06/09/2022
ARRÊT N°22/466
N° RG 20/01105 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRCT
MLA/CG
Décision déférée du 18 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/24484
M. JL ESTEBE
[T] [K] épouse [A]
C/
[J] [K] épouse [H]
[V] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [J] [K] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GUENGARD, président, M. DUBOIS, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I], veuve de M. [O], est décédée le 19 avril 2016 à [Localité 10] (31), laissant à sa survivance :
- ses enfants nés d'un premier mariage avec M. [F] [K] :
Mme [J] [K], donataire de 20 000 euros en vertu d'un acte de donation-partage reçu le 8 décembre 2008 par Maître [S] [Y], notaire à [Localité 7], donataire aussi en avancement de part successorale de la moitié d'un appartement situé à [Localité 9] (Espagne), [Adresse 6], suivant acte reçu le 5 novembre 2009 par Maître [N] [X], notaire à [Localité 8] (Espagne), donataire en outre, en avancement de part successorale, de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation Generali 'Himalaya Capitalisation' n°83051835, et enfin instituée légataire universel par testament olographe du 10 mai 2010,
M.[V] [K], dontataire de 20 000 euros en vertu de la donation-partage du 8 décembre 2008, donataire aussi en avancement de part successorale de l'autre moitié de l'appartement de [Localité 9] (Espagne) aux termes de l'acte du 5 novembre 2009, donataire en outre, en avancement de part successorale de la nue-propriété d'un contrat de capitalisation Generali 'Himalaya Capitalisation' n°83051835, et enfin institué légataire universel par testament olographe du 10 mai 2010,
[T] [K],
- son petit-fils, [P] [M]-[H], fils unique d'[T] [K], donataire de 20 000 euros en vertu de la donation-partage du 8 décembre 2008.
Les héritiers et [P] [M]-[H] n'ont pu partager amiablement la succession, sous l'égide de Maître [Y].
Par exploit d'huissier en date du 5 septembre 2018, Mme [T] [K] a assigné Mme [J] [K] et M. [V] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et de désignation d'un expert immobilier ainsi que d'un expert-comptable.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession de [D] [I],
- désigné Maître [B] [G], notaire à [Localité 10], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- dit que le notaire pourra :
interroger si nécessaire le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA,
recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rejeté la demande d'homologation,
- rejeté la demande d'expertise,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de la réouverture des débats.
Par déclaration électronique en date du 8 avril 2020, Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- limité le mandat donné au Notaire, Maître [G], d'avoir à recenser tous les contrats d'assurance vie en déterminer les bénéficiaires, se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux, sans que celui-ci ne soit étendu à l'examen des mouvements intervenus sur les comptes et livrets de la défunte depuis 2010 jusqu'à son décès, le 19 avril 2016,
- rejeté la demande d'expertise comptable sur ce point.
Saisi par conclusions d'incident en date du 1er décembre 2020 déposées par M. [K] et Mme [J] [K] épouse [H] aux fins de voir dire et juger que l'intimé disposait d'un délai complémentaire pour établir les conclusions en réplique qui n'était pas expiré à la date du 14 octobre 2020 et, par conséquence, de déclarer parfaitement recevables les conclusions des consorts [K], le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 5 mars 2021, a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [V] [K] et Mme [J] [K] épouse [H] le 14 octobre
2020 de même que toutes les pièces déposées au soutien de ces conclusions,
- fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du mardi 7 juin 2022 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 23 mai 2022.
- réservé les dépens qui seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 6 juillet 2020, Mme [T] [K] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants et 1993 du code civil, de bien vouloir:
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 18 décembre 2019 en ce qu'a été limité le mandat confié à Maître [G], notaire, et, statuant à nouveau,
- compléter la mission du notaire liquidateur en lui donnant mandat de :
rechercher tous comptes bancaires, livrets et/ou comptes titres ouverts au nom de la défunte,
rechercher si le titulaire de ces avoirs bancaires a donné des procurations et, dans l'affirmative, en identifier les bénéficiaires et les annexer au rapport d'expertise,
dire si l'un ou l'autre des copartageants a bénéficié de donation par contrat ou de dons manuels ou encore de donations indirectes,
recenser les comptes et avoirs bancaires en établissant la liste des mouvements suspects intervenus sur les relevés de comptes produits, au besoin en se faisant communiquer la copie des chèques tirés,
d'une manière générale, procéder à toutes recherches sur les mouvements comptables en se faisant remettre, au besoin, toutes pièces utiles par les établissements bancaires concernés,
donner tous éléments utiles à la solution du litige et donner au notaire liquidateur désigné la possibilité, si nécessaire, de s'adjoindre tout spécialiste comptable de son choix,
- condamner in solidum Mme [J] [K] et M. [V] [K] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédu
re civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appelante sollicitait, en première instance, dans ses conclusions, que soit ordonnée une expertise comptable afin que soient réalisées les investigations qu'elle demande de voir désormais confier au notaire dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [T] [K] demande qu'il soit donné mission au notaire de rechercher tous comptes bancaires, livrets et/ou comptes titres ouverts au nom de la défunte, or le jugement attaqué a déjà donné cette mission en lui enjoignant d' interroger si nécessaire le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA. Mme [T] [K] reconnaît d'ailleurs elle même dans ses conclusions que Me [G] a interrogé le FICOBA ce qui a permis de déterminer l'ensemble des comptes bancaires appartenant ou ayant appartenu à la défunte de même que les contrats d'assurance vie.
Si elle demande de voir recenser les comptes et avoirs bancaires en établissant la liste des mouvements suspects intervenus sur les relevés de comptes produits, force est de constater qu'elle donne une liste très précise à partir de l'année 2010 de l'ensemble de ces mouvements avec les dates et les numéros des chèques correspondants de sorte qu'il n'est pas utile de rajouter cette mission à celle d'ores et déjà ordonnée. De même, connaissant la liste des comptes ayant appartenus à la défunte, elle peut également solliciter les établissements bancaires pour connaître les éventuelles procurations consenties sur ces comptes.
Au vu des éléments très détaillés qu'elle verse aux débats, il lui appartient, si elle l'estime utile, de solliciter directement l'établissement bancaire afin de se faire communiquer la copie des chèques correspondants aux mouvements qu'elle estime litigieux, sans qu'il y ait lieu de donner mission à ce titre au notaire désigné. La précision de donner au notaire liquidateur désigné la possibilité, si nécessaire, de s'adjoindre tout spécialiste comptable de son choix n'a pas lieu d'être ajoutée à ce stade dès lors que la discussion porte sur l'utilisation des sommes litigieuses et qu'en tout état de cause le notaire pourra former une telle demande s'il l'estime nécessaire.
Le notaire étant chargé d'établir un projet d'état liquidatif, cette mission se confond avec celle demandée de donner tous éléments utiles à la solution du litige et de dire si l'un ou l'autre des copartageants a bénéficié de donation par contrat ou de dons manuels ou encore de donations indirectes, ce qui en tout état de cause ne peut que résulter des éléments qui lui seront apportés par les parties elles-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ajouter en ce sens.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise comptable qui n'est pas présentée comme telle en appel et les demandes, telles que formulées, seront rejetées.
Mme [T] [K] sera condamnée aux dépens d'appel et en équité la demande qu'elle forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette le surplus des demandes ,
Condamne Mme [T] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD