COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 202
Rôle N° RG 20/09944 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZE
Association KROC'CAN
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :07/06/2024
à :
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00035.
APPELANTE
Association KROC'CAN Agissant par son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [D], Président, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
1. Selon contrat à durée indéterminée du 7 mars 2016, M.[M] a été recruté en qualité de coordinateur des ambassadeurs de tri, agent de maîtrise niveau III position 4 coefficient 132 pour une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros par l'association Kroc Can ayant une activité de collecte de déchets pour leur tri et leur valorisation dans le cadre de marchés publics avec les collectivités publiques.
2. Par avenant du 24 juin 2016, la rémunération brute mensuelle de M. [M] a été portée à 2 400 euros.
3. Le 9 mai 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
4. Le 26 mai 2017, l'association Kroc'can a licencié M. [M] pour cause réelle et sérieuse.
5. Selon courriel du 21 juin 2017, M. [M] a contesté les griefs fondant la rupture de son contrat de travail.
6. Le 6 juillet 2017, l'association Kroc'can lui a notifié la rupture de son préavis, pour faute grave en raison de propos diffamatoires.
7. Le 24 janvier 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement et d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.
8. Par jugement du 28 août 2020, notifié le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit la demande au titre des heures supplémentaires infondée ;
- débouté M. [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire au titre du travail dissimulé,
- dit le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Kroc'can à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 5 492 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 987,90 euros au titre de rappel de salaire,
- 98,79 euros au titre de rappel de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] de sa demande au titre du préavis et du 13ème mois proratisé,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail , du bulletin de salaire du mois de juillet 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la présente décision,
- ordonné l'exécution dans la limite de 9 mois de salaire,
- débouté l'association Kroc'can de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de l'association Kroc'can.
9. Le 16 octobre 2020, l'association Kroc'can a fait appel de ce jugement.
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 juin 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association Kroc'can demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement intervenu à l'encontre de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer les sommes suivantes à M. [M], soit 5 492 euros au titre du licenciement abusif, 987,90 euros au titre du rappel de salaire, 98,79 euros au titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail et du bulletin de salaire du mois de juillet 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision ; le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
- dire le licenciement intervenu à l'encontre de M. [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à savoir celles relatives à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, à un rappel de salaire et à ses congés afférents, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la réfaction sous astreinte de son attestation Pôle emploi, de son solde de tout compte, et de son bulletin de salaire du mois de juillet 2017,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- prononcer la capitalisation desdits intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil, à condition qu'ils soient dus pour une année entière,
- condamner M. [M] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande d'heures supplémentaires infondée, débouté M. [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du travail dissimulé, débouté M. [M] de sa demande au titre du préavis et du 13ème mois proratisée et de l'ensemble de ses autres demandes et en conséquence de cette confirmation, débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [M] demande à la cour de :
- juger recevable et régulier l'appel incident formé par lui au terme des présentes écritures,
- le déclarer bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail et du bulletin de salaire du mois de juillet 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte et condamné l'association Kroc'can aux entiers dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit la demande au titre des heures supplémentaires infondée, l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du travail dissimulé, condamné l'association Kroc'can à lui payer la somme de 5 492 euros au titre du licenciement abusif alors que sa demande portait sur la somme de 8 238,09 euros, condamné l'association Kroc'can à lui verser la somme de 987,90 euros au titre du rappel de salaire alors que sa demande portait sur la somme de 1 329,20 euros, condamné l'association Kroc'can à lui verser la somme de 98,79 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire alors que sa demande portait sur la somme de 132,92 euros, condamné l'association Kroc'can à lui verser la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile alors que sa demande portait sur la somme de 2 000 euros, débouté de sa demande au titre de préavis et du 13ème mois proratisée et de l'ensemble de ses autres demandes
- déclarer que sa demande de paiement des heures supplémentaires accomplies est bien fondée,
- déclarer le caractère intentionnel de la dissimulation de ces heures supplémentaires sur son bulletin de paie est établi et qu'en conséquence l'infraction de travail dissimulé est constituée,
- condamner l'association Kroc'can à lui verser les sommes :
- 5 156,58 euros, outre 515,66 euros de congés payés y afférent au titre du paiement des heures réalisées assorties des majorations correspondantes,
- 2 753,34 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 16 476,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Kroc'can à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice, d'un montant correspondant à trois mois de salaires, soit un montant total de 8 238,09 euros,
- condamner l'association Kroc'can à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 5 492,06 euros bruts, outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 549,20 euros bruts,
- condamner l'association Kroc'can à lui verser le salaire dû au titre de la période du 22 juin au 6 juillet 2017, soit la somme de 1 329,20 euros, outre 132,92 euros de congés payés y afférents,
- condamner l'association Kroc'can à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de la prime de 13ème mois proratisée
- condamner l'association Kroc'can, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la remise des documents suivants régularisés :
- attestation Pôle Emploi ;
- solde de tout compte ;
- certificat de travail ;
- bulletins de salaire régularisés
- condamner l'association Kroc'can au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de première instance et d'appel.
12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Motivation :
Sur les heures supplémentaires :
13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
14. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
16. A l'appui de sa demande, M.[M] produit des feuilles de présence portant sur la période courant du 7 mars 2016 au 25 juin 2017 et leur analyse détaillant, semaine par semaine, le nombre d'heures de travail qu'il estime avoir accompli. Ce faisant, peu important qu'il soit l'unique signataire des feuilles de présence en question, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
17. En outre, la demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par M.[M] a été présentée avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Dès lors, il est indifférent qu'il n'ait formé aucune demande à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail.
18. A l'appui de sa demande, M.[M] verse aux débats divers emplois du temps prévisionnels de l'activité des salariés, ses bulletins de paie et les témoignages d'anciens salariés de l'association attestant de conditions de travail dégradés, du comportement inadéquat du gérant de l'association Kroc Can ou des qualités professionnelles de M.[M].
19. De son côté, l'association Kroc' Can , à qui il appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective concernant M.[M] ne justifie pas du respect de cette obligation.
20. Elle produit à l'instance des courriels adressés à M.[M] lui demandant d'établir des emplois du temps hebdomadaires précis afin d'établir les fiches de paie ou sollicitant de ce dernier le détail des heures passées sur un chantier ou l'établissement du procès-verbal d'une réunion et le témoignage d'une salariée relatif à l'exécution par M.[M] de sa mission de coordination.
21. En l'état de ces éléments de preuve, il n'apparait pas que M.[M] a réalisé pour le compte de l'association Kroc'Can des heures supplémentaires impayées. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en rappel de salaires de ce chef et de ses prétentions au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire en repos, sera confirmé.
Sur le licenciement :
22. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
23. La lettre de licenciement adressée le 26 mai 2017 par l'association Kroc Can à M.[M] est rédigée dans les termes suivants :
« En date du 22 Mai 2017 à 8 heures 30, vous avez été reçu pour un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, par le Directeur Général, [F] [R], en présence de I' Assistante des Ressources Humaines, [X] [I] ; entretien auquel vous vous êtes fait représenter par un Conseiller du salarié, [J] [O].
A cette occasion, nous vous avons exposé les motifs de cet entretien et recueilli vos explications, qui après réflexion et réexamen du dossier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc au regret de vous licencier pour les raisons suivantes :
Le Lundi 24 Avril 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste, vous ne nous avez fournis aucun justificatif de fait, vous avez été placé en absence injustifiée.
Votre comportement a eu pour conséquence de contraindre votre binôme, Mr. [W] [G], à pallier à votre absence en assumant le poste d'encadrement pour la journée du Lundi 24 Avril 2017, alors que celui-ci n'était pas prévu sur le planning, mais également la désorganisation de l'exploitation, avec une absence totale d'encadrement le Mercredi 26 Avril 2017, contraire au cahier des charges du marché. Mr. [W] [G], votre binôme, ne peut à lui seul assumer toutes les amplitudes horaires de vos plannings, en plus des siennes.
Lors de la réunion du Mardi 25 avril 2017, il a également été évoqué les difficultés financières rencontrées par l'exploitation de ce marché.
En réponse à cette situation, il vous a été demandé de fournir de manière journalière un tableau récapitulant les prestations réalisées ainsi que le planning de référence de chaque Ambassadeur du tri, et enfin de détailler le montant de la facture correspondante à cette prestation, et ce depuis de le début de l'année, avec en priorité les semaines 16, 17 et 18.
Cependant nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas communiqué les documents en question à votre Direction.
Il vous a été également demandé de modéliser les bons moyens techniques nécessaires pour la bonne réalisation des prestations, notamment en termes du bon calcul horaire pour les différents déplacements de nos équipes ; à ce jour ce travail n'est toujours pas réalisé. De plus, en qualité de Coordinateur Principal vous êtes en charge de la réalisation des plannings de vos équipiers, et ce dans le respect de la législation en vigueur en droit du travail.
Or, dans plusieurs autres cas, nous constatons avec regret que vous mobilisez du personnel sur des vacations de 11 heures consécutives, et ce en contradiction avec la législation sur le temps de travail.
En outre, Mr. [K] [B] a réalisé 42 heures de travail dominical, rémunérées de manière majorée, alors que le mois d'avril ne compte que cinq dimanches.
Concernant le Samedi 29 Avril 2017 et le Dimanche 30 Avril 2017, vous auriez produit des plannings prévisionnels selon lesquels vous auriez travaillé 11 heures.
Après contrôle, il s'avère, toutefois, que votre pointage validé et signé fait état d'un départ du site à 15 heures.
En l'espèce, nous sommes donc au regret de constater le manque de loyauté de votre part à l'encontre de votre employeur.
En effet, il semblerait que vous n'ayez pas effectué l'intégralité des heures que vous avez pourtant déclarées.
A l'occasion de la « Foire aux plants » de [Localité 3], vous n'auriez été présent que durant 30 minutes, sans avoir utilisé votre véhicule professionnel pour vous y rendre. La Direction est donc dans l'incapacité de déterminer le moyen de locomotion que vous avez emprunté.
La semaine 18, le planning que vous avez transmis à votre Responsable d'exploitation, Mr.[A] [U], fait apparaître que vous êtes en repos du Mercredi 03 Mai 2017 au Dimanche 07 Mai 2017. Or, il s'avère que dans la récapitulatif d'heures hebdomadaires que vous avez fourni, vous effectuez 37 heures.
A plusieurs reprises, vous avez été informé du souhait de la Direction de réaliser des plannings prenant en compte le respect des durées du temps de travail, ainsi que de l'obligation d'un temps de pause journalier.
Cependant, nous sommes au regret de constater le nombre trop important de primes de panier que vous allouez à vos collaborateurs, sans que cela ne soit justifié par des nécessités de service.
En conséquence, pour les faits évoqués, ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à réception de ce présent courrier.
A noter que durant le délai-congé, vous êtes autorisé à vous absenter afin de rechercher un nouvel emploi, soit 2 heures par jour, dans la limite de 60 heures ; ces heures seront prises en concertation avec l'employeur.
Par ailleurs, nous tiendrons à votre disposition : Votre certificat de travail, Votre attestation pour le Pôle Emploi, Votre ultime bulletin de paie, Votre reçu pour solde de tout compte.
A cette occasion, vous voudrez bien nous remettre les biens de l'entreprise qui seraient encore en votre possession ».
24. Concernant les absences des 24 et 26 avril 2017, le bulletin de paie de M.[M] ne mentionne aucune retenue de salaire pour absence injustifiée en avril 2017. Par ailleurs, le planning prévisionnel ne mentionne pas M.[M] en qualité de coordinateur pour la journée du 24 avril 2017. En l'état de ces éléments, il existe un doute sur la réalité de ce grief qui devra profiter à M.[M] .
25. En revanche, c'est par un courriel du 21 juin 2017, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, que M.[M] a répondu aux demandes formulées par l'association Kroc'Can lors de la réunion du 25 avril 2017. Cette information est donc tardive. Le grief formulé par l'association Kroc'Can de ce chef est donc constitué.
26. L'association verse aux débats le témoignage de Mme [S] qui expose qu'il peut lui arriver d'effectuer 11 heures de travail avec une pause d'une heure selon l'animation. Ce seul témoignage, qui n'est étayé par aucun autre élément de preuve de nature à le corroborer, et l'absence de précision par l'association Kroc'Can des autres salariés concernés par des vacations quotidiennes de onze heures ne s'avère pas suffisant pour caractériser ce grief.
27. Concernant le cas de M.[C], l'association Kroc'Can ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à entrer en contradiction avec les emplois du temps prévisionnels selon lesquels il a travaillé cinq dimanches au cours du mois d'avril 2017.
28. Il n'est pas justifié par l'association Kroc'Can d'un départ anticipé de M.[M] du site pour les 29 et 30 avril 2017. De même, il n'est pas expliqué par l'association Kroc'Can en quoi l'usage par M.[M] d'un autre véhicule que son véhicule professionnel pour se rendre sur un chantier présente un caractère fautif.
29. Enfin, l'affirmation selon laquelle M.[M] accorderait un nombre trop important de primes de panier à ses collaborateurs sans que cela ne soit justifié par des nécessités de service n'est corroborée par aucune explication plus précise quant à l'identité des salariés concernés et le caractère fallacieux du motif de paiement des primes paniers.
30. Il ressort de ce qui précède que ne peut être reproché à M.[M] que l'absence de réponse à la demande d'information formulée par l'employeur à l'issue de la réunion du 25 avril 2017. Ce seul grief, par son unicité, ne constitue pas un motif sérieux de licenciement.
31. Compte tenu de l'ancienneté et de la rémunération de M.[M] , le préjudice qu'il a subi au titre de la perte de son emploi a été justement évalué par le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
32. Il est de principe que la faute grave commise ou découverte en cours de préavis justifie l'interruption immédiate de celui-ci.
33. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
34. Le 21 juin 2017, M.[M] a adressé au dirigeant de l'association Kroc'Can un courriel l'accusant d'avoir tenu à plusieurs reprises en réunion des propos vulgaires, racistes ou homophobes et de maltraiter, dénigrer et tuer à petit feu les salariés de l'association. Par jugement définitif du 26 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré M.[M] coupable de diffamation non-publique à l'égard de l'association Kroc'Can et de son gérant.
35. La gravité des accusations formées par M.[M] , leur nature pénale et leur diffusion au sein de l'association Kroc'Can mais aussi à destination d'un tiers, ont gravement dénigré l'association et rendait par conséquent impossible le maintien de M.[M] dans l'entreprise. M.[M] ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité de treizième mois :
36. Il est de principe que, lorsqu'une prime constitue une partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, le salarié peut prétendre à son versement prorata temporis et que cet élément de rémunération s'acquiert au fur et à mesure de l'année, de sorte que s'il est prévu que son versement doit intervenir à une échéance postérieure, il s'agit d'une simple modalité de paiement qui n'interdit pas au salarié dont le départ de l'entreprise intervient avant cette échéance de prétendre à son paiement pour la durée écoulée.
37. A l'inverse, lorqu'une prime est constitutive d'une gratification, le salarié ayant quitté l'entreprise avant sa date de versement n'a droit à un paiement au prorata de son temps de présence qui ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il lui appartient d'administrer la preuve.
38. En l'espèce, l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités du déchet 11 mai 2000 prévoit qu'une prime, dite de 13e mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.
39. Il ne résulte pas des dispositions conventionnelles précitées ni du contrat de travail de M.[M] que cette prime lui était payée en contrepartie de son activité. Par ailleurs, la convention collective applicable ne prévoit pas, sauf départ en retraite ou départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public, le versement de cette prime pro rata temporis sans condition de présence au 31 décembre. Enfin, M.[M] n'établit pas qu'il était d'usage dans l'entreprise de payer cette prime au pro rata temporis en cas de sortie des effectifs de l'entreprise avant le 31 décembre de l'année. Le jugement déféré, qui a débouté M.[M] de sa demande de ce chef, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes :
40. C'est au terme d'une juste motivation que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M.[M] en rappel de salaire pour la période courant du mois de juin au 3 juillet 2017.
41. Enfin l'association Kroc'Can, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 28 août 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l'association Kroc'Can à payer à M.[M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'association Kroc Can aux dépens.
Le Greffier Le Président