COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00192 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6PP
AFFAIRE :
S.A.S. FULLSIX GROUP
C/
[B] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 21/00063
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 02 mai 2024 et prorogé au 06 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. FULLSIX GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
APPELANTE
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Jean-Luc BRAMI de la SELARL BRAMI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J105
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Fullsix Group, dont le siège social est situé à [Localité 6] en Seine-Saint-Denis, est une agence de publicité. Elle appartient au groupe Havas, lui-même détenu par le groupe Vivendi, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de publicité du 22 avril 1955.
M. [B] [P], né le 21 juin 1978, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2007, en qualité de contrôleur financier groupe, statut cadre, moyennant une rémunération initiale mensuelle de 5'400 euros.
M. [P] a bénéficié d'un congé sans solde de onze mois, à compter du 21 mars 2017 jusqu'au 8 février 2018.
Le 9 février 2018, il s'est présenté chez Fullsix Group mais a refusé d'aller rencontrer le responsable hiérarchique de la société Vivendi Village, comme cela lui était demandé.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 mars 2018, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 23 mars 2018, en ces termes':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 mars 2018 au cours duquel nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre, et pour lesquels vous n'avez pas pu nous fournir d'explications satisfaisantes.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave et ce, pour les motifs exposés dans ce courrier.
Au préalable, nous vous rappelons que vous avez été embauché le 29 octobre 2007 en qualité de Contrôleur Financier Groupe. A ce titre, vous êtes notamment en charge de la planification financière et budgétaire, de la collecte du reporting et de l'analyse des écarts, de la consolidation des comptes et de la relation avec les auditeurs.
Les motifs retenus à votre encontre sont les suivants :
Fin 2016, vous nous avez demandé un congé sabbatique de 11 mois, entre le 9 mars 2017 et le 8 février 2018 inclus, que nous avons accepté. Début mars 2017, quelques jours à peine avant votre départ en congé sabbatique, vous nous avez demandé une rupture conventionnelle au titre de l'article L. 1237-14 du code du travail, que nous avons refusée.
Le 19 janvier 2018, vous nous avez informé que votre retour de congé sabbatique était bien prévu pour le vendredi 9 février.
Votre poste n'étant plus disponible, nous vous avons proposé téléphoniquement, puis par mail du 25 janvier 2018 (avec descriptif de poste), un emploi similaire de Contrôleur Financier, assorti d'une rémunération équivalente, au sein de Vivendi Village, filiale du groupe Vivendi tout comme Havas (maison-mère du groupe Fullsix). Vivendi Village compte 733 salariés répartis sur 20 pays (en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Afrique), et regroupe des sociétés telles que l'Olympia, Vivendi ticketing, MyBestPro, Vivendi Sport...
Vous avez refusé ce poste dans un mail du 30 janvier 2018 aux motifs notamment :
- qu'il ne comportait pas de dimension internationale (ce qui est faux au regard de l'implantation de Vivendi Village et du nécessaire niveau d'anglais courant exigé),
- que votre niveau d'expérience était supérieur à celui demandé (alors que nous vous avions bien précisé que les contours exacts du poste seraient adaptés à votre expérience),
- qu'il n'y avait pas de management (alors que, pour ce point aussi Vivendi Village était prêt à l'organiser).
Malgré nos discussions, le 7 février 2018, vous avez réitéré votre refus, nous demandant nos intentions quant à la poursuite de votre contrat, allant même jusqu'à nous communiquer les coordonnées de votre avocat.
Le jour même, nous vous avons répondu que notre volonté était de vous voir accepter l'emploi similaire que nous vous proposions, et nous en avons profité pour vous alerter sur le fait que votre refus de venir réintégrer l'entreprise pouvait aboutir à un licenciement pour faute, voire un licenciement pour faute grave.
Malheureusement, force est de constater que cette information n'a pas porté ses fruits puisque dès le lendemain, 8 février, vous avez réitéré votre refus, et de nouveau, proposé de faire appel à votre avocat afin de trouver une issue amiable.
Le vendredi 9 février 2018, profitant de votre retour au bureau, nous vous avons reçu en entretien avec M. [S] [Z], Directeur Financier du groupe Fullsix, afin de vous expliquer l'intérêt du poste et nous vous avons proposé de continuer la discussion en rencontrant celui qui devait être votre futur responsable chez Vivendi Village, afin de mieux cerner les contours du poste et les nécessaires adaptations que nous pourrions mettre en place.
Une nouvelle fois, nous nous sommes heurtés à un refus catégorique de discussion de votre part et vous n'avez pas souhaité rencontrer d'interlocuteur de chez Vivendi Village, préférant de nouveau aborder l'hypothèse d'une rupture conventionnelle au titre de l'article L. 1237-14 du code du travail ; hypothèse qu'encore une fois nous avons refusée, après en avoir discuté avec M. [H] [D], Directeur Administratif et Financier du groupe Havas et CEO du groupe Fullsix.
Malgré nos nombreuses demandes qui ont suivi, vous avez refusé toute discussion sur le poste et vous êtes borné à créer de vaines polémiques, en refusant encore, de rencontrer votre futur responsable, alors que dans le même temps vous avez demandé à ne plus revenir et avez tenté d'obtenir votre indemnité de licenciement (17 600 euros).
Pire, devant notre refus de vous accorder une rupture conventionnelle, dès le lundi 12 février 2018, vous vous êtes auto-proclamé en « dispense d'activité avec paiement de vos salaires », tant que votre situation n'était pas réglée !
Vous n'avez ainsi jamais repris d'activité chez nous entre le 12 février et le 23 mars, date de ce courrier.
Un tel comportement fautif et répété s'avère inacceptable, constituant notamment une violation de vos obligations et rend impossible votre maintien dans l'entreprise, entraînant de facto la rupture de votre contrat de travail de façon immédiate.
Dans ces conditions, nous sommes donc malheureusement contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité. Vos absences non autorisées ne seront pas payées.»
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 18 avril 2018.
Par ordonnance de dessaisissement de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2021 et ordonnance rectificative en date du 15 février 2021, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Chartres.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Chartres a':
en la forme,
- reçu M. [P] en ses demandes,
- reçu la société Fullsix Group en sa demande au titre des frais irrépétibles,
au fond,
- fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [P] à la somme de 6 083,32 euros brut,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Fullsix Group à verser à M. [P] les sommes suivantes :
. 18 249,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 824,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 20 074,98 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 589,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 9 février 2018 au 29 mars 2018,
. 958,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 42 583,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent à 7 mois de salaires),
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 pour les salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes et dit qu'elles seront également assorties de l'anatocisme,
- ordonné à la société Fullsix Group de remettre à M. [P] les documents suivants : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents rectifiés et conformes au jugement et dit qu'il est nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Fullsix Group à rembourser au Pôle emploi l'équivalent de 6 mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [P],
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Fullsix Group de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Fullsix Group aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Pour dire le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu les éléments suivants':
«'A son retour au travail, à la fin de son congé sabbatique, M. [P] pouvait bénéficier d'un emploi similaire au sein de la société Vivendi Village.
Au vu des différents échanges entre M. [P] et l'entreprise Fullsix, il apparaît que M.'[P] avait bien reçu une proposition de postuler à un nouvel emploi, il ne pouvait donner son consentement libre et éclairé': suite à ses questions, lors de l'entretien préalable au licenciement, aucune réponse ne lui a été apportée, or le salarié doit être parfaitement informé par l'employeur des tenants et aboutissants de la modification et de toutes ses conséquences pour lui.
Le bureau de jugement ne peut s'empêcher de préciser que l'accord du salarié doit également être exempt de tout vice': on peut voir, à la lecture des pièces fournies, qu'il ne s'agissait pas seulement pour M. [P] de choisir librement sans pression ni manipulation, d'accepter ou de refuser la signature d'un avenant emportant modification. Il s'agissait dans les faits, de l'envoyer se présenter à un poste similaire qui était peut-être disponible, dans une entreprise différente.
Or, le transfert d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié.'»
M. [P] avait présenté les demandes suivantes':
- le dire recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 6 083,32 euros brut,
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner en conséquence la société Fullsix Group à verser à M. [P] les sommes suivantes :
Sur le licenciement
. à titre principal : 62 333 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. à titre subsidiaire: 60 833,20 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18 249,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 824,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 20 074,98 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Sur le rappel de salaires
. à titre principal : 9 589,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 9 février 2018 au 29 mars 2018 et 958,96 euros au titre des congés payés afférents;
. à titre subsidiaire : 523,06 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 9 février au 12 février 2018 inclus, ainsi que la somme de 52,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et seront assorties de l'anatocisme,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Fullsix Group aux entiers dépens.
La société Fullsix Group avait quant à elle présenté les demandes suivantes':
- dire et juger que la demande de M. [P] au titre de l'inconstitutionnalité de l'article L.'1235-3 du code du travail est irrecevable,
- en tout état de cause, débouter M. [P] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié et débouter M. [P] de ses demandes d'indemnités et de rappel de préavis, congés payés sur préavis,
en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement pour faute est justifié et en conséquence limiter les demandes de M. [P] à son préavis et congés payés sur préavis et sa demande d'indemnité conventionnelle,
à titre subsidiaire,
- si le conseil venait à juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il est demandé au conseil de débouter M. [P] de sa demande d'inconventionnalité de l'article L.'1235-3 du code du travail,
- en conséquence, limiter sa demande de dommages-intérêts à 3,5 mois de salaire, faute de justifier d'un préjudice,
- débouter de ses demandes au titre d'un rappel de salaire,
- condamner M. [P] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
La procédure d'appel
La société Fullsix Group a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00192.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 8 février 2024.
Prétentions de la société Fullsix Group, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Fullsix Group demande à la cour d'appel de':
- déclarer recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté,
y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. a reçu M. [P] en ses demandes,
. a fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [P] à la somme de 6 083,32 euros brut,
.'a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.'l'a condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :
. 18 249,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 824,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 20 074,98 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 589,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 9 février 2018 au 29 mars 2018,
. 958,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 42 583,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent à 7 mois de salaires),
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 pour les salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes, et elles seront également assorties de l'anatocisme,
. lui a ordonné de remettre à M. [P] les documents suivants : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents rectifiés et conformes au jugement,
. a assorti la décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
. dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
. l'a condamnée à rembourser au Pôle emploi l'équivalent de 6 mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [P],
. a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
. a débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
. l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
. l'a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la demande de M. [P] au titre de l'inconstitutionnalité de l'article L. 1235-3'du code du travail est irrecevable,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouter M. [P] de ses demandes d'indemnité et de rappel de préavis, congés payés sur préavis,
- débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire,
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter les demandes de M. [P] à son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [P] de sa demande relative à l'inconstitutionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- limiter la demande de dommages-intérêts de M. [P] à 16 520 euros de salaire, faute de justifier d'un préjudice,
en tout état de cause,
- condamner M. [P] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [P], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [P] demande à la cour d'appel de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société Fullsix Group,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
. l'a reçu en ses demandes,
. a fixé sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 6 083,32 euros brut,
. a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. a condamné la société Fullsix Group à lui verser les sommes suivantes :
. 18 249,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 824,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 20 074,90 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 589,66 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période allant du 9 février 2018 au 29 mars 2018,
. 958,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 42 583,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 7 mois de salaire,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux réel à compter du 30 juillet 2018 pour les salaires et accessoires du salaire et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes, assorties de l'anatocisme,
. a ordonné à la société Fullsix Group de lui remettre les documents suivants :
. attestation Pôle emploi,
. certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents rectifiés et conformes au jugement,
. a assorti la décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,
. a dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
. a condamné la société Fullsix Group à rembourser à Pôle emploi l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage qu'il a perçues ou éventuellement perçues,
. a ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
. a débouté la société Fullsix Group de sa demande au titre des frais irrépétibles,
. a condamné la société Fullsix Group aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels,
- débouter la société Fullsix Group de ses demandes en cause d'appel, à savoir':
. juger que sa demande au titre de l'inconstitutionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail est irrecevable,
. débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
. juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
. débouter M. [P] de ses demandes d'indemnité et de rappel de préavis, congés payés sur préavis,
. débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire,
. débouter M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
. juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. limiter les demandes de M. [P] à son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
. débouter M. [P] de sa demande relative à l'inconstitutionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail,
. limiter la demande de dommages-intérêts de M. [P] à 16 520 euros de salaire, faute de justifier d'un préjudice,
en tout état de cause,
. condamner M. [P] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [P] aux entiers dépens,
- accueillir la demande «'reconventionnelle » de M. [P] en cause d'appel,
- condamner en conséquence la société Fullsix Group au paiement d'une somme de 5'000'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fullsix Group au entiers dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il sera constaté qu'à la suite de son licenciement, M. [P] est resté au chômage, pendant plus de deux ans, du mois de mars 2018, date de rupture de son contrat de travail, jusqu'au mois de juin 2020, ainsi que cela ressort de ses relevés de situation Pôle emploi (ses pièces 25, 35 et 38).
M. [P] reconnaît que pendant son congé sabbatique, il a travaillé comme directeur administratif et financier au sein de l'établissement [5] à [Localité 7] et produit pour le confirmer le contrat de travail qu'il a signé avec la société Archibuild le 3 juin 2017 (sa pièce 37). Il produit également sa lettre de démission du 7 novembre 2017 à effet au 7 février 2018 et le certificat de travail établi en conséquence (sa pièce 34).
Au vu de ces éléments, la société Fullsix Group ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait pourtant page 14 de ses conclusions, que M. [P] n'a jamais eu l'intention de revenir travailler dans l'entreprise et qu'il a cherché en vain à négocier son départ en créant la polémique sur la similarité du poste qui lui était proposé alors que de son côté, la société n'a fait que respecter les règles en la matière.
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, M. [P] a été licencié pour avoir refusé une proposition de poste similaire à l'issue de son congé sabbatique.
Il est rappelé que le retour du salarié dans l'entreprise à l'issue du congé sabbatique fait l'objet de dispositions protectrices spécifiques.
L'article L. 3142-31 du code du travail dispose à ce titre que «'A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé'».
M. [P] soutient qu'à son retour de congé sabbatique, son employeur n'a respecté aucune des deux obligations mises à sa charge, qu'il ne lui a pas proposé un poste similaire, ni ne lui a fait bénéficier d'un entretien professionnel tel que visé à l'article L. 6315-1 du code du travail.
S'agissant de l'organisation d'un entretien professionnel
M. [P] soutient qu'aucune proposition d'entretien professionnel ne lui a été faite alors que cet entretien a précisément pour but de faire le point sur les perspectives professionnelles du salarié, appréciées in concreto, pour lui permettre de mener une recherche loyale de poste similaire.
La société Fullsix Group rétorque que M. [P] est mal fondé en sa demande puisqu'il a refusé de rencontrer son futur supérieur afin qu'il lui explique les éléments du poste et de fixer ensemble les adaptations qui pourraient lui être apportées pour mieux le satisfaire.
Il est rappelé que l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail a pour objet à l'initiative de l'employeur d'envisager, avec le salarié, ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, à favoriser son évolution professionnelle et son employabilité et à définir un parcours évolutif et attractif.
Il est obligatoire en cas de longue absence du salarié.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de la convocation du salarié à un tel entretien, la rencontre avec le futur supérieur hiérarchique supposé ne pouvant être assimilée à un tel entretien.
La société Fullsix Group a ainsi manqué à son obligation à ce titre.
S'agissant de la proposition d'emploi similaire
Il est constant qu'un emploi similaire est un emploi qui implique qu'il n'y ait pas de modification du contrat de travail et qu'en cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer le caractère similaire du poste, c'est-à-dire que le poste a des caractéristiques équivalentes au précédent.
Avant son congé, M. [P] occupait le poste de contrôleur financier groupe et percevait une rémunération de 6 083,32 euros par mois (moyenne des douze derniers mois selon l'employeur).
Il n'est pas remis en cause par les parties que le précédent emploi de M. [P] n'était plus disponible, l'employeur expliquant dans un courriel du 7 février 2018 ce qui suit':
«'Bonjour [B],
Ton poste n'est plus disponible et c'est la raison pour laquelle un descriptif de poste t'a été proposé.
A aucun moment, je ne t'ai dit ou écrit que ton emploi précédent avait été «'supprimé'» en tant que tel.
Il s'agit d'une mauvaise interprétation que tu fais suite à la discussion téléphonique avec [S] qui t'expliquait que ton poste était maintenant tenu principalement par [M] [Y] pour la partie France et directement dans chaque pays pour la partie internationale sur laquelle tu pouvais être amené à intervenir, d'où la difficulté.'» (pièce 8 du salarié).
La société Fullsix Group, par l'intermédiaire de M. [C] [E], directeur des ressources humaines de la société Fullsix Group, ne justifie avoir proposé qu'un seul poste à M.'[P] par courriel du 25 janvier 2018 en ces termes':
«'[B],
Suite à notre discussion téléphonique, tu trouveras en pièce jointe le premier poste dont nous avons parlé. Le niveau de séniorité est bien sûr adaptable selon les candidats.
A ta disposition pour en discuter.
Merci de penser à m'envoyer ton CV actualisé.'» (pièce 3 de l'employeur).
Au vu de la fiche jointe, le poste proposé était un poste de contrôleur financier au sein de la société Vivendi Village, décrit ainsi qu'il suit':
«'Au sein de la direction financière de Vivendi Village, rattaché(e) à la directrice administrative et financière de Vivendi Village, vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :
1. Finance centrale du pôle Vivendi Village
- Vous assisterez la DAF lors de l'analyse mensuelle des résultats du pôle Vivendi Village et lors des phases budgétaires.
- Vous apporterez le support finance nécessaire à toutes les DAF des filiales de Vivendi Village.
- Vous participerez aux projets spéciaux du pôle (opération de développement, études diverses de nouveaux marchés, intégration nouvelles activités ou sociétés acquises).
2. Reporting financier du pôle Vivendi Village
- Vous participerez à la réalisation des reportings pour Vivendi Village et Vivendi (notamment Comité de Résultats, Comités Financiers ou notes faites pour le Conseil de Surveillance et le Directoire) et pour les directions transverses (fiscalité, ressources humaines, consolidation).
- Vous réaliserez les reportings mensuels et trimestriels consolidés de la société tête du groupe Vivendi Village notamment en liaison avec la responsable comptable et les services de la consolidation de Vivendi. Vous serez notamment en charge des liasses de consolidation de Vivendi Village et d'autres filiales et serez un interlocuteur clé de la direction de la consolidation.
3. Comptes annuels de la société tête du groupe Vivendi Village
- Vous participerez à la production des comptes annuels statutaires de Vivendi Village et des documents de synthèse (annexe, liasse fiscale, rapport de gestion, etc.). Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à être un interlocuteur clé des autres directions de Vivendi mais également des vérificateurs externes (CAC notamment).
- Vous participerez à des études spécifiques selon les besoins (organisation des fonctions notamment avec Vivendi, outils) et animerez la relation avec les équipes projets de Vivendi Village.
PROFIL
. Diplôme d'une école de commerce ou équivalent complété de connaissances financières et comptables,
. 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire ou en audit (interne ou externe),
. Sens de l'initiative, de l'organisation et du travail en équipe,
. Rigueur et sens des chiffres,
. Anglais courant (écrit et oral),
. Maîtrise d'Excel et Powerpoint.'» (pièce 3 de l'employeur).
M. [P] fait valoir de façon pertinente que la proposition de poste transmise par l'employeur était insuffisamment précise et ne lui permettait pas de se positionner utilement, faute notamment d'indications essentielles sur le lieu de travail, la qualification du poste, les conditions financières du poste, la durée de travail et la date escomptée d'entrée en fonction.
La société Fullsix Group ne peut sérieusement opposer qu'elle s'était engagée'«'à adapter le plus possible le poste proposé au profil de M. [P]'», cette situation obligeant alors le salarié à se positionner avant de connaître l'offre précise de l'entreprise.
Sur ces seuls éléments, il sera retenu que la société Fullsix Group, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle a proposé un poste similaire à M. [P] à l'issue de son congé sabbatique.
Au demeurant, M. [P] fait encore valoir que le poste de travail à pourvoir au sein de la société Vivendi Village emportait une double modification du contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée.
En effet, il soutient que le poste proposé supposait un changement d'employeur et une réduction de ses fonctions s'agissant du contenu du poste, du management et du niveau d'expérience requis.
L'ensemble de ces considérations conduisent à retenir que le licenciement pour faute grave prononcé par la société Fullsix Group à l'égard de M. [P] est mal fondé, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnisation du salarié
M. [P] justifiait d'une ancienneté de 10 ans et 8 mois, préavis de trois mois compris.
Il peut prétendre, en conséquence de la rupture injustifiée de son contrat de travail, à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il les demande.
Il peut également prétendre à un rappel de salaires pour la période du 9 février 2018 au 29 mars 2018 puisque son absence à son poste de travail consécutive à l'injonction de son employeur n'était pas fautive.
Rappel de salaires pour la période du 9 février 2018 au 29 mars 2018
Il est dû à M. [P] à ce titre une somme totale de 9 589,66 euros outre les congés payés afférents, selon le décompte proposé par le salarié que la cour adopte, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité compensatrice de préavis
La convention collective applicable prévoit un préavis de trois mois pour les cadres.
Il est dû à M. [P] à ce titre la somme de 18 249,96 euros outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité de licenciement
L'article 69 de la convention collective de la publicité énonce qu'il est alloué aux collaborateurs cadres licenciés ayant au minimum deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant ainsi, pour une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans': 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence.
En application de ces dispositions, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 20 074,98 euros, selon le décompte proposé par le salarié que la cour adopte, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.'1235-3 du code du travail prévoit au profit du salarié et à la charge de l'employeur, les indemnités minimale et maximale pouvant être octroyées en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour un salarié ayant 10 ans d'ancienneté complets dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, comme M. [P], l'indemnité maximale est fixée, selon le barème légal, à 10 mois de salaires et l'indemnité minimale à 3 mois de salaires.
M. [P] demande la confirmation du jugement dont appel qui lui a attribué une indemnité de 42 583,24 euros, correspondant à 7 mois de salaires.
Aux termes de ses conclusions, il ne soulève pas l'inconstitutionnalité ou l'inconventionnalité des dispositions susvisées.
En toute hypothèse, il est rappelé qu'aux termes d'un avis n°15013 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation considère que :
« Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. »
M. [P] avait dix ans d'ancienneté, était âgé de 40 ans au moment de son licenciement, est resté plus de deux ans au chômage malgré des recherches d'emploi actives, ainsi qu'il en justifie (sa pièce 39), au regard des conséquences de la rupture injustifiée de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en lui allouant une indemnité de 42 583,24 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [P] est bien fondé à solliciter la remise par la société Fullsix Group'd'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
En revanche, il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Fullsix Group puisse se soustraire à ses obligations. Le jugement sera infirmé de ce seul chef.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.'1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, par infirmation du jugement entrepris qui a retenu six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fullsix Group au paiement des dépens et à verser à M. [P] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société Fullsix Group, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La société Fullsix Group sera en outre condamnée à payer à M. [P] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 17 décembre 2021, excepté en ce qu'il a':
- dit qu'il est nécessaire d'assortir la décision (d'ordonner à la SAS Fullsix Group de remettre à M. [B] [P] les documents suivants : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents rectifiés et conformes au jugement) d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la SAS Fullsix Group à rembourser au Pôle emploi l'équivalent de six mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M. [B] [P].
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Fullsix Group aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [B] [P] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail,
DÉBOUTE M. [B] [P] de sa demande d'astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat de travail,
CONDAMNE la SAS Fullsix Group au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, avocat,
CONDAMNE la SAS Fullsix Group à payer à M. [B] [P] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Fullsix Group de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,