06/10/2022
ARRÊT N°620/2022
N° RG 21/03743 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLFV
AM/MB
Décision déférée du 01 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 20/00464
M. ATTAL
[X] [S]
C/
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Mademoiselle [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Roger-Sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée le 27/09/2021 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2012, Mme [X] [S] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle effectuait une man'uvre de dépassement d'un camion, conduit par Mme [Y] [W].
Par actes des 28 et 29 septembre et 13 octobre 2015, Mme [S] a assigné la CPAM de la Haute-Garonne, Mme [W] et la SA Covea Fleet, assureur de l'employeur de celle-ci, devant le tribunal de grande instance d'Albi, aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 10 juillet 2017 confirmé par arrêt du 9 décembre 2019, le tribunal a :
-déclaré la décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne,
-déclaré recevable l'intervention de la SA MMA aux droits de la SA Covea Fleet,
-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [W] et la SA MMA,
-dit que le véhicule conduit par Mme [W] était impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 16 mai 2012,
-ordonné la mise hors de cause de Mme [W],
-dit que la preuve de la faute de Mme [S] n'était pas rapportée,
-condamné la SA MMA à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [S] en sa qualité de garant de la société XPO Logistics, employeur de Mme [W],
-avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de Mme [S].
Le 9 novembre 2017, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- condamné la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [S] les sommes de :
. 2.734,62 euros de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement,
. 344,36 euros de dommages et intérêts au titre des franchises médicales,
. 8,42 euros au titre des frais pharmaceutiques non remboursés,
. 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice universitaire,
. 14.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle,
. 330 euros de dommages et intérêts au titre des frais de recours à une tierce personne,
. 3.942,12 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 16.000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,
. 32.400 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2.900 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,
. 3.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
- rejeté la demande de Mme [X] [S] quant au doublement des intérêts,
- condamné la SA MMA Iard à verser à [J] et [N] [S] une somme de 2.700 euros de dommages et intérêts au titre de leurs frais de déplacement,
- condamné la SA MMA Iard à verser à [J] et [N] [S] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA Iard à verser à Madame [X] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA Iard aux dépens de l'instance, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Olive, avocat,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 août 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, critiquée "sur les postes de préjudices ci-après :
- L'incidence professionnelle en ce qu'elle a été fixée à la somme de 14.000€,
- Le déficit fonctionnel temporaire en ce qu'il a été fixé à la somme de 3.942,12 €,
- Le déficit fonctionnel permanent en ce qu'il a été fixé à la somme de 32.400€,
- Le doublement des intérêts, en ce que la demande a été rejetée."
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S], dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date 16 mai 2022, demande à la cour de':
- débouter les Mutuelles du Mans Assurances de l'intégralité de ses demandes, sauf sur les points non contraires aux présentes,
Vu notamment le rapport d'expertise du Dr [O] et le règlement par les MMA de la somme de 75.159,52 €, en sus des provisions à hauteur de 21.000 €,
- infirmer le Jugement rendu le 1er mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Melle
[S] au titre du doublement des intérêts et a notamment condamné les Mutuelles du Mans Assurances Iard au paiement des sommes ci-après :
. L'incidence professionnelle....................................................... 14.000,00 €
. Le déficit fonctionnel temporaire ................................................ 3.942,12 €
. Le déficit fonctionnel permanent .............................................. 32.400,00 €
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que les indemnités allouées à Melle [S] par la Cour produiront
intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 17 janvier 2013 et jusqu'au 13 octobre2020 , date du dépôt en 1ère Instance des conclusions des Mutuelles du Mans Assurances et ce en application de l'article L 211-9 du Code des Assurances,
- fixer l'indemnisation de Melle [S], en condamnant les Mutuelles du
Mans Assurances au paiement des sommes ci-après :
. L'incidence professionnelle ...................................................... 30.000,00 €
. Le déficit fonctionnel temporaire ................................................ 4.300,50 €
. Le déficit fonctionnel permanent ............................................. 38.250,00 €
- Pour le surplus, confirmer le Jugement dont Appel sur les autres postes de préjudice.
En tout état de cause,
- condamner les MMA Assurances Iard au paiement de la somme supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'Appel.
Au soutien de sa demande de doublement des intérêts, Mme [S] rappelle que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité provisionnelle à la personne victime d'une atteinte à sa personne dans les 8 mois de l'accident et fait valoir en substance que les Mutuelles du Mans n'ont formulé aucune offre en dépit du jugement du 20 juillet 2017 qui les a condamnées à indemniser son préjudice, de l'expertise du 3 décembre 2017 et de l'arrêt confirmatif du 3 décembre 2019 : la circonstance qu'une instance les oppose n'exonérait pas l'assureur de son obligation.
S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, elle soutient que :
. l'incidence professionnelle réside dans l'obligation de renoncer à la carrière juridique à laquelle elle se destinait pour se réorienter dans le secteur sanitaire et social, ses douleurs au dos l'empêchant de mener des études aussi longues et exigeantes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'avis d'aptitude avec aménagement du poste de travail, soit une perte de chance directe, certaine et sérieuse justifiant une indemnisation de 30000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire (3 ans et 40 jours d'hospitalisation) doit être indemnisé sur la base de 30 euros par jour,
. le déficit fonctionnel permanent de 15 % doit être calculé sur la base de la valeur du point au jour où il est statué, soit 2550 euros, et 38250 euros au total.
Pour s'opposer aux demandes de l'assureur sur appel incident, Mme [S] souligne qu'il sollicite à titre subsidiaire la confirmation de la décision critiquée et sait que le tribunal a fait une juste appréciation de ses préjudices.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2022, la SA MMA Iard prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Cie MMA à verser à Mme [X] [S] la somme de 8,42 € au titre des frais pharmaceutiques non remboursés, la somme de 344,36 au titre des franchises médicales, et la somme de 330 € en réparation de l'assistance tierce personne temporaire, et débouter Mme [S] de sa demande de doublement des intérêts,
- débouter Mme [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le montant le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] comme suit :
. Préjudice universitaire :12000 €
. DFT : 3583.75 €
. Souffrances endurées : 10000 €
; DFP : 31 500 €
. Préjudice esthétique : 2000 €
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déduire des sommes dues les provisions versées par Axa à hauteur de 21000€,
En toute hypothèse,
- condamner les Consorts [S] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La SA MMA Iard venant aux droits de Covea Fleet conteste les décisions du premier juge en ce qui concerne :
. les frais de déplacement, non justifiés : la CPAM les lui a facturés et le rapport médical mentionne deux déplacements chez le médecin entre le 1er octobre 2014 et la consolidation,
. la perte d'une seule année universitaire, puisqu'après l'échec en faculté de droit, Mme [S] a pu mener à bien un BTS, de sorte que la somme de 12000 euros est satisfactoire,
. l'incidence professionnelle, poste dit sans objet par l'expert : si le redoublement est imputable à l'accident, la réorientation est un choix personnel, elle ne justifie pas de ce que l'aménagement de son poste de travail est nécessaire, ce qui justifie l'infirmation de la condamnation à verser 14000 euros à ce titre,
. le déficit fonctionnel temporaire doit être chiffré sur la base de 25 euros par jour conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Toulouse,
. les souffrances endurées, considérant que 10000 euros sont une somme satisfactoire pour leur indemnisation,
. le déficit fonctionnel permanent, sur la base d'une valeur du point de 2000 à 2320 euros selon le barème, ce qui représente 31500 euros,
.le préjudice esthétique, à limiter à 2000 euros,
. le préjudice sexuel, non caractérisé.
S'agissant du doublement des intérêts demandé, l'assureur soutient pour l'essentiel que cette sanction ne s'applique qu'en l'absence de contestation de responsabilité.
L'intimée rappelle enfin la nécessaire déduction des provisions versées à hauteur de 21000 euros.
La CPAM de la Haute-Garonne, qui s'est vue notifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et toutes les conclusions, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [S]
Les appels principal et incident remettent en cause la décision déférée sur tous les postes de préjudice à l'exception des franchises médicales, des frais pharmaceutiques non remboursés et des frais de tierce personne.
Les conclusions du rapport du Docteur [O], expert, reposent sur un examen complet de la victime, elles ne font pas l'objet de critiques sérieuses et serviront de base à l'évaluation du préjudice ; elles peuvent être ainsi résumées :
- Mme [S], née le [Date naissance 1] 1993, avait 18 ans lors de l'accident du 16 mai 2012 ; elle était alors étudiante en première année de droit et travaille désormais dans le téléconseil.
- à son admission à l'hôpital, il a été constaté un polytraumatisme :
. un traumatisme rachidien : fracture C4, C5 non déplacées,
. des fractures multiples du rachis dorsal + fracture T7 avec recul du mur, angulation rachidienne et hématome péri rachidien ; elle a subi une ostéosynthèse T5-T6, T8-T9,
. une contusion pulmonaire bilatérale gauche : droite plus lame de pneumothorax antérieur droit,
. un saignement veineux hépatique actif,
. des traits de fracture C6, C7,
. une fracture de la clavicule gauche,
- elle a été hospitalisée en soins intensifs jusqu'au 25 mai 2012 puis dans le service d'hospitalisation de neurochirurgie jusqu'au 22 juin 2012,
- Perte de gains professionnels actuels :
Sans objet, elle ne travaille pas moment des faits.
- Déficit fonctionnel temporaire.
Total : Pendant l'hospitalisation du 16 mai 2012 au 21 juin 2012 et du 9 février 2015 au 11 février 2015.
Partiel, classe II : Du 22 juin 2012 au 30 juillet 2012, périodes de marche avec aide technique et de port du collier cervical.
Partiel, classe I : Du 31 juillet 2012 au 24 février 2015, date de consolidation.
- Déficit fonctionnel permanent.
Il est évalué à 15%, selon le barème du concours médical, prenant en compte le déficit des releveurs du pied, le trouble spastique, avec retentissement sur la marche.
Les séquelles vertébrales, trouble statique, raideur, douleur séquellaire.
Les séquelles douloureuses de la fracture du quart externe de la clavicule gauche.
Les troubles psychologiques engendrées par la maladie traumatique et les séquelles.
- Assistance par tierce personne : Pendant la période de classe II, 3 heures par semaine.
- Dépenses de santé futures : pendant un an, une kinésithérapie d'entretien au rythme de deux séances par semaine.
- Frais de logement, véhicule : Sans objet.
- Perte de gains professionnels incidence professionnelle : Sans objet.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : elle était en première année de droit, du fait de l'accident elle n'a pu passer son examen, a dû redoubler.
Cette année de redoublement n'a pas été couronnée de succès, elle l'attribue aux difficultés qu'elle avait à suivre les cours du fait de douleurs à la station assise prolongée et de quelques difficultés d'attention.
Elle a cependant pu, après l'échec en faculté de droit, mener à bien un BTS dans le secteur sanitaire et social.
- Souffrances endurées :
Elles sont évaluées à 4/7 prenant en compte l'intervention chirurgicale, l'hospitalisation, les soins postopératoires, la rééducation.
- Préjudice esthétique : pas de préjudice esthétique temporaire, 1,5/7 au titre définitif pour la cicatrice du dos.
- Préjudice sexuel.
Elle évoque un problème de séduction lié à la présence de la cicatrice, elle déclare, pendant la réunion, qu'elle a un retentissement par absence de partenaire, elle est cependant porteuse d'un patch anticonceptionnel.
Les autres postes de préjudice sont sans objet.
1- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
frais de déplacement
Pour obtenir l'infirmation de la décision d'accorder 2734,62 euros à Mme [S] au titre de ses frais de déplacement entre avril 2015 et octobre 2017, la SA MMA Iard fait valoir que la demande n'est pas justifiée et que la CPAM lui a facturés ces frais.
L'assureur verse aux débats la notification par la CPAM de sa créance définitive le 12 juin 2019 : l'organisme ne fait état de frais de transport qu'entre mars 2012 et octobre 2014.
Or, le rapport d'expertise note que l'appelante a encore eu à se déplacer pour 3 bilans radiologiques, deux consultations médicales, et un examen expertal.
Il s'avère donc qu'elle a bien exposé des frais de déplacement et que ceux-ci n'ont pas été pris en charge par la CPAM.
Dès lors, il n'ya pas lieu à infirmation de la décision déférée de ce chef.
préjudice universitaire
Ce poste de préjudice recouvre la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle, ou la renonciation à une formation, et s'apprécie in concreto, en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l'accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
Au cas d'espèce, l'expert note que Mme [S] n'a pas pu passer son examen de première année de droit du fait de l'accident et a dû redoubler, et relate qu'elle impute son échec à des troubles de l'attention et de douleurs à la station assise.
Le premier juge a considéré comme établi que ses douleurs persistaient au cours de son année de redoublement. L'assureur conteste que deux années aient été perdues.
Il est pourtant manifeste que l'appelante a perdu le bénéfice de sa première année universitaire puisque son grave accident est survenu au mois de mai soit en période d'examen, et il n'est pas non plus contestable qu'avant d'entamer un BTS, elle a consacré à ses études universitaires une deuxième année tout aussi vaine puisque non couronnée de succès, .
Il ressort de l'expertise qu'au cours de cette deuxième année, elle a souffert de douleurs au dos et à l'épaule, les premières n'ayant pas dû faciliter la station assise prolongée en cours ou lors du travail personnel.
Pour autant, les douleurs cervicales et dorsales ont persisté, explorées et traitées en 2014, 2015, 2016 et jusqu'à l'examen expertal, sans empêcher toutefois la jeune femme de mener à bien d'autres études en BTS avant d'occuper au moins deux emplois.
Il n'est donc pas certain que l'échec subi en deuxième année d'université soit imputable aux suites de l'accident. Dès lors, l'indemnité accordée à Mme [S] en réparation du préjudice universitaire résultant de l'accident, établi pour une seule année, sera ramenée à 12000 euros, conformément à l'offre de l'intimée.
incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l'espèce, Mme [S] met en avant l'obligation pour elle de renoncer à la carrière juridique à laquelle elle se destinait pour se réorienter dans le secteur sanitaire et social en raison de ses douleurs au dos, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'avis d'aptitude avec aménagement du poste de travail, soit une perte de chance directe, certaine et sérieuse.
La SA MMA Iard ne propose aucune indemnisation de ce poste, dit sans objet par l'expert, considérant la réorientation intervenue comme un choix personnel et non imputable à l'accident et la nécessité de l'aménagement de son poste de travail comme non établie.
Il faut tout de suite relever que l'expert a employé le terme de 'sans objet', autant pour les postes des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, confondus en un seul poste, que pour le poste des pertes de gains professionnels actuels, et il n'a précisé que pour celui-ci les motifs de cet avis, à savoir le fait que Mme [S] ne travaillait pas au moment des faits.
Cependant, l'absence de gains professionnels au moment de l'accident, et donc de perte de gains à la suite de celui-ci, ne signifie pas que la vie professionnelle de l'appelante n'a pas été perturbée du fait de son préjudice corporel.
À cet égard, de même que l'échec lors de sa deuxième tentative en première année de droit ne peut être imputé avec certitude au fait dommageable, l'appelante n'apporte aucun élément sur la carrière qu'elle souhaitait embrasser et sur les raisons de son changement d'orientation : il est en effet peu soutenable que les années de BTS, une voie traditionnellement très chargée en heures de cours et non exempte de travail personnel, auraient été davantage compatibles avec ses douleurs dorsales, de sorte que l'abandon des études initialement envisagées après cette réorientation ne paraît pas nécessairement lié aux séquelles de l'accident.
Elle justifie en revanche de ce qu'elle bénéficie depuis mars 2019 d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et que dans l'emploi occupé depuis novembre 2018, le médecin du travail a sollicité l'aménagement de son poste le 30 mars 2021 : l'étude de son poste a conduit l'ergonome à préconiser en avril 2021 l'achat de mobilier adapté à ses contractions et douleurs dorsales, lombaires et cervicales. Il est donc indéniable que les diverses fractures vertébrales subies et opérées ont un impact important sur la pénibilité des emplois de bureau auxquels la destinaient ses études, avant comme après sa réorientation.
Dès lors, cette pénibilité actuelle et la nécessité d'adapter son parcours professionnel qui en résulte, illustrées par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'aménagement du poste, constituent des fragilités incontestables pour la suite de sa vie professionnelle qui justifient l'octroi d'une indemnité de 20000 euros.
2- Préjudices patrimoniaux
-> préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant les deux périodes d'hospitalisation du 16 mai 2012 au 21 juin 2012 et du 9 février 2015 au 11 février 2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 22 juin 2012 au 30 juillet 2012, périodes de marche avec aide technique et de port du collier cervical, et à 10 % du 31 juillet 2012 au 24 février 2015, date de consolidation.
Les différentes périodes et classes ne sont pas discutées par les parties, au contraire du taux journalier. Au regard des circonstances de ce déficit fonctionnel temporaire, des multiples fractures subies, des interventions et de l'assez longue hospitalisation initiale, il sera fait droit à la demande de la victime, qui sera indemnisée sur la base de 30 euros par jour, soit à la hauteur totale de 4300,50 euros.
souffrances endurées
Il s'agit ici d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Au cas d'espèce, l'expert les a évaluées à 4/7 compte tenu de l'intervention chirurgicale, l'hospitalisation, les soins postopératoires, et la rééducation.
La SA MMA Iard, qui ne conteste pas cette évaluation, ne précise pas pourquoi elle estime la décision déférée inadaptée et pourquoi la somme de 10000 euros constituerait une plus juste réparation.
Compte tenu cependant des multiples lésions initiales et de l'importance comme de la durée des soins qu'elles ont rendu nécessaires, il apparaît que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à 16000 euros l'indemnité due à la victime à ce titre. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
-> préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent
L'expert a évalué par l'expert à 15%, selon le barème du concours médical, le déficit fonctionnel permanent résultant pour Mme [S] de l'accident en raison du déficit des releveurs du pied et du trouble spastique avec retentissement sur la marche.
Les parties s'opposent sur la valeur du point à retenir pour le chiffrage de la réparation due à ce titre, étant relevé que la SA MMA Iard ne précise pas à quel barème elle entend se référer.
La décision critiquée a fait application du barème 2020 actualisé par la Gazette du Palais, fondé sur la table de mortalité la plus récente de la population générale, en l'état les tables 2014-2016 publiées par l'INSEE, et un taux d'actualisation calculé à partir du rendement de placements sécurisés et de l'inflation des prix, et donc le plus apte à permettre la réparation intégrale à ce jour du dommage de la victime sans perte ni profit.
Elle sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 38250 euros au total au titre de ce poste de préjudice sur la base d'une valeur du point à 2550 euros, comme sollicité par Mme [S].
préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent subi par Mme [S] au titre de sa cicatrice du dos
La SA MMA Iard, qui ne conteste pas cette évaluation, ne précise pas pourquoi elle estime la décision déférée inadaptée et pourquoi la somme de 2000 euros constituerait une plus juste réparation.
Il faut rappeler que ladite cicatrice est très importante, avec une longueur de 21 centimètres, et qu'elle se situe au milieu du rachis dorsal, soit dans une zone accessible au regard notamment l'été et en dehors de l'intimité.
Considérant que la victime est une toute jeune femme, il apparaît que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à 2900 euros l'indemnité due à la victime à ce titre. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
préjudice sexuel
Le préjudice de nature sexuelle peut être d'ordre morphologique (atteinte aux organes sexuels), lié à l'acte sexuel lui-même (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou à accéder au plaisir), ou lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le premier juge a dit incontestable que la présence de cette cicatrice de 21 centimètres au milieu du dos avait eu des répercussions sur la capacité de la victime à nouer une relation avec un partenaire et, en effet, cette atteinte à son corps a nécessairement eu des répercussions dans sa vie sexuelle naissante qu'elle n'a pu aborder dans les meilleures conditions.
Le préjudice sexuel subi par Mme [S] est donc bien établi, sans toutefois justifier une indemnisation supérieure à la somme de 2000 euros, en l'absence d'éléments plus précis.
Les sommes ainsi mises à la charge de la SA MMA Iard tant en vertu de la décision déférée que du présent arrêt s'entendent avant déduction des provisions déjà versées dont les parties s'accordent à dire qu'elles se sont élevées à la somme de 21000 euros.
Sur la demande de doublement des intérêts
L'article L 211-9 du code des assurances dispose que : 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.'
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Au soutien de sa demande de doublement des intérêts, Mme [S] rappelle l'obligation pour l'assureur de faire une offre d'indemnité provisionnelle à la personne victime d'une atteinte à sa personne dans les 8 mois de l'accident et fait valoir l'absence d'offre en dépit du jugement du 20 juillet 2017 qui les a condamnées à indemniser son préjudice, de l'expertise du 3 décembre 2017 et de l'arrêt confirmatif du 3 décembre 2019.
L'assureur oppose à mauvais escient que cette sanction ne s'applique qu'en l'absence de contestation de responsabilité puisque cette condition ne concerne que la victime de tout dommage et le délai de 3 mois : en cas de préjudice corporel, le délai court à compter de l'accident et l'offre est tardive si elle n'est pas présentée dans les 8 mois prévus, quoiqu'il en soit d'une éventuelle contestation de la responsabilité de l'assuré, la victime devant bénéficier sinon du délai plus favorable de 3 mois.
Dès lors, c'est à bon droit que l'appelante revendique le doublement des intérêts à compter du 17 janvier 2013 et jusqu'à la date non contestée du 13 octobre 2020, correspondant au dépôt par la SA MMA Iard de ses premières conclusions en première instance.
Sur les frais et dépens
La SA MMA Iard qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer à Mme [S] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour relatives aux frais de déplacement, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Vu la provision de 21000 euros versée et à déduire des condamnations prononcées,
Condamne la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [S] la somme de 12000 euros en réparation de son préjudice universitaire,
Condamne la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [S] la somme de 20000 euros en réparation de l'incidence professionnelle découlant de l'accident subi,
Condamne la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [S] la somme de 4300,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
Condamne la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [S] la somme de 2 000 €, en réparation de son préjudice sexuel,
Condamne la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [S] les intérêts au double du taux légal du 17 janvier 2013 au 13 octobre 2020 sur toutes les sommes qui lui sont dues en application du jugement du tribunal judiciaire en date du 1er mars 2021 et de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA Iard à verser à Mme [X] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MMA Iard aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER