COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 21/06102 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK3Y
Association CRÈCHES MICRO BULLES
C/
[U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUIN 2024
à :
Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01628.
APPELANTE
Association CRÈCHES MICRO BULLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique RONDEAU-ABOULY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [U] [M] a été embauchée par 1'Association CRECHES MICRO-BULLES, en qualité d'Auxiliaire petite enfance, à compter du 6 octobre 2011.
La convention collective applicable est celle des [Localité 3] Sociaux et Socioculturels.
Le 27 septembre 2018, Madame [M] a été reconnue 'travailleur handicapé'.
Le 22 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 3 décembre 2018, et mise à pied à titre conservatoire.
Le même jour, la salariée a été victime d'un accident de travail, lequel a été pris en charge par la CPAM.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 décembre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant des faits de harcèlement moral sur plusieurs de ses collègues et de maltraitance psychique sur les enfants de la crèche.
Par requête du 11 juillet 2019, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire son licenciement nul, voire dénué de cause réelle et sérieuse, et de solliciter diverses sommes au titre de l'indemnisation de son préjudice, ainsi que le paiement des salaires durant sa mise à pied conservatoire.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association CRECHES MICRO-BULLES au paiement des sommes suivantes :
- 1.425,45 euros à titre de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire et 142,54 euros à titre d'incidence congés payés,
- 5.172 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 517,20 euros à titre d'incidence congés payés,
- 6.388 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 code de procédure civile.
L'Association CRECHES MICRO-BULLES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, elle demande à la cour de :
REFORMER le jugement de première instance
Juger fondé le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 19 décembre 2018,
Juger que l'employeur a bien rapporté la preuve d'éléments objectifs par l'enquête interne et les témoignages des salariés de ce que Mesdames [F], [H], [E] [O] ont bien été victimes d'un harcèlement moral et/ou d'une atteinte à leur intégrité mentale par application des comportements relevés dans les dispositions conjointes des articles L. 41 21-un et L 41 21-2 du code du travail et L 41 22-1 du code du travail,
Juger que l'employeur a par ailleurs apporté la preuve par les déclarations des parents qui comparées à l'enquête interne menée par ses services caractérisaient les éléments justificatifs concordants des faits de maltraitance mentale et psychologique sur les enfants,
Juger qu'elle a bien apporté dans les deux cas pour le harcèlement moral et les actes de maltraitance les éléments constitutifs d'une présomption de véracité de ce que les faits objectifs opposés à Madame [M] étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de Madame [M] en fonction même pendant le temps limité du préavis,
Juger que l'ensemble du comportement de Madame [M] violait ses obligations contractuelles,
Juger que l'employeur a au sens de la jurisprudence de la cour de cassation entamé la procédure de licenciement avec le bénéfice d'une mise à pied conservatoire dès qu'il a eu connaissance des éléments concordants révélant le harcèlement moral et la maltraitance des enfants,
Juger qu'à titre subsidiaire si les éléments constitutifs de la faute grave ne sont pas rapportés, la cour infirmera la décision en considérant que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Juger que le licenciement prononcé n'est pas nul faute pour Madame [M] d'avoir apporté la preuve d'une démarche discriminatoire pour la priver de son emploi en raison de son handicap par la preuve de la caractérisation par l'employeur de la poursuite d'un but illégitime dans les conditions des articles L1153-1 à L.11 53-4 du code du travail,
Juger que c'est à tort que sans se prononcer sur la reconnaissance d'une nomination pour le handicap le conseil de prud'hommes a majoré l'indemnité compensatrice de préavis en la fixant à un quantum erroné de 5.000 euros,
INFIRMER la décision de première instance quant au quantum alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis si elle devait être maintenue par la cour et la réduire à 2 mois de salaire soit la somme de 1.614 euros x 2 = 3 228 euros,
Juger que le licenciement prononcé n'est pas nul en tout état de cause au motif qu'au moment de la rupture Madame [M] avait été victime d'un accident professionnel puisqu'il aura été démontré que la CPAM a requalifié sa situation en accident de trajet qui ne lui confère pas une protection particulière contre le licenciement,
JUGER que dans le cas ou par extraordinaire votre cour considère que la preuve de la faute grave, et/ou de la cause réelle et sérieuse n'est pas rapportée Madame [M] ne fait la preuve d'aucun préjudice particulier et grave, en conséquence réduire par application de l'article L1235-3 du code du travail l'indemnisation à 3 mois de salaire,
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, Madame [U] [M] demande à la cour de :
Dire l'association 'CRECHES MICRO BULLES' infondée en son appel,
Dire que le licenciement de Mme [M] est nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association défenderesse au paiement des sommes suivantes :
- 1.425,45 euros à titre de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- 142,54 euros à titre dincidence congés payés,
- 5.172 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 517,20 euros à titre d'incidence congés payés,
- 6.388 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 code de procédure civile,
LE REFORMER au surplus et y ajouter ;
- 16.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse,
- 1.724,16 euros à titre de dommages et intéréts pour irrégularité de la procédure,
- 2.500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 28 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Faisant suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 3 décembre 2018 à 14 heures, et à l'issue duquel nous vous avons confronté avec votre référente Madame [J] et Madame [JT] directrice, pour entendre vos observations sur les faits graves qui nous ont été révélés à compter de notre enquête interne du 15 novembre 2018 nous avons pris la décision de vous licencier pour les raisons suivantes:
Début novembre 2018 Madame [J] a décelé une grande détresse physique et morale chez votre collègue Madame [R] [F] qui lui a avoué ne plus supporter d'être en butte à des critiques incessantes de votre part sur la qualité de son travail.
C'est dans ce contexte que Madame [J] m'a convaincu d'organiser une réunion pour entendre de manière séparée l'ensemble des salariés de votre établissement et bien sûr vous-même ce que nous avons fait lors de plusieurs réunions qui se sont étalées du 12 au 15 novembre de cette année pour entendre tout le monde et il s'est révélé que:
Madame [G] nous a avoué avoir le sentiment d'être en permanence manipulée par vous au prétexte de que vous entretiendriez avec moi-même une relation privilégiée qui vous permettait de «faire renvoyer tout le monde », légitimant ainsi pour vous de vous livrer sur l'ensemble de vos collègues à des critiques systématiques et malveillantes en vous prévalant d'une « autorisation tacite» de la direction et de moi-même ce qui bien sûr était inexact.
C'est cette utilisation abusive par vous de vos prétendus rapports privilégiés entretenus avec la direction, « donc moi-même» qui a amené vos collègues de travail à ne pas oser dévoiler la dégradation de leurs conditions de travail qui les ont gravement mises en souffrance pour certaines.
Vous avez donc dénaturé et utilisé en dehors de son contexte votre position de responsable d'équipe à laquelle vous aviez été promue comme d'autres collègues en avril 2018 avec une augmentation de salaire, étant précisé que votre fonctionnement hostile et vindicatif envers vos collègues était antérieur à cette promotion ce que nous ignorions évidemment tant en Avril 2018 que pour la période postérieure.
C'est par mon enquête interne accompagnée par Madame [J] que s'est libéré la parole de vos collègues de travail qui se sentant soutenues et reconnues ont révélé ce que constituait leur quotidien au travail dont il ressort que:
Madame [R] [F] à bout de force à la fin du mois d'octobre en est venue à solliciter auprès de Madame [J] de pouvoir quitter l'association par un licenciement pour ne plus avoir à travailler avec vous dans le contexte où l' énoncé des brimades qu'elle a subi au quotidien par une critique incessante de son travail à révélé en plus de la dégradation de ses rapports avec vous, des faits inconnus et totalement inimaginables pour nous au regard de votre expérience et ancienneté dans l'association à savoir des actes de maltraitance psychique sur les enfants puisque nous avons pris connaissance que:
Les enfants qui ne mangeaient pas assez vite étaient insultés verbalement et en mesure de rétorsion couchés à la sieste avec des gestes sans ménagement pour des tout-petits,
Sans compter des insultes verbales violentes proférés devant eux sur leur physique, avec des propos désobligeants pour certains sur leursparents.
Or comme vous le savez au regard de votre formation et du projet d'établissement que nous avons établi, nous insistons particulièrement sur le fait que les jeunes enfants sont extrêmement sensibles à leur environnement, et malgré leur jeune âge et même s'ils ne savent pas encore parler, ils ressentent très bien s'ils sont en butte notamment de la part des adultes qui leur prodiguent des soins, à des paroles blessantes, ainsi qu'à des gestuelles physiques qui même sans coups peuvent être brutales ce qui peut gravement les perturber.
Cette maltraitance sur les enfants a été confirmée par notre cuisinière Madame [K] [O] qui a confirmé être également en butte comme Madame [F] à des remarques systématiques et désobligeantes également sur son travail en corroborant la brutalité verbale et comportementale sur les enfants en citant leurs prénoms qui étaient les mêmes que ceux cités par l'ensemble de vos collègues.
Enfin Madame [NG] [G] a confirmé également des agissements similaires de maltraitance sur les enfants et le dénigrement des collègues attachées à la crèche.
Lors de notre enquête nous n'avons pas omis bien entendu d'entendre notre auxiliaire stagiaire petite enfance Madame [C] [V] qui nous a confirme avoir été temoin de vos comportements tels que décrit par vos collègues sur les enfants.
Nous soulignons à cet égard que le déroulé de son stage que doit lui permettre d'acquérir les premiers gestes professionnels de son futur métier en bénéficiant de l'aide et du compagnonnage professionnel de personnes expérimentées, et elle à souligné son interrogation sur le fait que vous avez toujours refusé de l'aider à effectuer les gestes professionnels adéquats et à lui donner toute explication lorsque en a naturellement sollicité auprès de vous, bref à guider ses premiers pas professionnels ce qui souligne ici votre comportement devenant pour le collectif de travail gravement asocial.
C'est d'ailleurs à l'issue de cet entretien que Mademoiselle [V] a pris l'initiative de nous écrire pour nous confirmer ses déclarations en étant la première à révéler de manière explicite les agissements tout à fait intolérables que vous aviez vis-à-vis des très jeunes enfants et qui la mettait mal à l'aise confirmant:
Vos moqueries sur les jeunes enfants, notamment par rapport à leurs qualités physiques,
Ainsi que le fait de pouvoir pour « faire virer » l'ensemble du personnel en visant spécifiquement Madame [F] au regard notamment de sa religion puisque cette stagiaire soulignait le choc pour elle de vous avoir entendu indiquer que vous alliez la concernant «faire virer cette juive à coups de pieds dans le cul! »
Ainsi signalant sa propre souffrance ainsi que celle de ses collègues elle a sollicité que des mesures soient prises par notre direction afin de pouvoir terminer son stage dans un environnement correspondant aux fondamentaux dispensés par son école et qui en l'état de sa première expérience professionnelle lui posait des problèmes éthiques évidents.
Nous avons donc considéré que l'ensemble de ces auditions contenaient en cumul et de manière convergente:
La révélation de mise en souffrance de vos collègues ce qui constituait une atteinte à leur sécurité physique et mentale
Une révélation dans la maltraitance des jeunes enfants totalement contraires à notre projet d'établissement et à notre éthique professionnelle.
Tous ces faits cumulés nous ont amenés à prendre la mesure d'engager à votre encontre une procédure disciplinaire qui a commencé par une mise à pied conservatoire dès le 22 novembre 2018.
Dans le souci de vous permettre de réfléchir à l'organisation de votre défense, dès la lettre de convocation à entretien préalable nous vous avons fait part de la nature desfaits qui sitôt découverts nous ont amené à prendre une mesure disciplinaire conservatoire pendant la procédure pour éviter une dégradation plus grave encore du collectif de travail.
lors de l'entretien préalable nous n'avons pas constaté de votre part une volonté de vous remettre en question et encore moins de reconnaître votre responsabilité lorsque nous vous avonsopposés lestémoignages résumésci-dessuset nous aurions été à votre écoute si vous les aviez reconnus pour tenter de vous aider à vous reprendre même en réorientant si nécessaire votre affectation et positionnement.
Nous avons constaté de votre part malheureusement un déni total puisque l'entretien préalable s'est déroulé dans un contexte plutôt agressif que vous avez clos par des menaces de représailles tant vis-à-visde moi-même que de l'association.
Ce comportement particulièrement agressif de votre part lors de l'entretien préalable à été précédé après votre mise à pied, par vos agissementà l'extérieur de la crèche ou vous avez tenté par une harangue auprès des parents venant reprendre leurs enfants pour obtenir de leur part des attestations en votre faveur dans un climat d'explication débridé parcellaire quant à l'information donnée par ailleurs dans un contexte agressif et hostile ce qui les a incités à nous demander des explications alors que nous aurions préféré évidemment plus de discrétion au-delà d'ailleurs de nos propres intérêts.
Nous considérons donc que l'exercice public de votre droit d'expression pour des faits liés à votre travail confirme pour nous et ce de manière définitive une attitude agressive dès lors qu'il est question de votre propre image et de votre propre appréciation de vous-même.
Ceci éclaire sous un jour nouveau vos comportements en réunion d'équipe pédagogiques que nous voulions croire isolés et juste dus à un excès de valorisation personnelle lorsqu'en présence de vos collègues de tous nos établissements et des membres de la direction notamment pendant nos réunions pédagogiques chaque lundi de Pentecôte pour faire le point du travail de l'année avec l'ensemble du personnel des structures.
De même lorsque nous avons organisé une réunion mi-octobre avec les responsables d'équipes des différentes structures afin d'échanger sur les pratiques pédagogique, ce séminaire interne a été pour vous le prétexte à dénigrer votre chef de service plutôt qu'à réfléchir à aller de l'avant pour le bénéfice et le service de l'ensemble.
Cette attitude de votre part à connu son paroxysme lors de cette réunion de mi-octobre où vous avez été la seule à considérer que votre promotion de responsabled'équipe vous était relativement égale puisque vous n'aviez pas besoin de cette reconnaissance pour avoir conscience de votre propre valeur!! Vous avez clairement dit que votre directrice ne vous « servait à rien» ; et ce en sa présence et de manière publique.
D'ailleurs même le jour de votre entretien j'ai pu constater que personne ne vous apporte quelque chose puisque même la conseillère que vous avez choisi sur la liste de la préfecture des bouches du Rhône ne vous a servi à rien selon vos dires du 3 décembre lors de notre entretien, et ce devant les personnes qui m'assistaient aussi.
Pour toutes ces raisons cumulées, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave puisque votre maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis n'est pas possible compte tenu de votre attitude objective qui met en péril outre les intérêts des enfants qui nous sont confiés ,toute l'organisation de votre service ou nous nous devons de garantir pour chaque salarié leur protection dans une organisation fonctionnelle qui reconnaisse la valeur de chacune avec la garantie de leur sécurité physique et mentale par application des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail sans compter notre propre responsabilité civile vis-à-vis des parents, et de nos autorités de tutelle
Nous ne pouvons prendre le risque d'une aggravation des conséquences de votre attitude que la teneur de votre entretien démontre pour vous l'impossibilité de vous remettre en question.
Pour toutes ces raisons, votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date d'émission de la présente lettre sans nécessité pour vous d'exécuter votre préavis.'
Sur l'irrégularité de la procédure
S'appuyant sur l'attestation de Mme [B], l'ayant assisté lors de l'entretien préalable à son licenciement le 3 décembre 2018, Madame [L] soutient que seul le grief relatif à son attitude envers ses collègues a été évoqué, et non la prétendue maltraitance envers les enfants confiés à la créche, ce qui constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à des dommages et intérêts.
Cependant, la cour observe que la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 22 novembre 2018 évoquait non seulement le grief portant sur le harcèlement moral mais également celui relatif à une maltraitance sur les enfants et que Mme [L] a répondu à son employeur sur ces deux points préalablement à l'entretien, par courrier du 26 novembre 2018 (pièce 3 de la salariée).
En outre, le témoignage de Mme [B] confus et partial, n'est pas probant, ainsi elle indique : 'Il a été dit lors de cette entretien par la directrice générale Mme [KE] qu'il s'agissait uniquement de maltraitance verbale et harcèlement envers le personnel, ce qui n'était pas mentionné sur la lettre de licenciement. J'ai pu constater également que l'employeur accuse Mme [L] d'harcèlement envers le personnel', ce qui est contradictoire et poursuit notamment par des considérations sans rapport avec l'entretien auquel elle a assisté 'j'ai pu constater que la responsable de la structure Mme [J] a fait garder seul son enfant au domicile de Mme [L] en dehors des heures de travail. Mme [L] m'a assuré depuis 7 ans de la bonne entente avec ses collègues et collaborateurs et collaboratrices'
Il s'ensuit que, contrairement à son affirmation, Mme [M] ne démontre pas que le grief relatif à la maltraitance des enfants n'aurait pas été invoqué lors de l'entretien préalable et aurait été ajouté par la suite dans le cadre de la lettre de licenciement.
De plus, il convient de relever que si la lettre de licenciement évoque un 3ème grief à savoir le fait d'avoir dénigré sa chef de service lors d'une réunion d'équipe pédagogique mi-octobre 2018, Mme [M] ne soutient pas que ce grief n'aurait pas été évoqué lors de l'entretien préalable.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, la cour à laquelle est déféré le jugement entrepris, répare l'omission de statuer et déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêt pour non respect de la procédure.
Sur la validité du licenciement pour faute grave
L'Association CRECHES MICRO BULLES critique le jugement déféré estimant que les premiers juges n'ont pas examiné correctement les pièces qui leur étaient soumises. Elle estime le licenciement pour faute grave fondé au regard des faits de harcèlement moral dénoncés par trois des collègues de travail de Mme [M] ainsi que des faits de maltraitance psychique sur les enfants découverts lors de l'enquête interne. Elle fait valoir qu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de prendre des mesures pour faire cesser ces faits portant atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ainsi qu'au bien-être des jeunes enfants confiés à la crèche.
Elle ajoute que les faits de maltraitance sur les enfants ont bien été évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement et que Mme [M] s'est montré dans le déni de ses agissements au cours dudit entretien.
Madame [M], qui ne développe aucun moyen quant à son statut de travailleur handicapé ou à l'accident du travail qu'elle a subi, conteste les faits de harcèlement et de maltraitance qui lui sont reprochés, estimant que l'association CRECHES MICRO BULLES n'en rapporte pas la preuve. Elle fait valoir que, contrairement aux affirmations contenues dans la lettre de licenciement, elle a toujours été exemplaire, comme en attestent plusieurs de ses collègues de travail (Mesdames [NS], [KP] et [LB]) et que ses qualités professionnelles et humaines sont reconnues par de nombreux parents dont elle a la charge. Elle souligne que curieusement, alors que mesdames [G] et [N] étaient visées par l'enquête interne et avaient indiqué n'avoir aucun problème avec elle, ces salariées ont changé d'avis dans le cadre de la procédure prud'homale et n'ont pas été sanctionnées.
*
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [M] :
- d'avoir eu un comportement harcelant envers Mesdames [R] [F], [O] [K] et [C] [Z], collègues de travail (dénigrement, surveillance, abus d'autorité), faits dénoncés début novembre 2018,
- d'avoir adopté un comportement de maltraitance psychique sur certains enfants de la crèche lors des repas et des couchers,
-d'avoir dénigré sa chef de service lors d'une réunion d'équipe pédagogique mi-octobre 2018.
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [M] conteste les faits de harcèlement sur ses collègues et de maltraitance psychique sur les enfants, elle ne revient pas sur le comportement adopté lors de la réunion d'équipe.
A l'appui du licenciement, l'Association CRECHES MICRO-BULLES verse aux débats :
- un rapport établi par Madame [S] [J], directrice de trois micro-crèches le 21 novembre 2018 relatant les entretiens s'étant notamment déroulé :
-le 31 octobre 2018 à 16h avec Mme [R] [F], auxiliaire de crèche, laquelle se met à pleurer, dit venir travailler 'la boule au ventre' et déclare être traitée 'comme de la merde' par certains membres de l'équipe et notamment [NG] ([G] animatrice petite enfance) et [U] ([M]) lesquelles disent qu'elle ne fait jamais rien bien, soit qu'elle en fasse trop, soit pas assez et critiquent systématiquement son travail. Elle demande à être licenciée. Elle dénonce le fait que Mme [O] [K] (cuisinière) est également constamment critiquée par les mêmes personnes,
-le 12 novembre 2018 avec Mesdames [NG] [G] et [C] [Z] (stagiaire auxiliaire) en présence d'[U] [M], Mme [Z] dénonçant le fait qu'elles ne la forment pas, passent leur temps sur leur téléphone ou à critiquer les parents, Mme [J] leur indiquant qu'il convenait de se remettre en question,
-le 15 novembre 2018 avec [O] [K] (jeune cuisinière), laquelle indique ne pas vouloir faire d'histoire, mais qu'elle subit au quotidien des remarques de l'équipe, hormis [R] ([F]), sur la qualité de son travail; qu'elles lui disent qu'elle pose trop de questions, qu'elles s'arrêtent de parler lorsqu'elle arrive, critique sans cesse son travail et lui parle mal, surtout '[U]'([M]). Elle rapporte que 'lorsque les enfants ne veulent pas manger seuls, tout finit à la poubelle et emmanuelle les met au dodo en hurlant'
-le 15 novembre 2018 avec [U] [M] à 14h15 en présence de la directrice générale Mme [KE], les directrices rapportant les propos de ses collègues et lui signalant que le comportement adopté relève du harcèlement, qu'elle ne se comporte pas en responsable d'équipe et Mme [M] minimisant les faits, indiquant qu'elle a discuté avec sa collègue [R] et que tout va bien désormais,
-le 16 novembre 2018 à 9h avec Mme [F] et Mme [KE] au cours duquel [R] [F] confirme que [U] crie beaucoup sur les enfants, qu'elle ne les aide pas à manger, qu'il n'y a pas de maltraitance physique mais qu'elle les bouscule pendant le repas,
-le 16 novembre 2018 à 9h 30 avec Mme [Z] et Mme [KE], [C] [Z] relatant le fait que Mme [M] bouscule les enfants pendant les repas, ne les aide pas à manger, passe ses journées à juger et critiquer les parents devant les enfants et lorsqu'elle lui pose une question en tant que stagiaire, lui répond 'tu n'as qu'à regarder dans tes livres'. Elle précise qu'[U] [M] change de comportement dès que sa supérieure hiérarchique arrive.
-un témoignage écrit émanant de Mme [R] [F] le 21 novembre 2018 qui rapporte qu'il est arrivé qu'elle soit témoin de privation de dessert par emma concernant la petite '[D]' et l'avoir vu la remettre au lit après, qu'elle l'a aussi vu tapoter la joue de '[A]' pour qu'elle soit plus dynamique, que d'autres fois, lorsque d'autres enfants mettaient plus de temps à manger leur repas, elle leur disait des propos assez offensants tels que 'on ne va pas te donner la cuillère jusqu'à 20 ans' sur un ton colérique. Elle évoque venir travailler la boule au ventre, [NG] ne lui parlant pas ou alors avec un ton irrité lui reprochant d'en faire trop ou pas assez; qu'une connivence malsaine entre [NG] et [U] participait de plus en plus à une ambiance de travail non sereine,
-un témoignage écrit émanant de Mme [O] [K] le 20 novembre 2018 qui indique ' j'ai le regret et la tristesse de vous faire part de la misère qui se déroule au quotidient sur mon lieu de travaille. D'ailleurs, je ne suis pas la seul dans ce cas : il y a alex, [C] ainsi que quelque enfants comme [D] et [JH]. [D] joue avec la nourriture et [U] la crie dessus et balance sont assiette plein à la poubelle, puis l'envoie au lit sans aucune empathie.Et au sujet d'[JH], c'est des propos dévalorisant par rapport qu'elle arrive pas à s'exprimer, à comprendre. Les filles disent qu'alex fait tout mal alors que c'est elle qui passe le plus de temps avec les enfants. De plus, elles critique mes plats, que c'est pas beau et que sa donne pas envie de manger. Sa m'accuse que je vole dans les stock, c'est pour ça que les fruits ne dure pas. Hurlement sur les enfants pour qu'ils dorment.C'est impossible. Ces derniers jours, il y a quand même eu quelques changements.'
-un témoignage écrit de Mme [NG] [G] qui explique avoir réalisé qu'elle travaillait sous la menace de Mme [M] qui la manipulait et ne la respectait pas; qu'elle disait très bien s'entendre avec la directrice générale pour leur faire comprendre, que si elles ne travaillaient pas bien, elles risquaient de perdre leur place. Elle précise que Mme [M] se plaignait de la responsable, disait qu'[T] faisait mal son travail et que [O] cuisinait mal; qu'elle l'incitait à être contre elles. Elle évoque également le fait qu'[U] se moquait ou criait sur certains enfants,
-un témoignage écrit de Mme [C] [Z] en date du 20 novembre 2018 qui indique être arrivée dans la structure en tant que stagiaire depuis le 29 octobre 2018, subir de la part d'[U] ([M]) des remarques désobligeantes, ainsi que des pressions par une surveillance constantes de ses faits et gestes. Elle rapporte qu'elle a dit à propos d'[T] ([F]) 'je vais la virer à coup de pied au cul cette juive de merde' et en s'adressant à l'enfant [JH] 'sa fait 8 ans que je travaille ici. Des connes comme toi, j'en avais jamais eu' ou à l'enfant [XS] 'et oui, petit gars, ta mère est schyzophrène' en riant.
Encore, elle rapporte s'agissant de [A], enfant introverti, qui a du mal à tenir sa cuillère à l'heure du repas, qu'elle s'est levée pour l'aider et qu'[U] s'est mise à hurler en disant 'on va pas la nourrir jusqu'à ses 90 ans', qu'[U] a vidé son assiette à la poubelle, lui a retiré son bavoir violemment ainsi que son pull, continuant alors que sa tête restait coincée dans le col, l'enfant se mettant à hurler, l'a couché au dortoir en lui disant 'ta mère s'en fiche de toi, c'est pas moi emma qui va me soucier de toi, regarde ta gueule, tu ressemble à la poupée chucky'. Elle évoque également les pressions et les hurlements des enfants lors des couchers, ainsi que les moqueries et atrocités dites sur les parents. A titre d'exemple, elle rapporte qu'alors qu'[D] lui demandait 'elle est où maman'', emma lui répondit ironiquement 'avec un autre homme, elle est en train de s'amuser'.
-les témoignages des responsables d'équipe (Mesdames [AX], [CJ], [I] [X], [Y] ) ayant assisté à la réunion pédagogique mi octobre 2018 afin d'échanger sur leurs nouvelles fonctions, qui témoigne de ce que Mme [U] [M] s'est montrée négative et agressive, déclarant 'qu'elle n'avait pas besoin d'être valorisée, qu'elle travaillait bien et savait ce qu'elle valait' et qu'elle a dénigré publiquement sa directrice référente, Mme [S] [J], en indiquant en sa présence 'qu'elle passe à la crèche ou pas, c'est la même chose'
-un témoignage de Mme [P] [W], en date du 24 novembre 2018 qui explique être arrivée dans la crèche sans expérience, qu'elle a été aidée par certaines personnes mais pas par Mme [M] qui ne l'a jamais aidée; qu'elle surveillait tout le monde et critiquait à longueur de journée stagiaires, cuisinières et personnel. Elle précise qu'elle partait travailler la boule au ventre car elle avait peur d'oublier quelque chose, de faire des erreurs et que le comportement de Mme [M] lui faisait perdre confiance en elle. Elle rapporte qu'elle était pleine de haine envers leur responsable [S] [J], n'acceptant pas qu'on lui donne des ordres, qu'elle a toujours fait ce qui lui convenait et que si le personnel ne lui convenait pas, elle faisait tout pour les dégager, agissant de même avec les parents des enfants. Elle donne l'exemple d'une petite-fille qui avait du mal à dormir, qu'elle a traité de 'mongolienne' et sur qui elle a crié 'tu dors où je te frappe avec la claquette'
-un Abécédaire de la bien-traitance en multi-accueil,
-un article intitulé 'regard sur la maltraitance envers l'enfant en crèche collective
-plusieurs attestations de parents d'enfants confiés qui rapportent avoir été approchés par Mme [M] dans la rue ou au volant de leur voiture, lorsqu'ils venaient chercher leurs enfants, afin de témoigner en sa faveur.
Il résulte de ces éléments la dénonciation d'une part de faits de harcèlement exercés par Mme [M] en sa qualité de chef d'équipe sur ses collègues subalternes Mesdames [R] [F] (auxiliaire de crèche), [O] [K] (cuisinière) et [C] [Z] (stagiaire) par des pressions et un dénigrement constant, alors qu'elle était en position d'autorité et d'autre part, des faits de maltraitances psychiques se traduisant par des moqueries, des propos déplacés et blessants, ainsi que des attitudes inadaptées (cri, privation de repas) sur certains enfants confiés à la crèche et notamment [A], [JH] et [D].
La cour observe que si Mme [M] verse aux débats trois attestations d'anciennes collègues, Mademoiselle [NS], ayant travaillé avec elle courant de l'année 2016, Madame [KP] ayant été sa collègue entre 2012 et 2013 et Mme [LB] ayant effectué un stage de 4 semaines en 2014, lesquelles témoignent n'avoir constaté aucune maltraitance physique et verbale envers les enfants, ni harcèlement envers le personnel, ces témoignages ne sont pas de nature à contredire le fait qu'elle ait pu changer d'attitude et adopter un comportement harcelant envers Mesdames [R] [F], [O] [K] et [C] [Z].
De même, si Mme [M] produit 10 attestations de parents d'enfants dont elle a eu la charge, soulignant ses qualités professionnelles et humaines, ces témoignages ne sont pas de nature à contredire les dires concordants de Mesdames [Z] et [K], corroborés par le témoignage de Mme [F] ayant personnellement constaté les agissements particulièrement inadaptés de l'intimée avec les enfants [A], [JH] et [D] notamment lors des repas ou du coucher.
Enfin, si le comportement de Mesdames [G] et [N] était initialement visé s'agissant des faits de harcèlement sur leurs trois collègues Mesdames [Z], [K] et [F], il n'est pas ressorti de l'enquête interne produite, suffisamment d'éléments permettant de retenir des griefs les concernant, étant précisé qu'elles étaient placées sous l'autorité directe de Mme [M], chef d'équipe et qu'aucun fait de maltraitance psychique sur les enfants n'a été évoqué les concernant.
Ainsi, alors qu'elle est tenue de veiller à la santé de ses salariés au termes des dispositions de l'article L4121-1 et L4121-2 du code du travail et notamment prévenir les risques de harcèlement moral au travail, ainsi que de garantir la sécurité des jeunes enfants confiés à la crèche, l'association CRECHES MICRO-BULLES a pu valablement considérer que les faits reprochés à Mme [M] étaient d'une gravité telle qu'elle ne pouvait la maintenir à son poste, même durant la durée du préavis.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave de Mme [M], de même que la mise à pied conservatoire de l'intimée, préalable au licenciement, sont justifiés.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et Mme [M] sera déboutée de ses demandes formées au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, de sa demande formée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner Madame [U] [M] à payer à l'association CRECHE MICRO BULLES une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
La salariée qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Répare l'omission de statuer et déboute Mme [U] [M] de sa demande de dommages et intérêt pour non respect de la procédure de liceenciement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [U] [M] et la mise à pied de la salariée sont justifiés,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents,
Déboute Mme [U] [M] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [U] [M] à payer à l'association CRECHES MICRO-BULLES la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE