COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 21/05935 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKET
S.A.S. ANSWER SECURITE
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUIN 2024
à :
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01794.
APPELANTE
S.A.S. ANSWER SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère , chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [H] a été engagé par la société Answer Sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 30 mai 2014, en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par courrier du 28 janvier 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et par courrier du 18 février 2019, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :
(sic) 'Le 14 janvier dernier, vous étiez planifié sur le site de GEFCO BOUC BEL AIR de 21 h à 5 h.
Lors d'un contrôle, le Directeur du site, notre client en personne, a constaté et déploré votre absence à votre poste de travail avant la fin de votre vacation.
Vous n'avez pas prévenu l'astreinte de votre départ et vous étiez introuvable.
De plus, aucun justificatif de votre absence n'est parvenu à l'entreprise depuis lors, alors même que vous avez 48 heures pour le faire, ni même un appel téléphonique pour nous signaler votre défection.
Au surplus, le 20 janvier suivant, soit 6 jours après le fait, notre contrôleur vous a rencontré sur site afin de vous entendre vous expliquer. Vous n'avez fourni aucune explication, et pas plus de justification.
Vous avez néanmoins reconnu avoir abandonné votre poste de travail, laissant le site sans surveillance.
II aura fallu attendre notre entretien préalable du 11 février, soit 1 mois après votre abandon de poste et 3 semaines après l'entretien avec notre contrôleur (auprès de qui vous n'avez rien expliqué ni justifié), pour apprendre qu' « une énorme migraine vous a empêcher de faire vos rondes de surveillance et les contrôles camion » ... et justifier l'abandon de votre poste de travail sans prévenir personne.
De surcroît, vous n'avez pas manqué de mentionner sur la main courante votre départ à ... 5 heures du matin sur votre vacation de 21 h à 5h la nuit du 14 au 15 janvier, ce qui constitue une circonstance aggravante.
Votre attitude a eu pour effet d'être dénoncée par notre client chez qui vous travaillez et de dégrader l'image de notre société que vous représentez allant jusqu'à l'obliger à présenter des excuses au regard de votre comportement irresponsable.
Votre attitude ne répond pas aux exigences que notre société est en droit d'attendre de ses agents.
Nous avons recueilli vos observations et examiné leur influence sur la décision que nous avions à prendre. Vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture'.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 24 mars 2021 a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Answer Sécurité au paiement des sommes de :
' 4.089,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
' 408,96 euros au titre des congés payés sur préavis.
' 2.384,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
- débouté la société Answer Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
La société Answer Sécurité a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions.
- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Et, statuant de nouveau :
- juger régulier et fondé le licenciement pour faute grave de M. [H].
En conséquence :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
En conséquence,
- débouter M. [H] l'intégralité de ses prétentions de ce chef (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts).
Subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et, ce faisant, condamner la société Answer Sécurité à verser les sommes suivantes :
4.089,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
408,96 euros au titre des congés payés sur le préavis.
2.384.62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Très subsidiairement, si la cour devait estimer le licenciement pour faute grave de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui appartiendrait alors, en sus des condamnations précitées, de fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait être supérieure à celle de 6.134,46 euros.
- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes tendant à :
ordonner la rectification des documents de fin de contrat de M. [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
ordonner que les condamnations soient assorties des intérêts de droit avec capitalisation et ce à compter de la date de saisine du conseil.
condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur ce dernier point, si la cour devait estimer l'inverse, il lui appartiendrait de fixer le montant des dommages-intérêts à une somme purement symbolique.
En toutes hypothèses :
- réformer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société Answer Sécurité aux entiers dépens et à la somme de 800 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [H], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de la SELEURL Lauriane BUONOMANO (Me Lauriane BUONOMANO), à verser à la société Answer Sécurité la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [H].
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 mars 2021 en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le déboute de ses demandes tendant à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 12. 141,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, à ce que soit ordonné à la société Answer Sécurité de rectifier ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts de droit courant à compter de la date de saisine du conseil, et fixe le montant de l'indemnité légale de licenciement que la société Answer Sécurité est condamnée à lui payer à la somme de 2 384,62 euros et non à la somme de 2 513,42 euros.
- le confirmer pour le surplus.
En conséquence :
- requalifier le licenciement de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 4.089,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 408,96 euros au titre des congés payés sur préavis.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 2.513,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 12.141,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé à M. [H] par le caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat de M. [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- ordonner que les condamnations soient assorties des intérêts de droit avec capitalisation et ce à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Marseille.
- condamner la société Answer Sécurité à payer à M. [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros en première instance et la somme de 2.000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 mars 2021 en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne la société Answer Sécurité à lui payer la somme de 4.089,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 408,96 euros à titre de congés payés sur préavis et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Answer Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au entiers dépens.
- le réformer pour le surplus.
En conséquence :
- requalifier le licenciement de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 4.089,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 408,96 euros au titre des congés payés sur préavis.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 2.513,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- condamner la société Answer Sécurité au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé à M. [H] par le caractère brutal et vexatoire de son licenciement.
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat de M. [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- ordonner que les condamnations soient assorties des intérêts de droit avec capitalisation et ce à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Marseille.
- condamner la société Answer Sécurité à payer à M. [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros en première instance et la somme de 2.000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société Answer Sécurité fait valoir que la mise à pied conservatoire est une mesure facultative et le fait de ne pas avoir prononcé cette mesure n'a pas de conséquence sur l'appréciation du degré de gravité de la faute commise par M. [H] ; qu'elle a engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint dès lors que le 15 janvier 2019 elle a été avisée, par son client, de ce que M. [H] a été absent de son poste le 15 janvier 2019, que le 20 janvier 2019, son contrôleur s'est déplacé sur site à l'effet de prendre connaissance notamment du cahier de poste; qu'il a rencontré M. [H] qui a confirmé la véracité des dires de la société cliente ; qu'il a été constaté que M. [H] avait falsifié le cahier de poste ; que M. [H] a été convoqué dès le 28 janvier 2019, soit 8 jours après, à un entretien préalable pour le11 février 2019. La société Answer Sécurité conclut également que les faits reprochés au salarié sont matériellement démontrés et ne sont pas contestés par celui-ci ; qu'ils constituent une faute grave puisque M. [H] a manqué délibérément aux principes élémentaires inhérents à son activité professionnelle, a manqué à ses obligations contractuelles et l'explication avancée par le salarié à son manquement lors de l'entretien préalable n'est pas crédible. Elle conclut que la faute de M. [H] a causé préjudice à la société et que le cahier de poste, qui a été falsifié par le salarié, n'est pas un document anodin dans l'activité de gardiennage puisqu'il peut être consulté par les services de police, les responsables hiérarchiques, le client ou l'inspection du travail.
M. [H] conclut qu'il a immédiatement reconnu les faits, qu'il a expliqué qu'il souffrait de migraines, qu'il n'avait quitté son poste que 10 minutes avant la fin de sa vacation et qu'il avait pris son poste à 20 heures 30, soit 30 minutes avant le début de sa vacation. Il considère que, compte tenu de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire, la société Answer Sécurité ne rapporte pas la preuve que les manquements reprochés présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, qu'ils lui ont causé un préjudice et qu'ils ne permettaient pas la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis alors qu'il s'agit d'un manquement isolé, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de son licenciement et qu'il a continué à exercer ses fonctions d'agent de sécurité sur le site de la société Gefco Bouc Bel Air du 15 janvier 2019 à 21 heures au 18 février 2019, date de son licenciement. Il indique également qu'à la date de l'engagement à son encontre de la procédure de licenciement pour faute grave, la société Answer Sécurité venait de perdre le marché de la société Gefco Bouc Bel-Air, client chez lequel il était affecté et était tenu de le reclasser, ce qu'elle ne conteste nullement.
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
En l'espèce, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Answer Sécurité verse :
- le planning de M. [H] du mois de janvier 2019;
- le courrier de la société Gefco Bouc Bel-Air du 16 janvier 2019 qui indique : 'Je fais suite à notre échange téléphonique du 15 Janvier 2019, et vous confirme que je suis arrivé sur notre site de [Localité 3] mardi 15 Janvier 2019 à 04h50, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas d'agent de sécurité sur site, contrairement à mes instructions. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin que cela ne se reproduise plus car cela impacte la sécurisation de notre site, incluant les collaborateurs et les marchandises de nos clients'.
- le rapport d'exploitation rédigé le 21 janvier 2019 qui indique : ' M. [H] était planifié sur le site de Gefco Bouc Bel-Air le 14/0112019 de 21 h00 à 05h00. Le 15/01/2019, le directeur du site est arrivé sur zone à 04h50 et il constaté que le salarié ANSWER avait déjà quitté le site.
Notre contrôleur, [K] [N] a rencontré le salarié sur site le dimanche 20/01/2019 à 12h00 et a demandé à l'agent si le 14/01/2019, il avait bien quitté le site avant 05h00. Le salarié a confirmé oralement qu'il était parti du site avant 05h00. Le salarié n'a pas fourni d'explication et n'a pas justifié son départ précipité du site. Le salarié n'avait également pas prévenu l'astreinte de ce départ anticipé. La main courante de l'agent mentionne un départ à 05h00 du matin. C'est un abandon de poste qui justifie un entretien préalable pouvant mener à un licenciement'.
- un extrait du cahier de poste qui indique, pour le 14 janvier 2019, une 'fin de service de l'agent [H]' à 5 heures.
- un document intitulé 'prise en compte des consignes et procédures de site' concernant le site de Gefco à Bouc Bel-Air, signé le 13 octobre 2016 par M. [H] et une fiche de formation suivie par M. [H] le 30 mai 2014.
- le courrier de contestation de M. [H] du 28 février 2019.
Il en résulte que les faits reprochés à M. [H], à savoir avoir quitté, le 14 janvier 2019, son poste de travail avant la fin de la vacation prévue à 5 heures du matin et avoir indiqué sur le cahier de poste une heure de départ erronée à 5 heures du matin, sont établis lesquels n'étant par ailleurs pas contestés dans leur matérialité par le salarié.
Par ailleurs, il n'est produit au dossier aucune pièce qui démontrerait une concomitance entre le licenciement de M. [H] et la perte du marché par la société Answer Sécurité.
En considération du fait que M. [H] n'a pas avisé son employeur au moment des faits de son départ anticipé, ne l'a pas davantage justifié auprès de son employeur postérieurement alors qu'il invoque des raisons médicales, à savoir la survenance de migraines, et ne l'a reconnu que le 20 janvier 2019 sur questionnement de son contrôleur, les faits ainsi établi constituent une faute de M. [H] à ses obligations découlant du contrat de travail qui indique expressément, au titre des consignes, que 'l'agent en place ne doit en aucun cas quitter son poste avant l'arrivée de la relève', justifiant une mesure de licenciement.
Dans le même temps, en considération du fait que l'employeur a maintenu le salarié sur le site jusqu'au 18 février 2019, date de son licenciement, de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, la société Answer Sécurité ne démontre pas que les faits imputables au salarié constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [H] était fondé, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Les parties ne critiquant pas les montants des indemnités allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement, ces dispositions seront confirmées.
La remise d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Le jugement sera infirmé sur ce point. Aucun élément laissant craindre une résistance de la société Answer Sécurité n'étant versé au débat, il convient de confirmer la disposition du jugement qui a rejeté la demande d'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [H] fait valoir le caractère brutal de son licenciement en soutenant que la relation contractuelle a duré plus de 4 ans, se déroulait sans difficulté, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche ni d'aucune sanction de la part de son employeur, que l'employeur n'a pas pris en considération les circonstances qu'il invoquait, ce qui a eu des conséquences sur son état psychologique entraînant chez lui une perte de confiance en soi, des angoisses répétées et des insomnies et lui causant un préjudice moral.
Cependant, outre le fait que M. [H] ne justifie d'aucun des préjudices qu'il allègue au titre d'une perte de confiance en soi, d'angoisses répétées et d'insomnies et que le licenciement a été jugé fondé, le salarié ne démontre pas davantage de circonstances fautives entourant le licenciement qui justifieraient l'octroi de dommages-intérêts au titre d'un préjudice distinct. Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 31 juillet 2019, et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Answer Sécurité à payer à M. [H] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société Answer Sécurité, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à demande de remise des documents de rupture rectifiés et à la demande au titre des intérêts,
Statuant à nouveau,
Ordonne la remise par la société Answer Sécurité à M. [B] [H] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la société Answer Sécurité à payer à M. [B] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Answer Sécurité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE