06/10/2022
ARRÊT N°621/2022
N° RG 21/03782 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLKR
AM/MB
Décision déférée du 09 Juillet 2021 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 20/01328
Vincent ANIERE
[B] [M]
C/
[J] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anna PIGEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Wendy SORIANO avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIME
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Stéphane FABBRI, avocat plaidant au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 29 février 2020, M. [B] [M] a fait l'acquisition d'un véhicule BMW auprès de M. [J] [Y] exerçant sous l'enseigne VVE, au prix de 8800 euros.
Se plaignant d'un bruit anormal peu après l'achat, puis d'une panne entraînant des réparations coûteuses le 31 mai 2020, M. [M] a sollicité une expertise : le cabinet Euro Expertise a conclu le 23 septembre 2020 que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée.
PROCÉDURE
M. [M] a fait assigner M. [Y] devant le Tribunal judiciaire de Foix par acte en date du 27 novembre 2020, pour obtenir sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645 du code civil et L217-7 du code de la consommation, la condamnation de M. [Y] à lui verser diverses sommes en remboursement notamment du prix de vente du véhicule, au titre de la garantie légale des vices cachés.
Par un jugement en date du 9 juillet 2021, le Tribunal a :
- débouté M. [B] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [J] [Y],
- débouté M. [J] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- condamné M. [B] [M] aux dépens.
Pour rejeter les demandes de l'acquéreur en l'absence de preuve suffisante d'un défaut de nature à engager la responsabilité du vendeur, le premier juge, rappelant qu'il ne peut se fonder exclusivement sur l'expertise non contradictoire réalisée, a considéré que la facture de remorquage et le devis produits ne sont pas de nature à la corroborer, faute de contenir des éléments techniques sur la nature et l'origine de la panne.
Par déclaration en date du 1er septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision, critiquée en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [J] [Y] et condamné aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M], dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil de:
- infirmer le jugement en date du 9 juillet 2021 ;
- condamner M. [J] [Y] à verser à M. [B] [M] la somme de 8 800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule ;
- condamner M. [J] [Y] à verser à M. [B] [M] la somme de 2 279,72 euros au titre des frais engagés suite au dysfonctionnement du véhicule ;
- condamner M. [J] [Y] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.700 du code de procédure civile.
Pour obtenir l'application de la garantie des vices cachés, M. [M] fait valoir en substance que :
. les vices sont inhérents à la chose vendue et la rendent impropre à son usage, puisque le véhicule ne fonctionne plus, ne démarre plus, seulement 3 mois après la vente, et
. l'expertise décrit une fuite importante au niveau de l'injecteur n°4, un moteur qui ne fonctionne plus et des soupapes qui ont touché le piston,
. la partie adverse n'a jamais démenti ce constat ni demandé une contre-expertise, et elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve en sens contraire,
. elle avait été conviée à plusieurs reprises à venir à l'expertise, et destinataire de deux mises en demeure par huissier ensuite, en vain, et il serait illogique d'augmenter délais et coûts par une assignation en référé pour se trouver une fois de plus face à un interlocuteur absent.
S'agissant des dommages et intérêts dus en vertu de l'article 1644 du code civil, M. [M] demande le remboursement du prix de vente et le paiement de ses frais (garagiste, diagnostic, remorquages, lettres recommandées, carte grise, assurance contre le vol, moitié des frais de médiation) à hauteur de 2279,72 euros au titre du préjudice économique subi.
M. [Y], dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2021, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes du requérant.
- condamner M. [B] [M] à payer à M. [J] [Y], la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, qui comprendront les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- le condamner aux entiers dépens.
M. [Y] précise qu'il avait lui-même acquis ce véhicule, mis en circulation le 28 novembre 2012, 28 jours et 25 kms avant sa vente à M. [M], auprès du garage Renault à [Localité 6] au prix de 6800 euros : le kilométrage était de 138815 kms et le contrôle technique ne mentionnait aucune défaillance.
Il soutient que la date et la réalité de la panne évoquée ne sont pas établies par la facture de remorquage du 12 juin 2020 et le devis -non pas de réparation mais de remise à neuf- du 31 juillet 2020 qui ne mentionnent pas de panne, la lettre du médiateur en date du 24 juin 2020 évoquant une avarie de turbo qui ne ressort d'aucun élément, ou l'expertise non contradictoire du 10 septembre 2020 fondée sur les déclarations non vérifiées de l'acquéreur et non sur des constatations techniques objectives.
Le vendeur considère que seul le vendeur initial, Renault [Localité 6], pourrait être concerné par une action en responsabilité, même s'il se refuse à appeler en cause ce partenaire professionnel habituel.
Pour s'opposer aux arguments de l'appelant, l'intimé fait valoir en substance que :
. le lien de causalité entre l'état du véhicule et un vice caché antérieur ou en germe lors de la vente n'est pas démontré par l'expertise réalisée six mois après la vente : il est en effet conclu qu'il faudrait déposer la culasse pour déterminer les causes exactes de la panne,
. les cinq mois d'utilisation et les 1500 kilomètres parcourus depuis la vente ne permettent pas d'écarter une éventuelle utilisation abusive à l'origine de la panne,
. ni convoqué ni présent, il n'a jamais acquiescé à ces conclusions expertales qu'il a contestées en première instance, et l'acquéreur essaie d'inverser la charge de la preuve.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s'agissant d'un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l'on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d'un véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
Au cas d'espèce, l'acquéreur établit que le véhicule litigieux, acquis le 28 février 2020 avec 138840 kms, a cessé de rouler en juin 2020 (paiement le 12 juin 2020 d'une facture du remorquage dudit véhicule à une date et en un lieu non précisés par un garage de [Localité 5], et modification de son assurance en risque 'hors circulation' à compter du 22 juin 2020) et qu'il a pensé à un problème de turbo (lettre du médiateur le 24 juin 2020 au vendeur, lui proposant une réunion le 8 juillet suivant en vue d'une résolution amiable de la difficulté tenant à 'un défaut dans le turbo').
Le problème de moteur évoqué est confirmé par plusieurs éléments :
. le devis établi le 18 août 2020 par le garage Pelras de Toulouse, prévoyant notamment le changement du 'groupe motopropulseur' pour un coût de 8220,58 euros,
. la facture acquittée le 27 octobre 2020 pour divers diagnostics effectués par le garage Pelras (BMW) qui note 'à signaler : passage au banc lecture codes défauts, poulie vilo forcé, fuite injecteur 4, les pistons et soupapes sont rentrés en contact, moteur à remplacer',
. les constats concordants faits par l'expert amiable après examen du véhicule litigieux le 10 septembre 2020 : fuite importante au niveau de l'injecteur n°4 (grippé), moteur bloqué, soupapes qui ont touché le piston dans le cylindre n°1 (les autres cylindres ne peuvent être contrôlés), défaut 273E00 (Capteur de vilebrequin mauvais signal), même si le turbo compresseur ne présente pas d'anomalie visible,
étant observé que le kilométrage était de 140286 kms à ces trois dates, confirmant l'immobilisation du véhicule.
Il est ainsi démontré que le véhicule acquis a présenté une avarie moteur importante, qui ne lui permet plus de fonctionner et d'être utilisé, moins de 4 mois et de 1500 kms après la vente.
Pour autant, les éléments produits n'apportent aucune précision sur la cause de la panne, et partant, sur l'éventuelle antériorité de ce défaut : en effet, le cabinet Euro Expertise ne se prononce pas sur l'origine exacte de l'avarie dont la détermination suppose selon lui de déposer la culasse et contrôler le turbocompresseur, le garage Pelras n'en dit rien non plus, il n'est notamment pas indiqué si ce type de panne survient brutalement ou résulte au contraire de l'usure liée au temps et aux kilomètres parcourus, et cette indétermination ne permet pas de situer dans le temps l'apparition du vice, même en germe.
Or, cette panne moteur affecte un véhicule qui circule depuis plus de 7 ans et de 140000 kms : sa survenue dans un temps encore proche de la vente ne suffit donc pas à démontrer qu'elle trouve sa cause dans un vice présent antérieurement à la vente même en germe, d'autant que le vendeur initial, Renault [Localité 6], professionnel, indique le 16 décembre 2020 sous la plume de son chef des ventes, n'avoir pas décelé de défaut mécanique avant la cession du véhicule à M. [Y] intervenue le 31 janvier 2020, soit quelques semaines et 25 kilomètres avant la vente litigieuse.
Or, en la matière, la preuve incombe à l'acquéreur et non au vendeur, et aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de ce dernier aux opérations d'expertise ou en médiation.
Dès lors, c'est à juste titre et par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a rejeté les demandes de M. [M] en l'absence de preuve suffisante d'un défaut à la fois caché, rendant le véhicule impropre à sa destination et existant au moment de la vente au sens de l'article 1641 du code civil de nature à engager la garantie des vices cachés due par le vendeur.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande au contaire d'allouer à M. [Y] la somme de 1000 euros au regard des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée en ce qui concerne les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] à verser à M. [J] [Y] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER