RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02583 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP7S
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2024, à 18h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [T] en réalité [B] [T] né le 26 juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité algérienne
né le 26 juillet 2002 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Eric Tigoki Iya, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [Z] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présenté par M. [P] [T], invitant de nouveau l'administration à saisir un médecin extérieur pour qu'il soit statué sur la compatibilité de l'état de santé de M. [P] [T] avec son maintien en rétention administrative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2024, à 11h19 complété à 11h20 et 11h22, par M. [P] [T] en réalité [B] [T] né le 26 juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité algérienne ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 6 juin 2024 à 11h08 et 11h21 par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [T] en réalité [B] [T] né le 26 juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité algérienne, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [L] [I] a été placé en rétention administrative le 16 mai 2024, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention le 25 mai 2024, cette même décision invitant l'administration à faire désigner un médecin tiers pour procéder à un examen médical sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Monsieur [P] [T] a saisi le 3 juin 2024 le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée le même jour, le juge invitant à nouveau l'administration à désigner un médecin.
Il a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation.
SUR QUOI,
- Sur l'état de santé actuel et la demande de mise en liberté
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, il n'existe ni certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, ni avis du médecin de l'OFII. Il ne figure pas plus de pièces médicales établissant que Monsieur [P] [T] souffrirait d'une pathologie chronique nécessitant des soins réguliers en milieu hospitalier. En effet, les seules pièces produites sont un courriel de sa conseillère SPIP faisant état d'une tentative de suicide en février 2024, en détention, et de ses déclarations selon lesquelles il aurait eu un suivi psychiatrique, sans plus de précision, par le passé. L'autre pièce est un certificat d'admission en novembre 2023 pour une crise hémorroïdaire.
Il ne ressort donc pas des documents produits que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention. Par ailleurs, l'administration a d'ores et déjà été invitée à désigner un médecin tiers, et ce de façon particulièrement récente de sorte qu'il ne peut lui être reproché une absence de diligences, étant précisé que la préfecture a justifiée à l'audience avoir saisi le CH de [Localité 2] par réquisition en date du 3 juin 2024, qu'un rendez-vous avec le psychiatre du CRA est prévu le 11 juin et que l'OFII a par ailleurs été également saisi dès le 27 mai 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision critiquée en rappelant que le juge pourra tirer toutes conséquences de l'absence de diligences futures de l'administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète