COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 210
Rôle N° RG 22/03425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI73B
[D] [Y] [K] épouse [Z]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00054.
APPELANTE
Madame [D] [Y] [K] épouse [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004824 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [Y] [K] épouse [Z] et Mme [L] [B] ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2016 concernant un poste de "femme toutes mains" au sein d'une propriété située à [Localité 8].
Elles ont régularisé un second contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2018 concernant un poste de " femme toutes mains'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur.
Par courrier du 6 septembre 2019, Mme [Y] [K] épouse [Z] a démissionné de son poste.
Mme [Y] [K] épouse [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
- rejette l'ensemble des demandes de Mme [Y] [K] épouse [Z],
- déboute Mme [L] [B] de ses demandes reconventionnelles,
- met les entiers dépens à la charge de Mme [Y] [K] épouse [Z].
Par déclaration du 7 mars 2022 notifiée par voie électronique, Mme [Y] [K] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] [K] épouse [Z], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 7 février 2022 en ses dispositions qui
ont :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] [K] épouse [Z] ;
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [Y] [K] épouse [Z] ;
statuant à nouveau,
- recevoir Mme [Y] [K] épouse [Z] en ses demandes ;
- condamner Mme [B] à verser à Mme [Y] [K] épouse [Z] les sommes suivantes:
- rappel de salaire sur heures complémentaires : 15 787,49 euros ;
- congés payés y afférant : 1 578,75 euros ;
- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 27 624,96 euros ;
- réparation du préjudice distinct : 50 000,00 euros ;
- condamner Mme [B] :
- à lui régler les arriérés de cotisations sociales dues depuis l'embauche ;
- à lui remette des bulletins de salaires, un certificat de travail ainsi qu'un document destiné à Pôle emploi, conforme à la réalité des heures accomplies,
le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit, ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires n'est pas prescrite, le contrat ayant été rompu moins de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes et la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires portant sur une période de moins de trois années précédant la rupture de ce contrat de travail ;
- Mme [B] l'a recrutée au cours de deux périodes distinctes sans contrat écrit et sans être déclarée ;
- les heures de travail qu'elle a accomplies ont dépassé les 15 heures de travail hebdomadaires prévues dans les contrats de travail et mentionnées sur les bulletins de salaires qui lui ont été remis ;
- l'employeur, qui a rémunéré en espèce une partie des heures de travail accomplies au-delà des 15 heures hebdomadaire de travail et ne les a pas déclarées, s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- elle a subi un préjudice distinct né de l'absence de déclaration de son emploi et de paiement par son employeur des cotisations sociales qui lui auraient permis de cotiser auprès des caisses de retraite, bénéficier d'une couverture sociale, de l'assurance chômage et du droit à la formation.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] [B], demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance ;
- dire et juger que les demandes salariales sont prescrites pour la période antérieure au 30 avril 2017 ;
- dire et juger en tout état de cause que Mme [Y] [K] épouse [Z] ne démontre pas avoir accompli des heures complémentaires sans être rémunérée ;
- dire et juger que Mme [Y] [K] épouse [Z] n'a effectué aucune heure complémentaire à la demande de son employeur ;
- dire et juger qu'aucun travail commandé n'est démontré par l'appelante, y compris dans le cadre d'un accord tacite ;
- dire et juger Mme [Y] [K] épouse [Z] a été remplie de l'intégralité de ses droits salariaux,
- dire et juger que l'employeur n'a aucunement manqué à ses obligations sociales ;
- débouter en conséquence la salariée de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires ;
- réformer le jugement et :
- condamner Mme [Y] [K] épouse [Z] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [Y] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée expose en substance que :
- la saisine du conseil de prud'hommes en date du 23 avril 2020 implique que toutes les demandes salariales antérieures au 30 avril 2017 seront prescrites ;
- Mme [Y] [K] épouse [Z] a été engagée à compter du 3 octobre 2016 pour occuper des fonctions de femme toutes mains à temps partiel au sein de sa résidence secondaire puis a démissionné le 29 juin 2017 avec effet le lendemain ;
- à compter du 7 octobre 2018, elle a occupé les mêmes fonctions puis a démissionné le 6 septembre 2019 avec une prise d'effet au 6 octobre 2019 ;
- les horaires précis de la salariée étaient mentionnés dans le contrat de travail et compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une maison secondaire, les horaires de travail de Mme [Y] [K] épouse [Z] ne pouvaient être contrôlés ;
- Mme [Y] [K] épouse [Z] n'a jamais été sollicitée ou autorisée à accomplir les heures invoquées, y compris de manière tacite ;
- la résidence était vide la grande majorité du temps ;
- Mme [Y] [K] épouse [Z] a valablement été déclarée auprès des organismes sociaux et aucun élément ne permet de constater une infraction de travail dissimulé ;
- Mme [Y] [K] épouse [Z] ne démontre pas la caractérisation du préjudice " distinct " évoqué, ni son étendue ;
- la mauvaise foi caractérisée de l'appelante justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel d'heures au titre d'heures complémentaires :
L'appelante fait état de 1621 heures complémentaires réalisées et non rémunérées par l'employeur sur la période d'emploi du 11 mai 2016 au 8 juillet 2017 et de 2096 heures sur la période du 7 juillet 2018 au 25 septembre 2019.
Sur la période du 3 octobre 2016 au 8 juillet 2017 :
Mme [Y] [K] épouse [Z] invoque une première période de travail du 11 mai 2016 au 8 juillet 2017.
La période d'emploi du 11 mai au 2 octobre 2016 est contestée par la partie intimée, celle du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017 n'est pas remise en cause. Mme [L] [B] fixe la date de rupture du contrat de travail du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017. Mme [Y] [K] épouse [Z] évoque une période d'emploi s'interrompant le 8 juillet 2017.
Sur l'irrecevabilité d'une partie des demandes tirée de la prescription :
Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure donc, dans le cas d'une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer correspond à la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Mme [L] [B] soulève l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire antérieures au 30 avril 2017 eu égard à la saisine du conseil de prud'hommes de Draguignan le 30 avril 2020.
Selon la partie intimée, le contrat de travail en cours a été rompu le 30 juin 2017 pour cause de démission de Mme [Y] [K] épouse [Z].
Mme [Y] [K] épouse [Z] est quant à elle taisante s'agissant de cette démission. Elle reconnait l'existence de deux contrats de travail en date du 3 octobre 2016 et du 7 octobre 2018 et de deux périodes de travail s'étalant du 11 mai 2016 au 8 juillet 2017 puis du 7 juillet 2018 au 25 septembre 2019. Mais, elle n'argue pas de faux le courrier de démission du 30 juin 2017 qui est communiqué, n'évoque aucun vice de consentement et reconnaît l'absence de travail au profit de la partie intimée du 9 juillet 2017 au 6 juillet 2018.
La cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut de la rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Pour justifier de la démission, Mme [L] [B] se prévaut d'un courrier daté du 30 juin 2017 rédigé dans ces termes : "Je soussignée [Y] [K] [D], né le 11, 03, 1979 à [Localité 7], donne ma démission à Mme [L] [B] pour mon emploi chez elle à compter du 30 juin 2017. Cordialement [D]".
Il est donc justifié par Mme [L] [B] un acte du 30 juin 2017 emportant de la part de Mme [Y] [K] épouse [Z] l'expression claire et non équivoque d'une volonté de démissionner du contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2016.
Dès lors, la rupture de ce contrat de travail étant antérieure de plus de trois ans de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 avril 2020, la demande au titre des créances salariales ne peut porter que sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale.
Mme [Y] [K] épouse [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 30 avril 2020, seules les demandes de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 30 avril 2017 sont en conséquence recevables.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'action en paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires de Mme [Y] [K] épouse [Z] portant sur la période antérieure au 30 avril 2017 était prescrite. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision, sauf à préciser que ces demandes doivent être déclarées irrecevables et non rejetées.
Sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaire portant sur la période du 30 avril au 8 juillet 2017 et celle du 7 juillet 2018 au 25 septembre 2019 :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite peuvent donner lieu à rémunération (Soc 20 mars 1980 Bull V no279 ; Soc 16 mai 2012 n°11-14.580).
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque leur accomplissement est rendu nécessaire par les tâches confiées (Soc. 18 avril 2000, n° 98-40.314, Bull n° 140 ; Soc. 8 juillet 2010, n° 09-40.932 ; Soc 6 avril 2011, n° 10-14.493 ; Soc 20 février 2013, n° 11-28.811 ; Soc., 14 novembre 2018, n° 17-20.659).
Aux termes des deux contrats de travail du 3 octobre 2016 et du 7 octobre 2018, Mme [Y] [K] épouse [Z] a été embauchée pour effectuer les tâches suivantes : "Gardiennage de la propriété ; Ménage dans les bâtiments ; Entretien général intérieur et extérieur de la propriété sise : [Adresse 3] (')". La durée de travail prévue est de 15 heures par semaine, soit 65 heures par mois du lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 09h00 à 12h00, les jours de repos hebdomadaires étant le jeudi et le dimanche.
Mme [Y] [K] épouse [Z] précise qu'elle était chargée de l'entretien de la propriété, appelée le " [Adresse 3] " et de ses dépendances avec l'aide de son époux, non déclaré et non rémunéré, et devait également s'occuper du linge de maison, de faire les courses, préparer les repas, etc.
Au soutien de sa demande, elle produit les pièces suivantes :
- un décompte quotidien des heures de travail du 11 mai 2017 au 8 juillet 2017 qu'elle affirme avoir accomplies durant cette période ;
- des photographies de la propriété "Château [1], hameau de [Localité 8]" ;
- des échanges sur le réseau WhatsApp en anglais entre "[L]" et "[D]" de juillet, août 2018 (soit quelques mois avant la signature du second contrat du 7 octobre 2018), octobre, novembre, décembre 2018 ainsi que janvier, février, avril, mai, juillet 2019 et septembre 2019 notamment dans l'après-midi ou en soirée (exemple : 16 juillet 2018 à 8 :00 pm [L] : "Running 30mn late" ; 6 août 2018 à 7:38 pm : [L] : "Please wait for patate as we will be home only at 8.15 earliest Merci").
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [L] [B] conteste le décompte produit par la salariée en relevant notamment que :
- les horaires contractuels de 15 heures hebdomadaires étaient amplement suffisants ;
- elle n'a jamais formulé de demandes d'accomplissement d'heures complémentaires à la salariée, ni ne les a autorisées, même tacitement ;
- elle n'y avait aucun intérêt dans la mesure où elle résidait principalement à [Localité 5] avec son fils et que la résidence à [Localité 8] est une maison secondaire inoccupée la majeure partie de l'année, hormis quelques week-ends par an et quelques semaines pendant les vacances scolaires ;
- s'agissant d'une maison secondaire, elle ne pouvait pas contrôler les horaires de travail de Mme [Y] [K] épouse [Z].
Elle verse aux débats une attestation du 17 juillet 2020 de Mme [S], secrétaire de la [6], attestant avoir constaté que Mme [L] [B] accompagnait et venait chercher son fils depuis [Localité 5] quotidiennement (aucune date précisée).
En l'état des pièces produites par les parties, la cour relève qu'il n'est pas justifié d'un accord exprès ou tacite de l'employeur pour accomplir des heures complémentaires pour l'entretien de la résidence ; que le travail confié n'imposait pas d'heures complémentaires, hormis à l'occasion de 'quelques week-ends par an et quelques semaines pendant les vacances scolaires' et ne se limitait pas au cours de ces périodes à l'entretien de la résidence mais également la confection notamment des repas. La partie intimée ne fournit aucune date s'agissant de ses séjours à la propriété de [Localité 8].
En considération de ces éléments, la cour a acquis la conviction que Mme [Y] [K] épouse [Z] a effectué des heures complémentaires non rémunérées au cours de la période de 7 juillet 2018 au 25 septembre 2019, mais dans une mesure moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures complémentaires à la somme de 4 432,08 euros outre 443,21 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, Mme [Y] [K] épouse [Z] invoque à l'appui du travail dissimulé :
- une absence de déclaration de l'emploi salarié pendant 3 mois au début de chacune des périodes d'emploi ;
- un règlement de tout ou partie du salaire en espèce ;
- la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'appelante n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de démontrer le règlement d'une partie du salaire en espèce. Par contre, elle établit, ainsi qu'il résulte des développements précédents, que la relation contractuelle reprend non en octobre 2018 mais dès juillet 2018 (cf. échanges WhatsApp), soit plusieurs mois avant la signature du deuxième contrat du 7 octobre 2018 et que lorsque Mme [B] est présente, les horaires de travail de Mme [Y] [K] épouse [Z] ne se limitent pas à 9h00-12h00 mais comprennent aussi les périodes de repas.
En considération de ces éléments, la réalité d'une volonté de l'employeur de dissimuler l'activité ou l'emploi de Mme [Y] [K] épouse [Z] travail est démontrée et justifie la condamnation de Mme [B] à la somme de 8 509,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur la base d'un salaire moyen fixé à 1 418,24 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux des cotisations patronales et salariales :
La demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ainsi que la demande de délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct :
Mme [Y] [K] épouse [Z] invoque un préjudice né de l'absence de déclaration de son emploi et de paiement par son employeur des cotisations sociales qui lui auraient permis de cotiser auprès des caisses de retraite, de bénéficier d'une couverture sociale, de l'assurance chômage et du droit à la formation.
Les condamnations prononcées s'entendant sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct à ce titre et sera par voie de confirmation déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Mme [B] ne démontre pas que Mme [Y] [K] épouse [Z] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B], succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, lesquels incluent ceux de la première instance ainsi qu'à payer à Mme [Y] [K] épouse [Z] la somme de 2 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Mme [B] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré en qu'il a retenu la prescription de l'action en paiement de Mme [Y] [K] épouse [Z] s'agissant du rappel de salaire pour heures complémentaires portant sur la période antérieure au 30 avril 2017, sauf à préciser cette demande irrecevable et non rejetée, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à Mme [D] [Y] [K] épouse [Z] les sommes suivantes :
- 4 432,08 euros de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires outre 443,21 euros à titre de congés payés afférents portant sur la période du 7 juillet 2018 au 25 septembre 2019;
- 8 509,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE Mme [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à Mme [D] [Y] [K] épouse [Z] la somme de 2 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Le Greffier Le Président