COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/161
Rôle N° RG 21/05943 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKFS
[R] [G]
C/
S.A.R.L. BONDIL ASSAINISSEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
07 JUIN 2024
à :
Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01131.
APPELANT
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. BONDIL ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [R] [G] a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Proman laquelle l'a mis à disposition de la société utilisatrice Bondil Assainissement, spécialisée dans le secteur de l'assainissement et de la maintenance industrielle, en qualité d'agent d'assainissement dans le cadre d'un premier contrat de mission temporaire du fait d'un « accroissement temporaire d'activité nécessitant un renfort de personnel», à compter du 12 février 2018, puis dans le cadre de plusieurs contrats de mise à disposition aux motifs d'accroissements temporaire d'activité ou de remplacements de salariés absents, et ce jusqu'au 30 avril 2019.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'assainissement et maintenance industrielle.
Par requête du 24 juillet 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'indemnisation d'un licenciement abusif et le paiement d'une prime de treizième mois, notamment.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification des contrats de mission temporaire, conclus entre M. [G] et la société Bondil Assainissement, en un contrat de travail à durée indéterminée.
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
- débouté la société Bondil Assainissement de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
- dit et jugé que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration d'appel du 21 avril 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, il demande à la cour de :
- recevoir M. [G] en son appel et le dire bien fondé.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 avril 2021 (n°21/00409) en ce qu'il a :
Débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en une relation globale à durée indéterminée.
Débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement irrégulier et abusif.
Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre, à savoir :
' 3.135,37 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée .
' 953,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
' 3.135,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
' 313,54 euros au titre des congés payés sur préavis.
' 2.874,09 euros à titre de rappel de treizième mois.
' 6.270,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision, à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés.
Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités chômages versées dans la limite de six mois.
Débouté le salarié de sa demande concernant le fait que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (article 1154 code civil).
Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau :
- fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 3.135,37 euros.
- requalifier les contrats de travail temporaires en une relation de travail globale à durée indéterminée.
- dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et abusif.
- condamner la société Bondil Assainissement au paiement des sommes suivantes :
' 3.135,37 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée .
' 953,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
' 3.135,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
' 313,54 euros au titre des congés payés sur préavis.
' 2.874,09 euros à titre de rappel de treizième mois.
' 6.270,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision, la société Bondil Assainissement à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés.
- condamner l'employeur à rembourser pôle emploi les indemnités chômages versées dans la limite de six mois.
- dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (article 1154 code civil).
- condamner la société Bondil Assainissement à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Bondil Assainissement demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 avril 2021 en toutes ses dispositions.
- et statuant à nouveau, dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification des contrats de mission temporaires de M. [G] en un contrat à durée indéterminée.
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner M. [G] à verser à la société Bondil Assainissement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement rendu, ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] invoque l'irrégularité des contrats conclus pour accroissement temporaire d'activité en ce que l'emploi qu'il a occupé pendant plus de 15 mois correspondait à un besoin structurel de main d''uvre se rattachant à l'activité normale de l'entreprise. Il soutient que la fréquence des contrats (15 mois sans interruption) associée au fait que l'entreprise de travail temporaire Proman ne lui a proposé, sur toute la période, aucune autre mission auprès d'une quelconque autre entreprise utilisatrice, témoignent du besoin permanent pour la société Bondil Assainissement d'embaucher un salarié pour son activité. Il fait encore valoir que la société Bondil Assainissement ne produit aucun élément objectif et probant de la réalité des surcroîts temporaires d'activité mentionnés aux contrats. M. [G] invoque également l'illégitimité du contrat du 1er avril 2019 au motif d'un remplacement d'un salarié absent, en l'espèce M. [Y], alors qu'il apparaît à la lecture des pièces produites par l'employeur dans le cadre des débats de première instance que ce salarié ne faisait plus partie des effectifs depuis le 14 janvier 2019.
La société Bondil Assainissement réplique qu'elle rapporte la preuve des motifs de recours aux contrats de mission, celle-ci pouvant être rapportée par tous moyens, à savoir les accroissement temporaires d'activité et de l'absence de M. [Y] qui a été victime d'un accident du travail, a été en arrêt de travail puis a été licencié pour inaptitude, le dernier contrat de mission ne faisant nullement mention d'une absence pour maladie du salarié mais uniquement d'un remplacement en cas d'absence et pour une partie de ses tâches. La société Bondil Assainissement soutient également que le nombre de contrats conclus, la durée de la relation contractuelle ou le poste occupé par le salarié ne sauraient démontrer un prétendu besoin structurel de main d''uvre rappelant que la loi fixe la durée maximale des contrats d'intérim à 18 mois.
En vertu des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, « un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ».
Il doit, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l'article L.1242-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d'un salarié en cas:
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectifs de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ...»
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée.
L'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est caractérisé lorsque l'activité habituelle de l'entreprise connaît ponctuellement des pics d'activité auxquels elle ne peut faire face avec son effectif permanent, de sorte qu'elle a besoin, de façon inhabituelle et limitée dans le temps, d'un renfort.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [G] a été engagé par la société Bondil Assainissement dans le cadre de 42 contrats de mission, dans la période du 12 février 2018 au 30 avril 2019, au titre d'accroissements temporaires d'activité ou de remplacements de salariés absents.
Notamment, au titre du premier contrat de mission conclu pour la période du 12 février 2018 au 16 février 2018, le motif mentionné est celui d'un 'accroissement temporaire d'activité SCP nécessitant un renfort de personnel.'.
Pour justifier de ce motif, la société Bondil Assainissement se contente de produire la liste récapitulative des contrats de mission conclus avec le salarié (pièce 1) qui reprend, concernant le premier contrat de mission, les indications suivantes : 'accroissement temporaire d'activité - SCP société du Canal de Provence'.
Cette seule pièce, qui a été établie par la société Bondil Assainissement elle-même, est totalement insuffisante pour justifier de la réalité du motif invoqué dans le contrat de mission.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2018.
Il convient d'accorder à M. [G] la somme de 3.135,37 euros au titre de l'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
En l'état de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle en raison de la seule survenance du terme, en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient d'accorder à M. [G] la somme de 953,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3.135,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 313,54 € au titre des congés payés sur préavis.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (28 ans), de son ancienneté (un an révolu), de sa qualification, de sa rémunération (3.135,37 euros), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à M. [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3.135,37 euros.
De plus, en application de l'article 5.6 de la convention collective de l'assainissement de la maintenance industrielle applicable, il sera alloué à M. [G] la somme de 2.874,09 euros au titre de la prime de treizième mois, somme qui n'est pas discutée à titre subsidiaire, ni dans son principe ni dans son montant par la société Bondil Assainissement.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Bondil Assainissement n'étant versé au débat.
A défaut de justification par le salarié de la perception d'indemnités de chômage, la demande tendant à condamner la société Bondil Assainissement à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société Bondil Assainissement à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société Bondil Assainissement, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande d'astreinte et la demande de remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le premier contrat de mission du 12 février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société Bondil Assainissement à payer à M. [R] [G] les sommes de :
- 3.135,37 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 953,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.135,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 313,54 € au titre des congés payés sur préavis,
- 3.135,37 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.874,09 euros au titre de la prime de 13ème mois,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par la société Bondil Assainissement à M. [R] [G] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société Bondil Assainissement aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE