COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/155
Rôle N° RG 21/02023 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5WU
ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE
(A.P.I.S)
C/
[M] [Z]
CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUIN 2024
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01120.
APPELANTS
ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'INGENIERIE SOCIOEDUCATIVE (A.P.I.S)
Maître [R] [D], en qualité d'Administrateur judiciaire de l'Association APIS, demeurant [Adresse 2]
Maître [N] [S], en qualités de Mandataire judiciaire de l'Association APIS, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA DE [Localité 6] (Délégation Régionale AGS du SUD/EST), demeurant [Adresse 5]
non représentée
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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L'Association de Promotion de l'Ingénierie Socioéducative (A.P.I.S) est une association fondée le 29 mai 2002 qui a pour objet la mise en place de projets éducatifs, sportifs, pédagogiques et d'animation à travers des structures d'accueil d'enfants dans le cadre d'activités périscolaires dans les quartiers sud de [Localité 6].
La convention collective nationale applicable est celle de l'animation.
Elle a engagé Mme [M] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée d'avenir à temps partiel de 26 heures pour une durée d'un an à compter du 23 février 2016 jusqu'au 22 février 2017 en qualité d'animatrice.
Les parties ont conclu un second contrat d'usage prenant la forme d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée (CUI-CAE) prévoyant aussi une durée de travail hebdomadaire de 26 heures pour la période du 23 février 2017 au 22 février 2018, la salariée occupant toujours les fonctions d'animatrice avec la qualification d'employée, classification B et coefficient 255.
A compter du 1er septembre 2017, la durée de travail de la salariée a été fixée à 35 heures par semaine avec un salaire mensuel brut de 1.480,27 €.
A compter du 4 octobre 2017, elle a bénéficié d'un stage de formation en alternance afin d'obtenir un Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) et a été intégrée l'équipe d'encadrement en tant que directrice adjointe ACMCE avec signature d'un avenant au contrat de travail le 1er février 2018.
Un troisième contrat à durée déterminée d'usage a été conclu à compter du 23 février 2018 jusqu'au 22 février 2019.
Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération mensuelle de 1.603,15€ brut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018, l'employeur a notifié à l'administration du travail un projet de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés, ce projet concernant 51 salariés sur un effectif de 85.
En l'absence de réponse de la DIRECCTE durant un délai supérieur à 21 jours, l'association A.P.I.S a enclenché la procédure de licenciement en envoyant des lettres de licenciement aux salariés dont la candidature à l'appel interne n'avait pas été retenue ainsi qu'aux salariés n'ayant pas candidaté.
Mme [Z] a reçu une notification de licenciement pour motif économique le 30 juillet 2018 dans les termes suivants:
'A la suite de l'appel à candidature émis le mercredi 13 juin 2018, votre candidature n'a pas pu être retenue, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant ainsi que le prévoit l'article L.1233-3 du code du travail:
- suppression d'emploi liée à une réorganisation de l'association APIS nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité suite à la cessation du marché des temps d'activité périscolaires intervenue le vendredi 6 juillet 2018 (...)'.
Une nouvelle lettre de licenciement pour motif économique lui a été adressée le 13 août 2018.
Le 2 octobre 2018, l'employeur a remis à la salariée un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi que trois attestations pôle emploi.
Le 7 novembre 2018, l'employeur lui a transmis de nouveaux documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) ainsi qu'une attestation Pôle emploi le 15 novembre 2018.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, contestant la légitimité de la rupture et demandant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 avril 2019.
Par jugement du 23 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de Marseille a placé l'association A.P.I.S en redressement judiciaire et a désigné Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit et jugé que Mme [Z] était recevable en son action de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 23 février 2016;
- dit que le licenciement de Mme [Z] notifié le 13 août 2018 pour motif économique s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- fixé la créance de Mme [Z] à valoir sur le redressement judiciaire de l'association A.P.I.S administrée par Maître [D] en qualité d'administrateur et Maître [S], mandataire judiciaire pour le paiement des sommes suivantes:
- 1.605,03 € net à titre d'indemnité de requalification;
- 7.804,35 € brut à titre de rappel de salaire sur temps complet sur la période du 22 février 2016 au 31 août 2017 et 780,43 € de congés payés afférents;
- 1.128,76 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.809,45 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire);
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnelle;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclaré le montant de ces sommes opposable au [Adresse 4] dans les limites de l'article L.3253-8 et suivants du code du travail;
- dit que la garantie du CGEA de [Localité 6] ne pourra être mise en cause qu'à titre subsidiaire;
En conséquence,
les créances susceptibles d'être allouées à Mme [Z] ne pourront être fixées à l'encontre du CGEA qu'en cas de défaillance financière de l'employeur ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;
- dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L.622-28 du code de commerce;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes;
- débouté l'APIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute autre demande;
- condamné l'association A.P.I.S aux dépens lesquels seront prélevés sur l'actif de l'Association.
L'association A.P.I.S a relevé appel de ce jugement le 10 février 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante en réplique notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association A.P.I.S , Maître [D] et Maître [S], es-qualités, ont demandé à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de la salariée car non prescrites;
- requalifié le contrat de travail de Mme [Z] en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 23 février 2016;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet;
- dit que le licenciement de Mme [Z] notifié le 13 août 2018 pour motif économique s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- dit que la moyenne des salaires s'élève à 1.605,03 €;
- fixé la créance de Mme [Z] à valoir sur le redressement judiciaire de l'association A.P.I.S administrée par Maître [D] en qualité d'administrateur et Maître [S], mandataire judiciaire pour le paiement des sommes suivantes:
- 1.605,03 € net à titre d'indemnité de requalification;
- 7.804,35 € brut à titre de rappel de salaire sur temps complet sur la période du 22 février 2016 au 31 août 2017 et 780,43 € de congés payés afférents;
- 1.128,76 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.809,45 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire);
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnelle;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'Association APIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le confirmer en ce qu'il a :
- débouté la salariée de sa demande de voir requalifier la rupture du contrat en licenciement nul,
- débouté la salariée de sa demande de préavis et de congés payés afférents,
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour l'inobservation des critères d'ordre du licenciement et perte injustifiée d'emploi,
- débouté la salariée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour la rémunération à percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée,
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
En conséquence,
- se déclarer non saisie de la demande visant à obtenir la somme de 6.412,60 € à titre de dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et de la demande visant à obtenir la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [Z] au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3.000 € au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes et 3.000 € au titre de l'instance d'appel.
Par conclusions récapitulatives d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Z] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant a voir juger son licenciement nul, fixer le quantum des rappels de salaire sur temps complet à la somme de 7 444,49 €, fixer le quantum des dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 € et celui des dommages et intérêts pour perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnelle à la somme de 6000 €.
Le confirmer pour le surplus.
Et, statuant a nouveau, de :
I. Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail a durée indéterminée :
- juger 1'action en requalification recevable car non prescrite;
- ordonner la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indeterminee à compter du 22 février 2016;
- fixer l'ancienneté de Mme [Z] au 22 février 2016;
Par conséquent, de :
- fixer la créance de Mme [Z] à valoir sur le passif de la procédure collective de l'association A.P.I.S à la somme de 1 605,03 € à titre d'indemnité spéciale de requalification.
II. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en temps complet :
- juger recevable et non prescrite l'action en requalification des contrats à temps partiel en temp complet engagée par Mme [Z] ;
- juger que les contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés à temps complet sur la période du 22 février 2016 au 31 août 2017;
Par conséquent,
- fixer la créance de Mme [Z] à valoir sur le passif de la procedure collective de l'Apis aux sommes suivantes :
- 7 444,49 € a titre de rappel de salaires sur temps complet
- 744,44 € au titre de l'incidence conges payes
III. Sur les demandes relatives à la rupture de la relation de travail:
III-1 A titre principal : Sur le licenciement nul
- faire injonction à l'APIS de produire la décision rendue par l'administration du travail à la suite du projet de licenciement pour motif économique notifié en date du 2 juillet 2018;
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] est nul.
Par conséquent, de :
- Fixer la créance de Mme [Z] à valoir sur le passif de la procédure collective de l'association A.P.I.S aux sommes suivantes :
- 15 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 1 128,76 € à titre d'indemnite légale de licenciement;
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des droits résultant du contrat de
sécurisation professionnelle.
III-2 A titre subsidiaire : Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse;
Par conséquent, de :
- fixer la créance de Mme [Z] à valoir sur le passif de la procedure collective de l'APIS aux sommes suivantes :
- 15 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause reelle et serieuse
- 1 128,76 € à titre d'indemnite légale de licenciement;
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnel.
III-3 A titre infiniment subsidiaire : Sur les critéres d'ordre des licenciements
- juger que L'APIS n'a pas respecté ses obligations légales en matiere de critères d'ordre des licenciements et a fait subir à Mme [Z] une perte injustifiée d'emploi;
Par conséquent, de :
- fixer la créance de Mme [Z] à valoir sur le passif de la procédure collective de l'APIS à la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements et pour la perte injustifiée d'emploi;
III-4 A titre encore plus infiniment subsidiaire : Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 fevrier 2018 est abusive;
Par conséquent, de:
- fixer la créance de Mme [Z] à valoir sur le passif de la procédure collective de l'APIS aux sommes suivantes :
- 6 412,60 € à titre de dommages et intérêts d'un montant égal aux remunérations qu'elle aurait percues jusqu'au terme du contrat
- 4.500 € à titre de dommages et intérêts en reparation du préjudice subi.
IV. Sur les autres demandes
- condamner l'APIS , représentée par Me [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire, à verserà Mme [Z] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit a compter du jour de 1'introduction de la demande en justice avec capitalisation;
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable a l'UNEDIC Delegation CGEA de [Localité 6];
- la condamner aux entiers depens.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024 délivrée à personne morale, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée l'Unedic AGS CGEA de [Localité 6] lui faisant notamment signifier ses dernières conclusions.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 janvier 2024, l'audience de plaidoirie étant fixée au 5 février 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 08 avril 2024 afin de vérifier l'absence d'intervention du CGEA de [Localité 6] lequel l'a confirmée par courrier parvenue à la cour postérieurement à l'audience.
SUR CE :
A titre liminaire, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour constate qu'en l'absence d'appel incident formé par Mme [Z] à l'encontre des dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande tendant à juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail conclu le 23 février 2018 et de ses demandes indemnitaires subséquentes dont l'appelante sollicite la confirmation, elle n'est valablement saisie d'aucune critique à l'encontre de ces chefs de jugement et n'a donc pas à statuer sur les demandes de celle-ci figurant dans le dispositif de ses conclusions à titre infiniment subsidiaire de fixation au passif de l'association A.P.I.S. des sommes de 6.412,60 € à titre de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat et de 4.500€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
Le contrat unique d'insertion (CUI) est un contrat d'accompagnement dans l'emploi de travailleurs rencontrant des difficultés particulières faisant obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, il peut être à durée déterminée et est alors conclu pour une période comprise entre six mois et deux ans et peut être à temps complet ou partiel d'au moins 20 heures par semaine.
Lorsqu'il est à durée déterminée, il doit impérativement être conclu par écrit et mentionner son motif lequel contrairement aux dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail est l'embauche du salarié dans le cadre soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) soit d'un contrat initiative emploi (CIE). A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En outre, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, le CUI qui a remplacé le contrat d'avenir depuis le 1er janvier 2010, s'agissant d'un contrat d'insertion, peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En revanche, le contrat à durée déterminée d'usage, également établi par écrit, doit préciser le motif du recours et remplir les conditions suivantes : l'activité principale de l'entreprise doit relever d'un secteur éligible au CDDU; il doit être d'usage constant dans l'entreprise de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée , et donc à ce type de contrat en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire du poste ; l'emploi confié doit être provisoire et correspondre à une mission ponctuelle ou occasionnelle.
Il appartient dans ce dernier cas à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du caractère temporaire de l'emploi.
Il résulte en outre de l'article L.1243-11 du code du travail que la poursuite de la relation de travail après l'échéance d'un contrat à durée déterminée transforme celui-ci en un contrat à durée indéterminée, de sorte que la succession immédiate avec le même salarié de contrats à durée déterminée est impossible.
L'article L.1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
L'association A.P.I.S soutient que les deux premiers motifs de requalification soulevés par Mme [Z]; poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme et transmission tardive du contrat de travail; concernent le contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2017 alors que le troisième motif , soit l'impossibilité de conclure un contrat à durée déterminée d'usage est relatif au contrat du 23 février 2018.
Elle soulève la prescription de la demande de la salariée de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif qu'elle aurait travaillé sans contrat écrit du 23 février 2017 au 22 juillet 2017, demande fondée sur un vice de forme s'agissant de l'absence d'établissement d'un écrit, le point de départ de l'action en requalification se situant au jour du contrat litigieux ou à celui auquel
la transmission du contrat aurait dû être réalisée en indiquant que celle-ci aurait dû former cette demande avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du 23 février 2017, soit avant le 23 février 2019 alors qu'elle n'a saisi la juridiction prud'homale que le 30 avril 2019, qu'elle ne peut valablement contester le motif de recours au contrat de travail du 23 février 2017.
Sur le fond, elle indique que les parties ont signé un nouveau contrat à durée déterminée à cette même date et que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de travail au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, ne saurait à elle seule entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée rappelant que l'alinéa 2 du nouvel article L.1245-1 du code du travail le prévoit expressément depuis le 24 septembre 2017.
Enfin, elle ajoute que par application des articles L.1242-1 et D 1242-1 du code du travail, elle pouvait parfaitement recourir le 23 février 2018 à un contrat à durée déterminée d'usage alors que son secteur d'activité lui permettait de le conclure, que cette faculté est prévue par la convention collective de l'animation, qu'elle-même avait vocation à intervenir durant les périodes d'activité péri-scolaires, qu'elle exerçait bien une activité culturelle, que la salariée exerçait les fonctions d'animatrice référente, que s'il était considéré qu'elle ne pouvait valablement conclure un CDD d'usage, elle indique démontrer que la salariée occupait un emploi par nature temporaire, celle-ci ne pouvant être reconduite l'année suivante qu'en fonction du nombre d'inscriptions et que l'intérim effectué sur le poste de Directrice adjointe ACMCE était également par nature temporaire ainsi qu'elle le démontre en versant aux débats 20 offres d'emploi au poste de Directeur ACMCE dont 15 sont des offres de contrat à durée déterminée.
Mme [Z] réplique que le fait pour un salarié d'avoir travaillé sans contrat de travail pendant plusieurs mois est une irrégularité de fond et constitue un manquement continu dans le cadre d'une succession de contrats impliquant une prescription glissante, qu'ayant travaillé sans contrat de travail sur la période du 23 février 2017 au 23 juillet 2017, elle pouvait engager son action en requalification jusqu'au 23 juillet 2019, de sorte qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 30 avril 2019, sa demande n'est pas prescrite.
Elle ajoute que l'employeur a eu recours à un procédé déloyal en lui faisant signer le 23 juillet 2017 un contrat de travail mentionnant rétroactivement une période de travail du 23 février 2017 au 22 février 2018 de sorte qu'elle disposait même d'un délai de deux ans expirant le 22 février 2020 pour saisir la juridiction prud'homale alors qu'elle fonde également sa demande sur les motifs de recours à un contrat à durée déterminée ainsi que sur le caractère pérenne du poste qu'elle a occupé.
Sur le fond, elle indique avoir travaillé de manière ininterrompue sur la période du 23 février 2017 au 22 juillet 2017 sans contrat de travail écrit de sorte qu'elle a exercé à compter du 23 février 2017 sa prestation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la transmission tardive d'un contrat équivalant à une absence d'écrit les dispositions de l'article L1245-1 du code du travail dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 septembre 2017 n'étant pas applicables aux faits de l'espèce.
Elle soutient enfin que si l'article L.1242-2 3° du code du travail autorise la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, l'association A.P.I.S ne rapporte pas la preuve du caractère par nature temporaire des emplois qu'elle a occupés, notamment l'emploi de Directrice adjointe ACMCE faute de produire le registre du personnel et souligne qu'en lui notifiant à plusieurs reprises un licenciement pour motif économique, l'employeur a reconnu le caractère indéterminée de la relation de travail.
Sur la prescription de l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Par application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est constant que le point de départ de la prescription d'une action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée varie en fonction du fondement de cette action. Si celle-ci est fondée sur un vice de forme, le point de départ de la prescription est la signature du contrat litigieux alors que dans le cas d'une contestation du motif du recours, ce point de départ est le terme du dernier contrat.
En outre « le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail».
Mme [Z] produit aux débats :
- un contrat de travail à durée déterminée intitulé :' 1 an - Animatrice - type contrat avenir' signé des parties le 22 février 2016 conclu à compter du 23/02/2016 jusqu'au 22/02/2017, Mme [Z] étant engagée en tant qu'animatrice 26 heures par semaine soit 1.351 heures annuelles réparties selon le planning fourni par son supérieur hiérarchique;
- un contrat de travail à durée déterminée intitulé : 'Animatrice - type :CUI-CAE - 26h' engageant Mme [Z] du 23/02/2017 au 22/02/2018 en qualité d'animatrice avec la classification d'employée rattachée à la classification B et au coefficient 255 de la convention collective de l'animation, pour 26 heures hebdomadaire , soit 113 heures par mois dont le recto comportant la signature n'est pas jointe;
- un avenant au contrat de travail intitulé : Animatrice - Contrat d'accompagnement dans l'emploi signé par les parties le 01/09/2017 portant à compter de cette date la durée hebdomadaire de service à 35 heures.
L'employeur verse aux débats :
- le premier contrat CUI-CAE du 23 /02/2016 au 22/02/2017;
- un contrat de travail à durée déterminée de deux pages dont la première page est identique à celle produite par la salariée mentionnant en intitulé 'Animatrice - type CUI-CAE - 26 heures' engageant Mme [Z] du 23/02/2017 au 22/02/2018 en qualité d'animatrice avec la classification d'employée rattachée à la classification B et au coefficient 255 de la convention collective de l'animation, d'une durée de 26 heures, soit 113 heures par mois, donc le verso mentionne une date de signature du 23/07/2017 , Mme [Z] ayant fait précéder sa signature de la mention manuscrité ' lu et approuvé';
- un second contrat de travail à durée déterminée intitulé : 'Animatrice 26 h/semaine type : contrat d'accompagnement dans l'emploi', de quatre pages, engageant la salariée à compter du 23/02/2017 jusqu'au 22/02/2018 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée; mentionnant une signature des parties à la date du 23/02/2017;
- un avenant au contrat de travail - animatrice 35 h signé des parties le 01/09/2017 portant à compter de cette date la durée hebdomadaire de service de la salariée à 35h soit 152 heures par mois;
- un contrat de travail à durée déterminée intitulé - Animatrice référente - 35 h par semaine - motif : CDD d'usage à temps plein en qualité d'Animatrice référente - statut employé, rattaché au groupe de classification A et au coefficient 245 de la convention collective de l'animation pour une durée d'un an à compter du 23 février 2018 jusqu'au 22 février 2019.
Il se déduit de ces éléments qu'ainsi que le soutient la salariée, elle a effectivement signé le 23 juillet 2017 un contrat de travail d'accompagnement portant rétroactivement sur la période du 23 février 2017 au 23 février 2018 alors que l'employeur qui ne conteste pas avoir également signé ce document, ne fournit aucune explication pertinente quant au fait qu'après avoir, selon lui, signé un second contrat d'accompagnement le 23 février 2017 pour l'année suivante, il aurait cinq mois plus tard, le 23 juillet 2017 , présenté à la signature un contrat portant sur la même période, alors que le contrat du 23 juillet 2017, à supposer qu'il s'agisse d'un contrat rectifiant celui du 23 février précédent ne comporte plus que deux pages au lieu de quatre, certaines mentions essentielles, telle que la répartition du temps hebdomadaire de travail ayant disparu, le contrat de 4 pages du 23 février 2017 étant ainsi dépouvu de force probante ce dont il résulte que la salariée a travaillé sans établissement d'un contrat de travail entre le 23 février 2017 et le 23 juillet 2017 de sorte que le point de départ de l'action en requalification étant fixée le 25 février 2017, date à laquelle l'employeur aurait dû lui remettre au plus tard le contrat de travail litigieux, il lui incombait de saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 25 février 2019 et ne l'ayant saisie que le 30 avril 2019 son action relative à ce contrat de travail à durée déterminée est prescrite.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
En revanche, s'agissant du contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu le 23 février 2018 entre les parties à la suite de deux contrats de travail aidés, l'employeur verse aux débats uniquement une capture d'écran du site Pôle Emploi (pièce n°34) concernant 39 emplois de Directeurs et Directeurs adjoints d'accueil collectif de mineurs (ACM) situés dans d'autres départements sans cependant produire le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'association A.P.I.S de sorte qu'il ne justifie pas du caractère par nature temporaire des emplois occupés par la salariée alors que celle-ci a occupé durant les deux années précédentes le même emploi d'animatrice relevant de l'activité normale et permanente d'une structure associative dont l'objet social est la mise en place de projets éducatifs, sportifs, pédagogiques et d'animation et que la note de service du 11 juin 2018 produite par l'employeur dont l'objet était :'appel à candidature interne' sur des postes de directeurs mais également d'animateurs était destinée à 'l'ensemble des salariés qu'ils soient employés dans le cadre d'un CDII (contrat à durée déterminée d'usage) ou en tant que permanents..', ce dont il résulte qu'il
concernait également des emplois à durée indéterminée, ce seul document ne permettant nullement de distinguer le personnel administratif, dont relève d'ailleurs un emploi de sous-directeur, seul engagé à durée indéterminée selon les allégations de l'employeur, des autres employés.
Si l'action culturelle et les centres de loisirs et vacances figurent bien parmi les secteurs d'activités pouvant recourir au contrat à durée déterminée d'usage, il n'en demeure pas moins que l'association ne produit pas d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois concernés successivement occupés par la salariée de sorte qu'il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2018 en un contrat à durée indéterminée à compter de cette date et non du 23 février 2016, le premier contrat de travail aidé n'ayant pas été valablement critiqué par la salariée.
Par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, Mme [Z] est bien fondée à obtenir le paiement d'une somme de 1.603,15 € au titre de l'indemnité de requalification, le jugement entrepris ayant fait droit à cette demande étant confirmé.
Sur la requalification des contrats à temps partiel en un contrat à temps complet :
Selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner en particulier la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cette preuve peut résulter de l'examen des conditions de travail du salarié (connaissance de son emploi du temps, autonomie).
Lorsque le salarié est placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il doit constamment se trouver à la disposition de son employeur, il y a lieu de requalifier en contrat de travail à durée déterminée à temps plein les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel.
L'association A.P.I.S oppose à la demande de Mme [Z] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 23 février 2016 au 31 août 2017 la prescription de la demande sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail considérant que le point de départ de la requalification du CDD en CDI fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion du contrat soit en l'espèce à compter du 23 février 2016, de sorte que la salariée aurait dû saisir la juridiction prud'homale au plus tard le 22 février 2018, sa saisine du 30 avril 2019 étant tardive.
Elle ajoute qu'à supposer que l'article L. 3245-1 du code du travail soit applicable, l'interprétation qu'en fait la salariée est erronée, le point de départ de son action n'étant pas tel qu'elle l'indique le 31 octobre 2018 mais le 22 février 2016 de sorte que sa demande est irrecevable n'ayant pas saisi la juridiction prud'homale avant le 23 février 2019.
Sur le fond, elle indique que la salariée estime à tort que les contrats de travail conclus avec l'association A.P.I.S. ne respectent pas les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail alors qu'ils fixaient précisément le nombre d'heures travaillées et prévoyaient la transmission d'un planning à la salarié, les plannings indiquant la répartition des heures de travail entre chaque salarié de l'Association et que la salarié n'a jamais été placée dans l'impossibilité de prévoir le rythme de travail auquel elle devait travailler et n'a jamais dû se tenir constamment à la dispositions de l'employeur. Elle ajoute que le temps partiel se déduit logiquement de la nature de l'activité exercée par la salariée occupant un poste d'animatrice dans le cadre des activités périscolaires et de centre aéré organisés en fin de journée après les enseignements dispensés ce qu'elle ne pouvait ignorer alors qu'elle a bénéficié d'une formation de 'CQP Animateur scolaire' de 259 heures se dont il résulte qu'elle n'était pas employée à temps complet.
Mme [Z] réplique que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est une action en paiement de salaire soumise au délai de prescription triennal de l'article L.3245-1 du code du travail et que le point de départ de la pescription n'est pas l'irrégularité alléguée mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus s'agissant d'un point de départ glissant, le délai de prescription courant à chaque échéance de paie et concerne lorsque le contrat est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture de sorte qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 30 avril 2019, elle a agi dans le délai de 3 ans à compter du 31 octobre 2018 et peut prétendre à un rappel de salaire sur les trois années précédant cette rupture, soit entre le 31 octobre 2015 et le 31 octobre 2018.
Sur le fond, elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (contrat d'avenir et CUI/CAE) conclus sur la période du 22 février 2016 au 31 août 2017 ne précisent pas la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, l'avenant du 1er septembre 2017 ayant fixé la durée du travail de la salariée à 35 heures, que ces contrats de travail sont présumés conclus à temps complet et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte convenue et du fait qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Sur la prescription :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. L'action peut encore porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte :
- du premier contrat de travail à durée déterminée, de type avenir, que celui-ci a été conclu pour la période du 23/02/2016 au 22/02/2017 pour une durée hebdomadaire de service de 26 heures par semaine soit 1.351 heures annuelles 'réparties selon le planning fourni par son supérieur hiérarchique';
- du second contrat de travail à durée déterminée type CUI-CAE signé le 23 juillet 2017, seul retenu par la cour, qu'il a été conclu du 23 février 2017 au 22 février 2018 pour une durée de 26 heures soit 113 heures par mois réparties selon le planning donné par son supérieur hiérarchique;
- de l'avenant signé le 01/09/2017 que la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine soit 152 heures par mois;
- du contrat de travail à durée déterminée d'usage signé le 23 février 2018 pour la période du 23 février 2018 au 22 février 2019 qu'il a été conclu à temps complet pour une durée mensuelle de 151,67 heures.
Mme [Z] sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 22 février 2016 au 31 août 2017 pouvait saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 31 août 2020 et l'ayant saisi le 30 avril 2019, sa demande n'est pas prescrite, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur le fond:
Il est constant que les deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus sur la période du 23 février 2016 au 31 août 2017, le troisième contrat portant sur la seconde période 2017/2018 n'ayant pas été retenu par la cour, s'ils mentionnent une durée hebdomadaire de 26 heures, le second contrat précisant une durée mensuelle de 113 heures par mois n'indiquent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois se bornant à renvoyer au 'planning fourni par le supérieur hiérarchique' sans indication de la date ni des modalités de cette remise mentionnant seulement que les modifications de cette répartition seraient notifiées par écrit à la salariée 7 jours au moins avant la date d'effet de sorte que ces contrats étant présumés avoir été conclus à temps complet, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte convenue et de ce que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ce qu'il ne fait pas.
En effet, les seuls plannings qu'il verse aux débats ne concernent que la période de travail de la salariée à temps complet (pièce n°23) et les documents relatifs à la formation 'CQP Animateur Périscolaire' (pièces n°27 à 29) mentionnent une formation dispensée entre le 19 octobre 2016 et le 6 avril 2017 pour 98 heures en 2016 et 161 heures en 2017, les feuilles individuelles d'émargement étant quant à elles relatives aux mois de septembre 2018 (12 au 21) et d'octobre 2018 (15 au 19 octobre) ce dont il résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a requalifié les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats à temps complet sur la période du 23 février 2016 au 31 août 2017.
En revanche, alors que les calculs de Mme [Z] figurant en page 19 et 20 de ses écritures comparés aux bulletins de salaire de la période et aux taux horaire brut applicables, critiqués à titre subsidiaire par l'employeur, sont erronés, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de l'association A.P.I.S une créance de 6.805,75 € à titre de rappel de salaire à temps complet outre 680,57 € de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'association A.P.I.S soutient qu'à la suite de la suppression des temps d'activité périscolaires des difficultés financières sont apparues, qu'elle s'est rapprochée de la Direccte afin de mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique, qu'à cette fin elle a sollicité l'accord de cet organisme le 2 juillet 2018 mais celui-ci étant demeuré silencieux dans un délai supérieur à 21 jours, elle a notifié à Mme [Z] le 30 juillet 2018 son licenciement pour motif économique, or, la Direccte ayant alors pris contact avec elle en lui demandant d'annuler la procédure de licenciement, elle a convoqué en entretien individuel chacun des salariés destinataires d'une lettre de licenciement afin de lui proposer de retrouver son poste dont Mme [Z] fin août 2018 laquelle a repris son travail ainsi que le démontre les bulletins de salaire et les témoignages des membres de l'association, que ce n'est que plus tard que la salariée a souhaité rompre le contrat de travail à durée déterminée dont le terme était prévu le 22 février 2019 et que les parties ont d'un commun accord signé une rupture du contrat de travail à durée déterminée le 7 novembre 2018. Elle considére ainsi que la salariée a valablement renoncé aux deux licenciements pour motif économique qui lui ont été notifiés , la signature postérieurement à un licenciement d'une rupture conventionnelle valant renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
Elle ajoute enfin que par application de l'article L.1243-1 du code du travail, les parties peuvent convenir d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée et qu'en l'espèce, Mme [Z] a fait part à l'employeur de son souhait de mettre fin à son contrat de travail le 24 septembre 2018, que des documents de fin de contrat lui ont été adressés par erreur le 2 octobre 2018, ceux-ci ne matérialisant pas la rupture effective du contrat de travail, la salariée y ayant renoncé une nouvelle fois ayant travaillé en octobre ayant bénéficié d'un nouveau rendez vous le 29 octobre 2018 après avoir de nouveau sollicité une rupture amiable immédiate de son contrat de travail , les parties ayant signé le 7 novembre 2018 un document intitulé 'attestation d'accord concernant une rupture d'un commun accord de mon contrat de travail'.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité du licenciement en raison de l'absence d'un PSE ne peut lui être opposée alors que l'une des conditions cumulatives, soit le fait de prononcer le licenciement pour motif économique dans une même période de 30 jours n'est pas remplie.
Les demandes formées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne sont pas non plus fondées alors que le motif économique est établi, la ville de [Localité 6] ayant décidé de supprimer le marché public des temps d'activité périscolaires au moment de l'abandon en 2017 de la semaine de 4,5 jours d'enseignement pour les écoles maternelles, le décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élementaires ayant permis le retour à l'organisation scolaire sur 4 jours, l'employeur ayant ainsi perdu un marché public considérable, soit 72,6% des productions vendues de biens et services. Au surplus, la lettre de licenciement est parfaitement motivée et elle a respecté son obligation de reclassement.
Pour sa part, Mme [Z] soutient qu'en l'absence d'élaboration d'un PSE, le licenciement économique qui lui a été notifié à deux reprises les 30 juillet et 13 août 2018 est nul et qu'à défaut, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail à durée déterminée ne se présume pas, qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties lorsque la relation contractuelle a pris fin le 31 octobre 2018, à l'issue d'une prorogation de son préavis qu'elle avait acceptée s'étant trouvée en congés payés du 1er au 30 septembre 2018 ; que cette prétendue rupture ne saurait prévaloir sur le licenciement pour motif économique déjà prononcé alors qu'elle n'a pas renoncé expressément à ce dernier, que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, les parties ne pouvaient rompre le contrat de travail d'un commun accord dans les formes d'une rupture relative au contrat de travail à durée déterminée. Elle ajoute que la lettre de licenciement pour motif économique méconnaît les dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail n'énonçant pas le motif économique, l'employeur n'en justifiant pas alors qu'au surplus il a manqué à son obligation de reclassement.
L'Association A.P.I.S verse aux débats :
- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 juillet 2018 à la Direccte dont l'objet est : 'Notification d'un projet de licenciement économique de plus de 10 salariés' rédigée ainsi qu'il suit : 'Par la présente, conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous notifions le projet de licenciement économique de 51 de nos salariés rendu inéluctable par l'arrêt du dispositit des temps d'activité périscolaires.
Cette procédure sera initiée le mardi 31 juillet 2018.
Raison sociale : A.P.I.S ......(....)
Effectif : 80 salariés. Nous avons effectué un appel à candidature interne du mercredi 13 juin au vendredi 29 juin 2018 dans le cadre de notre accueil collectif de mineurs à caractère éducatif. Nous avons proposé aux salariés que nous sommes dans l'impossibilité de maintenir en poste de prendre contact avec des partenaires de l'association APIS.'
- un lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juillet 2018 à Mme [Z] ayant pour objet 'notification de licenciement pour motif économique' lui indiquant : 'A la suite de l'appel à candidature émis le 13 juin 2018, votre candidature n'a pas pu être retenue, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant que prévoit l'article L.1233-3 du code du travail :
- suppression d'emploi liée à une réorganisation de l'association APIS nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité suite à la cessation du marché des temps d'activités périscolaires intervenue le 6 juillet 2018. Vous effectuerez votre préavis du 1er au 31 août 2018.....'
- une seconde lettre de licenciement pour motif économique également adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] le 13 août 2018 : 'Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 10 août 2018, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique du fait qu'aucune solution de reclassement n'ait pu être trouvé.
Celui-ci est justifié par les faits suivants :- suppression d'emploi liée à une réorganisation de l'association APIS nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité suite à la cessation du marché des temps d'activités périscolaires intervenue le 6 juillet 2018. Vous effectuerez votre préavis du 13 août au 12 septembre 2018......';
- une 'convocation à un entretien préalable à votre licenciement pour motif économique' adressée le 27 août 2018 à Mme [Z] : 'Nous vous informons que nous mettons en place une procédure de licenciement économique. En accord avec les dispositions prévues par le code du travail et la convention collective de l'animation, nous vous invitons à vous présenter le mardi 28 août 2018 pour un entretien avec la Direction de l'association afin d'échanger sur cette mesure et vos droits';
- des attestations de M. [F], Directeur de l'association, de M. [I], trésorier, de Mme [H], secrétaire de direction, de Mme [B], coordinatrice enfance jeunesse, témoignant qu'après avoir envoyé les courriers de licenciement pour motif économique aux salariés de l'association, l'inspection du travail qui n'avait pas répondu leur a expliqué fin août 2018 que l'association ne pouvait procéder à un licenciement économique compte tenu de ses financements liés aux subventions et aux multiples types de contrats aidés, que Mme [Z] a été reçue fin août par le trésorier et par la responsable RH 'qui lui ont tout bien expliqué et cette dernière a clairement compris', qu'elle a repris son poste dès le mois de septembre et par la suite 'nous a adressé un courrier pour rompre son contrat de travail pour raison de santé et personnelle' 'dans le courant du mois d'octobre 2018, elle a demandé une rupture anticipée de son CDD car elle souhaitait se reposer et avait des projets personnels' 'j'ai reçu Mme [Z] et elle m'a exprimé un manque de motivation, elle nous a signé un document pour que nous mettions fin à son contrat sans qu'elle perde ses droits à Pôle Emploi';
- un document dactylographié portant la signature des parties intitulé 'Attestation d'accord concernant rupture d'un commun accord de mon contrat de travail' 'Je soussignée [M] [Z] atteste par la signature du présent document de mon accord quant à la procédure de rupture d'un commun accord de mon contrat à durée déterminée d'usage';
- des documents de fin de contrat datés du 7 novembre 2018, le certificat de travail indiquant que Mme [Z] a exercé les fonctions d'animatrice en contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 23 févier 2017 au 22 février 2018, d'animatrice référente et de directrice adjointe ACMCE du 23 février 2018 au 31 octobre 2018, l'attestation Pôle emploi mentionnant une rupture d'un commun accord d'un CDD.
De son côté, la salariée verse également aux débats des documents de fin de contrat établis le 2 octobre 2018 dont trois attestations Pôle emploi pour chacun des contrats à durée déterminée, le dernier relatif au contrat du 23 février 2018 devant s'achever le 23 février 2019 mentionnant 'une rupture anticipée au 30 septembre 2018 d'un contrat à durée déterminée.'
Il se déduit de ces éléments qu'alors que la cour a requalifié le dernier contrat à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, les développements de l'Association A.P.I.S quant à une renonciation non équivoque de la salariée au licenciement pour motif économique notifié à deux reprises les 30 juillet et 13 août 2018 au profit d'une rupture d'un commun accord intervenue dans le cadre de l'article L 1243-1 du code du travail relatif au contrat de travail à durée déterminée ne sont justifiés par aucune demande écrite rédigée par la salariée et sont au surplus sans objet la rupture d'un commun accord alléguée n'étant pas applicable à un contrat de travail à durée indéterminée n'étant nullement équivalente en l'espèce à une rupture conventionnelle applicable au contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, l'employeur ayant non seulement envisagé le licenciement économique de 51 salariés sur un effectif de 80 mais l'ayant effectivement mis en oeuvre en notifiant leur licenciement économique à ces mêmes salariés le 30 juillet 2018 soit dans le mois de son information à la Direccte ce qui résulte du témoignage de son directeur, il ne peut valablement soutenir que les conditions cumulatives de l'article L.1233-21 du code du travail n'étant pas remplies (période de 30 jours), il n'était pas tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) alors que celui-ci aurait non seulement dû être élaboré mais être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Dès lors que l'employeur ne verse aux débats aucune décision de la Direccte relative à la validation ou à l'homologation d'un PSE, le licenciement économique litigieux intervenu en l'absence de celle-ci est nul par application de l'article L.1235-10 du code du travail, le jugement entrepris ayant débouté Mme [Z] de cette demande étant ainsi infirmé.
Outre l'inscription au passif de la procédure collective d'une indemnité légale de licenciement de 1.128,76 € dont le montant n'a pas été critiqué à titre subsidiaire par l'employeur, la salariée peut prétendre par application de l'article L 1235-11 du code du travail, lorsque la réintégration n'est pas demandée, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure, selon la salariée, aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte, d'une ancienneté de deux années révolues, d'un âge de 23 ans, d'un salaire de référence de 1.603,15 € de ce qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'au mois de novembre 2019, soit un an après la rupture de son contrat de travail sans qu'elle ne justifie avoir dans l'intervalle été inscrite à Pôle Emploi, son inscription datant du 11/12/2020 , soit deux années après la rupture de son contrat de travail, alors qu'elle a retrouvé un emploi après la rupture de son contrat de travail au sein de Pacquam (Professionnel services sociaux et act. Culturelle) , il convient de fixer au passif de la procédure collective une créance de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Mme [Z] fait également valoir qu'elle a été privée du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et sollicite la fixation au passif de la procédure collective d'une créance de 6.000 euros au titre de la perte des droits résultant de ce contrat en indiquant qu'elle a perçu une indemnité de chômage mensuelle de 913,79 € calculée sur la base de 57% de son dernier salaire alors qu'elle aurait perçu mensuellement une allocation spécifique de sécurisation professionnelle d'un montant de 1.202,36 € et qu'elle a ainsi subi une perte mensuelle de 3.462,87 et n'a pas pu bénéficier des mesures favorisant le reclassement dans l'emploi.
Cependant, alors que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle pour la période de novembre 2018 à novembre 2019 aucune des pièces produites ne s'y rapportant, elle n'établit pas avoir effectivement subi un préjudice du fait de l'absence de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de la débouter de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens seraient prelevés sur l'actif de l'association et ayant fixé au passif de la procédure collective de l'association A.P.I.S. une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une créance de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera inscrite au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris ayant:
- déclaré recevable l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet;
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Z] en contrat à durée indéterminée à temps complet;
- fixé les créances de Mme [Z] à valoir sur le redressement judiciaire de l'Association A.P.I.S, à la somme de 1.605,03 € à titre d'indemnité de requalification; 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclaré le montant de ces sommes opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail et dit que la garantie du CGEA de [Localité 6] ne pourra être mise en oeuvre u'à titre subsidiaire;
- dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L.622-28 du code de commerce;
- condamné l'association A.P.I.S aux dépens lesquels seront recouvrés sur l'actif de la procédure collective.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déclare prescrite l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2017 en contrat à durée indéterminée.
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2018 en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
Dit que le licenciement pour motif économique est nul.
Fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de l'association A.P.IS :
- 6.805,75 € à titre de rappel de salaire à temps complet outre 680,57 € de congés payés afférents;
- 1.128,76 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour la perte des droits résultant du contrat de sécurisation professionnelle.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE