07/06/2024
ARRÊT N°2024/218
N° RG 21/4220 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONOT
FCC/AR
Décision déférée du 14 Septembre 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00006)
POLE SOCIAL - GUILLARD I.
EARL [4]
C/
[L] [I]
[5]
Mutualité MSA
le 7/6/2024
grosse notifiée
Me Olivier ISSANCHOU
Me Amélie GAUX
Me Pauline MANCEAU
Me Hélène PUERTOLAS
ccc notifiée / LRAR
Société [4]
[L] [I]
[5]
Mutualité MSA
ccc à la DRASS
ccc à l AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANTE
EARL [4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023512 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Compagnie d'assurance [5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutualité MSA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Hélène PUERTOLAS de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] a été embauché selon un contrat à durée déterminée saisonnier prévu du 8 juillet 2019 au 8 janvier 2020 par l'EARL [4] pour 'différents travaux sur plantations'.
Le 30 octobre 2019, l'EARL [4] a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que M. [I] avait chuté d'une échelle et s'était cogné la tête contre un palox alors qu'il travaillait à la cueillette des pommes.
Il a été placé en arrêt de travail, et déclaré consolidé au 15 septembre 2022.
La MSA a effectué une enquête sur les circonstances de l'accident, mais n'a rendu aucune décision ensuite.
Le 7 novembre 2022, la MSA a notifié à M. [I] l'attribution d'une rente accident du travail correspondant à un taux d'IPP de 10 %, d'un montant annuel de 2.171,95 € à compter du 16 septembre 2022.
Entre-temps, le 5 janvier 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- rappelé que le présent jugement est commun à la MSA et à la compagnie d'assurance [5],
- dit qu'il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [I] le 30 octobre 2019,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 30 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'EARL [4],
- condamné l'EARL [4] à verser à M. [I] la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- alloué à M. [I] une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que cette provision sera directement versée à M. [I] par la MSA, qui en récupérera Ie montant auprès de l'EARL [4],
- réservé les demandes relatives à la majoration de la rente, au versement des indemnités supplémentaires au titre des préjudices résultant de l'accident du travail et au remboursement par l'EARL [4] des sommes dont elle aurait fait l'avance à ce titre,
- dit qu'il pourra être statué sur ces demandes après consolidation de l'état de santé de M. [I],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l'EARL [4] aux dépens.
L'EARL [4] a relevé appel de ce jugement par LRAR du 12 octobre 2021 reçue le 13 octobre 2021, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a notamment :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a réservé les demandes relatives à la majoration de la rente, au versement des indemnités supplémentaires au titre des préjudices résultant de l'accident du travail et au remboursement par l'EARL [4] des sommes dont elle aurait fait l'avance à ce titre,
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- fixé au maximum la majoration de la rente due à M. [I],
- condamné l'EARL [4] à rembourser à la MSA Midi Pyrénées Nord l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
avant dire droit pour le surplus,
- ordonné une expertise et désigné le Dr [G], expert,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la MSA qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
- condamné l'EARL [4] à payer à Me Gaux, conseil de M. [I], la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice à son profit de l'aide juridictionnelle,
- condamné l'EARL [4] aux dépens d'appel déjà exposés, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Le Dr [G] a déposé son rapport d'expertise le 30 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'EARL [4] demande à la cour de :
- fixer le montant des indemnités revenant à M. [I] à la suite de l'accident du travail du 30 octobre 2019 aux sommes suivantes :
1.355 € et subsidiairement 3.941 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3.000 € au titre des souffrances endurées,
avant déduction de la provision de 1.500 € déjà versée,
- débouter M. [I] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- réduire le montant de l'indemnité qui sera allouée au conseil de M. [I] en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :
- condamner l'EARL [4] à régler à M. [I] les sommes suivantes :
4.000 € au titre des souffrances endurées,
5.202,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 30 octobre 2019 au 15 septembre 2022,
15.815,50 € au titre de ses pertes de gains professionnels avant consolidation,
30.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner l'EARL [4] à régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700-1 du code de procédure civile au profit de Me [N] [E] laquelle a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner l'EARL [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la MSA Midi Pyrénées Nord demande à la cour de :
- condamner l'EARL [4] à rembourser à la MSA Midi Pyrénées Nord l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance par application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, en exécution de l'arrêt à intervenir statuant sur les demandes indemnitaires formées par M. [I],
- confirmer la décision du 20 janvier 2023 (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie d'assurance [5] demande à la cour de :
- limiter l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] aux sommes suivantes :
3.000 € au titre des souffrances endurées,
1.355 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
soit un montant total de 4.355 € dont il conviendra déduire de la provision versée de 1.500 €,
- débouter M. [I] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle/perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- condamner la MSA à faire l'avance des indemnités,
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices listés à l'article L 452-3 :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
Le Dr [G] évalue ces souffrances à 2,5/7 compte tenu d'une hospitalisation aux urgences le 30 octobre 2019, d'un suivi psychiatrique et de prise en charge de la douleur et de plaintes algiques fonctionnelles dans le contexte d'un état antérieur patent (cervico-dorso-lombalgies, gonalgies, céphalées, syndrome dépressif).
Le préjudice, incluant les souffrances après consolidation, sera réparé par des dommages et intérêts de 4.000 €.
Sur l'incidence professionnelle :
M. [I] soutient que, depuis l'accident du travail, il est travailleur handicapé, et qu'il ne peut plus travailler et exercer ses précédents métiers ; il estime devoir être indemnisé pour le désoeuvrement lié à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle identique aux précédents emplois occupés.
Néanmoins, le salarié ne peut pas demander l'indemnisation de l'impossibilité de travailler, mais seulement de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle.
Or, au moment de l'accident du travail M. [I] était ouvrier agricole saisonnier employé à la cueillette des pommes ; s'il fait état de son CACES et de son expérience professionnelle, il demeure qu'il ne fournit aucun élément de nature à établir qu'avant l'accident du travail, il avait une chance d'évolution professionnelle et était susceptible de progresser ; d'ailleurs, il ne précise même pas quel poste il était en droit d'espérer ; en réalité, il se plaint seulement de ne plus pouvoir travailler sur des emplois identiques à ceux déjà occupés et il ne justifie d'aucune perspective de promotion professionnelle dont il serait privé.
Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les préjudices non couverts par le livre IV :
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Le Dr [G] indique qu'avant la consolidation du 15 septembre 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail du 30 octobre 2019 au 15 septembre 2022, caractérisant une incapacité fonctionnelle temporaire partielle de 15 %, taux sur lequel se base M. [I].
L'EARL [4] et [5] entendent voir fixer un taux de 10 % du 30 octobre au 30 novembre 2019 puis de 5 % du 1er décembre 2019 au 15 septembre 2022 ce qui a donné lieu à un dire du conseil de [5] du 13 novembre 2023 adressé au Dr [G] lequel n'y aurait pas donné suite.
En réalité, dans son rapport le Dr [G] répond bien au dire : il estime que la gêne n'a pas connu d'évolution entre le 30 octobre 2019 et le 15 septembre 2022, et qu'à partir de décembre 2019 M. [I] a présenté des manifestations psycho-somatiques de sorte que le taux proposé de 5 % est sous-évalué ; il maintient ainsi un taux 'lissé' sur toute la période d'arrêt de travail de 15 % compte tenu des lésions (traumatisme crânien, douleurs au genou, au rachis cervical et au rachis lombaire, état anxio-dépressif secondaire).
L'EARL [4] et [5], qui se bornent à indiquer que le taux retenu par l'expert est excessif compte tenu de l'absence d'immobilisation de M. [I], n'apportent pas d'éléments médicaux et notamment ne produisent pas de rapport du médecin conseil de [5] de nature à remettre en cause ce taux, lequel sera donc retenu par la cour.
S'agissant de l'indemnité journalière, M. [I] réclame un montant de 33 € tandis que l'EARL [4] et [5] offrent 25 €.
La cour retiendra un montant de 25 €, soit une indemnité due de 25 € x 1.051 jours x 15 % = 3.941,25 €.
Sur les pertes de gains professionnels avant consolidation :
M. [I] demande une indemnité au titre de la perte de salaire sur la période d'arrêt de travail du 30 octobre 2019 au 15 septembre 2022, calculée sur la base d'un salaire annuel 2019 de 13.777 €, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale versées.
Or, ce poste de préjudice est indemnisé par la rente accident du travail versée par la MSA, dont la cour a ordonné la majoration au maximum, et il ne peut pas donner lieu à indemnisation supplémentaire.
M. [I] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
La MSA devra faire l'avance des sommes allouées à M. [I] et pourra les récupérer auprès de l'EARL [4]. La provision déjà allouée de 1.500 € devra venir en déduction.
L'EARL [4] supportera le surplus des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'allouer au conseil de M. [I] une somme supplémentaire en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, en sus de celle que l'arrêt du 20 janvier 2023 lui a déjà allouée.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt de la cour du 20 janvier 2023,
Fixe les indemnisations des préjudices subis par M. [L] [I] de la façon suivante :
4.000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées,
* 3.941,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
Déboute M. [L] [I] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels avant consolidation,
Dit que la provision de 1.500 € allouée par le jugement du 14 septembre 2021 confirmée par l'arrêt du 20 janvier 2023 devra venir en déduction,
Dit que la MSA Midi Pyrénées Nord devra faire l'avance des sommes allouées à M. [L] [I],
Condamne l'EARL [4] à rembourser à la MSA Midi Pyrénées Nord les sommes dont celle-ci aura fait l'avance auprès de M. [L] [I],
Déboute M. [L] [I] de sa demande complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL [4] au surplus des dépens d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit que les dispositions du présent arrêt sont opposables à la compagnie d'assurance [5].
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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