COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 21/05860 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ3Q
S.A.R.L. ASSISTANCE ENERGIE PLUS
C/
[G] [S]
[R] [Z]
CGEA DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le :
07 JUIN 2024
à :
Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01806.
APPELANTE
S.A.R.L. ASSISTANCE ENERGIE PLUS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009090 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ASSISTANCE ENERGIES PLUS, demeurant [Adresse 3]
non représenté
CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non représenté
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [G] [K] [D] a été engagé par la société Assistance Energies Plus suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2018 au motif d'un accroissement temporaire d'activité en qualité d'électrotechnicien, ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, ouvrier Provence Alpes Côte-d'Azur de moins de 10 salariés.
Par avenants des 15 novembre 2018 et 15 décembre 2018, le contrat a été renouvelé jusqu'au 15 février 2019.
Puis, M. [K] [D] a été engagé par la société Assistance Energies Plus suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du11 février 2019 pour la durée du chantier Ilot D, [Adresse 4], en qualité d'électrotechnicien.
Par courrier du 19 juin 2019, M. [K] [D] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 9 juillet 2019, il a été licencié au motif de la fin du chantier au 10 août 2019 ainsi rédigé: 'les motifs de ce licenciement sont les suivants : Le chantier '[Adresse 6]' sur lequel vous étiez affecté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier va prendre fin le 10 août 2019. Nous avons essayé de vous reclasser sur un poste de plombier qualifié (votre poste actuel) , malheureusement, à ce jour nous n'avons pas de poste disponible qui sont susceptibles de vous convenir. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (...)'.
Par requête du 16 novembre 2020, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2018, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture du contrat de travail, notamment.
Suivant jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte de l 'absence de communication des documents suivants: contrats de travail à durée déterminée des 15 octobre 2018 et suivants, bulletins de salaire des mois de juin, de juillet et d'août 2019, contrat de complémentaire santé collective.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
- prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au 15 octobre 2018.
- condamné en conséquence la société Assistance Energies Plus à verser à M. [K] [D] la somme de 2.168.83 euros nets à titre d'indemnité de requalification.
Sur le paiement des salaires de juin, de juillet et d'août 2019 :
- constaté l'absence de bulletins de salaires et de paiement des salaires.
- constaté le préjudice de M. [K] [D].
- condamné en conséquence la société Assistance Energies Plus à verser à M. [K] [D] les sommes suivantes:
5.052.74 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er juin au 10 août 2019.
2.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire.
Sur l' absence de congés :
- constaté l'absence de décompte ou de prise des congés payés.
- constaté la privation du salarié de son droit effectif à congés.
- condamné en conséquence l' employeur à verser au salarié les sommes suivantes:
2.088,94 euros à titre d'indemnité de congés payés.
1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
- constaté que M. [K] [D] a travaillé, en sus de ses horaires hebdomadaires, les samedis et dimanches du mois de décembre 2018 de 7h30 à 19h30 et 7 jours sur 7.
- constaté la dissimulation du travail.
- condamné en conséquence, l'employeur à verser à M. [K] [D] les sommes :
1.080,01 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires effectuées les samedis.
1. 440,01 € bruts au titre du rappel d 'heures supplémentaires effectuées les dimanches.
252 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
13.012,98 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la violation de l' obligation de sécurité
- constaté la violation du droit au repos hebdomadaire.
- constaté la violation de la durée hebdomadaire maximale du travail.
- constaté l 'absence de visite médicale d'embauche avant le 28 mai 2019.
- condamné en conséquence, l'employeur à verser à M. [K] [D] la somme de 2.168,83 euros nets.
Sur le licenciement pour fin de chantier :
- constaté que la société Assistance Energies Plus ne justifie pas de l'impossibilité d'affecter M. [K] [D] sur un autre chantier.
- dit et jugé qu'en conséquence le licenciement survenu est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Assistance Energies Plus à verser à M. [K] [D] la somme de 2.168,83 euros nets sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail , à titre de dommages-intérêts, à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte.
- dit et jugé que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
- condamné la société Assistance Energies Plus, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.000 euros nets au titre des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
- condamné la société Assistance Energies Plus, à verser à M. [K] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 2.168,83 euros.
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 20 avril 2021, la société Assistance Energies Plus a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs critiqués, à savoir ceux ayant :
1°) déclaré recevable la demande de M. [K] [D].
2°) caractérisé une situation de travail dissimulé.
3°) prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et par suite les sommes allouées.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2021, la société Assistance Energies Plus demande à la cour de :
- débouter M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et non-recevoir.
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Assistance Energies Plus.
- infirmer ou réformer le jugement entrepris pour tous les chefs du jugement expressément critiqués.
- prononcer la fin de non-recevoir des demandes de l'intimé tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir en application des articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile.
- prononcer la nullité de la demande de l'intimé en application de l'article 54 du code de procédure civile.
- condamner l'intimé à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
- condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [K] [D] a notifié ses conclusions d'intimé par voie électronique le 13 août 2021.
Suivant jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus et a désigné Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte d'huissier du 23 février 2024, M. [K] [D] a mis dans la cause Maître [Z] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] et leur a signifié ses dernières conclusions dans lesquelles il demande à la cour de :
- débouter la société Assistance Energies Plus de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
- prendre acte de l'absence de communication des documents suivants contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2018, bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2019, contrat de complémentaire santé collective.
- prendre acte que l'appel est expressément limité aux chefs du jugement suivants :
- 13.012,98 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- 2.168,83 € nets à titre d'indemnités de requalification.
- constater que, la cour n'étant pas saisie des autres chefs de jugement, les condamnations suivantes sont désormais revêtues de l'autorité de la chose jugée :
5.052,74 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er juin au 10 août 2019.
2.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire.
2.088,94 euros à titre d'indemnité de congés payés.
1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts.
1.080,01 euros bruts au titre d'heures de rappel effectués les samedis.
1.440,01 euros bruts au titre d'heures de rappel effectués les dimanches.
252 euros à titre de congés payés y afférents.
2.168,83 euros sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat.
2.168,83 euros net sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros.
2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2.000 euros au titre de l'article 700 conseil de prud'hommes.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus les condamnations définitives en première instance.
- confirmer la décision du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
prononcé la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2018 et condamné l'employeur à verser à M. [K] [D] la somme de 2.168,83 euros nets à titre d'indemnité de requalification.
constaté la dissimulation du travail et condamné, en conséquence, l'employeur à verser à M. [K] [D] la somme de 13.012,98 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus les condamnations prononcées en première instance dont la confirmation sera prononcée.
- dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 1.728 euros TTC au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Maître [Z] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Dès lors que M. [K] [D] ne forme pas d'appel incident et demande la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 25 mars 2021, la cour d'appel se trouve saisie dans les limites de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, lors d'une procédure collective, il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
Enfin, en application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que la société appelante, qui, dans le dispositif de ses conclusions conclut à l'infirmation du jugement, ne formule pas de prétention autre que celles de prononcer la fin de non-recevoir et la nullité des demandes et de condamner l'intimé au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de prétentions relatives au travail dissimulé et à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et par suite les sommes allouées.
Sur la recevabilité de la demande de M. [K] [D]
En l'espèce, invoquant l'irrecevabilité de toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées, la société appelante invoque la fin de non-recevoir tirée du droit à agir en invoquant le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [K] [D]. Elle invoque également l'exception de nullité de la demande de l'intimé en application de l'article 54 du code de procédure civile. Elle soutient que la requête et les conclusions de M. [K] [D] indiquent qu'il est né le 17 avril 1954 à Mascara en Algérie, les contrats de travail mentionnent que le salarié embauché est né à [Localité 9] en Algérie, le permis de conduire et le titre de séjour au nom de M. [K] [D] mentionnent qu'il est né à [Adresse 7], en Algérie. Ainsi, la ville de naissance [Y] du salarié embauché n'est pas celle de Mascara de l'intimé qui ne justifie pas d'une pièce d'identité avec un lieu de naissance à Mascara. La société Assistance Energies Plus en déduit qu'il pourrait s'agir d'un homonyme ou d'une usurpation d'identité afin de bénéficier d'un titre de séjour en France au nom d'une autre personne de sorte que l'intimé devra justifier de son identité et être le salarié embauché par l'employeur né à [Localité 9] ou à [Y].
M. [K] [D] conclut que le contrat de travail ne constitue pas une pièce d'identité qui pourrait contredire les mentions portées sur la saisine et il produit son titre de séjour qui fait état de sa ville de naissance comme étant [Y] et note que l'attestation pôle emploi remplie par l'employeur fait état de la ville d'[Y] comme lieu de naissance, tout comme la déclaration d'embauche.
Il ressort de la déclaration d'appel que l'appel a été interjeté par M. [K] [D] né à [Y], en Algérie. Si le contrat de travail de chantier ne comporte pas le lieu de naissance du salarié, l'attestation pôle emploi remplie par l'employeur indique bien le lieu de naissance de M. [K] [D] comme étant à [Y], en Algérie, le 17 avril 1954. Le titre de séjour produit par M. [K] [D] mentionne également un lieu de naissance à [Y], en Algérie, le 17 avril 1954, mentions reprises dans les conclusions de première instance et d'appel.
Il en résulte que l'identité et le lieu de naissance de l'intimé sont suffisamment justifiées et, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant.
Par ailleurs, selon l'article 144 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, s'il ressort de la requête introductive d'instance que le lieu de naissance indiqué est Mascara en Algérie, cette irrégularité, qui n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et qui ne constitue qu'un vice de forme, ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Alors que cette erreur a été rectifiée en cours de procédure, la société Assistance Energies Plus ne justifie pas d'un grief que lui causerait cette irrégularité. Par confirmation du jugement, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par l'appelant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. [K] [D] a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus la créance de M. [G] [K] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Assistance Energies Plus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE