COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 21/01562 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ2X
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
S.A.S.U. INSTITUT DE FORMATION ET DE CONSEILS ADAPTES AUX E NTREPRISES
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 19/00269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aïcha CONDE
Me Anne LELEU-ÉTÉ de
la SELEURL ALEX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Janvier 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
APPELANT
S.A.S.U. INSTITUT DE FORMATION ET DE CONSEILS ADAPTES AUX ENTREPRISES
N° SIRET : 381 212 950
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 - Représentant : Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
***
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
NON REPRÉSENTÉE NON COMPARANTE
S.A.R.L. DE KEATING
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 - Représentant : Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 6 septembre 2012, M.[N] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,60 heures mensuelles), en qualité de formateur, statut technicien, par la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises (IFCAE), qui a une activité de formation en alternance et de formation professionnelle continue, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des organismes de formation.
Par avenant du 30 septembre 2016, la durée mensuelle de travail de M.[N] [Z] était ramenée à 69 h 33.
Au dernier état, M.[N] [Z] était affecté au département du parcours de formation intitulé «Savoir pour tous » en qualité de formateur bureautique.
Convoqué le 22 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 juin suivant, M.[N] [Z] a été licencié par lettre datée du 13 juin 2019 énonçant une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 22 mai 2019 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 juin 2019. L'entretien s'est tenu ; vous étiez accompagné de mme [D] [J], déléguée du personnel suppléante.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement; les réponses fournies pendant l'entretien préalable ne nous ont pas permis de revoir notre position.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette décision : votre insuffisance professionnelle préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.
Vous avez été embauché le 6 septembre 2012 pour prendre en charge la conduite des parcours de formation et d'évaluation des apprenants selon l'offre de formations ' Savoir pour Tous'. Cette formation n'existe plus depuis le 31 décembre 2017. Vous intervenez sur les formations d'assistant comptable depuis le 2 mai 2014 et de secrétaire médicale. Depuis 2017, ces formations n'ont cessé de perdre des alternants. Néanmoins, ces formations ont été maintenues pour la rentrée 2018.
La réforme de la formation professionnelle intervenue en 2019, a contraint les organismes de formation à modifier radicalement leurs méthodes pédagogiques. De plus, des métiers sont amenés à disparaître au vu des évolutions technologiques. Les formateurs doivent s'adapter à ces nouvelles méthodes.
Devant le peu de stagiaires des formations citées ci-dessus, mi-avril, il vous a été confié la digitalisation des questionnaires d'évaluation des apprenants. Pour ce faire, l'IFCAE a acquis un outil appelé « Storyline». L'ensemble du personnel a été formé à cet outil. Vous avez affirmé ne pas connaître l'outil et vous avez proposé de produire les supports digitaux sur un autre outil que vous maîtrisez. Vous n'avez pas tenu M. [V] informé de l'avancement de cette digitalisation affirmant que vous travaillez sur un autre parcours de formation. Autre parcours de formation dont la Direction de l'IFCAE n'était pas au courant (!).
Le 29 mai 2019, un point vous a été demandé sur la mission confiée, vous avez répondu « je vous ai transféré un lien ». Après vérification, l'adresse mail de l'envoi du lien n'existe pas. Il vous est donc redemandé de bien vouloir fournir une explication, un nouveau lien est alors fourni : 5 évaluations apparaissent sur les 14 qui devaient être réalisées. Les évaluations ne correspondent pas au modèle demandé ; ce qui s'avère normal puisque l'outil n'est pas le bon.
Je vous rappelle que l'IFCAE est soumis à une certification qualité dont ces évaluations font partie, ne pas utiliser les outils modernes avec le contenu adéquat entraîne pour l'IFCAE des conséquences importantes qui pourraient aller jusqu'à la perte de son agrément de formateur.
L'IFCAE a, pour anticiper la nouvelle réforme de la formation professionnelle, réalisé des réunions pour informer des nouveaux enjeux de l'organisme et donc le changement qui ne manquera pas d'intervenir dans les méthodes pédagogiques. Votre attitude a été remarquée par vos collègues dans le nouveau travail d'équipe qui a été mis en place : manque d'implication notamment dans les évaluations des stagiaires, manque d'apport pédagogiques dans les nouveaux supports de formation digitaux.
L'ensemble des faits évoqués ci-dessus me conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Conformément à la convention collective, votre préavis est de 2 mois. ['] ».
Par courrier du 28 juin 2019, M.[N] [Z] a contesté les motifs de son licenciement en ses termes:
' Vous me reprochez une insuffisance professionnelle préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise alors que vous ne me fournissez pas de travail en dépit de mes multiples demandes.
Le véritable motif du licenciement est économique puisque vous avez mis un terme en décembre 2017 à la formation pour laquelle j'ai été embauché.
Je tiens à vous rappeler que mon intervention dans les formations ASCA et secrétaire médicale se limitent à l'aspect bureautique: traitement de texte word et tableur excel sous la plate-forme ENI-e-learning (stagiaires en autonomie).
Vous indiquez que vous m'avez confié la digitalisation sur l'outil 'storyline':
Je conteste fermement ce point, en réalité seulement deux de mes collègues qui ont suivi cette formation dont vous m'avez exclu, donc vous ne pouvez pas me reprochez de ne pas connaître cet outil 'storyline'.
Désireux de maintenir mon emploi, j'ai finalisé et vous ai envoyé les liens dans votre boîte mail: [Courriel 9] qui est bien indiquée sur votre carte de visite que vous m'avez présenté le 03/04/2019 en présence de ma collègue Madame [U] [W].
Donc c'est à tort que vous contestez l'avancement des travaux.
Concernant les évaluations: il ne m'a été remis que 5 vraies évaluations, le reste c'était des doublons.
Je vous rappelle encore que ces tâches que vous me reprochez ne rentrent absolument pas dans mes attributions de formateur.
Vous ne pouvez pas donc me reprochez les conséquences de votre décision de m'exclure de la formation 'storyline'.
Pour finir vous me reprochez mon attitude lors des réunions d'informations auxquelles je n'ai jamais été convié.
Je vous rappelle encore que depuis mon embauche, il ne m'a jamais été demandé de procéder à l'évaluation des stagiaires, tout simplement parce que les évaluations sont faites par le secrétariat.
Cependant, tous les stagiaires avaient systématiquement droit aux supports papiers que la secrétaire leur donnait à leur arrivée en formation.
Depuis 2017, les stagiaires ne bénéficient plus de leurs supports pédagogiques papiers: j'ai fait la remarque plusieurs fois à la secrétaire responsable de ce pôle, ceci sans suite.
Juste une toute dernière remarque: pendant l'entretien préalable au licenciement vous avez critiqué la plate-forme de formation où j'ai temporairement hébergé les tests d'évaluation et dit que cette plate-forme est obsolète alors que vous n'avez pas les logins pour vous y connecter et consulter toutes les possibilités offertes par cette plate-forme.
Je vous précise que ma plate-forme a été choisie parmi 68 projets présentés par 51 pays et a bien obtenu le prix UNESCO.[...]'
Par courrier du 10 juillet 2019, la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises lui a répondu :
' Nous accusons bonne réception de votre courrier du 28 juin 2019, reçu le 1er juillet 2019.
Nous avons bien noté que vous contestez votre licenciement mais nous entendons maintenir notre position en raison notamment des carences de votre part dans l'utilisation des outils à votre disposition.
Vous évoquez en premier lieu que le licenciement serait économique; or, il n'y a pas manque de fourniture de travail mais bien constatation d'un travail réalisé non conforme à nos attentes.
Concernant l'utilisation de la plate-forme 'storyline': eu égard à la digitalisation des questionnaires d'évaluation, l'ensemble des formateurs de l'IFCAE dont vous faites partie a été prévenu de l'utilisation de cette plate-forme par note de service. Vous avez été informé de l'utilisation de cet outil comme l'ensemble de vos collègues formateurs. A ce sujet, à aucun moment vous ne vous êtes investi dans le groupe de travail dédié à cet outil, ce qui peut paraître surprenant pour un formateur qui intervient sur une plate-forme en e-learning...
En outre, nous vous confirmons que la présentation des 5 sujets d'évaluation visées dans la lettre de licenciement, au lieu de 14, est insuffisant et ne correspond pas au modèle demandé.
Sur l'évaluation des stagiaires: si effectivement, cette évaluation est remplie par le stagiaire, un formateur se doit de consulter les appréciations de ses stagiaires....Ces évaluations ne se trouvent pas dans les dossiers des stagiaires en format papier mais sur le site de l'IFCAE que vous ne consultez manifestement pas et qui est pourtant un outil d'amélioration.
Il s'agit d'un manque d'implication qui s'en ressent dans la réalisation de vos missions.
Concernant votre choix de plate-forme, la vraie question est pourquoi n'utilisez vous pas les outils de l'IFCAE qui vous emploie et qui permettrait ainsi de centraliser l'ensemble des évaluations, plutôt que d'utiliser un outil personnel que personne vous a demandé d'utiliser.[...]'
Le 24 juillet 2019, M.[N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir son licenciement jugé dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'employeur s'opposait.
Par jugement rendu le 7 mai 2021, notifié le 10 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
fixe le salaire mensuel de référence de M.[N] [Z] à la somme de 1 057,92 euros bruts (mille cinquante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes)
dit que le licenciement de M.[N] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamne l'IFCAE à verser à M.[N] [Z] les sommes suivantes :
- 7 405,44 euros nets (sept mille quatre cents cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros nets (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales
rejette les demandes plus amples ou contraires des parties
ordonne à l'IFCAE de rembourser à Pôle Emploi Île de France les indemnités de chômage versées à M.[N] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M.[N] [Z] étant fixée à la somme de 1.057,92 euros bruts (mille cinquante-sept euros et quatre-vingt-douze centimes)
met les entiers dépens de l'instance, y compris frais éventuels d'exécution, à la charge de l'IFCAE.
Le 26 mai 2021, M.[N] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre l'Institut de Formation et de Conseils Adaptés aux Entreprises et désigné la Selarl de Keating, prise en la personne de Maître [Y] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 octobre 2022, M.[N] [Z] demande à la cour de le recevoir en son appel et l'y déclaré bien fondé :
confirmer le jugement dans ses dispositions se rapportant au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile
l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
fixer sa créance au passif de la liquidation de l'Institut de [10] aux Entreprises comme suit :
- 7 405,44 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- 227,28 euros, à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
- 458,33 euros, à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
- 45,83 euros, à titre de congés payés sur préavis
- 7 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
- 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale.
Par exploits d'huissier des 18 et 23 novembre 2022, M.[N] [Z] a fait assigner en intervention forcée l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] et la Selarl de Keating, prise en la personne de Maître [Y] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, d'avoir à comparaître devant la 21e chambre de la cour d'appel de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 novembre 2022, la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises demande à la cour de :
Sur l'appel principal, juger l'appel de M.[N] [Z] recevable mais mal fondé
rejeter l'intégralité des prétentions de M.[N] [Z] et l'en débouter
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M.[N] [Z] de ses demandes de fixation au passif de la liquidation :
- du solde d'indemnité légale de licenciement,
- de solde d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
- de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'appel incident, juger l'appel incident de l'IFCAE recevable et bien fondé
juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est parfaitement justifié
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M.[N] [Z] les montants suivants :
- 7 405,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
rejeter l'intégralité des prétentions de M.[N] [Z] et l'en débouter
très subsidiairement, les réduire et en tout état de cause les fixer au passif de la liquidation
condamner le CGEA de [Localité 5] à garantir les condamnations éventuelles dans la limite de ses garanties
condamner M.[N] [Z] au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par courrier du 17 avril 2023, reçu au greffe le 21 avril 2023, la délégation UNEDIC AGS a informé la Cour que le CGEA ne sera ni présent ni représenté à la procédure dans la mesure où il ne dispose d'aucun élément permettant d'éclairer utilement le conseil. Elle rappelle que la garantie de l'AGS ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et les conditions légales prévues par les articles L3253-6 et suivants du code du travail; qu'à ce titre, la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié que dans la limite d'un des 3 plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du code du travail; qu'en outre, l'AGS ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens et de l'astreinte et ne peut en aucun cas être condamnée.
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2023, la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises a fait signifier ses conclusions à la CGEA de [Localité 5]-délégation régionale Unedic-AGS Centre Ouest.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mai 2023, laquelle a été reportée au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la cause
Sur la nullité
Si M.[N] [Z] invoque la nullité de son licenciement, il ne précise à aucun moment dans ses écritures le fondement de cette nullité ni ne demande expressément la nullité du licenciement, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement motivé par un motif économique et en ses dispositions se rapportant au licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'il demande la reconnaissance de faits de harcèlement moral et de non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, il n'en tire comme seule conclusion, qu'une demande de dommages-intérêts. En tout état de cause, la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul sera rejetée par ajout au jugement.
Sur l'insuffisance professionnelle
En vertu de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L1235-1 du même code impartit au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement les motifs suivants:
- la non maîtrise et la non-utilisation de l'outil 'storyline'
- la faible et la mauvaise réalisation de la digitalisation des questionnaires d'évaluation des apprenants
- un manque d'implication notamment dans les évaluations des stagiaires et un manque d'apport pédagogique dans les nouveaux supports digitaux de formation.
M. [Z], qui relève que la formation pour laquelle il avait été embauché n'existait plus depuis la fin de l'année 2017 et qu'il ne lui était plus donné aucun travail depuis le mois de janvier 2019, estime que la cause de son licenciement, qui transparaît dans la lettre, est économique au sens des articles L1233-3 et L1233-4 du code du travail, son poste ayant été supprimé dans la réorganisation de l'entreprise.
Sur les motifs exposés qu'il conteste, il indique n'avoir pas été formé au logiciel Storyline, faute d'avoir été convié à la session afférente, n'avoir pas été impliqué dans l'évaluation de stagiaires, n'en ayant plus aucun, affirme s'être vu confier l'évaluation de cinq personnes, et non quatorze, et n'avoir jamais été relancé. Il souligne son défaut de spécialisation dans les travaux demandés et que le travail confié, dont il plaide par ailleurs la qualité, n'entrait pas dans ses attributions. Il fait valoir en général la carence probatoire de son adversaire.
Le mandataire judiciaire met en perspective l'adaptabilité du métier à l'e-learning et soutient que l'intéressé a décliné la proposition affichée d'avoir à se former au nouvel outil Storyline, et n'a rendu que cinq questionnaires d'évaluation sur les quatorze confiés, qualifiés de piètre qualité, et intégrés dans un support obsolète non utilisé par l'employeur. Il conclut que l'intéressé ne fournissait pas le travail attendu, avec la rapidité souhaitée, faute d'adaptation aux changements, en sorte que licenciement ne trouvait pas sa cause dans un motif économique.
Sur la non maîtrise et la non-utilisation de l'outil 'storyline'
Si le mandataire liquidateur produit une note de service du 12 décembre 2018 (pièce 12) annonçant l'organisation d'une formation sur les outils de 'storyline' les 25, 26, 27 et 28 février 2019, il ne prouve pas que cette note ait été affichée, comme le conteste le salarié, ni que ce dernier ait été avisé de cette formation, encore moins qu'il l'ait refusée.
Au contraire, M.[N] [Z] n'a pas été rendu destinataire du courriel d'invitation à cette formation du 21 février 2019 (pièce 13) à partir duquel les destinataires, dont ne faisait pas partie M.[N] [Z], devaient confirmer ou pas leur participation.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien préalable au licenciement rédigé par la déléguée du personnel, non contesté par l'intimé, que le directeur de l'IFCAE était convaincu de ce que M.[N] [Z] connaissait le logiciel 'storyline', indiquant que 'le personnel qui a participé à cette formation n'est pas spécialiste de l'informatique et pour moi c'est une culture que je pense que vous avez. Là, ce que vous me dîtes c'est que storyline vous auriez aimé le découvrir mais ce n'était pas fait pour les spécialistes'. A l'observation de M.[N] [Z] ' pourtant vous m'avez demandé de développer les QCM là-dedans et on m'a dit que le logiciel n'était encore valide que 15 jours (période d'essai) et je n'avais même pas obtenu le login pour y accéder', il répond ' je ne me suis pas posé la question si vous connaissiez ou pas, car storyline est connu de tous les spécialistes comme vous'. Ainsi donc, il ne résulte ni de l'entretien ni de la lettre de licenciement un quelconque refus de se former de la part de M.[N] [Z] mais bien la confirmation de ce que cette formation ne lui a pas été proposée, de sorte qu'il ne peut lui être fait le reproche d'avoir utilisé un autre outil dont il apparaît que l'utilisation n'a pas été critiquée ni lui a été refusée avant le licenciement.
Enfin, il convient de rappeler que l'employeur est soumis à une obligation de formation et d'adaptation de ses salariés conformément à l'article L6321-1 du code du travail.
Ce motif n'est donc pas établi.
Sur la faible et la mauvaise réalisation de la digitalisation des questionnaires d'évaluation des apprenants
Il résulte du contrat de travail de M.[N] [Z] que ce dernier a été embauché 'pour prendre en charge la conduite des parcours de formation et l'évaluation des apprenants' selon l'offre de formations ' savoir pour tous', mission non remise en cause dans l'avenant n°1 de son contrat de travail du 30 septembre 2016.
Or, il résulte de la lettre de licenciement que la formation pour laquelle M.[N] [Z] avait été recruté, n'existait plus depuis le 31 décembre 2017 sans que l'employeur ne démontre que cette information ait été portée à la connaissance de M.[N] [Z] avant son licenciement, ce que conteste le salarié, et surtout sans justifier avoir associé et formé M.[N] [Z], dans l'attribution de la nouvelle tâche consistant à la digitalisation des questionnaires d'évaluation des apprenants via l'outil 'storyline'.
La SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises invoque en vain les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des organismes de formation qui prévoit pour le premier article, la possibilité statutaire de demander à un technicien niveau E tel que M.[N] [Z] de s'adapter et d'intervenir, en plus de son activité pédagogique, sur des missions plus commerciales, de conception, de programmation et qui précise pour le second les compétences pédagogiques fondamentales et associées relevant du grade occupé par M.[N] [Z].
Or, ce ne sont pas les compétences attendues de M.[N] [Z] qui sont contestées par le salarié mais les conditions de leur mise en oeuvre, celui-ci invoquant, sans être utilement contredit, l'absence de tâche confiée de janvier 2018 à juillet 2019, l'absence d'alerte sur un éventuel manque d'implication, l'absence d'information sur la disparition officielle de la formation pour laquelle il avait été recruté, l'absence de concertation sur les nouvelles missions qui lui étaient confiées et sur les conditions d'adaptation à celles-ci.
M.[N] [Z] produit :
- l'attestation de M.[V] [X] (pièce 14), délégué du personnel, qui écrit que ' en tant que délégué du personnel, je n'ai jamais été informé par la direction de l'IFCAE de la disparition du département 'savoir pour tous' ni de l'absence de réponse aux appels d'offres. Aucune réunion n'a été organisée où j'ai été convié en tant que DP pour envisager une formation ou un reclassement du personnel tel que M.[Z]. De même, j'ai été approché verbalement par M.[Z] en mars 2019 sur le fait qu'il se trouvait en déclin d'activités sur le département 'savoir pour tous' avec un public composé d'un à deux apprenant. Je n'ai jamais croisé M.[Z] à une réunion pédagogique ou à quelconque formation à laquelle il aurait été convié. Je ne peux pas constater au delà de mars 2019 car je n'ai pas eu accès à son hyperplanning de 'savoir pour tous''.
- l'attestation de Mme [W] (pièce 15), collègue de M.[N] [Z] avec lequel elle travaillait au département 'savoir pour tous' qui écrit '[..] Depuis 2017, notre activité a été ramenée d'une vingtaine de stagiaires à 1 voire 0. En 2017 et 2018, nous n'avons accompagné que 3 stagiaires en commun soit en tout 12 mois d'activité. De mai 2018 à septembre 2018 et depuis fin janvier 2019, aucune activité, M.[N] [Z] a ensuite accueilli 2 stagiaires en bureautique, les 15 mai et 5 juin 2019 jusqu'au 12 juillet 2019, sans support pédagogique. Suite à nos nombreuses relances et interrogations communes, le directeur de l'IFCAE est intervenu le 3 avril 2019. Il a fait irruption dans notre salle et nous a demandé manu militari de prendre nos affaires car il voulait que nous allions nous installer physiquement dans les locaux de l'ACET (filiale de l'OPHS) dans des bureaux dépourvus d'ordinateur et téléphone afin de nous mettre au service des 2 administratives en poste dans cette société. Nous avons refusé. Il nous a ensuite convoqués tous les 2 ensemble dans l'après-midi pour nous demander si nous saurions réaliser des tâches différentes de celles prévues dans notre contrat de travail, nous avons répondu favorablement. Depuis nous n'avons reçu ni confirmation écrite, ni avenant à notre contrat de travail, ni ordre de mission. Sans activité, nous sommes contraints de passer nos 8h par jour (24h hebdomadaires pour moi et 16h pour M.[N] [Z]) seuls, dans une salle vide sans voir quiconque. M.[N] [Z] supporte mal cette mise en placard et l'absence de réaction de l'encadrement totalement incompréhensible. Il se plaint souvent de maux de tête et de palpitations. Cette situation est extrêmement difficile à vivre et particulièrement dévalorisant'.
Enfin, outre le fait que ces attestations ne sont contredites par aucun élément contraire de l'employeur, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable que le directeur confirme une carence d'activité, l'expliquant notamment par le défaut de réponse de l'IFCAE aux appels d'offre pour des formations ASCA (assistant de comptabilité et d'administration), une réorientation de l'activité de l'institut vers des formations relevant de l'économie sociale et solidaire, le médico-social en lien avec le groupe OPHS, et s'interroge sur les possibilités d'adaptation de M.[N] [Z] qu'il qualifie de limitées au sein de l'IFCAE, parlant de 'point bloquant'. En contradiction avec les termes de la lettre de licenciement, il précise 'on a essayé, vous avez une compétence, c'est le digital, on a essayé de travailler sur la création des évaluations des candidats alternants, certes le résultat est bon mais pas sur une plate-forme IFCAE', rappelant ' on est dans le cadre d'adaptation au sein de l'IFCAE', ce qui évoque implicitement un motif économique.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le manque d'implication notamment dans les évaluations des stagiaires et le manque d'apport pédagogique dans les nouveaux supports digitaux de formation.
Outre le fait que la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises ne justifie pas de rappels écrits sur ces manques, évoquant seulement des rappels oraux non établis, elle n'établit ni le nombre d'évaluations réellement confiées à M.[N] [Z], celui-ci évoquant 5 évaluations et non 14 comme prétendu par l'employeur, ni le modèle auquel les évaluations de M.[N] [Z] ne correspondaient pas.
Par ailleurs, la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises ne démontre pas plus le dysfonctionnement de l'adresse mail utilisée par M.[N] [Z] ni le défaut d'avancement des travaux, les pièces produites par l'intimée elle-même démontrant le contraire (pièces 14 et 15).
Enfin, sur la nature des travaux confiés à M.[N] [Z], ce dernier rappelle sans être contredit utilement, qu'il est formateur en bureautique et qu'il lui a été demandé de travailler dans des matières qui ne relevaient pas de ses attributions tel que l'anglais, le français ou le management. Il relève l'absence de reproche sur la qualité de son travail et renvoie au compte rendu de l'entretien préalable au cours duquel l'employeur a dit 'non aucun reproche sur votre travail. Cette lettre et ce motif permettent un échange, cet entretien permet d'essayer de s'adapter dans le cadre d'une organisation, d'un modèle économique. On adapte un produit, des formations. Voilà la situation et voilà comment moi je vous décris par rapport à cette situation. C'est un problème d'adaptation, pas de faute. Les choses évoluent, vous avez les compétences mais le projet évolue très vite'.
Ce grief n'est pas établi.
En conséquence, l'insuffisance professionnelle n'étant pas démontrée, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement, sans besoin d'évoquer les autres moyens développés par M.[N] [Z].
Sur les conséquences
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
La SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises demande l'infirmation du jugement au motif que M.[N] [Z] ne donne aucun élément s'agissant de sa situation éventuelle au regard de pôle emploi tel que des relevés pôle emploi, pas plus qu'il ne justifie de ses recherches d'emploi ou de tout autre élément.
M.[N] [Z] produit en pièce 23 le relevé de situation de pôle emploi qui démontre qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 23 septembre 2019 au 30 septembre 2020.
Au vu de ce qui précède, de l'âge de M.[N] [Z] ( 59 ans), de son ancienneté (6 ans 11 mois et 7 jours, préavis de 2 mois compris), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 7 405,44 euros, soit le maximum du plafond, et de fixer cette créance au passif de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises.
Sur la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement
M.[N] [Z] invoque l'article L3123-5 du code du travail et soutient que son indemnité aurait dû être calculée en tenant compte de l'évolution de son temps de travail soit 86h60 par mois du 6 septembre 2012 au 30 septembre 2016 puis 69 heures jusqu'à la date de son licenciement soit un solde restant dû de 227,28 euros, ce à quoi s'oppose la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises.
Selon l'article L3123-5 du code du travail, 'Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise'.
Si le texte précité porte sur une situation différente, pour autant le salarié ayant occupé successivement différents temps partiels avec des nombres d'heures travaillées différents, doit pouvoir, par analogie, bénéficier de la proratisation.
La contestation de la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises ne portant que sur le bénéfice de cet article et non sur les modalités de calcul retenues par M.[N] [Z], il convient de faire droit par infirmation du jugement à sa demande et de fixer sa créance à la somme de 227,28 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M.[N] [Z] expose que le 4 juillet 2019, son employeur lui a demandé de choisir ses dates de congés soit du 29 juillet au 23 août, soit du 5 août au 30 août et qu'il a choisi la période du 5 au 30 août sans être informé de la fermeture de l'entreprise du 29 juillet au 19 août 2019, ne l'apprenant que lorsqu'il s'est présenté au travail le 2 août 2018 (pièce 20 et 21). Si par lettre du 19 août 2019 (pièce 22), l'employeur a reconnu ne pas avoir informé son salarié de cette fermeture au motif que ce dernier était en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet 2019 inclus, il a cependant décompté 7 jours de congés payés du préavis considérant que le salarié avait donné son accord pour que le préavis s'impute sur les congés payés (pièce 22).
La SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises expose que le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle des congés lorsque ceux-ci ont été posés antérieurement à la notification de la rupture et qu'au contraire, lorsqu'ils sont posés ultérieurement à la notification de la rupture, ils ne prolongent pas la durée du préavis d'autant lequel n'est pas suspendu. Elle relève également que c'est en accord avec le salarié que les dates de ses congés ont été posées; que M.[N] [Z] n'a pas été dispensé de son préavis et qu'il a perçu son salaire pendant cette période.
Selon l'article D3134-3 du code du travail, 'Ne peuvent être déduits du congé annuel :
1° Les absences autorisées ;
2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;
3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;
4° Les jours de chômage ;
5° Les périodes de préavis ;
6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire'.
Il convient de rappeler que les périodes de préavis et de congés payés ne peuvent pas être confondues et sauf accord des parties, le préavis ne peut pas être imputé sur les congés payés et la prise de congés payés suspend le préavis si accord des parties ou si les dates de congés ont été fixées avant le licenciement. En l'absence de fixation antérieure des dates de congés, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger la prise des congés au cours du préavis sauf accord des parties et si c'est le salarié qui a demandé et pris son congé avec l'accord de l'employeur, le salarié ne peut pas obtenir d'indemnité complémentaire.
En l'espèce, l'employeur a demandé à son salarié, par courriel du 4 juillet 2019, de préciser les dates de congés qu'il choisissait entre deux périodes, soit du 29 juillet au 23 août soit du 5 août au 30 août, ce qu'il a fait en optant pour la seconde période. Pour rappel le préavis couvrait la période du 14 juin au 13 août 2019. Il ne peut se déduire de la chronologie rappelée ci-dessus que le salarié a pris l'initiative de demander ses congés durant la période du préavis et a consenti à la déduction de 7 jours de congés payés du préavis faute de prolonger celui-ci d'autant.
Par ailleurs, si l'entreprise est fermée pendant le préavis (Cass. Soc. 21 novembre 2001 n°99-45424 : 'la fermeture d'une entreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié démissionnaire et l'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail'), le salarié percevra non seulement une indemnité complémentaire de préavis pour la période de préavis qu'il n'aura pas pu exécuter, mais également une indemnité de congés payés correspondant à la période de fermeture de l'entreprise (Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2005 n°04-4780). En l'état, l'entreprise a été fermée en raison des congés annuels à compter du 2 août 2019, privant d'autant le salarié de l'exécution de son préavis.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande par infirmation du jugement et de fixer la créance pour la période du 2 août au 13 août 2019 soit 13 jours à 458,33 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préavis pour la période du 1er août au 13 août 2019 outre la somme de 45,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
Sur le moyen tiré du manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail, ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Le fait de n'avoir confié quasiment aucune tâche de mai 2018 à septembre 2018 puis plus aucune depuis fin janvier 2019 jusqu'en juillet 2019 constitue un manquement grave à l'obligation de l'employeur de fournir au salarié le travail convenu dans son contrat de travail. L'argument selon lequel le salarié ne se serait pas montré suffisamment pro actif au regard de son niveau de compétence ne saurait prospérer ni exonérer l'employeur de son obligation de fourniture du travail convenu découlant de son pouvoir de direction qu'il exerce.
En plaçant le salarié dans une situation de sous-activité voire d'inactivité totale démontrée supra, sans aucune explication ni démarche d'accompagnement et d'adaptation, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé mentale de M.[N] [Z], ce dernier présentant 'une HTA (hypertension artérielle) sévère depuis avril 2019" selon le certificat médical produit (pièce 16) et le médecin du travail évoquant le 19 mars 2019 une situation de risques psychosociaux à évaluer et préconisant le 29 avril 2019 'poste à organiser sur des journées entières et veiller à ne pas exposer à une sous activité situation de risques psychosociaux identifiée lors de l'étude de poste' (pièce 17), de sorte que la preuve du lien entre la dégradation de l'état de santé et la sous-activité est démontré.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de fixer la créance à la somme de 2000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M.[N] [Z] invoque :
- des agissements répétés prenant la forme de l'absence de tâche à accomplir de janvier 2018 à juin 2019, - une dégradation des conditions de travail, la situation de sous-emploi ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail au point de nécessiter un arrêt de travail
- une atteinte à sa dignité, consistant à contraindre un salarié à se présenter tous les jours dans les salles de classe vides.
Ces trois constats (sous-activité, dégradation de l'état de santé et lien entre cette dégradation et la sous-activité et contrainte de se présenter à son poste sans activité) ont été retenus supra, de sorte qu'il ressort suffisamment des faits avérés, dont l'employeur conteste la réalité alors que pris ensemble, ils sont concordants et dressent un unique tableau, la présomption d'un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail et de santé.
Sur les agissements répétés, la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises se contente de relever que des 24 mois d'inactivité invoqués initialement par le salarié, ce dernier les limite aujourd'hui à 18 mois et produit des photographies de salles vides sur 11 jours entre avril 2019 et juillet 2019. Néanmoins, la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises ne peut pas se limiter à contester la réalité de cette inactivité alors même qu'en sa qualité d'employeur, il lui appartient de contrôler le travail effectué par ses salariés et d'en faire un bilan. Ce n'est pas au salarié d'apporter la preuve d'un fait négatif, preuve quasi impossible. Or, la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises ne justifie d'aucune tâche confiée et réalisée par M.[N] [Z] durant la période litigieuse.
Sur la dégradation des conditions de travail, si le médecin généraliste ne fait pas un lien direct entre l'état de santé et la situation professionnelle, le médecin du travail le fait comme rappelé supra.
Sur l'atteinte à sa dignité, la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises conteste les photographies de salles de formation vides et les conclusions qui en sont tirées par le salarié et produit le listing d'émargement pour les formations ayant eu lieu de janvier 2019 à juillet 2019 (pièce 23). Néanmoins, il ressort de ce document l'absence de stagiaires durant plusieurs jours au cours des différents mois considérés, la signature de 9 stagiaires présents pour le mois de janvier, 8 en mars et avril, 1 en mai, 2 en juin et en juillet, aucune en février, outre le fait que la signature du formateur révèle qu'il ne s'agit pas toujours de formations gérées par M.[N] [Z], de sorte que la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises échoue à remettre en cause l'absence d'activité de mai 2018 à septembre 2018 et la sous-activité chronique de janvier 2019 à juillet 2019.
Au vu de ce qui précède, l'employeur ne démontre pas que ce manque d'activité et l'ennui du salarié tenu néanmoins de se présenter à son poste de travail ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement faute de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces faits de harcèlement moral seront réparés à hauteur de 2 000 euros par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
M.[N] [Z] invoque le motif économique de son licenciement et le fait que, faute d'avoir été licencié pour ce motif, il n'a pas pu bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, subissant ainsi un préjudice financier.
Aucune nullité n'ayant abouti faute de motivation et aucune demande de requalification en licenciement pour motif économique n'ayant été formulée, M.[N] [Z] ayant demandé dans son dispositif la confirmation du jugement dans ses dispositions se rapportant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de le débouter de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Cergy Pontoise du 7 mai 2021 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et retenu la somme de 7 405,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qu'il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M.[N] [Z] de sa demande en nullité du licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises la créance de 7 405,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises la créance de 227,28 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises la créance de 458,33 euros au titre de l'indemnité complémentaire de préavis pour la période du 1er août au 13 août 2019 outre la somme de 45,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises la créance de 2000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Fixe la créance de 2 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute la SELARL de Keating ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Institut de Formation et de Conseil Adaptés aux Entreprises de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
Dit que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L622-28 du code du commerce ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,