COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/163
Rôle N° RG 21/06056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKUQ
[J] [R] EPSE [C]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES MISSION CONDUITE PAR MAITRE [A] [Y]
Association AGS CGEA DE [Localité 5] CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUIN 2024
à :
Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00422 .
APPELANTE
Madame [J] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. LES MANDATAIRES MISSION CONDUITE PAR MAITRE [A] [Y] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société EURO PLUS », SARL inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro siret 532 194 131, dont le siège social est sis au [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Association AGS CGEA DE [Localité 5] CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société EURO PLUS, spécialisée dans le secteur des activités de centres d'appels, a été constituée le 15 avril 2011 par quatre associés, à savoir Madame [J] [R] possédant 20 % du capital social, Monsieur [E] [G] [U] [H] possédant 40 % du capital social, Mademoiselle [K] [U] [H] possédant 30 % du capital social et Monsieur [M] [T] [D] possédant 10% du capital social.
Madame [J] [R] a été désignée en qualité de gérante dans les statuts.
La Société EURO PLUS a engagé à compter du 14 février 2012, Madame [J] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable administrative et gérante statut cadre, coefficient 280 Niveau VII indice 700 tel que prévu par la convention collective des prestataires de services (IDCC 2098) moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 2.219 euros en contrepartie de 151,67 heures de travail.
Aux derniers temps de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [R] était fixée à la somme mensuelle brute de 6.240,23 euros pour 151,67 heures, sur 14 mois, soit une rémunération mensuelle brute moyenne de 7.414,62 euros sur 12 mois.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2018 reçu le 17 janvier 2018, la société EURO PLUS a adressé un courrier recommandé à Mme [J] [R] une attestation employeur destinée à Pôle Emploi faisant état d'une fin de mandat, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte.
Par requête du 26 février 2018, Madame [R] épouse [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir un rappel de salaires, l'annulation de son licenciement et la condamnation de la société EURO PLUS au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le bureau de conciliation a ordonné à la société EURO PLUS de verser à Mme [J] [R] la somme de 6.000 euros à titre de provision sur rappel de salaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre en oeuvre au bénéfice de la salariée la portabilité de la mutuelle.
Par requête en date du 1er juin 2018, Mme [R] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par décision du bureau de consiliation en date du 5 avril 2018 et de fixation d'une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard.
La société EURO PLUS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 avril 2019, Maitre [A] [Y], ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement de départage en date du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- ordonné la jonction des affaires,
-dit que la preuve d'un cumul d'un emploi salarié et d'un mandat social de [J] [R] épouse [C] au sein de la SARL EURO PLUS n'est pas rapportée en l'absence de preuve de fonctions salariées correspondant à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l'égard de la société en contrepartie d'une rémunération distincte de celle allouée comme mandataire social,
- débouté [J] [R] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL EURO PLUS, représentée par Maitre Vincent DE CARRIERE, liquidateur judiciaire,
- mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 5],
- débouté la salariée de ses demandes demandes plus amples et contraires,
et l'a condamné aux dépens.
Suivant déclaration du 22 avril 2021, Madame [J] [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, Madame [J] [R] demande à la cour de :
REFORMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 mars 2021,
Statuant de nouveau,
Constater l'existence d'un contrat de travail salarié entre elle et la société EURO PLUS,
Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue à réception de documents de fin de contrat, soit le 27 janvier 2018,
Constater l'absence de lettre de licenciement,
Constater qu'elle était en état de grossesse multiple déclaré et médicalement constaté,
Fixer le montant de sa rémunération mensuelle moyenne brute à hauteur de la somme de 7.414,62 euros,
En conséquence,
DIRE que ce licenciement est nul,
FIXER le montant de sa créance au passif de la Société EURO PLUS à hauteur des sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif : 88.975,44 euros
-Salaires dus (Protection Articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 1225-18 du Code du travail)
du 28/01/2018 au 25/01/2019 : 88.497,08 euros
-Congés payés y afférents : 8.849,71 euros
-Indemnité compensatrice de préavis (Article 19.1 CCN) :22.243,86 euros
-Congés payés y afférents : 2.224,39 euros
-Indemnité légale de licenciement : 13.284,56 euros
-Rappel de salaires du 01/12/2017 au 27/01/2018 :13.872,51 euros
-Congés payés y afférents :1.387,25 euros
-Indemnité de congés payés du 01/01/2017 au 31/12/2017 : 8.897,54 euros
-Dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la rupture : 2000,00 euros,
-Intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine soit le 26 février 2018,
-Délivrance de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-Délivrance du certificat de travail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-Délivrance des bulletins de salaires pour la période de décembre 2017 à janvier 2019 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
DECLARER OPPOSABLE au Centre de Gestion et d'Etude AGS- CGEA la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause l'AGS-CGEA,
Dès lors,
LE METTRE HORS DE CAUSE en l'absence d'existence d'une relation salariée et de lien de subordination,
DEBOUTER Mme [R] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites,
DEBOUTER Madame [R] épouse [C] [J] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail (Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
DEBOUTER Madame [R] épouse [C] [J] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte,
LUI DECLARER inopposable la demande formulée par Madame [R] épouse [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer inopposable à l'AGS-CGEA les dépens de 1ère instance et d'appel,
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [R] épouse [C] [J] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du code du travail,
DIRE que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
DIRE que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du Travail,
DIRE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.
La société EURO PLUS représentée par son liquidateur judiciaire Maitre [Y] n'a pas comparu ni n'était représentée.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 28 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'un contrat de travail
Madame [J] [R] critique le jugement déféré, affirmant qu'elle a bien exercé les fonctions de responsable administrative pour lesquelles elle a été engagée par la société EURO PLUS suivant contrat de travail du 14 février 2012. Elle explique que l'activité générée par la société a nécessité son embauche ainsi que celle de plusieurs salariés à cette période (jusqu'à 17 salariés). Elle fait valoir qu'en l'état d'un contrat de travail apparent, les AGS ne rapportent pas la preuve de la fictivité de la relation de travail; que s'il a été ajouté la mention 'Gérante' à côté du Niveau VII et de l'indice 700 sur les bulletins de paie pour l'année 2017, cette mention correspond au grade prévu à la convention collective et non à l'emploi exercé, lequel reste toujours 'responsable administrative' et qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de lui faire supporter d'éventuelles mentions erronées sur ses bulletins de salaire établis par son comptable. Elle ajoute qu'elle exerçait bien, indépendamment de son mandat social, et donc de la gestion et de l'administration de la société, des fonctions techniques et spécifiques (notamment établir le manuel de vente à l'attention des vendeurs de la société, la mise en place d'un logiciel permettant la gestion des clients de l'entreprise) pour lesquelles elle disposait d'une rémunération salariée correspondant à sa formation diplomante (management et vente). Elle indique qu'elle a toujours exercé ses attributions sous le contrôle et la direction de l'employeur, celui-ci lui donnant des instructions, tel qu'il ressort des différents échanges de mail produits et que la société EURO PLUS a d'ailleurs décidé de rompre brutalement le contrat de travail en lui délivrant les documents de rupture et en lui enjoignant de quitter les locaux, ce qui témoigne de l'existence de ce lien de subordination.
L'AGS CGEA fait valoir en réplique que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social n'est valable que si le contrat de travail correspond à un emploi réel et s'il existe un lien de surbordination entre l'intéressé et la société; que le lien de subordination ne doit pas être confondu avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d'administration, conséquence logique de son mandat (cass soc 28/01/1988 n°84-42.315) et qu'en outre, en l'état d'une dualité de relations juridiques, la dualité des fonctions doit être perceptible, ce qui n'est pas établi par Mme [R].
L'AGS CGEA soutient que l'appelante était gérante salariée de la société EURO PLUS, qu'elle ne bénéficiait donc pas d'un contrat de travail et était seulement assimilée à une salariée pour sa couverture sociale, sans pouvoir prétendre au régime de l'assurance sociale, ce qui explique que ses bulletins de paie ne portaient pas mention de cotisations chômage et indique que la salariée avait souscrit une assurance perte d'emploi auprès de la GSC, habituellement souscrite par les dirigeants salariés révoqués de leurs mandats.
Elle indique qu'à défaut de démonstration de l'exercice d'une fonction d'ordre technique ou spécialisée, il existait une confusion manifeste entre la fonction de responsable administrative et la celle de gérance de la société EURO PLUS; qu'alors que les statuts prévoient le versement d'une rémunération en contrepartie de la gérance de la société, l'appelante ne produit aucun justificatif des traitements qui lui ont été versés avant le contrat de travail rédigé le 14/02/2012.
Elle ajoute que la société était une petite structure, que l'appelante n'avait personne au dessus d'elle, qu'elle ne démontre pas que le gérant majoritaire, Monsieur [E] [G] [U] [I], lui aurait adressé des lettres de service, de mission ou des instructions précises avant la révocation de son mandat de gérante par courrier du 12/12/2017, de sorte qu'il n'existe pas de lien de subordination nécessaire à l'établissement de la relation salariée.
*
L'existence d'un mandat social par un gérant minoritaire d'une SARL n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail.
Toutefois, la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est subordonnée à l'accomplissement d'un travail effectif caractérisé par l'exécution de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social, donnant lieu à rémunération distincte, et à l'exercice d'un lien de subordination entre l'intéressée et la société, sans fraude à la loi.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Enfin, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur concerné.
En l'espèce, Mme [J] [R], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail au sein de la société EURO PLUS à compter du 14 février 2012, en plus de ses fonctions de gérante minoritaire depuis la création de la société le 15 avril 2011, verse aux débats les éléments suivants :
-un document intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée' aux termes duquel la société EURO PLUS l'engage à compter du 14 février 2012, en qualité de responsable administrative et gérante catégorie cadre correspondant au coefficient 280, niveau VII, indice 700, de la convention collective des prestataires de services, moyennant une rémunération mensuelle brute initiale de 2.219 euros en contrepartie de 151,67 heures de travail,
-une déclaration préalable à l'embauche en date du 21 février 2012 enregistrée par l'URSSAF des Bouches du rhône le 27 février 2012,
-des bulletins de salaire du mois de janvier 2016 au mois de novembre 2017 mentionnant dans la classification 'CDI' l'emploi 'Responsable Administrative' niveau VII coefficient 280, du mois de janvier au mois de septembre 2016 puis, à compter du mois d'août 2016, la qualification supplémentaire de 'Gérante Niveau VII Indice 700" pour une rémunération identique de 5.000 euros nets.
La cour considère, à l'instar des premiers juges, qu'il résulte de ces éléments, la présence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il appartient à l'AGS CGEA de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail.
L'AGS CGEA affirme que Mme [R] exerçait uniquement un mandat social de gérant rémunéré et qu'à ce titre, elle ne pouvait bénéficier d'une assurance chômage, réservée aux salariés en état de subordination.
Or la cour constate que les bulletins de salaire produit par Mme [R] ne contiennent effectivement pas de précompte de cotisations d'assurance chômage. En outre l'AGS CGEA verse aux débats un courrier en date du 19 juillet 2017 émanant de l'association GSC intitulé 'régularisation adhésion organisation patronale' établissant que Mme [R] était affilié à ce régime destiné aux gérants minoritaires rémunérés.
De même, il résulte de l'examen des pièces produites l'existence d'une confusion manifeste entre la qualité de responsable administrative et la fonction de gérante exercée par Mme [R].
En effet, le contrat de travail signé le 14 février 2012 fait état d'une embauche en qualité de responsable administrative et de gérante, le procès verbal d'Assemblée générale extraordinaire de la SARL EURO PLUS du 6 novembre 2014 fait état d'une embauche en qualité de gérante salariée depuis le 1er février 2012 (p4), les bulletins de salaire produits portent mention, à compter du mois d'octobre 2016, de la qualification de gérante et d'un emploi de responsable administrative et l'attestation Pôle emploi remise à Mme [R] lors de la rupture inscrit comme motif de la rupture 'fin de mandat'.
De même, alors que l'article 16 des statuts de la SARL EURO PLUS prévoient, qu'en rémunération de ses fonctions, la gérante a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, Mme [R] ne produit aucun élément sur la rémunération perçue depuis le début de l'exercice de ses fonctions de gérante minoritaire (15 avril 2011) ayant précédé de 10 mois, la conclusion de la relation de travail qu'elle revendique.
Alors que les fonctions de responsable administrative sont générales et s'apparentent davantage à la fonction de gérance d'une SARL, qu'à des fonctions spécialisées, Mme [R] soutient pourtant qu'elle a exercé des fonctions techniques spécifiques en lien avec sa formation diplomante de management et de vente. Elle affirme à ce titre qu'elle prospectait de nouveaux clients, gérait l'ensemble des relations commerciales avec lesdits clients (établissement des listings des joueurs, traitement des plaintes des joueurs, résiliation de contrat, envoi des gains), réalisait des ventes directes auprès des clients, organisait l'évènementiel de la société, procédait à la création du logiciel de gestion des clients en partenariat avec un webmaster, et assurait la formation des vendeurs de l'entreprise.
Pour étayer ces dires, elle verse aux débats :
-le diplôme de management du Cesem Méditerranée qu'elle a obtenu auprès de l'Ecole de Management EUROMED [Localité 5],
-un mail que lui a adressé le gérant majoritaire, Monsieur [E] [I] rédigé en langue espagnole et traduit en français indiquant 'Il est important que tu parviennes à consolider une bonne équipe de vente et bien qu'il soit encore très jeune, essaie de bien former ce garçon et de lui donner des responsabilités commerciales petit à petit ',
-un document intitulé 'manuel de vente' énumérant la réthorique des vendeurs à utiliser à l'attention des clients joueurs,
-des échanges de mails entre Mme [J] [R] et M [Z], webmaster entre novembre et décembre 2012 portant sur la création et l'installation d'un logiciel de 'gestion de clients de l'entreprise' par lequel l'appelante détaille au webmaster le cahier des charges du logiciel à établir.
S'il a été demandé à Mme [R] de former un jeune salarié en lui confiant des responsabilités commerciales, l'unique mail produit en ce sens, ne permet pas d'établir que l'appelante avait en charge la formation de tout le personnel technique de vente de l'entreprise comme elle le soutient.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le 'manuel de vente' rédigé à l'attention des vendeurs de la société, ait été élaboré par Mme [R].
S'il résulte de l'échange de mail avec M.[Z], que Mme [R] a établi le cahier des charges du logiciel de gestion de client que le webmaster était chargé de mettre en place au sein de l'entreprise EURO PLUS, ce seul élément est insuffisant à démontrer que la salariée exerçait des fonctions théoriques spécifiques en prenant à sa charge la prospection et la gestion de l'ensemble des relations commerciales ainsi que l'organisation de l'évènementiel de la société sur toute la période de l'activité salariée, tel qu'elle le revendique.
En outre, il convient d'observer, à l'instar des premiers juges, que le fait que la société EURO PLUS intervenait dans le domaine de 'prestation de services ayant pour objet la prospection, la vente, le service après-vente, l'achat en groupe, par mercatique téléphonique',tel qu'il résulte de l'objet social de la société et disposait d'un effectif de 17 personnes à la date de révocation des fonctions de gérante de [J] [R] (cf attestation Pôle Emploi), exclut en principe l'exercice par la gérante de fonctions dissociables de celles découlant de son mandat social qui consiste en la gestion et l'administration de l'entreprise sans spécialisation ni technicité particulière.
Aux fins d'établir la fictivité du contrat de travail apparent, la société AGS CGEA fait encore valoir que Mme [R] n'était pas soumise à l'employeur par un lien de subordination, ce que conteste l'appelante qui indique qu'elle exerçait ses fonctions de responsable administrative salariée sous le contrôle et la direction de l'employeur qui lui donnait des instructions.
Elle verse ainsi aux débats différents courriels échangés avec le gérant majoritaire, Monsieur [E] [I], qui, outre le fait qu'il sont rédigés en langue espagnole et retranscrits en français de manière très approximative par le logiciel 'reverso context', portent tous, à l'exception d'un émis le 14 juin 2012 et l'autre le 9 mars 2016, sur une période de juin 2011 au 1er février 2012, période antérieure à la signature du contrat de travail apparent daté du 14 février 2012, de sorte qu'ils ne sont pas contributifs pour justifier d'un lien de subordination mais relèvent en réalité de directives reçue par Mme [R] de la part des associés dans le cadre de son contrat de mandat.
Les seuls courriels portant sur la période postérieure au contrat de travail apparent sont ainsi traduits :
- courriel reçu le 14 juin 2012 de la part de [E] [I] « Bonjour [J], Je joins le reçu. Il est très important que nous ayons le bureau à pleine capacité et que si nous avons 10 postes, d'avoir 10 personnes qui appellent. Cette semaine avec l'aide et la poussée de Nassera, nous devons réaliser 30 ventes au moins un jour et dépasser les 80 ventes dans le décompte des 4 jours. POUVONS !!! »
- courriel du 9 mars 2016, émanant de Monsieur [E] [I] 'Bon, si tu dois retarder le ski, je pense que c'est important aussi, véronica a les enfants. De toute façon j'suis pas au bureau achète tes vols pour demain pour aller et retour le même jour'.
Il ne se déduit pas à l'évidence de ces deux éléments l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'une relation salariale, avant la révocation des fonctions de gérante de Mme [R], dès lors que l'appelante ne verse aucune autre pièce établissant les directives qui lui auraient été données par l'employeur en sa qualité de responsable administrative durant la période du 14 février 2012 au 12 décembre 2017, ni encore les modalités de contrôle de leur exécution.
Ainsi, la cour considère que l'AGS CGEA apporte les éléments nécessaires à la démonstration du caractère fictif du contrat de travail apparent signé le 14 février 2012 et notamment l'absence d'exercice par Mme [R] de fonctions techniques et spécifiques distinctes de la gestion et de l'administration de la société, exercées au titre du mandat social de gérant, et l'absence de missions accomplies dans le cadre d'un lien de subordination.
En conséquence, en l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail, Mme [J] [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société EURO PLUS, représentée par Maitre [O] en qualité de liquidateur, tant au titre de l'exécution du contrat de travail (rappels de salaires, congés payés y afférent) que de sa rupture (indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement nul et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, délivrance des documents de rupture rectifiés sous astreinte).
L'AGS CGEA sera mis hors de cause.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de l'ensemble de des chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance qui a débouté Mme [J] [R] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
La salariée qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame [J] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE