet 2017 de M.[C] à M.[G] [U] (pièce 17) l'informant de son affectation sur un chantier de [Localité 10] à compter du 28 août 2017.
M.[G] [U] soutient, sans le démontrer, que ce changement de chantier fait suite à l'altercation du 25 avril précédent, ce d'autant qu'il résulte des pièces du dossier que M.[G] [U] avait déjà travaillé à [Localité 10] en 2015.
- un extrait de compte rendu d'une réunion du comité d'entreprise en date du 15 juin 2017 (pièce 10) où à l'occasion des questions/réponses, il est écrit ' il y a un sérieux dysfonctionnement dans l'atelier. Des propos disproportionnés de la part du responsable matériel. Des mesures ont été prises par la direction d'agence'.
Néanmoins, cet extrait complété par la production intégrale du compte rendu par l'employeur (pièce 18) ne dit rien sur la nature des propos et la période visée et permet de constater que la direction a pris des mesures non remises en cause par les membres du comité.
- un compte rendu de dépôt de plainte du 6 septembre 2019 (pièce 9) de M.[G] [U] pour des faits d'harcèlement moral et propos racistes pour la période du 4 octobre 2010 au 15 juin 2019 et mettant en cause M.[W], auteurs des propos et M.[R], patron, pour avoir protégé M.[W]. Comme relevé par la SAS ETF, cette plainte ne repose que sur les seules déclarations de M.[G] [U] et n'a été déposée que postérieurement à la rupture du contrat et alors même que M.[G] [U] ne travaillait plus avec M.[W] depuis 2017, après que M.[G] [U] a été affecté à [Localité 10].
- copie de la mise en demeure avant saisine du conseil des prud'hommes adressée le 9 septembre
2019 par M.[G] [U] à la SAS ETF (pièce 26) dans laquelle M.[G] [U] dénonce un comportement raciste de la part de M.[W] à son encontre.
Néanmoins, ce courrier ne repose que sur les seules déclarations de M.[G] [U] et intervient après la rupture conventionnelle.
- un courrier adressé le 1er octobre 2019 à M.[G] [U] par M.[C] (pièce 11) dans lequel ce dernier lui accuse réception de la mise en demeure du 9 septembre 2019, dans lequel il écrit ' vous faites état de faits graves à l'encontre de votre ancien responsable hiérarchique, M.[F] [W], lorsque vous étiez salarié au sein de notre entreprise. Votre courrier a retenu toute notre attention. Nous vous informons que nous souhaiterions recevoir les deux parties prenantes afin d'entendre leurs observations. Aussi nous vous proposons de vous recevoir le mardi 8 octobre 2019 à 14h30 au [Adresse 3]. Dans l'attente nous demeurons à votre entière disposition pour toute information'.
- des certificats médicaux (pièce 12) datés du 13 octobre 2014 au 6 décembre 2019 faisant mention de harcèlement (13/10/14), de souffrance psychologique (7/06/17), de souffrance au travail (7/06/17), de mauvaise ambiance avec un collègue (7/06/17), de violence verbale et psychologique et de souffrance au travail (03/07/18), d'agression et de violences verbales (6/12/19).
Ces certificats médicaux reposent sur les dires de M.[G] [U] s'agissant de l'origine des lésions néanmoins constatées par le médecin.
- un certificat médical du 29 novembre 2019 (pièce 14) indiquant que 'M.[G] [U] présente une dépression très sévère apparemment en lien avec des conditions de travail qu'il a subi pendant de nombreuses années'.
Ce certificat ne repose que sur les dires de M.[G] [U] s'agissant de l'origine des lésions néanmoins constatées par le médecin.
- un extrait d'une demande de psychologue du travail de M.[L] [U], fils de M.[G] [U] du 9 décembre 2019 (pièce 19) qui fait mention d'un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2019 et rapporte ses propos à savoir ' dit subir des propos humiliants régulièrement de la part de son chef d'atelier. Devant témoins. Il dit subir du racisme et du 'harcèlement'. Son père du même atelier a démissionné pour ces raisons. Est dégoûté d'aller au travail. Ne veut plus revenir dans la société, a démarré une action prud'homale sans conclure'.
Ce certificat ne repose que sur les dires du fils de M.[G] [U].
- une attestation de M.[V] [H], collègue de travail (pièce 15) selon laquelle : ' ayant travaillé plusieurs année M.[W] et avec [G] [U] mais principalement avec son fils [L] [U]. Je soussigné avoir entendu à plusieurs reprise M.[W] avoir eu des propos dégradante, humiliante et parfois même à caractère raciste envers la famille [U]. Il rabaissé M.[G] [U] en le traitant de voleurs sans preuve ni fondement; des sous merde ou même avoir des parole dégradante envers son fils [L] [U] je cite ' ton père ta diluer à la pisse pour être maigre comme sa' et parfois même de les traité de bougnoule sans se soucier des conséquence. En 2017 lors d'une altercation verbale entre M. [W] et la famille [U] et voyant M.[W] s'emporté sur [G] en l'insultant de sous merde et ayant des grave propos sur l'éducation qui l'a reçu de ces parents j'avais écrit un courrier à la direction pour dénoncer le comportement de M.[W]. Je souhaite que se témoignage reste anonyme car je cotoie l'entreprise ETF et M.[W] dans mon milieu professionnel même si je ne travaille plus au sein du groupe'.
- une attestation de M.[L] [U], collègue de travail et fils de M.[G] [U] (pièce 16) qui fait état de ce qu'il a vu et subi de la part de M.[W]. Il parle d'insultes discriminatoires, racistes et
des humiliations à l'encontre de son père et de lui-même. Il précise qu'ils ont à plusieurs reprises signalé en vain ce comportement à la direction. Il évoque les propos odieux tenus à leur encontre et racistes type 'éteint moi cette musique de bougnoule'. Il évoque l'ncident du 25 avril 2017 et indique que, alors que M.[W] traitait son collègue [V] de 'mécanicien de merde et qu'il travaillait avec des sous merde', M.[G] [U] a voulu prendre la défense de son collègue et s'est vu répondre par M.[W] ' je te nique, toi, ton père et ta mère, tes parents t'on mal éduqué', suite
à cela M.[G] [U] a fait un malaise. Il ajoute qu'il a appelé à l'aide le directeur qui est descendu et leur a notifié un avertissement. Il conclut qu'il est en arrêt pour dépression.
- un compte rendu de dépôt de plainte du 17 septembre 2020 de M.[L] [U], fils de M.[G] [U] (pièce 18) faisant état de propos racistes réguliers de la part de M.[W] à l'encontre de son père et de lui-même.
Comme relevé par la SAS ETF, cette plainte repose sur les seules déclarations de M.[L] [U] outre le fait que comme pour son père, il n'avait plus de contact avec M.[W] depuis 2019, ce dernier étant en poste à [Localité 11].
- copie de l'attestation de témoin de M.[Z] [P] transmise le 24 janvier 2021 par internet via service public.fr en prévision de l'audience devant le conseil des prud'hommes (pièce 21) qui relate avoir travaillé avec M.[G] [U] en 2015 à [Localité 10] et que lui et les autres employés de l'entreprise n'avaient pas le droit de prendre M.[G] [U] dans la camionnette de fonction, de sorte que M.[G] [U] devait rentrer chez lui par ses propres moyens, et ce en exécution des ordres donnés par les trois chefs, [A] [J], [K] [M] et [Y] [I], chef de chantier. Il parle d'acharnement des chefs et ajoute qu'ils étaient en contact avec [W] [F].
Néanmoins, cette attestation porte sur des faits de 2015 mettant en cause M.[Y], M.[W] étant évoqué comme ayant des contacts avec ce dernier, sans plus de précisions.
- copie d'un courrier du 9 février 2021 (pièce 22) adressé au conseil des prud'hommes par M.[H] [V] qui s'excuse de ne pas pouvoir se présenter à l'audience mais qui confirme son précédent écrit quand aux agissements de harcèlement moral et d'insultes racistes à l'égard de M.[G] [U].
- le courriel en réponse de la DDSP 59 du 13 novembre sans précision de l'année relatif à l'état d'avancement des plaintes de M.[G] [U] et de [L] [U] (pièce 30) qui fait apparaître s'agissant de la plainte de M.[G] [U] une transmission de la procédure au commissariat de [Localité 8] (95) sans aucune précision de date et des actes en cours.
Il ressort suffisamment des faits relatés dans les pièces 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22 et 26, pris dans leur ensemble, la présomption d'un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail.
En réponse, la SAS ETF expose que M.[G] [U] et M.[W] ont entretenu une relation amicale pendant de nombreuses années, et ce avant même l'embauche de M.[G] [U] au sein de la société, et que c'est M.[W] qui a proposé de recruter M.[G] [U]. Elle soutient que de 2011 à 2017, il n'y a eu aucun problème et que leur relation s'est dégradée suite à un conflit personnel et non pour des faits d'harcèlement moral.
S'agissant de l'altercation du 25 avril 2017, la SAS ETF expose qu'après avoir constaté des torts réciproques entre les différents protagonistes, M.[W] ayant proféré des insultes à l'égard de M.[G] [U] et ce dernier ayant proféré des menaces à l'encontre de M.[W], M.[C] a convoqué M.[G] [U], son fils et M.[W] et a notifié aux trois et non pas seulement à M.[G] [U], un avertissement en date du 28 avril 2017, ce dont elle justifie (Pièces 7, 8 et 9). Comme le relève la SAS ETF, la phrase ' je vous rappelle que tout échange dans le cadre de vos fonctions doit être conduit dans le respect de l'autre et exempt de tout propos raciste ou insultant'
ne peut être considérée comme la confirmation de propos racistes tenus par M.[W] mais constitue un simple rappel général notifié aux trois protagonistes.
Elle relève que la mise en demeure du 9 septembre 2019 date de plus de deux ans après l'incident et plus de trois mois après la rupture conventionnelle mais que cependant, elle a proposé de recevoir les deux salariés pour un entretien afin de recueillir leurs observations (pièces 12 et 13), ce que M.[G] [U] a refusé contrairement à M.[W] dont elle a recueilli les explications. Lors de cet entretien, dont la retranscription est produite (pièce 14), M.[W] conteste tout fait et parole raciste à l'égard de M.[G] [U] mais confirme les insultes qu'il qualifie de réciproques.
S'agissant des attestations de collègues, la SAS ETF fait remarquer qu'elles ne font état d'aucun élément suffisamment précis, daté et circonstancié sur les propos tenus par M.[W]. Elle relève que ni M.[G] [U] ni ses collègues de travail n'ont jamais fait état de quelconques propos ou comportements inappropriés de M.[W] à la direction à l'exception de l'incident du 25 avril 2017 lors duquel les salariés ont tous tenus des propos insultants et inappropriés, ce qui explique la notification d'avertissements aux trois protagonistes. Elle précise que le fils de M.[G] [U]
est en contentieux avec la société suite à son licenciement pour inaptitude et relève que M.[H] écrit souhaiter que son témoignage reste anonyme.
Néanmoins, il convient de relever que M.[H] explique la confidentialité souhaitée en rappelant qu'il cotoie encore la SAS ETF même s'il ne travaille plus pour le groupe. Par ailleurs, les propos que ce dernier rapporte sont suffisamment précis et circonstanciés pour démontrer l'existence et la récurrence de propos dégradants, insultants et 'parfois' racistes outre le fait que dans son courrier du 9 février 2021, il écrit confirmer les termes de sa précédente attestation.
Par ailleurs, la filiation entre M.[G] [U] et M.[L] [U] et le litige judiciaire opposant ce dernier à la société ne sauraient suffire à l'écarter dès lors que celle-ci est confirmée par d'autres éléments dont l'attestation de M.[H].
Enfin, les faits dénoncés par le salarié ne se limitent pas à M.[W] mais concernent également M.[Y] outre le fait que les lésions constatées par les médecins accréditent les faits dénoncés.
Il suit de cela que l'employeur ne renverse, qu'à la marge de certains éléments, la présomption de harcèlement moral dérivant des faits matériellement établis par le salarié, et qu'ainsi celui-ci doit être tenu pour acquis. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les conséquences sur la rupture conventionnelle
Une situation de violence morale en raison du harcèlement moral subi ayant entraîné des troubles psychologiques peut vicier le consentement du salarié au moment de la signature de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle peut être annulée si le vice du consentement est démontré (Cass. Soc. 29 janvier 2020 : n°18-24296).
Il résulte des pièces du dossier que M.[G] [U] et M.[W], auteur des faits d'harcèlement moral, ne travaillaient plus ensemble depuis le 28 août 2017, date de mutation de M.[G] [U], et que ce dernier ne démontre aucun nouveau fait d'harcèlement depuis cette date. Il en est de même pour M.[Y], qui au vu des pièces du dossier, a été en relation avec M.[U] avant 2017. Par ailleurs, les certificats médicaux datés postérieurement à cette date et faisant état de faits de violence verbale et psychologique et de souffrance au travail (03/07/18), d'agression et de violences verbales (6/12/19) ne sauraient être pris en considération, ne reposant que sur les dires de M.[G] [U] non étayés par aucun justificatif outre le fait que le certificat médical du 29 novembre 2019 (pièce 14) est imprécis et prudent sur l'analyse de la situation, le médecin indiquant que la dépression est 'apparemment' en lien avec 'des conditions de travail' non précisées et sans référence à des faits
d'harcèlement. Par ailleurs, il y a lieu de relever que M.[G] [U] n'indique avoir saisi le médecin du travail pour les faits qu'il dit avoir subis.
En conséquence, M.[G] [U] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement de nature à remettre en cause son acceptation de la rupture conventionnelle, ce d'autant que c'est M.[G] [U] qui a pris l'initiative de demander la rupture conventionnelle (pièce 3), qu'il a bénéficié d'un délai de rétractation de 15 jours conformément à l'article L1237-13 du code du travail puis de l'examen de la procédure de rupture par l'inspecteur du travail en vue de son homologation conformément à l'article L1237-14 du code du travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle.
Sur la demande subsidiaire de nullité de la convention de rupture pour absence de consentement
M.[G] [U] soutient, ce que conteste la SAS ETF, qu'il n'a pas bénéficié du temps nécessaire pour exprimer son consentement libre et éclairé, en rappelant la chronologie des différents actes sans aucune observation particulière.
Il résulte des pièces du dossier, sans contestation des dates de la part du salarié, que :
- c'est M.[G] [U] qui a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail en confirmant par courrier du 1er mai 2019 sa proposition d'une telle rupture évoquée à l'occasion d'une conversation précédente (pièce 3),
- l'entretien s'est tenu le 2 mai 2019 après ces différents échanges conformément à l'article L1237-12 du code du travail qui ne fixe aucun délai pour un tel entretien,
- la convention a été signée le 3 mai 2019
- la réception de la convention de rupture par la DIRECCTE le 22 mai 2019
- la convention de rupture produite aux débats (pièce 4) fait apparaître une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 4450 euros soit un montant un peu plus élevé que le montant légal non contesté par le salarié, une date de fin du délai de rétractation au 20 mai 2019, le délai de rétractation de 15 jours calendaires prévu par l'article L1237-13 précité débutant le 4 mai 2019 et la date envisagée de rupture du contrat étant fixée au 15 juin 2019, le délai d'homologation expirant le 11 juin 2019, le 30 mai et le 10 juin étant des jours fériés.
Il résulte de ces éléments que la convention respecte les délais impératifs et contient les éléments substantiels nécessaires à sa validité, outre le fait que la DIRECCTE a contrôlé parallèlement la validité de cette convention qu'elle a jugé régulière et qu'elle a homologuée par courrier daté du 7 juin 2019 (pièce 5).
En conséquence, il convient de débouter M.[G] [U] de sa demande de requalification et de ses demandes afférentes de ce chef par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral
Si les faits d'harcèlement moral commis par M.[W] ont été retenus par le présent arrêt, il appartient à M.[G] [U] de prouver que l'employeur en avait connaissance et qu'il n'a pas agi en conséquence.
M.[G] [U] soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir les agissements dont il a été victime, ce que conteste la SAS ETF.
La société démontre avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de tels faits en affichant les textes du code du travail relatifs à ce type d'agissement (pièce 16) et en intégrant dans son règlement intérieur les dispositions légales interdisant le harcèlement moral, (pièce 17) ce que le salarié ne conteste pas.
Par ailleurs, la société a procédé à une enquête dès réception de la mise en demeure de M.[G] [U], en proposant aux deux parties d'être entendues, ce que M.[G] [U] a refusé.
Ce dernier ne démontrant pas avoir dénoncé avant cette mise en demeure des faits de harcèlement de la part de M.[W] à l'employeur, les seuls faits dénoncés en 2015 concernant un autre salarié (pièce 6) ne peut reprocher à son employeur un quelconque manquement, de sorte qu'il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
M.[G] [U] expose qu'il a dû subir des conditions de travail particulièrement difficiles qui ont eu un impact sur son état de santé; que l'absence de toute mesure de prévention auprès de l'équipe des salariés qui subissaient les hostilités et insultes à caractère notamment raciste de M.[W] n'a pas permis à ces derniers d'évoluer et de travailler dans un environnement serein et respectueux de leur santé et a été à l'origine d'un préjudice moral considérable le concernant, ce que conteste la SAS ETF.
Comme relevé par la SAS ETF, M.[C], directeur d'agence, a convoqué les trois protagonistes concernés par les faits du 25 avril 2017 visés supra et a pris les décisions pour régler ce conflit en les auditionnant et en notifiant à chacun un avertissement aux fins de régler ce conflit, ce que le comité d'entreprise a reconnu lors de sa réunion du 15 juin 2017 (pièce 18 supra). La SAS ETF a également procédé à l'affectation de M.[G] [U] et de M.[W] sur deux sites différents, M.[G] [U] à [Localité 10] et M.[W] à [Localité 11], à une enquête interne dès la réception de la mise en demeure de M.[G] [U] du 9 septembre 2019 visée supra et à l'entretien de M.[W], M.[G] [U] ayant refusé de se présenter.
En conséquence, la SAS ETF démontre ne pas avoir cautionné les comportements dénoncés par M.[G] [U] lorsqu'ils ont été portés à sa connaissance et avoir pris les décisions appropriées lorsqu'il a eu connaissance de l'altercation du 25 avril 2017 dont la teneur ne lui permettait pas d'identifier un comportement raciste, de sorte que M.[G] [U] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts de la LICRA
Dans son dispositif, l'association invoque une discrimination raciale à l'encontre de M.[G] [U], ce que conteste la société.
Selon l'article L1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de
son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de
son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Comme relevé précédemment, M.[G] [U] ne démontre pas avoir communiqué le courrier du 20 janvier 2015 concernant M.[Y] outre le fait que dans son attestation, M.[Z] [P] ne mentionne aucun propos raciste de la part de ce salarié.
S'agissant de Mrs [W] et [Y], si des faits d'harcèlement moral ont été retenus, pour autant M.[G] [U] n'a pas démontré que son employeur en était informé avant la mise en demeure délivrée postérieurement à la rupture du contrat de travail ni que celui-ci est resté passif après.
Par ailleurs, la LICRA n'invoque ni ne démontre que M.[G] [U] a été écarté en raison de son origine, de sa race, d'une procédure de recrutement ou d'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ni sanctionné, licencié ou fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
Enfin, le présent arrêt écarte tout vice de consentement s'agissant de la rupture conventionnelle, de sorte qu'au regard de ces éléments la LICRA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination raciale à l'encontre de la SAS ETF.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rejeter les demandes de ce chef et de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 7 décembre 2021 en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la LICRA;
Confirme pour le surplus et y ajoutant;
Dit l'action de la LICRA recevable mais la déboute de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,