RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 juin 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02592 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQF7
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [X]
né le 06 Mai 1993 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
ayant pour conseil en première instance Me Kathy Jean, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024, à 11h31, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 05 Juin 2024 , à 13h17 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Juin 2024, à 15h05, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 juin 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [L] [X] à 15h42,
- à Me Kathy Jean, avocat au barreau de Paris à 15h05,
- et au préfet de police, à 15h05;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 juin 2024.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, à 11h31, le juge des libertés et de la détention de Paris a retenu le moyen de nullité soulevé et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République a interjeté appel le 5 juin 2024 à 15h05 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, la levée de la mesure a été motivée par une irrégularité retenue par le juge des libertés et de la détention concernant la garde à vue (avis tardif au parquet). Au cours de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention, Monsieur [L] [X] n'a pas été en capacité de donné son adresse immédiatement. Il a, néanmoins, identifié le lieu du foyer où il a indiqué loger et sa chambre a été perquisitionnée. Il ressort du procès-verbal de perquisition que le lieu est sommairement meublé, partagé avec d'autres occupants. Aucun contrat de bail n'est produit permettant de s'assurer du caractère pérenne de ce lieu d'hébergement. Par ailleurs, Monsieur [L] [X] a déclaré n'avoir ni enfant ni famille en France et être sans activité professionnelle licite ni ressource, étant par ailleurs consommateur régulier de crack. La fragilité de sa situation conduit à considérer qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [L] [X] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 juin 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [L] [X], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 07 juin 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 juin 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.