COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/162
Rôle N° RG 21/06048 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTU
[L] [C]
C/
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUIN 2024
à :
Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01257.
APPELANT
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [S] [O] a été engagé par M. [L] [C], exerçant sous le nom commercial ADEP, suivant contrat à durée indéterminé à temps complet du 14 octobre 2015 en qualité de monteur réseaux. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des bureaux d'études techniques.
Le 8 juin 2016, M. [O] a été victime d'un accident du travail pour lequel l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel. M. [O] a été en arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2016, date à laquelle M. [C] a proposé au salarié une rupture conventionnelle du contrat de travail et l'a informé qu'étant dans l'impossibilité de lui fournir à l'avance un planning, il n'était pas nécessaire qu'il se rende sur son lieu de travail avant le 1er août 2016.
A compter du 4 août 2016, M. [O] a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail en lien avec celui du 8 juin 2016.
Ayant été informé par l'assurance maladie par courrier du 28 septembre 2016 que médecin conseil l'avait considéré comme étant guéri à la date du 2 octobre 2016, M. [O] a adressé le 29 septembre 2016 un courrier à M. [C] pour solliciter l'organisation d'une visite médicale de reprise et un autre courrier du même jour pour lui faire part de griefs dans l'exécution du contrat de travail.
Par courriel du 30 septembre 2016, M. [C] a informé le salarié qu'il était placé en congés payés du 3 octobre au 20 octobre 2016, 8 heures.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2016, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en ces termes :
'Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2016, je vous ai exposé tous vos manquements :
-depuis mon embauche aucune visite médicale.
-pas de visite médicale de reprise 25/07/2016.
-je travaille seul, de nuit dans les magasins Auchan.
-je travail sur les nacelles seul tout le temps. Sachant que tout le travail à effectuer est en hauteur. Nacelle ou échelle.
- les heures de nuit ne sont jamais apparues en heures de nuit sur la fiche de paie, elles sont en heures de jour majorées.
-toutes les attestations employeurs envoyées à la Sécu sont mal remplies, raturées, pas tamponnées, mal datées. En 4 mois un seul versement de la Sécu.
- je travaille avec mes outils et mon échelle.
- cumul des heures de jour et de nuit.
- pas d'habilitation électrique de la société.
- mon planning n'est pas fait sous 7 jours.
-depuis ma première reprise le 04/07/2016 vous m'avez proposé une rupture conventionnelle sans motif.
-le 25/07/2016, vous avez récupéré les clefs du bureau et mon téléphone de société, carte essence alors que je fais toujours partie de la société.
- sur ma fiche de paie de août il me manque trois jours.
Aujourd'hui, à cause de tous ces manquements. Toutes mes factures sont impayées majorées. Sans compter tous les frais bancaires. De plus les huissiers sont près à venir me saisir si je ne paye pas mon loyer.
Je vous ai demandé de régulariser cette situation sous huit jours Je n'ai aucune nouvelle.
Tous les faits précités constituent un manquement à vos obligations contractuelles.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout préjudice et tout nouveau trouble à mon endroit, l'effet de la rupture sera immédiate et sera suivie d'une assignation devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir une réparation sur le préjudice subi ainsi que le respect de mes droits.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de considérer cette présente pour une prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.'.
Par requête du 4 avril 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et de demander le paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et pour exécution déloyale du contrat de travail, notamment.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture à l'initiative de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné M. [C], exerçant sous le nom commercial ADEP, à payer à M. [O] les sommes suivantes:
2.425 euros bruts à titre d'indemnités de préavis.
242,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
485 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
2.425 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1.000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.425 euros.
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
- condamné le défendeur aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 22 avril 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 27 janvier 2021.
- constater le caractère infondé de la prise d'acte de M. [O].
- constater la démission de M. [O].
- débouter M. [O] de tous ces autres chefs de demandes.
- condamner M. [O] à payer la somme de 1.895,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- condamner M. [O] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
Fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2.425 euros bruts.
Jugé fondée la prise d'acte de M. [O].
Condamné M. [C], exerçant sous le nom commercial ADEP, à payer à M. [O] les sommes suivantes:
2.425 euros bruts à titre d'indemnités de préavis.
242,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
485 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
1.000 euros au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer pour le surplus et jugeant à nouveau :
- requalifier la prise d'acte en licenciement nul ou à tout le moins abusif.
- condamner M. [C], exerçant sous le nom commercial ADEP, à verser à M. [O] les sommes suivantes:
19.400 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise et d'embauche.
5.000 euros nets pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
578,52 euros nets au titre d'une somme indûment retenue sur le solde de tout compte.
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
- débouter M. [C], exerçant sous le nom commercial ADEP, de l'ensemble de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue qui ne résultent pas uniquement de l'écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C'est à la date à laquelle ils se prononcent qu'il appartient aux juges de se placer pour apprécier les manquements imputés à l'employeur et ainsi l'entière régularisation du manquement permet de considérer que celui-ci n'est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
M. [O] développe dans ses écritures les manquements tirés de l'absence de visite médicale de reprise, des effets de la suspension du contrat de travail et de l'impossibilité pour l'employeur de placer en congés payés son salarié.
Il fait valoir, alors qu'il devait reprendre son poste à compter du 25 juillet 2016, M. [C] n'a fait aucune diligence pour que soit organisée une visite médicale de reprise aux fins de s'assurer que son salarié était en état d'exercer ses fonctions ; que son employeur l'a dispensé de travail au motif qu'il ne pouvait lui en fournir avant le 1er août 2016; qu'il a été à nouveau en arrêt de travail pour accident de travail à compter du 4 août 2016 (en lien avec l'accident de travail du 8 juin 2016) et qu'à l'issue de l'arrêt, alors qu'il avait sollicité une visite médicale de reprise, son employeur l'a mis en congés payés alors que le contrat de travail demeurait suspendu à défaut de visite médicale de reprise. Il n'a reçu une convocation à une visite médicale de reprise que le 20 octobre 2016, soit après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
M. [C] conclut qu'aucun fait grave n'est reproché par le salarié de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il soutient que M. [O] ne produit aucune pièce justifiant les manquements allégués ou que les faits allégués ne constituent pas un manquement de l'employeur (proposition d'une rupture conventionnelle notamment) ou que les faits ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. M. [C] fait également valoir qu'il a placé M. [O], de façon parfaitement légale, en congés payés dans la mesure où celui-ci a été en arrêt de travail depuis le mois de juin 2016 sans avoir pris ses congés payés et que ce placement d'office en congés payés était d'autant plus justifié qu'il répondait aux dispositions de l'article L.3141-13 du code du travail. C'est la raison pour laquelle le salarié a reçu une convocation pour une visite de reprise qui lui a été adressée à l'issue de ses congés payés qui se terminaient le 20 octobre 2016 mais ne s'y est pas présenté.
Il ressort des écritures de M. [O] qu'il n'invoque que les manquements de l'employeur résultant de l'absence de visite médicale de reprise, des effets de la suspension du contrat de travail et de l'impossibilité pour l'employeur de placer en congés payés son salarié, les autres manquements figurant dans la lettre de prise d'acte ne sont ni soutenus, ni argumentés, ni documentés par le salarié.
Au regard des dispositions légales applicables au litige, M. [C], tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail de son salarié de plus de 30 jours lequel résultait d'un accident du travail. L'arrêt de travail expirant le 25 juillet 2016, M. [C] devait organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours à compter de cette date.
S'il ne justifie pas avoir procédé à l'organisation de la visite médicale de reprise avant que M. [O] soit à nouveau déclaré à nouveau en arrêt de travail au titre d'un accident du travail, le 4 août 2016, M. [C] justifie avoir placé son salarié en dispense d'activité et l'avoir rémunéré jusqu'au 4 août 2016 de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assuré la protection de la santé et de la sécurité de M. [O] jusqu'à la survenance du second arrêt de travail.
De même, si à l'expiration du second arrêt de travail, soit le 2 octobre 2016, M. [C] a placé d'office M. [O] en congés payés jusqu'au 20 octobre 2016, ce qu'il ne pouvait pas faire sans l'accord du salarié, il ressort néanmoins des éléments du dossier que l'employeur justifie avoir saisi, entre temps et avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les services de la médecine du travail, lesquels l'avait informé par courrier du 18 octobre 2016 que M. [O] était convoqué à la visite médicale de reprise fixée le 24 octobre 2016 et que M. [O] en a été informé par courrier du 20 octobre 2016.
En l'absence d'éléments produits par le salarié établissant la matérialité des autres griefs énoncés dans sa lettre de rupture du contrat de travail, il convient donc de considérer que l'employeur a régularisé le manquement de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise et le manquement consistant à placer son salarié en congés payés d'office après la fin de l'arrêt de travail dans l'attente de ladite visite médicale de reprise ne constitue pas un manquement suffisamment grave aux obligations de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et M. [O] sera débouté de ses demandes au titre du paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail étant rompu du fait de la démission du salarié, M. [O] est tenu au paiement d'une indemnité de préavis de 1.895,88 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et visite médicale de reprise
M. [O] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations en ne soumettant pas son salarié à une visite médicale d'embauche et à une visite médicale de reprise.
Cependant, c'est à celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement de prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, s'il n'est pas démontré que M. [O] a bénéficié de la visite médicale d'embauche, la preuve d'un préjudice résultant directement pour lui de ce manquement n'est pas rapportée. Par ailleurs, la visite médicale de reprise n'a pu avoir lieu du fait de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de la somme de 578,52 euros
M. [O] conclut que l'employeur a prélevé, sur le reçu du solde de tout compte, la somme de 578,52 euros en raison d'une saisie des rémunérations au titre de créances dues au trésor public alors qu'il a été informé que le trésor public n'avait pas été réglé de cette somme dont il demande le remboursement.
Cependant, M. [O] ne produit aucune pièce qui justifierait que l' employeur n'a pas versé au trésor public le montant d'une retenue opérée sur le salaire au titre d'une saisie des rémunérations. Le manquement n'étant pas prouvé, par confirmation du jugement, la demande en paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Outre la retenue sur son salaire, M. [O] soutient que M. [C] a été défaillant dans le cadre de l'envoi des documents nécessaires au paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale ce qui a provoqué pour lui d'importantes difficultés financières.
Or, force est de constater que M. [O] ne produit aucune pièce démontrant le manquement de l'employeur. Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles qu'il a engagés dans en première instance et en cause d'appel,
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [O], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale de reprise, la demande dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, la demande en paiement d'une somme indûment retenue et la demande au titre des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19 octobre 2016 produit les effets d'une démission,
Déboute M. [S] [O] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés afférents au préavis,
Condamne M. [S] [O] à payer à M. [L] [C] la somme de 1.895,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE