COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/156
Rôle N° RG 21/04961 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHF7
[U] [L]
C/
S.A.S. SAMSON REGULATION
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUIN 2024
à :
Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01426.
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne , assisté de Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SAMSON REGULATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [U] [L] a été engagé par la société Samson Régulation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 en qualité de Technico-commercial itinérant, position 2 - indice hiérarchique 100 de la grille de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et rémunéré de manière forfaitaire sur la base de 218 jours de travail sur l'année.
Il a bénéficié du coefficient 108 à compter du 01/07/2017.
Sa dernière rémunération mensuelle de base s'élevait à 2.424 € brut, outre un intéressement sur le chiffre d'affaires basé sur le résultat collectif de l'agence de [Localité 7]. Sa rémunération moyenne calculée en brut sur les 12 mois précédant son licenciement s'élevait à 3.916,08 €.
Par courrier du 6 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre 2017, l'employeur lui notifiant une dispense d'activité rémunérée à titre conservatoire.
La société Samson Régulation lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017 son licenciement pour insuffisance de résultats procédant d'une insuffisance professionnelle avec dispense de préavis rémunérée.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [L] a saisi le 25 février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 25 février 2021 a :
- dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- dit que la mesure de dispense est justifiée;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [L] à verser à la société Samson Régulation la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [U] [L] aux entiers dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 02/04/2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 19/09/2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] a demandé à la cour de :
Réformer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
- déclarer le licenciement de M. [L] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Samson Régulation à payer à M. [L] les sommes suivantes :
19.580,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
5.000 € au titre de la perte injustifiée de son emploi;
10.000 € à titre de dommages et intéréts pour exécution fautive du contrat de travail;
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
* les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions n°2 d'intimée notifiées par voie électronique le 28 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Samson Régulation SAS a demandé à la cour de :
- révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture initialement prévue le 28 mars 2024;
A titre principal :
- déclarer M. [L] infondé dans son appel ;
Confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- dit que la mesure de dispense est justifiée;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [L] à verser à la société Samson Régulation la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [U] [L] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- dire que le licenciement pour insuffisance de résultats procédant d'une insuffisance professionnelle de M. [L] est bien fondé ;
- dire que la mesure de dispense conservatoire d'activité durant le temps de la procédure de licenciement était justifiée par la nature commerciale des fonctions de M. [L] et le caractère conflictuel des relations de travail au moment de la procédure ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
- débouter M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, licenciement vexatoire et harcèlement moral ;
À titre infiniment subsidiaire
- réduire le quantum des demandes de M. [L] au minimum du barème légal d'indemnisation;
À titre reconventionnel
- condamner M. [L] à verser à la société Samson Régulation la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 08 avril 2024.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, l'appelant n'ayant pas demandé à répondre aux dernières conclusions de l'intimée notifiées par voie électronique le 28 mars 2024.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle:
Pour procéder à un licenciement pour motif personnel, l'employeur, par application de l'article L.1232-1 du code du travail, doit démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais fautive, se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Pour que les mauvais résultats d'un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs commerciaux et que son incapacité à les atteindre résulte d'une insuffisance professionnelle ou de son comportement fautif, l'employeur devant présenter des faits objectifs, précis et vérifiables pour justifier le licenciement.
Ces objectifs qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l'employeur dans le cadre du pouvoir de direction qui lui est reconnu doivent être réalistes compte tenu du marché, de la conjoncture économique également suivant les moyens donnés au salarié pour accomplir son travail et avoir été portés à la connaissance de celui-ci en début d'exercice.
Les faits reprochés doivent être objectivement imputables au salarié, et à lui-seul.
La lettre de licenciement notifiée le 27 octobre 2017 est rédigée ainsi qu'il suit :
'Malgré nos précédents recadrages verbaux et écrits (courrier du 12 juin 2017, mail de M. [V], chef des ventes du 27/07/17) nous ne constatons pas d'évolution significative dans votre action commerciale et par conséquent dans vos résultats.
En effet, vos objectifs en terme d'entrées de commandes et de nombre de visites ne sont pas atteint et notre accompagnement en matière de méthode de travail et d'investissement personnel pour vous faire progresser ne semble pas suivi d'effets.
Pour rappel, votre objet annuel en 2017 est fixé à 605.000 € d'entrées de commandes soit 55.000 € HT par mois sur 11 mois, l'objectif des mois d'août et décembre étant ramené à 27.500 €HT. L'objectif à moyen terme (2 ans) étant de rejoindre la moyenne nationale qui se situe à environ 950.000 € annuel.
A ce jour, seulement 73% de l'objectif a été réalisé à savoir 342.000 € soit un retard de 27%.
Malgré nos recommandations écrites et verbales, le nombre de visites clients reste également très en dessous de la moyenne préconisée : à ce jour 4,6 visites par semaine pour 8 attendues.
Quelques chiffres pour situer vos résultats par rapport à des agences de tailles comparables telles que [Localité 8] et [Localité 5]:
- 96 clients actifs (qui passent au moins 1 commande) par commercial et par en contre 77 en ce qui vous concerne. Le déficite de clients actifs, d'environ 20% est un handicap pour tenir voire dépasser votre objectifs.
- 310 commandes par commercial par an contre 204 en ce qui vous concerne soit environ 46% de moins. C'est la moyenne nationale la plus faible pourtant le potentiel existe. C'est le coeur dy travail commercial qye de défricher, entretenir et faire croître sa zone de responsabilité.
- 10.0067 € en moyenne de commande par client et par an. Vous concernant : 5.382 € soit 46% en mois.
- 955.000 par commercial et par an. Nous avons défini un objectif bien plus faible de 605.000 € pour votre secteur soit 37 % de moins que d'autres commerciaux avec des secteurs similaires.
Nous ne pouvons nous satisfaire sur la durée de tels résultats d'autant que nous ne percevons pas l'amorce d'une démarche positive de votre part. Nous déplorons que votre attitude se situe plus dans la justification que dans l'action.
En effet, la réalité de votre investissement personnel n'est pas à la hauteur de votre discours et de ce qui est nécessaire. Dans votre entretien de progrès de mai 2016, vous précisez que :'l'objectif de 1.000K€ n'est selon vous pas réalisable aujourd'hui mais que celui de 600 K€ paraît atteignable'. Vous nous affirmiez en juillet 2016 dans un mail que vous alliez 'mettre toute votre énergie pour répondre à nos attentes'. Or, quelques semaines plus tard vous décidez d'alléger vos horaires afin d'être plus présent auprès de votre famille ce qui se traduit par une présnce à l'agence de 9h/9h30 à + ou - 17h ce qui bien que vous ayez une state cadre en forfait jours paraît insuffisant pour mener à bien votre mission et rattrapper votre retard.
Vous nous avez réaffirmé lors de l'entretien que l'objectif était réalisable mais que à votre décharge certains secteurs de votre secteur vous avaient été retirés et que vous étiez concurrencé par un distributeur local.
Nous nous inscrivons en faux:
- les clients qui vous ont été retirés l'ont été en 2015 en raison d'une absence prolongée de votre part, il n'ont donc pas été pris en compte pour la fixation de vos objectifs 2016 et 2017.
- Après vérification, le montant des entrées de commandes affectés aux distributeurs locaux auxquels vous faites référence, Matecsud et Matex reste insignifiant de l'ordre de 10 à 20 k€ en 2016 et 2017.
En outre, nous avons été alertés dès juin 2016 par votre chef d'agence , M. [Y] [S] que les mauvais résultant enregistrés par l'agence généraient une détérioration importante des relations au sein de votre équipe (travail portes fermées, plus de communication verbale entre collègues mais uniquement par mails). Ces tensions nuisent indéniablement au bon fonctionnement de votre entité. M. [Z] [C], Directeur commercial est alors intervenu et a défini avec vous et vos collègues une méthodologie de travail devant permettre de retrouver un contexte de travail apaisé. Or, il n'en a rien été, les tensions ont persisté en raison d'un déséquilibre dans la répartition des tâches et de l'investissement des uns et des autres.
Nous tenons à vous préciser que nous avons fait preuve de beaucoup de patience à votre égard espérant que vous parviendrez à vous remettre en question. Cependant, n'entrevoyant aucune perspective de changement de votre part nous sommes malheureusement contraints de mettre un terme à notre collaboration.
Lors de l'entretien, vous avez déploré votre 'mise à pied à titre conservatoire' car vous vouliez nous montrer de quoi vous êtes capable'. D'une part, il ne s'agit pas d'une mise à pied mais d'une dispense d'activité conservatoire et rémunérée eu égard au climat conflictuel qui se faisait jour et à la nature commerciale de votre activité. D'autre part, nous estimons que nous vous avons largement laissé le temps de faire vos preuves par le passé.
Votre préavis de trois mois débutera à compter de la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis et vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante aux échéances normales de la paie.'
M. [L] soutient que les difficultés qu'il a rencontrées tenait au faible potentiel de son secteur, délaissé depuis de nombreuses années et exploité par la concurrence d'où la difficulté d'obtenir des rendez-vous sur celui-ci, que son secteur n'a jamais correspondu à la moitié du potentiel agent n'ayant représenté que 23% des résultats de l'agence de 2010 à 2015, que les objectifs qui lui ont été fixés pour la première fois en décembre 2014 (480 K€ pour les départements 66,11,81,12,34, 48, 30 (hors Sanofi et Crei) et quelques clients du 13, non contractuels, ne lui sont pas opposables, son contrat de travail ne mentionnant ni son secteur géographique d'intervention ni aucun objectif et n'étaient pas atteignables alors qu'aucun historique du secteur confié ne lui a été communiqué, que l'objectif national de l'entreprise de 1 million d'€ par technico-commercial ne lui est pas applicable alors que le chef d'agence M. [Y] ne l'atteignait qu'en s'attribuant le chiffre d'affaires des dossiers traités par Mme [M] et celui des clients importants de son secteur, qu'il n'a jamais accepté aucun objectif non contractuel imposé par son responsable d'agence, qu'il avait informé de la situation économique de son secteur dès le 16 décembre 2015, que ce dernier n'a cessé de dévaloriser et sous-estimer ses résultats durant l'entretien du 25/05/2016 et dans le cadre des échanges de mails des 13, 14 et 15/06/2016; que c'est M. [Y], qui gérait les grands comptes et obtenait de mauvais résultats alors qu'il lui a retiré des sommes importantes au titre des montants de commandes ( 47.478,47 € en 2015, 34.948,02 € en 2016 et 35.501,63 € au 30/06/2017) que les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur irréalistes n'étaient pas compatibles avec l'état du marché alors qu'avant son embauche le montant annuel moyen de commandes réalisées s'établissait à 361.825 €, que ce montant a ainsi progressé de 38,5 % depuis sa prise de fonction, que l'employeur ne peut justifier d'aucun suivi d'accompagnement à son égard ne produisant aucun élément antérieur à l'entretien du 25/05/2016, et ne peut valablement soutenir que Mme [M] n'était pas une commerciale sédentaire alors qu'elle a toujours été itinérante et que depuis son départ de l'agence, les résultats ont fortement progressé alors qu'il présente des résultats globalisés, que l'agence de [Localité 7] ([Localité 4]) ne peut être comparée à aucun autre secteur géographique et que l'insuffisance de résultat ne peut lui être imputé à lui seul qu'il ne peut être en aucun cas tenu responsable des résultats de l'agence de Mareille cela ne relevant ni de ses compétences, ni de ses responsabilités.
Il ajoute qu'il a atteint l'objectif recommandé en 2014 et 2015 qu'au 30 juin 2017, il était à 91% de son objectif, loin devant celui de M. [Y] à 66,7 %,, qu'il a mis tout en oeuvre pour améliorer la situation sans pouvoir agir sur la situation économique du marché cherchant à trouver une solution alors que la direction se contentait de fixer des objectifs irréalistes et inatteignables; que l'employeur ne produit pas aux débats les résultats officiels complets de 2018 retraçant les commandes par client afin de pouvoir relever les commandes actuelles générées sur son ancien secteur et ne peut procéder à aucune comparaison, son licenciement correspondant en réalité à une volonté de l'employeur de supprimer un poste de travail, que l'investissement personnel insuffisant comme le manque d'implication sont des motifs généraux s'analysant en un manque de motivation, que son implication lui a au contraire permis de signer des contrats cadres nationaux avec 2 acteurs majeurs Dalkia et Engie, qu'il n'a pas allégé ses horaires de travail pour convenances personnelles alors que bénéficiant du statut de cadre en forfait jours il n'était tenu par aucun horaire, que le mail de Mme [M] à M. [Y] le dénigre , que les tensions persistantes au sein de l'agence ne lui sont pas imputables.
La société Samson Régulation réplique qu'en l'espèce l'insuffisance professionnelle de M. [L] est caractérisée par la non-atteinte persistante des objectifs commerciaux et l'insuffisance de ses résultats alors que dans le cadre de ses missions, elle a fixé au salarié pour l'année 2016 un objectif réduit de 600.000 K€ et 8 rendez-vous clients par semaine (au lieu d'1 million K€ et de 12 rendez-vous clients par semaine), objectif que le salarié a reconnu comme étant atteignable, que durant l'entretien préalable du 6 décembre 2016, il a été constaté que les objectifs n'étaient pas atteints, qu'il ont été maintenus en 2017, que le salarié ne les a pas non plus atteints alors que le commercial itinérant de l'Agence de [Localité 3] recouvrant les départements de l'Ariège, la Charente, la Charente Maritime, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne et le Gers, soit l'un des secteurs les plus sinistrés, a réalisé 802.598 entrées de commande sur un objectif de 1.072.500 euros et 204 visites clients contre 420.181 € d'entrées de commande pour M. [L] et 122 visites, qu'en 2017, il n'a réalisé que 21% des offres réalisées sur l'agence de [Localité 7] et 170 commandes sur 468 soit 36% des commandes ayant la gestion de la moitié de l'agence, que depuis son départ l'agence a atteint 1.985 836 € entrées de commandes contre 1.570.922€ en 2017 malgré un effectif réduit de janvier à août 2018, Mme [M] n'étant devenue technico-commerciale itinérante qu'à compter du 1er janvier 2018 ayant été remplacée par une technico-commerciale seulement à partir de septembre 2018.
Elle ajoute que le salarié a bénéficié d'un accompagnement individuel sans qu'il n'atteigne les objectifs fixés, que la structure de l'agence de [Localité 7] n'a jamais été modifiée et était identique aux autres agences comparables telles que [Localité 3] et [Localité 5], celle-ci comptant deux technico-commerciaux itinérants le responsable d'agence ayant en charge les clients grands-comptes M. [Y] et M. [L] ainsi qu'une technico-commerciale sédentaire Mme [M], que l'insuffisance de ses résultats commerciaux résulte de son manque d'investissement sur le terrain et de son incapacité à développer son chiffres d'affaires, qu'il a réalisé les fichiers qu'il produit dont les chiffres ne sont pas fiables, qu'il s'est vu confier des clients majeurs, que le client Matecsud confié initialement à M. [L] a été confié à M. [Y] à la demande de son dirigeant.
En outre, au titre des objectifs 2017, il était attendu du salarié un apaisement des conflits internes et un effort de communication et de collaboration au sein de l'agence, le directeur commercial, M. [Z] ayant fait état le 1er juillet 2016 de tensions internes opposant M. [L] à M. [Y] son manager, ce dernier ayant de nouveau alerté la direction à la suite d'un courriel reçu de Mme [M] le 20 juillet 2017 celle-ci se disant excédée par l'attitude dilettante de M. [L], son absence d'implication, le comportement de ce dernier créant un climat délétère.
Il résulte du contrat de travail de M. [L] du 14 février 2014 que ce dernier, engagé à compter du 3 mars 2014 en qualité de technico-commercial itinérant rattaché à l'agence de [Localité 7] avait pour mission:
- la prospection de nouveaux clients,
- la visite de la clientèle existante,
- l'établissement de propositions et la prise de commandes,
- le service après-vente éventuel,
ainsi que tous travaux administratifs tels que correspondance, relance de commande, tenue des fiches documentaires, rapport et compte-rendu de visites, cette liste de tâches n'étant pas exhaustive, qu'il organisait son emploi du temps dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours et que sa rémunération était composée d'un salaire de base fixe ainsi que d'un intéressement au chiffre d'affaire de 0,95% versé mensuellement sur le chiffre d'affaires hors taxes facturé, réalisé par l'agence le mois précédent, que ce contrat ne précisait pas le secteur géographique de M. [L] et ne lui fixait aucun objectif commercial.
Il ressort également des pièces produites par l'employeur que la structure de l'agence de [Localité 7] était conforme à celle des autres agences comportant deux technico-commercial itinérant dont le responsable de l'agence s'occupant d'une partie des grands-comptes et d'un salarié technico-commercial sédentaire.
Si les pièces versées aux débats par l'employeur ne justifient nullement que l'ambiance délétère constatée au sein de l'agence ait été imputable à M. [L] lequel n'étant pas responsable d'agence ne pouvait se voir fixer cet objectif qualitatif alors que par courriel du 1er juillet 2016 (pièce n°5), M. [Z] faisait état d'une réunion qu'il avait organisée en présence de M. [Y] et de M. [L] 'pour discuter des tensions qui vous opposaient ces derniers temps, leur demandant à tous les deux de dédramatiser la situation et de rétablir un dialogue serein et constructif.' et que le seul courriel daté de juillet 2017, soit une anée plus tard adressé par Mme [M] à M. [Y] n'est pas probant en revanche, le salarié ne peut valablement soutenir que les objectifs quantitatif qui lui ont été fixés ultérieurement par son supérieur hiérarchique ne lui sont pas opposables alors que ceux-ci peuvent parfaitement être fixés unilatéralement par l'employeur à condition d'être réalisables et qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la société Samson que M. [L] a rempli ses objectifs fixés en décembre 2014 pour l'année 2015 soit 480 K€ pour les départements 66, 11, 81, 12, 34, 48, 30 (hors Sanofi et Crei) ainsi que certains clients du département 13, soit un niveau inférieur à l'objectif d'1 million d'environ habituellement fixé par salarié, aucune obligation de communiquer au salarié l'historique de son secteur ne pesant sur l'employeur, les chiffres extraits manuellement par le salarié en décembre 2015 pour la période 2010/2015 figurant en pièce n°3 n'étant pas certains, lui même indiquant dans le courriel d'accompagnement du 16 décembre 2015 'A quelques affaires prêt, les chiffres doivent être corrects'.
Or, il ressort des pièces produites par la société Samson (pièce n°17-18-20, 21) non utilement contredites par le salarié, que les objectifs fixés à ce dernier en 2016 comme en 2017 étaient réalisables l'état du marché n'étant pas plus mauvais sur le secteur de M. [L] que sur celui du technicien itinérant de [Localité 3], dont les résultats en 2017 était bien meilleurs (802.598 € sur un objectif de 1.072.500€ avec 204 visites (contre 121 visites pour M. [L]) dont le secteur était également très vaste et partiellement rural avec les départements de l'Ariège, de la Corrèze et de la Creuse et que malgré un accompagnement individuel qui s'est traduit par :
- un entretien de progrès le 25 mai 2016 réalisé par M. [Y] rappelant comme objectifs, l'objectif CA Direction est de 1 million, l'objectif fixé par le responsable est de 600K soit 25% de plus qu'en 2015 avec un objectif de 8 RV clients/semaine, soulignant que ceux-ci n'étaient pas atteint M. [L] ayant précisé : 'que le CA moyen du secteur est de 349 K, que l'objectif de 1 Million n'est pas réalisable à aujourd'hui, que l'objectif de 600 K lui paraît atteignable.... qu'afin d'atteindre l'objectif RV actuellement de 4,5 par semaine il a mis en place une démarche de prospect direct sur le terrain qui lui a permis d'identifier un nouveau client; que le CA sur son secteur a augmenté avec des succès commerciaux et relationnels (Areva, Clark Energy, Gelatine Weishard....au titre des difficultés, le salarié a fait état de ce que les départements 81/12 et 48 étaient éloignés et difficile d'accès;
- un entretien d'activité et de développement du 6 décembre 2016 aux termes duquel ces objectifs ont été maintenus , il lui a été également demandé au titre d'un objectif qualitatif 'un apaisement et la fin des conflits internes';
- des entretiens d'accompagnement les 30/06/2016, 30/09/2016, 11/05/2017, suivis en juillet 2017 d'un plan d'accompagnement établi d'un commun accord avec M. [I], Directeur commercial, lui rappelant :
'Objectifs quantitatif : 605 K€ de commandes sur l'année 2017, soit 55.000 E HT par mois avec pour objectif un retour à la moyenne nationale d'environ 950.000 € (sur des secteurs similaires, certains secteurs sont bien plus haut),
- 8 visites par semaine ,
Objectif qualitatif : participer activement à l'amélioration de la communication au sein de l'agence (débriefings réguliers sur les offres en cours et les visites, fréquence à convenir avec [S][Y] (30 mns par semaine comme pratiqué à [Localité 6] ou 45 mns tous les 15 jours, détaillant une semaine type de M. [L] et lui rappelant notamment :
Nous avons détaillé ton portefeuille ensemble, beaucoup d'offres sont anciennes avec des dates de relance peu récente et/ou des probabilités de gagner faibles...Tu trouveras ci-dessous quelques éléments sur des agences de taille comparable ([Localité 3] et [Localité 5]):
- 96 clients actifs par commercial et par an contre 78 à [Localité 7],
- 310 commandes par commercial et par an contre 221 à [Localité 7] (moyenne nationale la plus faible);
- 10.067 € par client et par an contre 9.783 € pour [Localité 7],
- 955.000 € par commercial, nous avons défini un objectif bien plus faible de 605.000 € pour ton secteur, soit 37% de moins que d'autres commerciaux sur des secteurs similaires.
Nous avons réfléchi ensemble à ton organisation et ce qui pourrait être une semaine type...';
M. [L] lui ayant répondu le 28 août 2017 (pièce n°9) 'Comme évoqué dans ta conclusion, je ne vais pas m'attarder dans de nouvelles analyses.....Avec la connaissance acquise sur mon secteur et l'énergie déployée jusqu'à présent, j'ai une idée assez précise de l'écart restant à combler et des tâches à accomplir';
le salarié n'a pas atteint ses objectifs quantitatifs, M. [Z] ayant adressé à M. [V] un courriel le 25 septembre 2017 après avoir constaté que les notes de frais de M. [L] traduisaient une insuffisance de visites clients ou prospects (semaine 34 et 36, respectivement 2 et 4 visites, semaines 35 et 37 10 à 12 visites sans qu'aucune ne soit suivie d'aucune offre et au mois d'octobre 2017, l'employeur justifie que le salarié n'avait réalisé que 73 % de son objectif alors que M. [L] n'a pas démontré que ses affaires avaient été 'pillées' par son supérieur hiérarchique, ses objectifs 2016 et 2017 ne tenant pas compte des clients transférés ou repris par le responsable de l'agence en 2015 lors de son arrêt maladie alors que la société Samson justifie en pièce n°18 de la liste des clients actifs affectés au salarié sur la période 2014 à 2017 (pièce n°18) dont des clients majeurs (ArcelorMittal, Clarke Energy France, Axens SA, Dialy Group (partagé par moitié)..
En outre contrairement aux affirmations de M. [L], l'employeur verse aux débats en pièce n°26 un avenant n°4 au contrat de travail de Mme [M] rappelant que celle-ci a été engagée au service de Samson Régulation en qualité de Technico-commerciale sédentaire depuis le 14 mars 1995 et qu'à compter du 1er janvier 2018, elle devient technico commerciale itinérante à la place de M. [L], que si son secteur différe de celui de ce dernier, l'employeur établit néanmoins que l'agence de [Localité 7] a fonctionné avec seulement 2 technico-commercial itinérants jusqu'au 1er/09/2018 avec le recrutement d'un technico-commercial sédentaire et que les résultats commerciaux de l'agence de [Localité 7] fin 2018 s'établissait à 1.985.936 €, soit 106,2% au dessus de l'objectif, soit environ 400 offres par personne sur l'année, ceux de Mme [M] pour sa première année s'élevant à 670.503 € soit 101,6% de l'objectif avec 287 visites (contre 122 pour M. [L]).
Il se déduit de ces éléments et notamment de la comparaison avec son collègue de [Localité 3] , secteur comparable et avec les résultats de Mme [M] obtenus dès l'année 2018 que contrairement à ses affirmations postérieures, le salarié s'est vu assigner des objectifs réalisables en raison notamment des conditions du marché, la faiblesse de ses résultats pour l'année 2017, pour la deuxième année consécutive malgré les mesures d'acompagnement dont il a bénéficié, n'étant pas justifiée par des causes imputables à l'employeur (absence de prise en compte de la structure de son secteur), cette insuffisance de résultats procédant de son insuffisance professionnelle ainsi que l'a exactement décidé la juridiction prud'homale qui a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont également confirmées de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en faisant valoir que le licenciement prononcé a été entouré de circonstances vexatoires et humiliantes du fait de la dispense de toute activité et de tout contact avec la clientèle que lui a notifiée l'employeur lors de sa convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 6 octobre 2017, la société Samson Régulation ayant opéré une coupure à distance de tous ses accès à son poste de travail professionnel, le salarié n'ayant plus accès à ses commandes ni à sa messagerie, cette dispense d'activité, bien que rémunérée, s'apparentant à une mise à pied à titre conservatoire l'ayant empêché de venir travailler alors qu'aucune faute grave ne lui était reprochée de nature à justifier la cessation immédiate de ses fonctions, celle-ci n'étant légale que dans l'hypothèse d'une faute grave.
La société Samson Régulation s'y oppose en indiquant qu'au regard des fonctions commerciales de M. [L] et du climat particulièrement conflictuel qui régnait entre celui-ci et son management, la direction devait protéger ses intérêts légitimes, d'une part sa clientèle avec laquelle le salarié était en contact et d'autre part l'équipe de l'agence, qu'il a été rémunéré durant le temps de la procédure de licenciement et qu'elle n'a pas agi de manière humiliante et vexatoire, et qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice alors que le temps qui lui a été laissé, sans perte de rémunération, lui a permis de préparer sereinement l'entretien préalable, cette période ne lui ayant pas permis en tout état de cause de s'investir sur le plan commercial.
Une dispense d'activité rémunérée dans l'attente de la décision à intervenir suite à la convocation préalable à un entretien préalable au licenciement à intervenir s'analyse en une mise à pied conservatoire étant rappelé que le versement ou non du salaire est indifférent à la qualification de la mise à pied.
En l'espèce, alors que M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle et non pour faute grave, que la société Samson Régulation lui a imposé une dispense d'activité dans le cadre de sa convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement en vigueur dès le 4 octobre 2017, son responsable d'agence lui ayant donné pour instructions dès cette date (pièce n° 10) d'annuler ses rendez-vous et de ne plus en prendre, lui ayant ainsi interdit de travailler , que la cour a considéré que l'employeur n'avait nullement établi que l'ambiance délétère au sein de l'agence de [Localité 7] était imputable au seul salarié, cette dispense d'activité qui s'analyse en une mise à pied à titre conservatoire rémunérée présente un caractère vexatoire causant au salarié auquel il a été brutalement interdit tous contacts avec sa clientèle et ses collègues sans que l'entreprise ne démontre un quelconque intérêt légitime, un préjudice moral qu'il convient de réparer en lui allouant une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le jugement entrepris ayant débouté M. [L] de cette demande est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement sur le lieu de travail et exécution fautive:
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [L] demande également la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail en indiquant qu'à la fin de l'année 2015 alors que l'objectif assigné au salarié était atteint, la direction a amputé sa gratification de fin d'année représentant un mois de salaire et qu'à l'aube de son licenciement il a été mis au placard à la suite de la dispense d'activité s'apparentant à une mise à pied à titre conservatoire prononcée illégalement qu'en le privant de son travail l'employeur a commis une faute pendant l'exécution du contrat de travail.
Il ajoute qu'alors qu'il avait une totale confiance en M. [Y], son responsable d'agence, il a été abusé par celui-ci qui a cherché à s'approprier la quasi intégralité des commandes de l'agence en reprenant les clients importants du secteur qui lui avait été confié et en s'accaparant les grands comptes tenus par Mme [M], qu'il a démontré par des éléments concrets et précis les traitements vexatoires et humiliants dont il a été victime de la part de celui-ci dès l'année 2015, ces agissements injustes et arbitraires ayant affecté sa vie professionnelle et personnelle, s'agissant d'un harcèlement ou à tout le moins d'une exécution fautive du contrat de travail.
La société Samson Régulation conteste l'existence d'un harcèlement moral et d'une exécution fautive du contrat de travail indiquant avoir été contrainte de protéger ses intérêts légitimes au regard des fonctions commerciales du salarié et du climat particulièrement conflictuel qui régnait entre M. [L] et son management.
M. [L] verse aux débats les nombreux tableaux et statistiques qu'il a établis à compter du mois de décembre 2015 destinés à démontrer le faible potentiel de son secteur dès avant son arrivée, à remettre en cause, après les avoir acceptés, la validité des objectifs qui lui ont été fixés, à démontrer le 'pillage' dont il aurait été victime de la part de M. [Y] ainsi que son analyse des chiffres officiels de la société Samson, un courriel de l'employeur du 08/12/2015 (pièce n°29) lui attribuant une gratification brute de fin d'année de 1950 € versée sous la forme d'un acompte de 1463 € correspondant à 75% de cette gratification viré mi-décembre 2015 et le solde fin décembre 2015 ainsi que différents courriels qu'il a reçus de M. [Z] en juin 2016, de M. [Y] du 30 juin 2017 demandant à un tiers de réaffecter certains chiffres d'affaires de M. [V] en juillet 2017 et qu'il a lui-même adressé à ces derniers, le courriel de M. [Y] du 04 octobre 2017 lui demandant de ne plus prendre de rendez-vous.
Alors que la cour après examen des pièces produites par l'employeur a déjà écarté dans le paragraphe précédent le moyen tiré de ce que le responsable du salarié, M. [Y], aurait pillé le secteur de M. [L] ainsi que celui lui imputant la responsabilité de l'ambiance délétère régnant au sein de l'agence de [Localité 7], et que celui-ci qui a déjà été indemnisé du préjudice moral résultant du caractère vexatoire du licenciement professionnel en raison de la dispense d'activité qui lui a été notifiée à compter du 4 octobre 2017, ces différents éléments qui ne sont accompagnés ni d'attestations ni d'aucune pièce médicale pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il n'établissent pas davantage une exécution fautive du contrat de travail imputable à l'employeur.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [L] de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution fautive du contrat de travail sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [L] aux dépens de première instance et à payer à la société Samson Régulation une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Samson Régulation est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [L] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la mesure de dispense d'activité était justifiée, qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [L], qu'il a condamné celui-ci aux dépens et au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que la dispense d'activité est injustifiée.
Condamne la société Samson Régulation à payer à M. [L] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Condamne la société Samson Régulation aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M.[L] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE