COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 7 JUIN 2024
N° 2024/ 208
Rôle N° RG 20/13070 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWI7
S.A.R.L. NES CONTRUCTION
C/
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :07/06/2024
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00091.
APPELANTE
S.A.R.L. NES CONTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Mme Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] a été engagé en qualité de d'ouvrier maçon par la société Nes Construction par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2018.
Le 14 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier suivant.
Le 26 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bienfondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 9 avril 2019.
Le 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [V] ne repose pas sur une faute grave et a condamné la SARL Nes Construction à lui verser les sommes suivantes :
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 326 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard au delà du 15e jour après la notification du présent jugement
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- condamné la SARL Nes Construction aux dépens.
La société a relevé appel de la décision le 24 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Nes Construction demande à la cour de :
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fréjus en date du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER que son licenciement pour faute grave est parfaitement établi.
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société NES CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien, la société expose en substance que :
- la faute du salariée est parfaitement justifiée par les attestations concordantes des témoins présents sur le chantier le jour des faits;
- M. [K] n'a pas contesté la matérialité des faits;
- l'erreur sur la date des faits dans la lettre de licenciement est sans incidence sur leur matérialité dès lors qu'ils sont parfaitement identifiables;
- elle n'avait pas l'obligation de notifier au salarié une mise à pied à titre conservatoire dès lors qu'elle a agi rapidement dès qu'elle a eu connaissance des faits, ce qui est le cas en ayant pris le temps de vérifier auprès des autres salariés la véracité de l'altercation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus en date du 25/11/2020 en ce qu'il a dit et jugé que :
le licenciement de Monsieur [K] ne repose pas sur une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse
l'indemnité de licenciement est due
l'indemnité de préavis est due
les congés payés sur préavis sont dus
des dommages et intérêts pour préjudice moral sont dus
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NES CONSTRUCTION à payer à Monsieur [V] [K] les sommes suivantes :
- 1.700,00 € au titre d'indemnit pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 326,00 € au titre de l'indemnit légale de licenciement,
- 1.700,00 € au titre de l'indemnit de préavis
- 170,00 € au titre de l'indemnit compensatrice de congés payés sur préavis
- 1.000,00 € titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procdure civile
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard compter de la notification du jugement
Débouter la société NES CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées.
Condamner la société NES CONSTRUCTION à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société NES CONSTRUCTION aux entiers dépens.'
Au soutien, le salarié fait valoir en substance que :
- les faits qui se sont produits sur le chantier ne sont pas une violente altercation mais un simple échange de voix, sans menace ni agressivité, de sorte que la faute grave n'est pas démontrée;
- ils ne se sont pas produits le 13 janvier qui est un dimanche ;
- aucune des attestations ne précise la date des faits ;
- il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire ce qui démontre l'absence de gravité des faits et de la situation;
- la lettre de licenciement figurant dans les pièces de l'employeur n'est pas datée.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est également de principe que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2019 est libellée comme suit :
' Sur ce chantier, le 13 janvier 2019, pendant l'exécution de votre travail, vous avez eu une violente altercation avec un autre salarié de l'entreprise, M. [G] [J].
Alors que votre collègue de travail souhaitait déplacer une échelle, vous vous êtes emportés à son encontre en criant notamment: 'pourquoi tu bouges l'échelle, tu m'emmerdes, je vais te taper'. Vous l'avez par la suite une nouvelle fois menacé physiquement en indiquant : je sais que tu es à [Localité 3], je vais te choper, ta tête ne touchera pas tes épaules, tu vas voir ce qui t'arrives...'.
Sous vos menaces et votre agressivité, M. [G] [J] a été contraint d'arrêter son travail.
Ce salarié ne souhaite plus travailler avec vous, et nous avons été contraint de l'affecter sur un autre chantier. Cette version des faits est corroborée par des témoins présents de jour-là.
Vous n'avez d'ailleurs pas contesté les faits devant le chef de chantier.
Votre comportement perturbe gravement le bon fonctionnement de notre entreprise, et nous ne pouvons tolérer de tels agissements.
Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons ci-dessus évoquées. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.(...)'.
La cour relève à titre liminaire que la lettre notifiée au salarié est signée par l'employeur, ce qui n'est pas discuté.
Pour justifier des griefs, l'employeur produit les attestations suivantes:
- celle de M. [P], qui indique qu'il travaillait sur le chantier et qu'il a entendu 'éclater la dispute, j'étais témoin de la scène, j'ai entendu [T] ([K]) le menacer pour une histoire d'échelle comme ces propos : 'je vais te chopper, je sais où tu habites à [Localité 3] etc'... [G] ([J]) est quelqu'un de calme, ça fait 8 mois que je travaille avec lui et je n'ai jamais eu de soucis avec lui et je l'apprécie';
- celle de M. [N], qui explique qu'alors qu'il était occupé à faire le mur de l'escalier, [G] [J] à fabriquer la génoise et [V] [K] occupé à faire des enduits, il a entendu celui-ci dire à M. [J] en criant : 'lorsque tu bouges l'échelle, tu m'emmerdes, je vais te taper'; et M. [K] menacer M. [J] qui lui a demandé de le laisser tranquille; puis après un petit moment, M. [K] est retourné voir M. [J] pour lui dire : 'je sais où tu habites, je vais te chopper, tu vas voir ce qui t'arrives'; il précise que 'le patron' est alors arrivé;
- l'attestation de M. [G] [J] selon lequel : 'on travaillait tranquille. Je faisais la génoise et [T] était sur l'échaffaudage ; il faisait l'enduit. J'avais besoin de descendre et de remonter plusieurs fois, du coup, j'ai déplacé l'échelle. [T] n'était pas content et il a commencé à crier 'pourquoi tu bouges l'échelle, tu m'emmerdes., je vais te taper.' Je lui ai répondu :'écoute, je ne veux pas m'embrouiller. Je vais remettre l'échelle et tu me laisse tranquille.' et je remonte travailler. Deux minutes plus tard, il revient me voir et il me dit 'regarde-moi dans les yeux, je sais où tu habites, je sais que tu es à [Localité 3], je vais te taper, ta tête touchera pas tes épaules, tu vas voir ce qui t'arrives etc...' j'ai arrêté de travailler et j'ai attendu le patron pour lui dire que j'arrête de travailler, je finis mon contrat et je m'arrête. Je ne veux pas de problème. J'ai un enfant à élever; j'ai prévenu [T] que s'il cherche des histoires, je dépose plainte à la gendarmerie';
La cour relève que M. [K] a adressé un courrier à l'employeur le 30 janvier 2019 pour contester son licenciement dans lequel il ne discute cependant pas qu'une altercation a eu lieu entre M. [J] et lui-même sur le chantier en question mais conteste les propos et menaces qui lui sont attribués et qualifie la scène d'échange de voix un peu houleux, et de 'coup de colère des deux parties'.
La cour observe cependant tout d'abord que le récit du commencement des faits est similaire à celui ci-dessus rapporté : 'nous étions tous les deux (M. [J] et lui même)sur l'échafaudage (de fortune) et avions placé une échelle entre nous afin de pouvoir monter et descendre', de sorte que les observations de l'intimé sur le fait que les salariés, auteurs des attestations, n'ont pu voir ou entendre quoi que ce soit, puisqu'ils se trouvaient à l'intérieur de la maison, ce que ces derniers ne contestent pas, n'apparaissent pas pertinentes. Par ailleurs, l'erreur de date, non contestée par l'employeur, dans la lettre de licenciement (le 13 janvier qui est un dimanche) procède d'une simple erreur matérielle qui n'entache pas la portée de la lettre de licenciement dès lors que les faits sont matériellement vérifiables comme c'est le cas.
M. [K] poursuit son courrier en indiquant:'sauf qu'à un moment, cela ne convenait plus à M. [J] qui de son propre chef et sans m'en parler, a déplacé l'échelle. Je lui ai demandé de remettre l'échelle à sa place, il m'a répondu 'ferme là' à plusieurs reprises. Devant son irrespect, le ton est monté et il y a eu un échange de mots entre nous. Je ne l'ai jamais menacé de quoi que ce soit d'autant que j'ignorais -jusqu'à ce que vous répétiez les soit-disant propos rapportés par ce dernier - qu'il habitait [Localité 3]. Cela en est resté là, le coup de l'énervement réciproque passé; chacun a repris son travail.' Comme indiqué par M. [J], M. [K] explique que celui-ci a attendu l'arrivée de M. [E] [Y] (le gérant), employeur ; qu'ils ont été convoqués dans l'après-midi pour avoir leurs explications et que le chef de chantier l'a ensuite appelé pour lui dire 'à sa place (celle de M. [J]), je t'aurais mis un coup de pelle'
Il ressort de ces explications que tout en reconnaissant que le ton est monté et qu'il y a eu un coup d'énervement, à aucun moment, M. [K] ne précise le contenu de son propre 'énervement' et de ses propos, alors qu'il fait état expressément de ceux proférés par M. [J] (ferme la). La cour relève encore que tout en qualifiant les faits de banale altercation entre deux ouvriers sur un chantier à la suite de laquelle, chacun aurait repris son travail, M. [K] n'explique pas pourquoi, M. [J] aurait cessé le travail et attendu l'employeur, ce qui est également indiqué par ceux-ci, ni pourquoi le chef de chantier aurait eu à son égard des paroles très dures et même excessives, une fois entendu le récit.
Au vu de ces éléments, la cour estime que les faits tels que relatés par les témoins directs, visuels ou oculaires, de la scène, dans des déclarations précises, détaillées et concordantes quant au déroulement des faits, aux positionnements de chacun sur le chantier, aux circonstances de l'altercation, ainsi qu'aux propos et menaces proférés par M. [K] à l'encontre de M. [J], établissent suffisamment la réalité de ceux-ci.
Eu égard à la nature des faits et à leur ampleur, la faute est établie, de même que sa gravité d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé, l'absence de mise à pied à titre conservatoire est sans incidence sur une telle qualification, s'expliquant par les nécessités de vérification des faits.
Le jugement est par conséquent infirmé y compris en ce qu'il a condamné la société à payer des indemnités au titre des conséquences financières subséquentes, lesquelles doivent être rejetées.
Sur le préjudice moral distinct
M. [K] soutient qu'il a subi un préjudice moral du fait des circonstances de la rupture affirmant avoir été licencié de manière brutale et vexatoire.
La cour relève cependant qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société de ce chef.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de ce chef.
Les dépens seront supportés par M. [K] qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT
DIT que le licenciement de M. [V] [K] est fondé sur une faute grave;
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT