COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/157
Rôle N° RG 21/05785 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRW
[BT] [J] [E]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUIN 2024
à :
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00439.
APPELANT
Monsieur [BT] [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Derichebourg Propreté est une entreprise de prestations de services dans le domaine du nettoyage qui applique à son personnel la convention nationale collective de la propreté.
M. [J] [E] a été engagé par la société Sonepro suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2012 en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A sur le site ENSOSP situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Le 18 juin 2013, la société Derichebourg Propreté a succédé à la société Sonepro pour les prestations de nettoyage dans les locaux de l'ENSOSP et par application de l'annexe 7 de la convention collective applicable, le contrat de travail de M. [J] [E] lui a été transféré, un avenant étant établi prévoyant une reprise d'ancienneté dans la profession au 28 mars 2012 en qualité d'agent de service classification AS1A à temps partiel 22 heures par semaine soit 95,33 heures par mois du lundi au vendredi de 9h00 à 12h sur ce site.
A la suite d'un accident de la circulation du 29 novembre 2013 à la suite duquel le salarié a présenté comme lésion une contracture musculaire cervicale et sternale, le médecin du travail a rendu le 26 mai 2014 un avis d'aptitude avec les restrictions suivantes : 'Pas de travail avec le bras au-dessus du niveau des épaules. Ne pas pousser de chariot lourd ou porter des charges lourdes'.
A compter du 1er octobre 2015, M. [J] [E] a été nommé chef d'équipe CE1 à temps complet et à compter du 1er mars 2016 il est devenu chef d'équipe CE2.
Le 13 juin 2016, la société Derichebourg Propreté a effectué une déclaration d'accident du travail, M. [J] [E] ayant déclaré avoir été victime d'un accident ce même jour 'le salarié sortait d'une chambre dans laquelle il faisait du ménage , la porte s'est refermée et lui a cogné le coude'.
M. [J] [E] a été placé en arrêt de travail du 13 juin 2016 jusqu'au 2 septembre 2016.
Lors d'une visite de reprise du 17 août 2016, le médecin du travail l'a déclaré :
'Apte avec les restrictions suivantes : Pas de manipulation ou de port de charges de plus de 3 kgs pendant 3 mois. Rappel : pas de travail avec les bras au-dessus du plan des épaules. Ne pas tirer ou pousser de chariot ou porter des charges lourdes.'
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM le 23 août 2016.
Le 5 décembre 2016, lors d'une visite périodique, le médecin du travail a conclu:
- pas de manipulation ou de port de charges de 3 kgs pendant 3 mois;
- ne pas pousser l'auto laveuse plus d'une heure consécutive;
- ne pas pousser les portes de chambre froide (lourdes);
- pas de travail avec les bras au-dessus des épaules;
- ne pas pousser ou tirer un chariot lourd ou porter des charges lourdes;
- pas de travail après 16 heures.
Sur contestation de l'employeur, la Direccte a rendu le 6 février 2017 la décision suivante:
'Apte avec restrictions aux manutentions lourdes et/ou répétitives. Pas de travail des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules. Aménagement temporaire pour 3 mois du temps de travail pour permettre la réalisation des soins avant ou après le temps de travail.'
Le 28 janvier 2017, M. [J] [E] a été placé de nouveau en arrêt de travail ayant été victime le 27 janvier 2017 d'un second accident du travail en portant un grand carton rempli de papier de recyclage entraînant une entorse du rachis cervical, le caractère professionnel de l'accident ayant été contesté par l'employeur qui a émis des réserves auprès de la CPAM le 31 janvier 2017 laquelle a reconnu ce caractère professionnel le 10 avril 2017.
Cet arrêt de travail s'est prolongé sans interruption jusqu'au 16 février 2018.
A l'issue d'une visite de reprise du 21 février 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2018, M. [J] [E] a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 décembre 2018, M. [J] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de l'accident du 13 juin 2016. Il a été débouté de ses demandes par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 23 mars 2022, a relevé appel de cette décision le 06/04/2022, la cour d'appel ayant par un arrêt du 3 novembre 2023 confirmé le jugement entrepris, le salarié ayant sollicité l'aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation.
Par requête du 17 mars 2020, M. [J] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de l'accident du 27 janvier 2017. Il a été débouté de ses demandes par jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 8 mars 2023 dont il a relevé appel le 8 mars 2023, l'instance étant actuellement pendante devant la cour.
Contestant son solde de tout compte, faisant valoir que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité étaient à l'origine de ses deux accidents du travail et qu'il avait subi une situation de harcèlement moral ces manquements étant la cause de l'inaptitude médicalement constatée et sollicitant la requalification du licenciement en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, il a saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 07 mars 2019 a :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis et s'est déclaré compétent pour connaître la présente affaire;
- dit que le licenciement de M. [J] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la société Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [J] [E] aux entiers dépens.
M. [J] [E] a relevé appel de ce jugement le 19 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 02 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] [E] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 22 mars 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Derichebourg Propreté.
L'infirmer pour le surplus.
Et en statuant de nouveau:
- dire que la Societe Derichebourg Propreté a manqué a ses obligations de sécurité de resultat;
- dire que les manquements de l'employeur sont a l'origine des deux accidents du travail de M. [J] [E];
- dire que les agissements de l'employeur sont constitutifs de harcèlement moral;
- condamner la Société Derichebourg Propreté au paiement de la somme de 15.000€ au titre de dommages et intérêts nets de ce chef, nets de CSG et de CRDS;
- dire que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurite et les agissements de harcelement moral sont la cause de l'inaptitude de M. [J] [E];
- dire que le licenciement de M. [J] [E] doit produire les effets d'un licenciement nul et qu'à défaut il est dépourvu de cause reelle et serieuse;
- condamner la société Derichebourg Propreté au paiement de la somme de 25.000€ nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de l00€ par jour de retard et par document;
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article
700 du code de procédure civile;
- débouter la société Derichebourg Propreté de toutes ses demandes;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Derichebourg Propreté a demandé à la cour de :
Sans préjudice de la procédure en déféré engagée par la Société Derichebourg Propreté devant la Cour de céans à l'encontre de l'ordonnance n°2021 / M093 rendue par le conseiller de la mise en état en date du 1 er octobre 2021, qui a rejeté la demande de la société Derichebourg Propreté de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [E].
- In limine litis : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige.
Et statuant à nouveau, se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Marseille (pôle affaires sécurité sociale) concernant la demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € formulée par Monsieur [J]-[E] au titre du harcèlement moral constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de ses accidents ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [J] [E] aux dépens.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, condamner M. [J] [E] à verser à la Société Derichebourg Propreté la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 08 avril 2024.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate que par un arrêt de déféré du 17 décembre 2021, elle a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel d'[Localité 3] ayant rejeté la demande de la société Derichebourg Propreté tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [E] et qu'elle est valablement saisie par les parties de leurs dernières conclusions au fond.
Par ailleurs par application des dispositions de l'article 954 §3 du code de procédure civile, la cour, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n'est saisie par la société Derichebourg Propreté d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contestation par le salarié de son affectation sur les sites CVRH, Monoprix, Asp et de ses horaires de travail à compter du 9 septembre 2016 et des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur l'exception d'incompétence relative à la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultant d'un harcèlement moral :
La société Derichebourg Propreté soutient que la demande de M. [J] [E] de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité correspond en réalité aux demandes de réparation consécutives aux prétendues fautes inexcusables dont il a déjà saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à deux reprises à la suite de ses deux accidents du travail du 13 juin 2016 et du 27 janvier 2017 lequel l'a débouté de ses demandes alors que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire.
M. [J] [E] réplique qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour statuer sur la rupture de son contrat de travail résultant des manquements de l'employeur à ses obligations, que celle-ci est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et qu'il sollicite ainsi la reconnaissance du harcèlement moral dont il a été victime lequel n'étant pas un accident du travail ne relève donc pas de la compétence du Tribunal judiciaire Pôle social.
Il est constant que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26.850 ; Cass. soc., 3 mai 2018, n°17-10.306)
Cependant, il est également jugé que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution par le conseil de prud'hommes de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail en résultant (tentative de suicide) par la sécurité sociale (ccass 4 septembre 2019 - 18-17329).
En l'espèce, si le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'ayant pas pris de mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, en ne l'ayant pas formé à la sécurité en n'ayant pas procédé à une inspection commune des lieux de travail afin de répertorier les risques potentiels et en n'ayant pas respecté les préconisations médicales ce manquement étant à l'origine des deux accidents du travail du 13 juin 2016 et du 27 janvier 2017 au titre desquels il a recherché devant le pôle social du tribunal judiciaire la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour constate que les agissements de harcèlement moral allégués dont il sollicite l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes s'ils reprennent les deux accidents du travail concernent d'autres faits: passivité de l'employeur face à l'attitude désinvolte et irrespectueuse adoptée par deux salariées, envoi tardif de ses attestations de salaire, rétrogradation dissimulée à l'issue de son premier accident du travail, passage à des horaires discontinus dont il n'a jamais saisi la juridiction de la sécurité sociale qui sont ains distincts de l'indemnisation des dommages résultant des deux accidents du travail (traumatisme du coude droit à la suite de la fermeture d'une porte coupe feu et cervicalgies et douleurs du coude droit résultant du port de cartons), ce dont il se déduit qu'il est fondé à réclamer devant la juridiction prud'homale l'indemnisation du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi au cours de la relation contractuelle.
Il convient dès lors de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté l'exception d'incompétence et s'étant déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du harcèlement moral allégué par le salarié.
Sur le harcèlement moral :
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [J] [E] soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral alors que les manquements répétés de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine de ses deux accidents du travail dont ce dernier a systématiquement contesté la matérialité en assortissant la transmission des déclarations du travail de réserves, en ayant adressé tardivement les attestations de salaire et questionnaire sollicités par la CPAM retardant l'indemnisation de son premier accident du travail, en ayant fait immédiatement réparé le groom de la porte cassée à l'origine de ce dernier afin d'échapper au caractère professionnel de l'accident, en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail créant les conditions du second accident du travail, en étant demeuré passif face à l'attitude totalement inadaptée de deux salariés du site Ensosp qu'il avait dénoncés le 5 juin 2016, sa supérieure hiérarchique n'ayant cessé de le dénigrer et en ayant adopté une attitude hostile à son encontre en l'accusant pour la première fois durant l'instance engagée d'avoir adopté une attitude tyrannique à l'égard des agents de service lorsqu'il exerçait ses fonctions de chef d'équipe au sein de l'Ensosp, en ayant procédé dès le mois de septembre 2016 à une rétrogradation dissimulée de la fonction de chef d'équipe à celle d'agent d'entretien contrevenant aux préconisations médicales en modifiant son lieu de travail démultiplié sur trois sites et en lui imposant des horaires de travail discontinus constitutifs d'une modification de son contrat de travail, la Direccte ayant confirmé le 6 février 2017 l'aménagement temporaire pour 3 mois du temps de travail pour permettre la réalisation des soins (khinésithérapie) avant ou après le temps de travail, ces faits ayant dégradé sa santé mentale ayant été contraint dès le mois de février 2017 de suivre des consultations régulières auprès d'un psychologue et d'un psychiatre pour syndrome dépressif réactionnel imputable à une situation professionnelle difficile, l'expert désigné par le pôle social du Tribunal judiciaire ayant confirmé le développement d'un syndrome dépressif relevant d'un conflit avec l'employeur depuis 2016.
La société Derichebourg Propreté conteste tout manquement à l'obligation de sécurité et tout harcèlement moral en indiquant qu'elle a parfaitement la possibilité de faire des réserves quant à la matérialité des accidents du travail qu'elle déclare à la CPAM qu'en l'espèce, le groom de la porte de la chambre qui s'est fermé sur le coude du salarié n'étant pas défectueux n'a pas été changé, qu'elle n'a pas adressé tardivement l'attestation employeur à la sécurité sociale permettant l'indemnisation du salarié, qu'elle a pris en compte la dénonciation par le salarié le 5 juin 2016 du conflit l'opposant à d'autres salariés de l'Ensosp en saisissant le CHSCT lequel a réalisé une enquête qui a démontré au contraire le comportement inadapté du salarié à l'égard de certains agents de service dont il contrôlait le travail, qu'elle a parfaitement respecté les préconisations médicales du médecin du travail en modifiant le lieu et les horaires de travail du salarié à compter du mois de septembre 2016, que celui-ci a toujours eu dans ses missions une partie oeuvrante, que sa nouvelle affectation relevant du pouvoir de l'employeur ne constituait pas une rétrogradation, qu'il a d'ailleurs été reçu le 9 septembre 2016 par sa supérieure hiérarchique qui lui a rappelé les consignes de sécurité ainsi que les restrictions affectant son activité d'agent d'entretien, que la société a procédé à un recrutement en contrats à durée déterminée pour un remplacement partiel de M. [J] [E] uniquement sur la partie oeuvrante de son activité, que ses nouveaux horaires lui permettaient de réaliser les soins qui lui étaient nécessaires, qu'il a de lui-même décidé de transporter un grand et lourd carton, son attitude et non un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine de l'accident de travail du 27 janvier 2017; que les pièces médicales produites ne permettent pas de faire le lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé du salarié, les médecins traitant et spécialistes devant se contenter de reprendre avec les plus grandes réserves les dires du salarié.
M. [J] [E] verse aux débats :
- un avenant au contrat de travail à durée indéterminée - continuité du contrat de travail au titre de l'annexe 7 du 18 juin 2013 à la suite de la succession par la société Derichebourg Propreté à la société Sonepro pour les prestations de nettoyage de l'Ensosp situé [Adresse 5] à [Localité 3] reprenant le contrat de M. [J] [E] avec une ancienneté au 28 mars 2012;
- un avenant au contrat de travail du 1er octobre 2015 indiquant que le salarié occuperait désormais les fonctions de chef d'équipe;
- un avenant au contrat de travail du 6 mars 2016 lui confiant les fonctions de chef d'équipe C2 à compter du 1er mars 2016;
- le certificat d'arrêt de travail initial du 13/06/2016 pour 'contusion invalidante du coude droit incompatible avec sécurité du poste de travail' et ses prolongations;
- un courriel de M. [V], agent technique du 25/06/2018 lui indiquant : '[BT], les services techniques m'ont confirmé une intervention technique le 14/06 sur le groom de la chambre 113 de l'hôtel 7...'
- la transmission de la déclaration du travail par l'employeur le 14/06/2016 avec réserves ;
- un courrier de la CPAM du 20 juin 2016 lui demandant de compléter son dossier en lui adressant l'attestation de salaire complétée; réitéré le 2 août 2016 (pièce n°37);
- des courriels adressés par M. [J] [E] à M. [C], chef d'agence, les 30 juin 2016 et 4 août 2016 lui demandant de lui adresser l'attestation de salaire;
- un courrier de la CPAM du 13 juillet 2016 lui précisant ne pas avoir arrêté de décision relatif au caractère professionnel de l'accident dans le délai réglementaire de 30 jours, l'employeur n'ayant pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé; un délai complémentaire d'instruction de 2 mois étant nécessaire;
- un courriel de M. [C] lui répondant le 5 août 2016 qu'il a transmis les éléments à l'assurance maladie les 20 et 22 juin;
- un courriel adressé par M. [J] [E] à ses trois supérieurs hiérarchiques (Mme [G], M. [C] chef d'agence, M. [B]) le 5 juin 2016 dénonçant l'attitude perturbante de [H] et [Z] à son égard, le manque de respect de [H] qui l'a menacé en arabe en présence de Mme [G] à laquelle elle a aussi manqué de respect 'ne le laissant pas travailler sereinement, cherchant à lui nuire dans le fonctionnement de sa gérance' ne respectant pas les consignes 'j'en ai marre de ces gamineries, [H] et [Z] monte en puissance et commence à approcher les autres agents pous qu'ils se mettent d'accord contre moi...je vous implore M. [U] ([B] de bien vouloir comprendre ma situation et de faire le nécessaire pour me permettre de suivre ma fonction dans la sérénité et le respect';
- une attestation de M. [W] témoignant que le 6 novembre 2015 il a entendu et vu Mme [N] [H] insulter et menacer M. [J] [E], le menacer en arabe 'car elle a du mal à s'exprimer en français, elle le traitait de tous les mots, j'avais honte d'entendre ces insultes 'ta mère la pute, tu vas voir', M. [J] [E] lui disait de ne pas crier, de le respecter et de sortir de son bureau...';
- une attestation de M. [T] indiquant que le 14 mai 2016 en se rendant au local de matériel pour demander des serviettes à M. [J] [E], il a été témoin de l'agressivité et de l'acharnement de Mme [S] et sa copine [N] [H] envers M. [J] [E], elles criaient fort ...Mme [S] disait 'tu vas voir, tu vas dégager.... Mme [S] et sa copine [H] faisait le tour des agents pour les pousser à saboter le travail sur le site, moi-même, Mme [S] m'a expliqué que la gérance de M. [J] [E] était mauvaise, c'est le moment de le faire dégager car il y a la nouvelle chef de secteur qui peut l'aider. Je confirme que M. [J] [E] faisait son travail sérieusement avec respect et sincérité, le problème c'est que tous les agents savaient que Mme [S] voulait prendre son poste';
- une lettre recommandée de M. [P] du 10 juin 2016 lui répondant ' votre mail du 5 juin 2016 a retenu toute notre attention et nous avons décidé d'en faire part CHSCT qui reviendra vers vous rapidement' ;
- un courriel de l'épouse du salarié adressé le 30 juin 2016 à M. [P] l'informant de sa démission en raison ' d'une surcharge de travail et des problèmes survenus au sein de l'équipe ainsi que votre silence et votre négligence' auquel celui-ci répond en lui demandant de reformuler sa démission afin qu'elle ne soit pas équivoque ce qu'elle confirme après avoir été convoquée à un entretien;
- la visite de reprise du 17 août 2016 réalisée à la demande du salarié en arrêt de travail depuis le 13 juin 2016 jusqu'au 2 septembre 2016 le médecin du travail l'ayant déclaré :
'Apte avec les restrictions suivantes : Pas de manipulation ou de port de charges de plus de 3 kgs pendant 3 mois. Rappel : pas de travail avec les bras au-dessus du plan des épaules. Ne pas tirer ou pousser de chariot ou porter des charges lourdes.';
- une lettre recommandée de M. [P] du 31/08/2016 lui notifiant que 'suite à vos restrictions détaillées dans votre visite médicale ainsi que votre courrier du 05/06/2016 exprimant votre mal-être sur le site de l'Ensosp nous avons décidé de modifier votre affectation à compter du 9 septembre 2016 : Vous interviendrez dorénavant sur les sites suivants : CVRH [Localité 4]; Monoprix [Localité 3] et ASP [Localité 3]' ;
- un courrier de M. [J] [E] adressé en recommandé avec accusé de réception le 7 septembre 2016 contestant la modification de son affectation :'j'ai l'impression de vivre un enchainement d'agissements hostiles et injuste, on transforme mes propos, concernant ma lettre du 5/06 je n'ai jamais exprimé mon mal-être au travail, je n'ai jamais demandé à changer de site ou de poste, j'ai toujours assuré seul la gérance, j'ai été déclaré apte à mon poste de chef d'équipe (organiser et gérer le travail des autres agents), vous avez décidé de me mettre en difficulté en m'affectant sur trois sites...';
- un avis d'aptitude avec réserves établi le 5 décembre 2016, par le médecin du travail qui avait prévu de revoir le salarié au bout de 3 mois ayant maintenu les réserves et conclu:
'- pas de manipulation ou de port de charges de 3 kgs pendant 3 mois;
- ne pas pousser l'auto laveuse plus d'une heure consécutive;
- ne pas pousser les portes de chambre froide (lourdes);
- pas de travail avec les bras au-dessus des épaules;
- ne pas pousser ou tirer un chariot lourd ou porter des charges lourdes;
- pas de travail après 16 heures.'
- sur contestation de l'employeur, la Direccte a rendu le 6 février 2017 la décision suivante:
'Apte avec restrictions aux manutentions lourdes et/ou répétitives. Pas de travail des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules. Aménagement temporaire pour 3 mois du temps de travail pour permettre la réalisation des soins avant ou après le temps de travail.';
- un témoignage de M. [F], agent de service indiquant avoir effectué un remplacement en décembre 2016 et avoir été surpris par le comportement agressif de Mme [G] à l'égard de M. [J] [E];
- un témoignage de M. [M], agent de service, indiquant que depuis l'arrivée de Mme [G] (celle-ci) conteste systématiquement les décisions de M. [J] [E] lui fait des reproches blessant devant moi, vous êtes incompétent, mauvaise gérance du site..;
- un témoignage de Mme [D] [Y] indiquant que Mme [G] a fait une démarche auprès d'elle pour dépeindre négativement le salarié suscitant des craintes chez elle infondées, M. [J] [E] étant un homme sérieux, respectueux, appliqué dans son travail et précise que le 21/09/2016 'il présentait une grosse fatigue physique, elle lui a dit d'arrêter de simuler', celui-ci s'est plaint d'une surcharge de travail par rapport à son ancien poste de chef d'équipe et elle a répondu que sur ce site on ne lui demandait pas de gérer une équipe';
- un témoignage de M. [X] indiquant que lors d'une tournée d'inspection un vendredi de janvier 2017 il a trouvé M. [J] [E] accroupi devant son autolaveuse dans la chambre froide, grelottant, qu'il lui a proposé d'appeler le médecin;
- des témoignages d'employés de l'Ensosp indiquant que M. [J] [E] y exerçait avec sérieux, respect, sans agressivité des fonctions de chef de service, qu'il les aidait à accomplir leur tâche de nettoyage des chambres, qu'il ne poussait pas le chariot et ne travaillait pas en tant qu'agent d'entretien, qu'il a été remplacé en tant que chef de service par Mme [S] (pièces n° 61-64-70- 74-75;
- des témoignages de salariés ayant travaillé avec M. [J] [E] sur les nouveaux sites affirmant exercer des fonctions d'agent de nettoyage par moitié avec celui-ci sans chef de service (pièces n°54,73, 81), M. [M] indiquant en pièce n°75 qu'un chef de service C2 n'exerce pas de mission oeuvrante;
- une attestation de M. [K] [A], Directeur régional de l'Agence de services et de paiement (ASP) à [Localité 3] indiquant 'qu'à l'occasion d'un contrôle de la prestation de ménage assurée par la société Derichebourg dans nos locaux le 11 janvier 2017, nos services ont demandé à sa responsable Mme [G] de remplir la totalité de ses obligations contractuelles et notamment de déverser les poubelles papier (tri sélectif) localisées dans chaque bureau de notre établissement et chaque fois que nécessaire dans les conteneurs prévus à cet effet sur les paliers de chaque étage. Les deux agents en charge de la prestation de ménage dont M. [J] [E] ont dès le lendemain commencé à procéder à cette opération récurrente'.
- un arrêt de travail du 28 janvier 2017 M. [J] [E] s'étant blessé le 27 janvier 2017 en portant un grand carton rempli de papier de recyclage entraînant une entorse du rachis cervical et une réactivition de l'épicondyle du coude droit; le salarié ayant été hospitalisé; certaines des prolongations de cet arrêt de travail mentionnant un syndrome dépressif réactionnel (pièce n°24);
- des ordonnances lui prescrivant des antidépresseurs,
- une embauche en CDD de salariés remplaçant le salarié mentionnant qu'il s'agit d'un remplacement partiel d'un salarié en arrêt de travail occupant habituellement le poste d'agent de service niveau 1;
- un avis d'un sapiteur psychiatre du 7 juin 2023 désigné afin de déterminer si le syndrome dépressif présenté par M. [J] [E] était la conséquence de son accident du travail du 27 janvier 2017 indiquant : 'état dépressif majeur réactionnel non en lien avec l'accident du travail du 27 janvier 2017 mais à une cause exogène, découlant d'une situation conflictuelle avec l'employeur évoluant depuis 2016";
- l'avis d'inaptitude à son poste de travail avec dispense de reclassement 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il se déduit de ces éléments que le salarié établit que de manière concomittante à sa dénonciation auprès de l'employeur le 5 juin 2016 d'une dégradation de ses conditions de travail en raison de l'attitude irrespectueuse d'agents d'entretien dont il était chargé d'organiser le travail, l'employeur a modifié tant le lieu de travail au sein duquel il oeuvrait depuis son embauche en mars 2012 que ses horaires de travail ce dernier ne travaillant plus en continu et ne lui a plus confié de taches d'encadrement, que dans ce contexte, il a subi un second accident de travail et n'a plus repris son activité professionnelle ayant développé un syndrome dépressif réactionnel, ces éléments pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et rendant nécessaire l'examen des pièces produites par l'employeur.
La société Derichebourg produit aux débats :
- un accusé de réception du livret de sécurité remis à M. [J] [E] le 24 juin 2013 ainsi qu'une attestation de remise d'EPI,
- un courriel de M. [B], responsable d'exploitation de l'agence du 22 juin 2016 adressé à M. [V], adjoint au chef du service logistique lui demandant si le groom de la chambre 113 de l'hôtel 7 à l'origine selon M. [J] [E] de son accident du travail avait été réparé par son service technique, ce dernier répondant 'Après les renseignements donnés par les services tecniques le groom n'a pas été changé';
- un témoignage de Mme [O] auprès de la CPAM à propos de l'accident du travail du 14 juin 2016 indiquent 'M. [J] [E] faisait la chambre avec moi, une fois la chambre finie, je suis sortie la première puis [BT] est sorti mais la porte s'est fermée rapidement et très fort avec le courant d'air aussi donc ça a tapé son coude';
- un document mentionnant Re-accueil du salarié le 09/09/2016 établi par Mme [G] laquelle indique que les points abordés sont : l'accident du travail, les nouveaux lieux de travail, l'aménagement du temps de travail, la partie relative au 'rappel des consignes de sécurité afférentes au poste de travail' n'ayant pas été signée par le salarié;
- le courrier de M. [J] [E] adressé à M. [C] le 30 janvier 2017 lui déclarant l'accident du travail sur le site ASP lui indiquant : ...'je vous signale que nous voulions moi et Mme [L] descendre un grand carton rempli de papiers pour le recyclage. Et suite à la charge lourde de ce grand carton, j'ai eu trop mal au cervical et au coude droit...Je vous informe aussi que le ramassage du papier était une consigne de Mme [G] [EU] suite à un contrôle avec le client ASP';
- la réponse de celui-ci lui indiquant par LRAR du 8 février 2017 que 'le 5 septembre 2016, Mme [G] vous a rencontré avant votre prise de poste pour un ré-accueil suite à votre AT du 13 juin 2016. Lors de cet entretien, elle a rappelé les consignes concernant le port de charges suite aux préconisations du médecin du travail. Par conséquent, nous ne comprenons pas votre décision délibérée de porter ce carton compte tenu de vos restrictions et ce sans prévenir votre responsable';
- une attestation de Mme [S] indiquant que :'M. [J] [E] a eu un comportement irrespectueux à l'égard de toute l'équipe, j'ai vu à plusieurs reprises Mme [N] en pleurs et en crise de l'humiliation qu'il lui faisait subir, il a délibérément fermé le local ou se trouve le matériel pour saboter le travail des équipes; il a refusé de remettre les clés à Mme [G] et de mettre en place la nouvelle organisation en lui disant qu'elle n'était rien, que c'était lui le chef d'équipe, ...il a marqué son épouse présente alors qu'elle n'était pas là';
- un témoignage de Mme [N] [H] : 'M. [J] [E] m'a menacé à plusieurs reprise en me disant qu'il allait m'envoyer les filles de son quartier devant Mme [I], il m'a demandé avec agressivité de quitter mon travail, un jour il a fermé le local pour que je n'accède pas à la literie, il m'a humilié, ne m'a pas facilité le travail au contraire, il a tout mis en oeuvre pour que je parte, j'ai fait appel à mon syndicat car je n'en pouvais plus, il m'a fait faire des heures supplémentaires sans être payée';
- un témoignage de Mme [I] : 'Il a eu à plusieurs reprise un comportement humiliant et menaçant envers nous et surtout sur [FW]; il n'a pas voulu nous payer, il nous a fermé le local pour nous empêcher de travailler dessament';
- un témoignage de Mme [O] : '[LR] a fait des heures mais elle a été payé 10h au lieu de 19h30...[H] et M. [J] [E] se sont parlés fort et j'ai intervenu mais il m'a dit de pas m'occuper que c'était etre eux. [H] était souvent stressée';
- un témoignage de Mme [G] : 'Depuis mon arrivée sur le site de l'Ensosp, M. [J] [E] n'a jamais respecté quelques consignes que ce soit, il demande de ne pas venir sur le site de ne pas s'occuper de lui, il n'a pas voulu me remettre les clefs des locaux pour que je fasse des doubles. J'atteste que son épouse ne venait pas travailler alors qu'elle était pointée présente, le jour du baptème le jeudi 23 juin, il n'a pas voulu effectuer le travail qui lui incombait selon mes directives .....Je suis arrivée sur le site à plusieurs reprises trouvant Mme [N] en pleurs et désespérée, elle m'a confiée qu'il la mettait à bout pour qu'elle parte et lui a demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux..';
- une attestation de M. [C] ; 'le 5 juin 2016, à la réception du mail de M. [J] [E] je me suis rendu sur le site accompagné de Mme [G]. Mme [G] rencontrait des difficultés de comportement de M. [J] [E] qui ne respectait pas son autorité et lui avait fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle mette son nez dans ses affaire. Par ailleurs, M. [J] [E] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et notamment de (illisible) des charges lourdes. Lors de l'enquête du CHSCT, il s'est avéré que Mmes [S], [N], [UF] et [O] ont témoigné que M. [J] [E] faisait régner un climat de terreur sur le site avec des menaces explicites envers certaines salariée. Il expliquait à son équipe qu'il était le seul à commander et que Mme [G] n'était pas son responsable';
- les fiches de poste des 3 sites ne comportant que des tâches oeuvrantes nécessitant notamment de lever les bras au-dessus des épaules (enlèvement des toiles d'araignées, lavage des murs et parois extérieurs, essuyage des parois verticales du mobilier, dépoussiérage une fois par mois des hauteurs dégagées chez CVRH; essuyage des portes int/ext, parois, rails, rampes;
- une demande de congé du salarié du 2 septembre 2016 pour adoption à l'étranger,
- un courrier de M. [J] [E] adressé à M. [VH] [R], remplaçant de M. [C] par M. [J] [E] le 17 mars 2018 dans lequel celui-ci le remercie des efforts accomplis pour lui proposer des postes de reclassement en lui indiquant aussi ' je ne vous cache pas ma déception envers mes supérieurs hiérarchiques, M. [C], M. [B] et Mme [G] qui ont tous fait pour m'affecter injustement de mon poste de chef d'équipe sur le site Ensosp (sur 3 sites avec 2 coupures sur la même journée et sans respect des restrictions du médecin du travail) sans oublier les nombreuses contestations mensongères auprès de la CPAM ....;
- la notification du licenciement de Mme [D] le 04 octobre 2017 pour non renouvellement de son autorisation de travail;
Alors qu'il est constant que M. [J] [E] était chef d'équipe CE2 depuis le 1er mars 2016 travaillant sur le site de l'Ensosp depuis le mois de mars 2012 en horaire continu, que par application de la grille de classification d'un chef d'équipe, ce dernier a la responsabilité d'assurer la coordination d'une équipe relevant des qualifications AS1 à AS3, de veiller à la bonne exécution des travaux, de veiller au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité en gérant et adaptant les moyens mis à sa disposition, que dans le cadre de la technicité il peut (et non doit) participer aux travaux et doit connaître et appliquer les méthodes de travail propres à ses activités et prendre des initiatives afin de résoudre les problèmes et rechercher les solutions, il résulte des éléments produits par l'employeur qu'à compter du 9 septembre 2016, sans justifier avoir rappelé à ce dernier les contraintes médicales s'appliquant à lui à la suite de son accident du travail, il l'a non seulement brutalement affecté sur trois sites en horaires discontinus au détriment des soins qui lui étaient nécessaires, la Direccte ayant confirmé en février 2017 la nécessité de maintenir un aménagement de son temps de travail pour 3 mois afin de bénéficier des soins nécessaires mais surtout il ne lui a plus confié que des tâches oeuvrantes d'agent de service et non plus des tâches d'organisation et de contrôle du travail d'une équipe sans respecter les préconisations médicale réitérées notamment l'interdiction de lever les bras au-dessus des épaules, l'accident du travail du 27 janvier 2017 étant au surplus directement la conséquence d'une consigne de Mme [G] et non d'une décision unilatérale du salarié d'ailleurs contraire à ses intérêts.
En outre, la société Derichebourg ne justifie nullement ensuite de la dénonciation par le salarié des comportements de Mmes [S] et [N] de la saisine alléguée du CHSCT et de la réalisation d'une enquête ne produisant aux débats que trois témoignages peu circonstanciés puisque rédigés en des termes généraux sans faire état d'aucun exemple précis émanant des salariées dont le comportement avait été préalablement dénoncés par M. [J] [E], le témoignage de Mme [G] rapportant les propos de Mme [H] et celui de M. [C] les affirmations de Mme [G], alors que le salarié a produit des témoignages très circonstanciés de salariés ayant constaté les insultes dont il a été victime de la part de Mme [N] comme l'agressivité et les menaces de Mme [G] à son égard, la cour relevant d'ailleurs que l'employeur justifie sa décision de modifier le lieu de travail du salarié par un 'mal-être exprimé par ce dernier au sein de l'Ensosp' alors que celui-ci a uniquement sollicité le soutien de sa hiérarchie face à la remise en cause de son autorité de chef d'équipe.
L'employeur ne prouve donc pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement alors que le salarié justifie que ces faits ont gravement dégradé ses conditions de travail ainsi que son état de santé mentale.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Derichebourg Propreté à payer à M. [J] [E] une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des développements précédents que l'inaptitude définitive de M. [J] [E] à son poste de travail prononcée par le médecin du travail le 21 février 2018 avec dispense de l'obligation de reclassement 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' est la conséquence du harcèlement moral subi par M. [J] [E] depuis le 5 juin 2016 lequel s'est notamment traduit pendant les cinq mois précédant son second accident de travail du 21 janvier 2017 par une rétrogradation du salarié sur des fonctions d'agent d'entretien en contradiction avec les préconisations de la médecine du travail ayant eu pour conséquence l'apparition d'un syndrome dépressif réactionnel.
Dès lors que cette inaptitude trouve son origine dans des actes de harcèlement moral, le licenciement notifié à M. [J] [E] le 25 mai 2018 est nul et le salarié est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Tenant compte d'une ancienneté de six années, d'un âge de 54 ans, d'un salaire de référence de 1.870,09 €, de ce qu'il était toujours en arrêt de travail en février 2020, à l'âge de 56 ans percevant une pension d'invalidité 2ème catégorie depuis le 1er mars 2020 à concurrence de 580 € qu'il ne produit aucun élément concernant un suivi par Pôle emploi ou une démarche de recherche d'emploi, il convient de condamner la société Derichebourg Propreté à lui payer une somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la remise de document de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de reatrd et par document :
Le sens du présent arrêt conduit, par infirmation du jugement entrepris, à faire droit à la demande de M. [J] [E] de délivrance par la société Derichebourg Propreté de documents de fin de contrat rectifiés et de confirmer le chef de jugement ayant rejeté la demande d'astreinte assortissant cette remise le salarié ne justifiant pas d'une possible résistance de l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la société Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, celles ayant condamné M. [J] [E] aux entiers dépens étant infirmées.
La société Derichebourg Propreté est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] [E] une somme de 2.000 €.
Un arrêt d'appel est exécutoire, après signification à l'avocat ainsi qu'à la partie adverse, le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision d'appel de sorte qu'il convient de débouter M. [J] [E] de sa demande d'assortir l'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'astreinte et l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant de nouveau et y ajoutant:
Dit que M. [J] [E] a subi un harcèlement moral.
Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à M. [J] [E] une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Dit que le licenciement de M. [J] [E] produit les effets d'un licenciement nul.
Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à M. [J] [E] une somme de 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne la remise par la société Derichebourg Propreté à M. [J] [E] de documents de fin de contrat rectifiés.
Condamne la société Derichebourg Propreté aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] [E] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. M. [J] [E] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE