COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 207
Rôle N° RG 20/13034 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFR
[J] [B]
C/
S.A. PLANTARIUM
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à :
Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 08 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00212.
APPELANT
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. PLANTARIUM , sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la SA Plantarium selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2001.
Le 19 décembre 2018, M. [B] est placé en arrêt de travail pour lombalgie et son contrat de travail est suspendu jusqu'au 21 janvier 2019.
Le 1er février 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste antérieur d'employé agricole polyvalent occupé dans l'entreprise. Reclassement professionnel à envisager à un poste, sans manutention de charge lourde supérieure à 20 kg répétée et/ou prolongée, sans effort de poussée ou de traction de charges lourdes, sans position contraignante ou flexion ou torsion du rachis répétée et/ou prolongée, sans travaux à genou ou accroupi répétée et/ou prolongé, sans conduite d'engins source de chocs ou de vibrations type engin de chantier par exemple, sans geste répétitif sollicitant l'épaule droite, sans travaux répétés et/ou prolongé bras droit surélevé au-dessus de l'horizontale. Un poste administratif serait par exemple compatible avec l'état de santé actuel du salarié ».
Le 10 février 2019, l'employeur a indiqué au salarié qu'après étude avec le médecin du travail, il est dans l'impossibilité de le reclasser.
Le 26 février 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2019.
Le 8 mars 2019, la SA Plantarium a licencié M. [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 août 2019, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir octroyer diverses indemnités outre des primes de panier repas.
Par jugement du 8 décembre 2020, le Conseil de prud'homme de Fréjus a :
DIT ET JUGÉ le licenciement de Monsieur [J] [B] par la S.A PLANTARIUM fondé
EN CONSÉQUENCE :
DÉBOUTÉ Monsieur [J] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
REÇU la SA PLANTARIUM, pris en la personne de son représentant légal en exercice, en sa demande reconventionnelle.
CONDAMNÉ Monsieur [J] [B] à payer à la SA PLANTARIUM la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
M. [B] a relevé appel du jugement le 23 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, auxquelles il est expréssement référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [B] demande à la cour de :
« Juger que l'employeur a omis de procéder au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement dur par application de l'article L 1226-14 du Code du travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis conformément au même texte,
Juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement,
Juger que le licenciement de Monsieur [J] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Juger que l'avertissement notifié à Monsieur [J] [B] le 20 juin 2018 est nul,
En conséquence,
Condamner la SA PLANTARIUM prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [B], les sommes suivantes :
Rappel des salaires dus pour le défaut de paiement des primes de panier : 3 326.40 €, pour les années 2016-2017-2018,
Dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu du premier avertissement infondé qui a été notifié au salarié le 20 juin 2018 : 1500 €,
Paiement de l'indemnité spéciale de licenciement (reliquat du sur cette indemnité de 12 684,78 €,
Indemnité compensatrice de préavis : 4 857.62 €,
Congés payés sur préavis : 485.76 €
Dommages et intérêts pour licenciement abusif, compte tenu du défaut de reclassement : 35 217 €
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Dire que les sommes mentionnées ci-dessus seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la requête du 31 juillet 2019,
Condamner la SA PLANTARIUM prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens. »
A l'appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir en substance qu'il devait bénéficier des dispositions protectrices liées à la maladie professionnelle dès lors que :
la MSA a considéré qu'il souffrait d'une maladie professionnelle à la suite de mouvements répétitifs dans le questionnaire qu'elle a rempli le 18 juillet 2018,
la CPAM a détaillé l'origine de la maladie dont il souffrait le 10 juillet 2018 en indiquant que le médecin du travail a constaté une première fois des lésions le 16 mars 2018 ;
il a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 4 juillet 2018 portant sur un accident survenu le 16 mars 2018 ;
l'employeur a été destinataire de l'arrêt de travail du 19 décembre 2018 ;
Il avait fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle le 31 janvier 2012.
Le salarié soutient par ailleurs que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et réclame des dommages et intérêts de ce chef au motif que l'employeur n'a pas fait de recherches de reclassement sérieuses et loyales alors que le médecin du travail préconisait un poste de type administratif ; qu'une personne a été embauchée en qualité de caissière peu de temps après son licenciement qu'il aurait pu occuper ; qu'une ouvrier agricole a été engagé le 4 mars 2019 qui effectuait également les encaissements.
M. [B] fait également valoir qu'il aurait dû percevoir des primes de panier qui étaient versées aux salariés par l'employeur dans le cadre d'un usage volontaire qui ne pouvait être supprimé selon le bon vouloir de celui-ci.
Le salarié réclame en outre la nullité de l'avertissement injustifié qui lui a été infligé le 20 juin 2018 pour ne pas avoir passé la débroussailleuse le 6 juin alors que l'employeur avait parfaitement connaissance des restrictions imposées par son état de santé l'empêchant d'effectuer une telle tâche.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, auxquelles il est expréssement référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Plantarium demande à la cour de :
« DÉBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de son appel.
DÉBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraire, notamment les demandes nouvelles présentées à l'occasion de la déclaration d'appel du 18 mars 2021.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Monsieur [B] à régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit ».
Au soutien, la société Plantarium fait valoir en substance que :
les primes de panier n'étaient pas dues à M. [B] en raison de la proximité géographique de son domicile qui lui permettait de rentrer régulièrement chez lui en quelques minutes ;
l'inaptitude est non professionnelle et par conséquent l'indemnité spéciale de licenciement n'était pas due à M. [B] car le seul avis d'inaptitude produit au débat est celui du 1er février 2019 qui ne fait pas état d'une inaptitude en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle ; que personne n'a vu l'accident du salarié, qui ne l'a déclaré que le 4 juillet alors qu'il serait survenu le 16 mars 2018, la MSA ayant complété les circonstances de l'accident sur simple déclaration de M. [B] ;
le reclassement du salarié était impossible et la procédure a été correctement appliquée ;
la société Plantarium est une toute petite entreprise et M. [B] ne pouvait pas être employé dans un poste administratif, la société n'ayant pas de ressources financières suffisantes pour en créer deux postes de ce type.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité de panier
Le salarié réclame la somme de 3326,40 euros au titre d'une indemnité de panier qui lui serait due pour les années 2016, 2017 et 2018. Il se fonde sur le paiement d'une telle indemnité durant l'exécution de son contrat de travail qui lui aurait été retiree en décembre 2016 jusqu'en décembre 2017, puis lui a à nouveau versée en janvier 2018 jusqu'en septembre 2018, puis à nouveau retiré. Il soutient que l'employeur a ainsi volontairement mis en oeuvre un usage puis lui en a retire le bénéficie sans justification alors que d'autres salaries, tel M. [N] [H] ont continué à en profiter.
L'employeur conteste la demande faisant valoir que M. [B] réside à proximité de l'entreprise et qu'il ne démontre pas le caractère général de l'usage.
La cour relève en premier lieu que la convention collective de travail des exploitations agricoles du Var ne prévoit pas d'indemnité de panier repas.
Pour qu'une pratique d'entreprise acquiert la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, il est nécessaire que la pratique soit constante, générale et fixe. Ces trois critères doivent permettre d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'elle fait défaut, il ne peut être présumé que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.
Il incombe au salarié qui se prévaut d'un usage d'entreprise de le démontrer.
Il ne ressort pas des bulletins de salaire produits par le salarié le versement d'une prime de panier repas tel qu'il l'affirme. La lecture de ceux-ci, au-delà d'un salaire de base et d'une prime d'ancienneté, ne permet pas d'identifier de ligne relative au paiement d'une prime ou d'une indemnité de panier.
En tout état de cause, le salarié ne démontre pas que l'avantage dont il se prévaut était général et qu'un tel versement s'appliquait à l'ensemble des salariés ou à une catégorie déterminée d'entre eux.
Dès lors, contrairement à ce qu'il invoque, l'indemnité de repas n'était pas due.
En conséquence, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'avertissement
L'article L. 1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [B] sollicite la nullité de l'avertissement qui lui a été notifié le 20 juin 2018 l'estimant infondé.
L'avertissement notifié le 20 juin 2018 est motivé comme suit : « le mercredi 6 juin 2018, je vous ai demandé de passer la débrouissailleuse. Cependant, le jeudi 14 juin, le fauchage des mauvaises herbes n'était toujours pas fait, j'ai donc demandé à Mme [M] de vous dire de passer la machine avec le fil. De plus, le lundi 18 juin, je vous redemande de passer la débrouissailleuse et vous m'avez dit que vous ne pouviez pas à la suite de votre mal à la main. Cependant, au printemps, je vous ai demandé de passer les désherbants et antigerminatifs, si cette tâche avait été faite, le fauchage des herbes hautes n'aurait pas dû être fait ».
L'employeur soutient que la sanction est fondée dès lors que le médecin du travail n'a pas interdit l'exécution du débroussaillage et n'a pas proscrit l'utilisation de matériel à main, seule la conduite d'engins source de chocs et vibration étant proscrite. Il ajoute qu'aucun préjudice moral n'est démontré.
Le salarié, qui ne conteste pas avoir refusé de débroussailler, se prévaut des constatations de son médecin traitant le 16 mars 2018 concernant une ténosynovite active des tendons extérieurs poignet gauche, des certificats médicaux, sans arrêt de travail, et du fait qu'il a subi un accident du travail le 16 mars 2018 mentionné dans une déclaration d'accident du travail du 4 juillet 2018.
La cour relève la chronologie suivante :
le 18 octobre 2016, lors d'une visite médicale périodique, le médecin du travail l'a déclaré apte en précisant « pas de conduite d'engins, source de chocs et de vibrations » ;
le 16 mars 2018, le médecin traitant a constaté une ténosynovite active des tendons extérieurs poignet gauche, sans prescrire d'arrêt de travail ;
en mai 2018 (jour illisible), le médecin traitant du salarié a constaté une ténosynovite (suite illisible) du poignet gauche, sans arrêt de travail et a prescrit des soins jusqu'au 31 mai 2018 ;
le 4 juillet 2018, une déclaration d'accident du travail a été remplie portant sur un accident du travail passé le 16 mars 2018 ;
le 10 juillet 2018 : la MSA a rempli le questionnaire circonstancié de l'accident indiquant qu'il avait été causé par des mouvements répétitifs, ou possible piqure d'insecte ; qu'il n'y avait pas eu d'interruption de travail, et précise qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'une maladie professionnelle à la suite des mouvements répétitifs précisant que le gonflement et la douleurs sont survenus lors du déchargement des plantes le 16 mars 2018
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que lors de la notification de l'avertissement, le 20 juin 2018, l'employeur avait connaissance de l'accident du travail invoqué. La seule restriction préconisée par le médecin du travail le 18 octobre 2016, portait sur la conduite d'engins, source de chocs et de vibration, ce qui ne permettait pas à l'employeur, destinataire de ces seuls éléments, d'exclure le débroussaillage, dont il n'est ni démontré, ni allégué, qu'il supposait la conduite d'un engin. Le salarié était en tout état de cause déclaré apte à son poste, et aucun arrêt de travail n'a été prescrit au salarié.
La demande de nullité de l'avertissement doit être rejetée, y compris la demande indemnitaire subséquente, étant ajouté qu'aucun préjudice n'est démontré.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il ressort des pièces produites la chronologie suivante :
le 18 décembre 2018 : lors d'une visite périodique, le médecin du travail a attesté du suivi de l'état de santé du salarié;
le 19 décembre 2018, le médecin du travail a rédigé une proposition de mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail, en indiquant que l'état de santé du salarié n'est pas compatible avec son poste de travail ' à revoir après prise en charge adaptée avec le compte rendu de l'avis spécialisé sollicité le 9 octobre 2018 ;
le 19 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail, au moyen d'un formulaire cerfa d'accident du travail / maladie professionnelle pour lombalgie jusqu'au 21 janvier 2019 ;
le 1er février 2019 : lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste antérieur d'employé agricole polyvalent occupé dans l'entreprise. Reclassement professionnel à envisager à un poste, sans manutention de charge lourde supérieure à 20 kg répétée et/ou prolongée, sans effort de poussée ou de traction de charges lourdes, sans position contraignante ou flexion ou torsion du rachis répétée et/ou prolongée, sans travaux à genou ou accroupi répétée et/ou prolongé, sans conduite d'engins source de chocs ou de vibrations type engin de chantier par exemple, sans geste répétitif sollicitant l'épaule droite, sans travaux répétés et/ou prolongé bras droit surélevé au-dessus de l'horizontale. Un poste administratif serait par exemple compatible avec l'état de santé actuel du salarié ».
le 8 mars 2019 : la SA Plantarium a licencié M. [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après analyse de ces éléments de faits et de preuve, la cour relève que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail successifs et continus en raison de l'accident du travail du 19 décembre 2018, accident du travail mentionnés sur des formulaires cerfa dédiés. Le licenciement est intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail. Par ailleurs, en raison des circonstances de l'accident, des blessures immédiatement subies par M. [B] et des termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er février 2019, la SA Plantarium avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude en question.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail sont applicables à M. [B]. La société Plantarium est en conséquence condamnée à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 12 684,78 euros non utilement contestée en son quantum ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de 4857,62 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
En revanche, il est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des congés payés afférents, s'agissant d'une créance indemnitaire ne donnant pas lieu à des droits à congés payés.
Sur le reclassement
La lettre de licenciement du 8 mars 2019 de M. [B] est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur [B],
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 5 mars 2019 à 10 heures dans nos locaux.
Vous étiez assisté à cet entretien par Monsieur [P] [K].
J'en ai pris note.
Il convient donc de rappeler que le Docteur [S] [W] par décision en date du 18 décembre 2018 nous avait indiqué : « L'état de santé actuel de Monsieur [B] n'est pas compatible avec son poste de travail. A revoir avec prise en charge adaptée avec le compte-rendu de l'avis spécialisé sollicité le 9 octobre 2018 ».
Le 1er février 2019, dans un avis reçu le 5 février 2019, il nous a été signifié un avis d'inaptitude.
Conformément à la Loi j'ai essayé de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise.
Je vous ai indiqué par un courrier spécifique en date du 10 février 2019 que le reclassement était impossible en fonction de notre petite structure et du faible nombre d'employés.
Ce reclassement, de surcroît, était de toute façon impossible car nous ne pouvions aménager des postes ou des mobilités au niveau de notre entreprise.
S'agissant de l'inaptitude, le contrat de travail qui nous liait est donc rompu dès la notification du licenciement et ce conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation Chambre Sociale du 15 juin 1999».
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En ce qui concerne d'abord la recherche de reclassement, celle-ci doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est de jurisprudence constante que l'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise et qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, de sorte qu'il incombe seulement à l'employeur de justifier qu'il a mis en oeuvre de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu'il formule d'une part, et appropriées aux capacités du salarié d'autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à sa salariée un reclassement avant de la licencier éventuellement pour inaptitude.
En l'espèce, le médecin du travail a rendu à l'égard du salarié un avis d'inaptitude physique à son poste de travail ci-dessus détaillé.
L'employeur produit le registre d'entrée et de sortie du personnel mentionnant l'embauche de M. [N] [T] du 4 février 2019 au 15 juin 2019 en qualité d'ouvrier agricole, soit un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; ainsi que l'embauche de 4 mars 2019 de Mme [X] en tant qu'employée agricole, son contrat de travail produit aux débats stipulant un poste d'ouvrière agricole, également incompatible avec les préconisations susvisés.
Aucun autre poste n'apparaît compatible avec l'avis susvisé.
Il en résulte que les recherches de reclassement ont été loyales et sérieuses et que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé y compris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes financières subséquentes doivent être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la SA Plantarium de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Il est équitable de condamner la SA Plantarium qui succombe au principal, à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [B] de ses demandes de nullité de l'avertissement, de rappel de prime de panier, de congés payés afférents à indemnité compensatrice de préavis et de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SA Plantarium à payer à M. [B] les sommes suivantes :
12 684,78 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
4857,62 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes produirons intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
ORDONNE à la SA Plantarium de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA Plantarium aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT