COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 204
Rôle N° RG 20/11559 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRZS
[W] [N]
C/
[M] [F]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à :
Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître Anne DELORET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 03 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00263.
APPELANT
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Maître [M] [F] Es qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du .
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] a été engagé par M. [Y] [O] en qualité de serveur niveau 1 échelon 2 selon plusieurs contrat de travail à temps partiel à durée déterminée :
- du 12 au 30 septembre 2016, prolongé jusqu'au 9 octobre 2016;
- du 20 au 28 octobre 2016;
- du 29 octobre au 2 novembre 2016;
- du 4 au 7 novembre 2016;
- du 10 au 13 novembre 2016;
- du 18 au 20 novembre 2016;
- du 26 au 27 novembre 2016;
- du 3 au 4 décembre 2016;
- les 15, 18, 22, 25, 19, 22, 25 et 29 janvier 2017;
- les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22 et 26 février 2017;
- les 1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 mars 2017;
- le 2 avril 2017;
- du 3 au 8 octobre 2017
Le 10 décembre 2018, M. [O] a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus et Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 octobre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir fixer les créances en rappel de salaire et indemnités pour travail dissimulé à l'encontre de Maître [F] es qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré l'action prescrite ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [N].
M. [N] a relevé appel de la décision le 25 novembre 2020.
Le 17 mai 2022, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Un mandataire ad hoc, en la personne de Maître [M] [F], a été désigné par ordonnance du 1er août 2023 dans le cadre de la présente instance pour représenter M. [O].
Par acte du 11 août 2023, M. [N] a signifié la déclaration d'appel à la SELARL [F]-Constant, es qualité de mandataire ad hoc, représentant M. [O].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [W] [N] demande à la cour de :
' REFORMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions
Y JUGEANT A NOUVEAU,
' ORDONNER l'inscription au passif de Monsieur [Y] [O] les sommes suivantes :
' Rappel de salaire pour la période d'avril à octobre 2017 : 2.784,96€ bruts
' indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 278,49€ bruts
' indemnité pour travail dissimulé: 9.972 €
' article 700 du code de procédure civile : 3 .000 €
' Aux entiers dépens distraits au profit de Maître [B] [S] sur ses offres de droit.
' CONDAMNER Maître [F], ès qualité de mandataire Ad' Hoc de Monsieur [Y] [O], au paiement des sommes ci-dessus :
' Rappel de salaire pour la période d'avril à octobre 2017 : 2.784,96€ bruts
' indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 278,49€ bruts
' indemnité pour travail dissimulé: 9.972 €
' article 700 du code de procédure civile : 3 .000 €
' Aux entiers dépens distraits au profit de Maître [B] [S] sur ses offres de droit.
' ORDONNER la remise des bulletins de paie et attestation UNEDIC modifiées sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
' ORDONNER que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale.
' DEBOUTER l'UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA demande à la cour de :
EN TOUTE HYPOTHESE :
EXCLURE de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du CPC.
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 03/09/2020 par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS en toutes ses dispositions ;
En conséquence, DECLARER prescrites les demandes de Monsieur [N] ;
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents ;
DECLARER prescrite l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
REDUIRE les sommes allouées à Monsieur [N] ;
DECLARER prescrite l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNER qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du Code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du Code du travail.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires
Le salarié conteste que sa demande en rappel de salaire de la somme de 2 784,96 euros pour la période du mois d'avril à octobre 2017 soit prescrite tel que l'a jugé le conseil de prud'hommes au motif que la prescription applicable est de trois ans et non de deux années comme retenu.
Il fait valoir qu'alors qu'il était payé sur la base d'une durée de travail de 4 heures de travail par jour, il réalisait en réalité un travail à temps plein.
L'AGS CGEA demande confirmation du jugement ayant déclaré la créance prescrite.
Sur le fond, l'association reproche au salarié de ne jamais avoir adressé de réclamation à l'employeur quant à un rappel de salaire et de faire état d'attestations ne faisant que rapporter ses propres propos.
sur la prescription
Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
En l'espèce, la demande portant sur une période d'avril à octobre 2017 n'était pas prescrite lorsqu'elle a été faite le 9 octobre 2019.
Il convient d'infirmer le jugement de ce chef.
sur le fond
Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente cinq heures par semaine.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié affirme qu'il travaillait à temps plein, soit 151,67 heures par mois et produit :
- un décompte inséré dans ses conclusions mentionnant la rémunération perçue au titre d'un temps partiel et celle correspondant à un travail à temps plein;
- ses bulletins de salaire pour la période correspondant;
- des attestations de clients sur le fait qu'il travaillait à temps plein.
Ce faisant, M. [N] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
L'AGS qui ne produit aucun élément sur le contrôle du temps de travail ne contredit pas les éléments apportés par M. [N].
Il résulte de ces éléments que la réalisation d'heures complémentaires était rendue nécessaire par le travail confié, rendant implicite l'accord de l'employeur à la réalisation d'heures complémentaires.
Or, aucun des bulletins de salaire de M. [N] ne mentionne l'exécution de la moindre heure complémentaire durant l'ensemble de la période.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [N] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées dans la proportion indiquée.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation de M. [O] la somme de 2 784,96 euros à titre de rappel de salaire, outre 278,49 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
- sur la prescription
L'AGS CGEA soutient que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est prescrite en application du délai de prescription de deux ans à compter de la date de connaissance des faits
L'article L.8223-1 du code du travail édicte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est de principe qu'en l'absence de texte spécifique régissant une action, s'applique le délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Tel est le cas dans des hypothèses dans lesquelles l'action en justice ne peut être rattachée à l'article L. 1471-1 du contrat de travail.
Il en résulte que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, l'action ayant été intentée le 9 octobre 2019, la demande n'est pas prescrite.
- sur le fond
L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, les éléments soumis à l'appréciation de la cour et notamment l'ampleur des dissimulations et la condamnation de M. [O] par le tribunal correctionnel de Draguignan par jugement du 4 avril 2019 pour des faits de travail dissimulé au préjudice notamment de M. [N] commis le 1er novembre 2015 suffisent à caractériser chez l'employeur la volonté de se soustraire à ses obligations.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et de fixer au passif de la liquidation de M. [O] la somme de 9 972 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de débouter M. [N] de ses autres demandes.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire;
INFIRME le jugement entrepris
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O] les sommes suivantes :
- 2 784,96 euros à titre de rappel de salaire,
- 278,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 972 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE les parties de leurs demandes
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A de [Localité 4] et DIT qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [W] [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de M. [Y] [O]
Le Greffier Le Président