COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 209
Rôle N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV5M
(+ RG 22/00938 joint)
[M] [D]
S.A.S.U. PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE
C/
[Y] [A] épouse [V]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 07 Juin 2024
à :
SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00184.
APPELANTS
S.A.S.U. PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Maître [M] [D] es qualité de Mandataire judiciaire de la SASU PISCINE ET ARROSAGE DU GOLFE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Madame [Y] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2008, M. [S] [V] a constitué la société Piscine et arrosage du Golfe (PAG) dont il est président et actionnaire unique, ayant pour activité la commercialisation d'articles de construction, d'outillage, de peinture, d'arrosage, de piscines, de consommables et de produits d'entretien, de mobilier d'intérieur et d'extérieur.
L'épouse de M. [S] [V], Mme [Y] [A] épouse [V], a été placée en arrêt de travail du 6 décembre 2016 au 3 janvier 2019.
Le 13 juin 2017, une procédure de divorce a été engagée par Mme [Y] [A] épouse [V].
Par courrier du 7 février 2019, la société Piscine et arrosage du Golfe a adressé à Mme [Y] [A] épouse [V] une mise en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail.
Mme [Y] [A] épouse [V] a été à nouveau placée en arrêt de travail, avec prolongations successives jusqu'au 7 avril 2019.
Le 26 mars 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [Y] [A] épouse [V] à son poste en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 21 mai 2019, Mme [A] épouse [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 27 mai 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [A] épouse [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 15 mars 2021, la société Piscine et arrosage du Golfe a été placée en redressement judiciaire et Maître [M] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué :
- rejette l'exception d'incompétence,
- confirme le licenciement pour inaptitude,
- fixe la créance de Mme [Y] [A] épouse [V] au passif de la Piscine et arrosage du Golfe (prise en la personne de son représentant légal) représentée par Me [M] [D] ès qualités de mandataire judicaire, aux sommes suivantes :
- 353,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 28 934,94 euros au titre de complément de prévoyance,
- 8 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de déclarations,
- ordonne le paiement des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2019 jusqu'au 14 mars 2021.
- déclare le présent jugement opposable au C.G.E.A. dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- passe les dépens en frais de procédure collective.
Par déclaration du 14 janvier 2022 notifiée par voie électronique, la société Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Piscine et arrosage du Golfe, ont interjeté appel de ce jugement.
Le 21 janvier 2022, l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille, a également fait appel de ce jugement.
En 21 mars 2022, la société Piscine et arrosage du Golfe a été placée en liquidation judiciaire.
L'instance de divorce est toujours en cours.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Piscine et arrosage du Golfe et Maître Didier Cardon, mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
in limine litis,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et fixé au passif de la société Piscine et arrosage du Golfe les créances suivantes :
- 353,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 28 934,94 euros au titre du complément de salaire,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations de déclarations,
statuant à nouveau, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, en l'absence de salariat,
- renvoyer Mme [Y] [V] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Fréjus,
à défaut,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le statut de salarié de Mme [A],
et statuant à nouveau,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscine et arrosage du Golfe les sommes suivantes :
- 353,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 28 934,94 euros au titre du complément de salaire,
- 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations de déclarations,
- débouter Mme [V] de son appel incident ainsi que de toutes ses prétentions, fins et moyens,
subsidiairement,
si, par impossible, la cour devait confirmer le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par le Mandataire Liquidateur judiciaire de la société Piscine et arrosage du Golfe ou le statut de salarié de Mme [V] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes portant sur une prétendue nullité du licenciement pour inaptitude et des prétentions financières subséquentes,
- infirmer le jugement pour le surplus et particulièrement en ce qu'il a fixé une créance au passif de la liquidation judiciaire de 353,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 28 934,94 euros à titre de complément de prévoyance et de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de déclarations,
- débouter Mme [V] de ses prétentions et son appel incident portant sur le complément de prévoyance et des dommages-intérêts,
- débouter Mme [V] de son appel incident portant sur une prétendue nullité du licenciement et de ses demandes financières subséquentes,
- condamner Mme [Y] [V] à payer à Maître [D], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Piscine et arrosage du Golfe, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens avec le droit pour Maître [R] de recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance.
A l'appui de son recours, les appelants font valoir en substance que :
- Mme [A] épouse [V] n'avait pas la qualité de salariée et n'était soumise à aucun lien de subordination ;
- les éléments produits par Mme [A] épouse [V] créant l'apparence d'un contrat de travail sont insuffisants pour démontrer la réalité de la relation salariale ;
- la fictivité du contrat de travail est démontrée par l'absence de tout lien de subordination de Mme [A] épouse [V] à l'égard de M. [V], Président de la société PAG, se traduisant par une co-gestion de la société ;
- Mme [A] épouse [V] a assuré la gestion quotidienne de la société (libre utilisation et gestion des comptes bancaires de la société pour lesquels elle avait une procuration générale ;
prise en charge des fonctions administratives et financières de la société ; gestion des recettes quotidiennes) tandis que M. [V] dirigeant de droit, a toujours été chargé de l'aspect commercial, c'est-à-dire de trouver des marchés, et de la relation clientèle au sein du magasin situé à Lacroix-Valmer ;
- forte de son statut d'épouse du chef d'entreprise en charge de la gestion de fait de la société PAG, elle a, en décidant de la part des recettes qui seraient en banque et de la part qu'elle conserverait chaque jour, détourné une somme de 298 778,00 euros au préjudice de la société PAG ;
- Mme [A] épouse [V] était le bailleur, via une société civile immobilière des Grenadiers, des locaux d'exploitation de la société PAG, relation contractuelle excluant tout lien de subordination en ce qu'elle dispose du pouvoir d'obtenir l'expulsion de son employeur des locaux d'exploitation de l'entreprise après avoir utilisé à des fins personnelles une partie de la trésorerie de la société PAG ;
- Mme [A] épouse [V] a déterminé seule son propre statut, sa rémunération, celle de son
mari-employeur et les salaires des employés de la société PAG ;
- Mme [A] épouse [V] ne démontre aucun des faits de harcèlement moral qu'elle n'invoque que pour les besoins de la cause, c'est-à-dire nuire à son mari ;
- à titre subsidiaire, elle a été remplie de ses droits au titre du complément de salaire et en tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée à la société PAG qui n'est pas compétente pour établir des fiches de paie ;
- s'agissant du retard de transmission des obligations déclaratives auprès de la sécurité sociale, aucun retard préjudiciable ne peut être sérieusement invoqué, l'intéressée ayant été remplie de ses droits en juillet 2018 par la CPAM ;
- Mme [A] épouse [V] ne démontre aucun fait objectif matériellement vérifiable de harcèlement moral qui serait en lien avec son licenciement pour inaptitude.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille, demande à la cour de :
en toute hypothèse,
- débouter Mme [A] épouse [V] de sa demande d'intérêts courus au taux légal conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce,
- exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée à Mme [A] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 17/12/2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,
- infirmer le jugement rendu le 17/12/2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a fixé comme suit la créance de Mme [A] épouse [V] au passif de la société Piscine et arrosage du Golfe :
- 353,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 28 934,94 euros au titre du complément de prévoyance,
- 8 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de déclarations, - infirmer le jugement rendu le 17/12/2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a ordonné le paiement des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2019 jusqu'au 14 mars 2021,
- infirmer le jugement rendu le 17/12/2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds et textes règlementaires qui lui sont opposables,
- infirmer le jugement rendu le 17/12/2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et notamment, en ce qu'il a débouté l'AGS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 17/12/2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger que Mme [A] épouse [V] était dirigeante de fait et n'était donc soumise à aucun lien de subordination juridique à l'égard de la société Piscine et arrosage du Golfe,
- en conséquence, débouter Mme [A] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'AGS en l'absence de caractère salarial des créances invoquées,
- condamner Mme [A] épouse [V] à payer à l'AGS la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
- débouter Mme [A] épouse [V] de ses demandes au titre du complément de prévoyance et de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur,
- juger le licenciement de Mme [A] épouse [V] fondé sur l'inaptitude d'origine non professionnelle avec dispense de l'obligation de recherche de reclassement,
- débouter en conséquence Mme [A] épouse [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiairement :
- exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre du complément de prévoyance,
- débouter Mme [A] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur,
- débouter Mme [A] épouse [V] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
- réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- en toute hypothèse, limiter au plafond 6 la garantie de l'AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-17 du code du travail,
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail.
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail.
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'organisme fait valoir que :
- en l'absence de contrat de travail paraphé et signé par l'employeur, la charge de la preuve de la réalité de l'emploi occupé et de l'existence d'un lien de subordination juridique pèse sur celui qui l'invoque ;
- Mme [A] épouse [V] se comportait comme une gérante de fait et n'était soumise à aucun lien de subordination juridique ;
- les créances Mme [A] épouse [V], à les supposer établies, ne présentent aune nature salariale, de sorte qu'elles se trouvent nécessairement exclues de la garantie de l'AGS ;
- à titre subsidiaire, en l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance, en raison du fait que l'intéressée n'a pas retourné le questionnaire médical, cette demande de complément de prévoyance n'est pas fondée ;
- s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations déclaratives,
Mme [A] épouse [V] a été intégralement remplie de ses droits et ne rapporte aucune preuve de l'existence du préjudice allégué et du quantum réclamé ;
- en l'absence d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le licenciement est fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle avec dispense de l'obligation de recherche de reclassement.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [A] épouse [V] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n°22/00938 et RG n°22/00630,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence,
- l'infirmer sur l'annulation du licenciement,
Le confirmer sur le complément de prévoyance,
pour une meilleure lecture du dispositif des présentes, statuer ainsi qu'il suit :
- juger que la société Piscine et arrosage du Golfe n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives de manière volontaire,
- juger que le licenciement pour inaptitude est consécutif aux agissements de la société Piscine et arrosage du Golfe, qui se qualifient de harcèlement moral,
en conséquence,
- fixer au passif de la SASU Piscine et arrosage du Golfe représentée par Maître [M] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire, les compléments de salaire manquants,
- prononcer la nullité du licenciement,
- juger que le salaire moyen de Mme [Y] [A] était au jour de son départ à la somme de 3 618,83 euros bruts mensuels,
- fixer au passif de la SASU Piscine et arrosage du Golfe représentée par Maître [M] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- au titre du complément de la prévoyance 28 934,94 euros bruts,
- à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi 20 000,00 euros bruts du fait du manquement aux obligations déclaratives,
- à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement 2 615,00 euros nets,
- à titre subsidiaire, à titre de rappel sur indemnité de licenciement 353,25 euros nets,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis 6 750,54 euros bruts,
- à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 675,05 euros bruts,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 43 500,00 euros nets,
- à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour 29 000,00 euros nets : licenciement nul conformément au barème applicable,
- prendre acte que le bureau de conciliation avait déjà alloué à Mme [Y] [A] épouse [V] les sommes suivantes qui ont été réglées :
- 8 944,48 euros nets à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte,
- 756,25 euros bruts à titre de rappel de complément employeur au titre de la maladie,
- ordonner le paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Fréjus en date du 10 juillet 2019, jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- débouter de toutes demandes, fins et conclusions la CGEA et la SASU Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire,
- les condamner respectivement à payer à Mme [Y] [A] épouse [V] de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement opposable au CGEA dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont opposables,
- dire les dépens à passer en frais de procédure collective.
L'intimée expose en substance que :
- c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère fictif de la relation de travail, ce qu'il ne fait pas ;
- venir réclamer l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce du fait de l'absence d'une relation de travail et de l'existence d'une relation d'associé ou de gérant de fait entre les parties, tout en sollicitant reconventionnellement, devant le conseil des prud'hommes, la restitution de sommes allouées par le juge conciliateur, relève soit d'une incohérence procédurale, soit d'un aveu judiciaire de ce qu'il existe effectivement une relation de travail ;
- elle n'a pas perçu le complément de salaire que devait lui verser son employeur au titre de son arrêt maladie ;
- elle n'a jamais été indemnisée par la prévoyance depuis le début de son arrêt maladie ;
- l'employeur a indéniablement décidé de nuire à sa salariée, en effectuant les obligations déclaratives auprès de la sécurité sociale avec un retard considérable, voire même en ne les effectuant pas en ce qui concerne l'organisme de prévoyance ;
- elle a été victime de harcèlement moral, le président de la société, ayant par son attitude méprisante, ses man'uvres, entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
- elle subit à ce jour un préjudice considérable devant faire face à une dette de l'ordre de 300 000,00 euros en raison de l'attitude de son ex-employeur et mari, qui ne lui verse plus rien de ce qu'il lui doit.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 avril 2024 suivant.
Par conclusions du 15 janvier 2024, Mme [A] épouse [V] demande à la cour de rejeter les conclusions notifiées par l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille le 8 janvier 2024 en violation du principe du contradictoire.
Par conclusions de procédure du 16 janvier 2024, l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille demande de juger ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024 recevables, celles-ci ne comportant qu'une modification de pure forme et ne violant pas le principe de la contradiction des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel n°22/00630 et n°22/00938 et de statuer par un seul et même arrêt.
Sur la demande de rejet des conclusions de l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille :
La cour constate l'absence de toute atteinte au principe du contradictoire, les conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille consistant uniquement dans la mise à jour de la dénomination de l'organisme. Ces conclusions sont donc déclarées recevables.
Sur la compétence pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail :
Le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour se prononcer sur l'existence du contrat de travail. (Soc., 9 avril 2002, n° 00-42.657)
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les parties appelantes concernant les demandes relatives à l'existence ou non d'un contrat de travail entre la société Piscine et arrosage du Golfe et Mme [A] épouse [V].
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination, étant précisé que l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas nécessairement tout lien de subordination.
Le contrat de travail ne doit pas dissimuler en réalité une participation effective à la gestion de l'entreprise dans une gérance ou cogérance de fait.
Mme [A] épouse [V] verse aux débats les pièces suivantes :
- un document intitulé "contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel" en date du 3 janvier 2011, conclu entre la société Piscine et arrosage du Golfe, représentée par M. [S] [V], président, et Mme [Y] [V] portant uniquement la signature de cette dernière ;
- des bulletins de salaire de décembre 2015 à juin 2019 de Mme [A] épouse [V] à l'entête de la 'SASU Piscine et arrosage du Golfe', mentionnant un poste de secrétaire, une entrée dans l'entreprise le 03/01/2011, un salaire de 2 654,23 euros brut pour 75,84 heures mensuelles outre un avantage en nature de 243,56 euros jusqu'en août 2016 puis à compter de septembre 2016, un poste de directrice administrative avec un salaire de 3 375,27 euros pour 75,84 heures mensuelles et un avantage en nature de 243,56 euros ;
- un courrier du 12 mai 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var adressé à Mme [Y] [A] mentionnant l'indemnisation de son "arrêt de travail" "depuis le 06/12/2016" et lui demandant d'inviter son employeur à leur "envoyer par Net Entreprise une attestation pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois".
Ces éléments révèlent l'existence d'un contrat de travail apparent, d'ailleurs non contesté par la société Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D], mandataire judiciaire.
Dans ces circonstances, il revient à la société Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D], mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille, qui en revendiquent le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
Les parties intimées expliquent que Mme [A] épouse [V] était en réalité en charge de la gestion quotidienne administrative et financière de la société Piscine et arrosage du Golfe.
La société Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D], mandataire judiciaire, exposent que le contrat produit, signé exclusivement par Mme [A] épouse [V], n'a jamais été établi par la société. S'agissant des bulletins de salaire, ils soulignent que Mme [A] épouse [V] donnait directement les instructions à l'expert-comptable de la société concernant sa propre rémunération, son statut, ses promotions et fixait elle-même la rémunération du président de la société ainsi que celle des salariés de l'entreprise.
Pour démontrer la fictivité du contrat de travail apparent, la société Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D], mandataire judiciaire, communiquent les pièces suivantes :
- un courriel du 3 octobre 2016 adressé par Mme [A] épouse [V] à Mme [N] [B] aux termes duquel elle donne pour instruction de la faire "passer directrice administrative" avec un salaire de 2500 euros net ("Bonjour, Voici les info salaires Septembre 2016: [V] [Y] : Me passer directrice administrative et 2 500€ net. [V] [S] : le passer à 2 500€ net. [H]: Voir CP sinon RAS [P]: RAS [E]: Voir CP et rajouter les paniers qui ont été oubliés le mois dernier. [L]: Voir CP sinon RAS Bonne réception, Bonne journée [Y] [V]") ;
- de nombreux autres courriels principalement de 2014 (mais aussi 2013, 2015 et 2016) émanant de Mme [A] épouse [V] et les réponses mettant en évidence que celle-ci était l'interlocutrice du cabinet d'expertise comptable à qui elle donnait des ordres et consignes concernant la rémunération des salariés, la sienne et celle de son conjoint M. [V] (y compris les augmentations), les congés payés, les frais de déplacement, la préparation d'une convention de rupture conventionnelle, l'établissement de contrats de travail, d'"attestations Assédic", concernant également la TVA, la clôture d'un compte bancaire, mais aussi l'interlocutrice du conseil de la société, des banques (ordres de virements, escomptes, avances TVA, etc.), de fournisseurs (règlement de factures), de l'assurance et d'une caisse de retraite complémentaire ;
- un courriel du 29 janvier 2014 de Mme [A] épouse [V] à Mme [F], responsable de dossiers au Magnat groupe, concernant la taxe d'apprentissage dans lequel elle se réfère aux salariés de la société en parlant de "mes collaborateurs" ;
- un courriel du 4 novembre 2014 de M. [Z] de la banque BNP Paribas à Mme [A] épouse [V] : "Bonjour Madame [V], Je vais bien et vous en remercie. Je salue la performance de PAG dans un environnement économique difficile et le talent de ses dirigeants. Très belle situation comme j'aimerais en recevoir plus souvent ! Je vous en remercie. (') " et la réponse le 7 novembre 2014 de Mme [A] épouse [V] : "Je me la pette !!!" ;
- une attestation du 17 avril 2018 de M. [C] [E], salarié de la société ("magasinier, vendeur, livreur") qui atteste avoir constaté que Mme [A] épouse [V] "s'occupait de toute la partie "espèces" des deux magasins" ;
- une attestation du 18 avril 2018 de M. [J] [P], vendeur magasin, qui indique que Mme [A] épouse [V] récupérait les remises d'espèce.
Les parties intimées se réfèrent en outre à des attestations communiquées par Mme [A] épouse [V] elle-même :
- l'attestation de M. [I] [L], salarié de la société, qui indique : "Madame [V] était quant à elle omniprésente au siège social de l'entreprise ('). Plusieurs fois par jour j'avais Madame [V] au téléphone et cela quotidiennement (') " ; elle "me demandait tous les soirs si elle pouvait "lire les caisses". C'est Madame [V] qui a créé le logiciel de gestion de l'entreprise ('). Elle s'occupait de l'ensemble de la gestion administratif, facturation, comptabilité, informatique de la société. (') A titre personnel, je suis le gendre de Monsieur et Madame [V]. Je peux aisément affirmer le rôle majeur de Madame [V] dans la création et la gestion de cette entreprise." ;
- l'attestation du 16 octobre 2018 de Mme [W] [K], cliente de produits de la société dès 2008, qui indique : "Et il faut dire que Madame [V] semblait si impliquée, que, pour moi, il allait de soi, que la société était sienne' (') Il est évident, cependant, que restait à la charge de Madame [V] toute la partie administrative-comptabilité, approvisionnements, agencement vitrines,' bref, ce qui sert au bon fonctionnement d'une société en plein essor ! (') Bien sûr, il m'arrivait parfois, de passer chez PAG et de ne pas l'y voir' comme disait alors, [T] ou [J] : "la patronne est partie faire les remises en banque ou chercher l'une ou l'autre de ses filles'' Je sais qu'à son arrivée, vers 8 heures' voire avant, ou à son départ le soir, elle appelait les différents magasins pour prendre des nouvelles, savoir s'il ne manquait rien, si la journée s'était bien passée - à savoir le chiffre ou s'il y avait eu un souci' c'était un rituel immuable' celui d'une patronne attentionnée car c'était, semble-t-il, évident pour tous qu'elle menait cette société. Evidemment, Monsieur [V] se rendait assez régulièrement dans tous les magasins pour soit y livrer des produits, soit rencontrer quelques clients et, évidemment, rapporter les caisses'".
L'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille fait observer par ailleurs :
- que Mme [A] épouse [V], était, via la SCI Des Grenadiers (dont elle détient 99% des parts), propriétaire des locaux d'exploitation de la société Piscine et arrosage du Golfe ;
- qu'elle est associée majoritaire au sein de la SCI Le Pugnier ;
- qu'elle est la gérante et associée majoritaire d'une société Piscines & Co immatriculée au RCS de Fréjus le 06/05/2021 dont l'objet social est sensiblement similaire à celui de la société Piscine et arrosage du Golfe.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que si la prestation de travail de Mme [A] épouse [V] au sein de la société Piscine et arrosage du Golfe n'est pas contestée, les pièces communiquées par la société Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D], mandataire judiciaire, mettent en évidence une implication de fait de cette dernière dans la gestion de la société ; qu'elles constituent un faisceau d'indices précis et concordants suffisant pour caractériser l'absence d'un lien de subordination et démontrent que Mme [A] épouse [V] était la gérante de fait de l'entreprise.
La preuve de l'absence d'un lien de subordination étant établie, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le statut de salariée de Mme [A] épouse [V].
Par voie de conséquence, il convient de débouter Mme [A] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] épouse [V] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des conséquences financières en découlant (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul).
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [A] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
PRONONCE la jonction des instances n°22/00630 et n°22/00938 et dit que l'instance se poursuit sous le numéro unique n°22/00630 ;
DIT recevables les conclusions notifiées par l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille le 8 janvier 2024 ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et débouté Mme [Y] [A] épouse [V] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
DEBOUTE Mme [Y] [A] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [A] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE Mme [Y] [A] épouse [V], la société Piscine et arrosage du Golfe et Maître [M] [D], mandataire judiciaire, et l'Unédic, délégation AGS CGEA de Marseille de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président