07/06/2024
ARRÊT N°2024/178
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQY
MD/CD
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00423)
J.M BONIN
Section Encadrement
[Y] [G]
C/
Société KAORI
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7/6/24
à Me CARRIERE-PONSAN,
Me GROC, Me SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Société KAORI prise en la personne de Me [O] [M] ès qualités de madataire liquidateur de la Société KAORI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GROC, Seleurl GROC avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST AGS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présisente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G] a été embauché le 21 juillet 2015 par la Sas Kaori, exerçant une activité d'ingénierie en informatique, en qualité d'administrateur système, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.
M. [G] a été mis à la disposition en 2016 au profit de la société Egis, puis en 2017 auprès de la société BPCE-IT et à compter de janvier 2018 au 28 février 2019 de nouveau au profit de la société Egis.
Par courrier du 28 février 2019, la Sas Kaori a notifié à M. [G] une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2019. Par un second courrier du 6 mars 2019, la Sas Kaori a modifié la date de l'entretien préalable pour le fixer au 20 mars 2019.
M. [G] a été licencié par courrier du 2 avril 2019 pour faute grave.
Il a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 4 avril 2019.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 mars 2020 pour contester le bien fondé de son licenciement ainsi que les circonstances l'entourant, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 9 décembre 2021, a :
- jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
- condamné la Sas Kaori au paiement de 143 euros au titre d'un rappel de salaire pour l'année 2016 et 14,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la Sas Kaori au paiement de 3 475,56 euros au titre de la clause de non concurrence outre 347,55 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la Sas Kaori au paiement de 2 482,82 euros au titre des frais engagés par M. [G] pour ses déplacements professionnels au départ de l'entreprise,
- condamné la Sas Kaori au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de l'ensemble du surplus de ses demandes,
- condamné la Sas Kaori aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Kaori. Il a désigné la Selarl BCM prise en la personne de Me [R] [B] en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [G] a fait assigner en intervention forcée l'Ags-Cgea d'Ile de France Est devant la cour d'appel de Toulouse par acte du 9 février 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 février 2024 a été prononcée la liquidation judiciaire de la SAS Kaori et nommé la SELARL [O][M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 février 2024, M. [Y] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
a jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
a condamné la société Sas Kaori au paiement de 143 euros au titre d'un rappel de salaire pour l'année 2016 et 14.30 euros au titre des congés payés y afférents,
l'a débouté de l'ensemble du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Vu l'ouverture de la procédure collective de la SAS Kaori le 5 octobre 2023,
Par conséquent :
- Fixer au passif de la SAS Kaori sa créance les sommes suivantes :
. 2 963,40 Euros à titre de rappel de salaire, sa mise à pied étant injustifiée, ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 296,34 Euros,
. 8 688,96 Euros au titre de son indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 8 68,89 Euros.
. 2 896,32 Euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement.
. 11 585,28 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 8 900 Euros à titre de dommages et intéréts en raison des conditions vexatoires de son licenciement
. 300 Euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre les congés payés y afférents pour un montant de 30 Euros.
. 1390,20 Euros au titre des primes de vacances.
. 10 998,74 Euros au titre des frais de double résidence
. 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner à l'employeur de lui remettre les bulletins de salaire rectificatifs de mars et avril 2019 sous astreinte de 300 Euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suite à la notification de la décision à intervenir.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS Kaori à lui verser les sommes suivantes :
. 3 475,56 Euros brut au titre de la clause de non concurrence, outre les congés payés y afférents pour un montant de 347,55 Euros.
. 2 482,82 Euros au titre de ses indemnités kilométriques.
. 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
En tout état de cause, Condamner in solidum la SA Kaori, la SARL BCM et la société [O] [M] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 04 mars 2024, la SAS Kaori représentée par la Selarl [O] [M] prise en la personne de Me [O] [M] demande à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et leur appel incident et les déclarer bien fondés.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et débouté M. [G] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de:
2 963,40 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour un montant de 296,34 euros,
8 688,96 euros au titre de son indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents pour un montant de 868,89 euros,
2 896,32 au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement ,
11 585,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 900 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de son licenciement,
1 390,20 euros au titre des primes de vacances,
10 998,74 euros au titre des frais de double résidence,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- les recevoir en leur appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kaori au paiement de :
143 euros au titre d'un rappel de salaire pour l'année 2016 et 14,30 euros au titre des congés payés y afférents,
3 475,56 euros au titre de la clause de non concurrence outre 347,55 euros au titre des congés payés y afférents,
2 482,82 euros au titre des frais engagés par M. [G] pour ses déplacements professionnels au départ de l'entreprise.
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, de remboursement de frais de déplacement professionnels au départ de l'entreprise.
Subsidiairement,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Kaori les créances salariales de M. [G],
- condamner M. [G] à payer à la société Maori et la SELARL [O][M] ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 mars 2024, l'Ags-Cgea d'Ile de France Est demande à la cour de :
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte de la salariée,
- juger que les indemnités au titre de la résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute. grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 20 mars 2019.
Le 31 janvier 2019, notre client, la société EGIS, au sein de laquelle vous effectuiez une mission d'intégration informatique que l'on vous avait confiée nous alertait sur vos agissements fautifs durant vos horaires de travail.
La société EGIS se plaignait de vos propos tenus concernant votre travail et la société KAORI, démontrant un manque caractérisé de motivation de votre part.
Vous avez répété ouvertement et à plusieurs reprises aux responsables de la société EGIS votre volonté de quitter la société KAORI et de cesser vos missions d'intégration.
Vous avez ainsi agi intentionnellement pour porter préjudice à la société KAORI; de tels propos ne pouvaient être de nature à donner confiance au client sur la qualité de votre prestation.
Monsieur [W] [C] vous a alors enjoint en vain de cesser vos agissements et plus précisément de ne plus tenir de propos desservant les intérêts de la société KAORI auprès des responsables et salariés de la société EGIS. il vous demandait également d'accomplir votre mission avec sérieux et diligences.
Nonobstant ces rappels à l'ordre de votre supérieur hiérarchique, vous avez persiste à nuire aux intérêts de votre employeur en faisant montre d'une absence totale de motivation dans l'exécution de vos tâches de travail et en ne cessant pas d'importuner les responsables et salariés de ia société EGIS par vos propos déplacés.
Le 20 février 2019, Monsieur [X] [T] adressait un nouveau courrier électronique la société KAORI pour se plaindre à nouveau de votre comportement, et nous demandait instamment de vous remplacer pour éviter que l'ambiance de travail se dégrade encore plus en raison de votre comportement hostile à l'exécution de vos tâches.
La société KAORl a donc été dans l'obligation, pour ne pas perdre la mission, de trouver en urgence une solution pour vous remplacer.
Il est indéniable que vous avez agi dans l'intention de porter préjudice à la société KAORI en adoptant auprès de son client un comportement répréhensible, manifestement dans le seul but de provoquer la rupture de votre contrat de travail.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant votre période de préavis.
Le licenciement prendra effet à la date de présentation de la présente lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement. (...)'
La société Kaori met à la disposition de ses clients des salariés pour assurer la maintenance, le développement, la sauvegarde de leurs systèmes informatiques.
Elle reproche à M. [G], d'avoir dénigré l'entreprise alors qu'il était placé à disposition de la société Egis, laquelle l'en a informé, ce qui mettait en difficulté les relations entre les deux sociétés.
M. [G] réfute toute faute et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il explique que la société Kaori connaissait son souhait de quitter l'entreprise du fait des difficultés financières auxquelles il était confronté avec elle et des discussions étaient en cours pour un départ amiable et qu'en outre, les rapports avec M. [T] de la société Egis étaient tendus, ce dont il a fait état dans la lettre de contestation. Il affirme avoir néanmoins assuré ses missions avec professionnalisme jusqu'au dernier jour de février 2019, date à laquelle son remplacement a été acté.
La société Kaori produit les courriels adressés par M. [T], responsable du service logiciel de la société Egis à M. [C], directeur des opérations de Kaori:
. le 31-01-2019:
'Merci d'anticiper le remplacement de [Y] étant donné la situation actuelle avec Kaori et le fait qu'il clame à tout bout de champ qu'il veut partir et ne veut plus faire d'intégration',
. le 05-02-2019: 'je n'ai pas eu de retour de ta part à ce sujet' et l'employeur répondait: ' je m'en occupe',
. puis le 20-02-2019, dans un premier temps: ' Où en est le thème car pour ma part c'est de plus en plus ingérable ..dont je réitère ma demande de le remplacer au plus vite. Çà traîne déjà beaucoup trop',
et dans un second temps: ' Je viens de reboucler et je t'informe que [Y] peut sortir au plus vite (fin de semaine) compte tenu de l'activité du service intégration. Je ne veux pas laisser perdurer plus longtemps l'ambiance qui s'installe',
A la demande de l'employeur qu'il finisse le mois au 28 février, M. [T] répondait: 'Ok mais qu'il arrête les mails en direct aux patrons de filiales pour raconter des conneries que je dois défaire après coup.'
A la lecture des courriels adressés par le client faisant part d'une situation tendue du fait du positionnement de M. [G] exprimant son souhait de 'partir' , c'est-à-dire quitter son emploi au sein de l'entreprise Kaori et la mission d'intégration, l'intimée pouvait légitimement s'interroger sur l'impact de cette situation sur la bonne exécution de la mission et l'image donnée de l'entreprise.
Néanmoins, s'il ressort des termes employés, l'existence d'un contentieux entre M. [G] et l'employeur, ils ne sont pas circonstanciés sur les plaintes qui auraient été émises par le salarié à l'encontre de la société Kaori et qui permettraient de qualifier son attitude de dénigrement.
Par ailleurs, le premier courriel du client est en date de fin janvier 2019 mais la société Kaori ne procédera au remplacement qu'à la fin février, soit un mois plus tard, alors que la faute grave implique l'impossibilité de maintien dans l'entreprise
et la durée initiale de la mission n'est pas connue en l'absence de lettre d'engagement.
L'intimée ne justifie pas d'un rappel à l'ordre allégué envers le salarié dans l'intervalle.
La cour constate également, alors que l'employeur s'interroge sur le défaut de motivation de l'appelant et que M. [T] se plaint de messages transmis aux filiales par l'intéressé ( dont le contenu n'est pas précisé), ce dernier a adressé le jour de la fin de la mission à M. [G] un message courtois et de satisfaction sur le travail effectué en ces termes:
« Merci et à titre personnel, je te souhaite sincèrement une bonne continuation. Merci pour le taf réalisé ici, j'espère que la situation avec KAORI ira dans ton sens ''.
Si le comportement du salarié, qui n'a fait l'objet d'aucune remarque pendant 3 ans, n'était pas adapté du fait de sa mise à disposition chez un client, il n'est pas établi qu'il ait porté atteinte à l'exercice effectif de la mission ni à l'image de la société Kaori auprès de la société Egis ni aux relations entre les deux sociétés.
La sanction est donc disproportionnée et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation
La mise à pied à titre à titre conservatoire étant injustifiée, l'appelant est fondé à réclamer la somme de 2963,40 euros de rappel de salaire à ce titre.
Il n'est pas contesté que le salaire moyen brut de M. [G] est de 2896,32 euros.
Son ancienneté est de plus de 3 ans à la date de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué:
- 8688,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois pour les cadres) et 868,89 euros de congés payés afférents,
- 2896,32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 19 ( dans sa rédaction applicable au litige) de la convention collective ( 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les salariés cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté).
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté du salarié, entre 3 et 4 mois.
A la suite de rupture du contrat de travail, l'appelant a été admis à une indemnisation par Pôle emploi dont le montant n'est pas précisé.
Les pièces versées justifient qu'il a travaillé en 2020 et 2021 dans le cadre de missions par intérim.
La créance au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 8688,96 euros ( soit 3 mois de salaire brut).
L'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires, l'employeur ayant pu considérer légitime une mise à pied conservatoire au vu de la nature des faits reprochés, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur le rappel de salaire pour l'année 2016
Selon le contrat de travail, la rémunération mensuelle fixe brute est fixée à 2576,92 euros sur 13 mois soit 33500 euros par an. Le 13ème mois est versé en 2 fois, 50% en juin et 50% en novembre.
Estimant avoir perçu 33200,00 euros pour 2016, l'appelant réclame un solde de 300 euros.
A l'examen des bulletins de salaires pour 2016, il a été perçu la somme globale de salaire brut y compris le 13ème mois de 33285,22 euros.
La société reste redevable de 214,78 euros outre 21,47 euros de congés payés afférents.
- Sur le rappel de la prime de vacances
Selon le contrat de travail, les salariés bénéficient d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés
prévus par la convention collective pour l'ensemble des salariés.
La prime de vacances est comprise dans la prime de 13ème mois .
L'appelant prétend au paiement d'un rappel de prime de vacances de 1390,20 euros, alléguant d'un défaut total de versement. L'employeur s'y oppose en se référant aux termes du contrat de travail.
Or, le 13ème mois, partie intégrante du salaire, ne peut être considéré pour partie comme une prime se substituant à une prime de vacances.
Ce point a interpelé la délégation du personnel qui a répondu à l'interrogation de de M. [G] : ' c'est là que réside le problème, la prime de vacances est comprise dans ton salaire brut, ce qui n'est pas normal car prime = gratification ponctuelle en plus de la paie, d'où ma démarche sur ce point . La prime de vacances aurait dû être versée dès la première année . J'ai rajouté à l'ordre du jour la rétrocession de ces primes (..)'.
Il sera donc alloué au salarié le montant réclamé.
- Sur les frais de double résidence
L'article 53 de la convention collective prévoit: « Le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité sera:
- soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50 - soit versée sur pièces justificatives ''.
L'appelant qui résidait en région parisienne, expose que la société l'a sollicité pour travailler à [Localité 7] mais sans lui remettre d'ordre de mission pouvant l'informer sur la durée des missions. Il a engagé de nombreux frais et ses difficultés ont perduré de par une double résidence.
Au début, la société a pris en charge l'indemnisation des frais, ce qui n' a plus été le cas à partir du 16 mai 2016, au motif qu'elle ne recevait pas les justificatifs.
Le 14 août 2018, il a sollicité une avance sur salaire de 1.000 € à l'employeur qu'il a relancé le 21 août 2018.
Le 2 octobre 2018, il demandait à nouveau une avance sur salaire et relançait la société le 16 octobre 2018.
Il réclame le remboursement des sommes de :
- 2482,82 euros de frais kilométriques pour avoir effectué en 2016, 163 allers et retours jusqu'à son lieu de travail,
- 10998,74 euros de frais de double résidence à partir de février 2016 (12 mois de loyer + état des lieux + dépôt de garanti).
Il indique que si l'employeur a versé des avances sur salaires, elles ont fait l'objet de retenues sur les salaires.
La société réplique que:
. les frais kilométriques correspondent aux déplacements professionnels au départ de l'entreprise et non aux trajets domicile-lieu de travail,
. elle a remboursé en 2018, des frais pour 9000 euros et il a été notifié par le Trésor public un avis à tiers détenteur pour 1491 euros au titre d'une dette fiscale du salarié pour laquelle il a été procédé à une retenue.
Le contrat de travail prévoit à l'article 11 sur les frais professionnels que le salarié pourra utiliser sa voiture personnelle et les autres frais de déplacement nécessaires ( hôtel, restaurant, ...) à l'accomplissement de la mission seront remboursés sur présentation de justificatifs après accord de la société.
Il n'est pas contestable que l'appelant a engagé des frais de déplacement à titre professionnel avec son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail. Au regard du récapitulatif produit (pièce 32), il sera fait droit à la demande à hauteur de 2482,82 euros par confirmation du jugement déféré.
M. [G] communique le contrat de location d'une résidence à [Localité 3] à compter d'avril 2016.
Selon l'extrait du grand livre des comptes généraux, la société a en 2016 procédé à des avances pour un montant total de 9000 euros.
A l'examen des bulletins de salaire, une somme globale de 4000 euros a été remboursée sur les avances de septembre à décembre 2016, les bulletins suivant mentionnant régulièrement des 'saisie sur salaire' à hauteur de 400 euros, correspondant aux avis à tiers détenteurs portés sur un extrait du grand livre.
La cour considère donc que le salarié a perçu la somme effective de 5000 euros, de telle sorte que la créance de l'appelant au titre des frais de résidence sera fixée à 5998,94 euros, par infirmation du jugement déféré.
Sur la résistance abusive de la société
L'appelant fait valoir que malgré ses alertes à plusieurs reprises, l'employeur n'a pas réagi et n'a pas versé ce dont il était redevable.
Il ressort des pièces versées que l'appelant a, à plusieurs reprises interpelé la société aux fins d'obtenir des avances sur salaire, les frais n'étant pas définis en l'absence d'ordre de mission et l'a interrogé sur le défaut de paiement des primes de vacances. Le retard et l'inertie fautive de l'employeur ont causé au salarié un préjudice ne serait-ce que dans l'organisation de son budget personnel mais pour lequel il n'est pas donné de plus amples éléments.
Il lui sera alloué 500 euros de dommages et intérêts.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail comporte une clause de non concurrence d'une durée de 6 mois dont la société avait la faculté de se libérer dans le délai de 15 jours après la notification de la rupture du contrat de travail.
Comme le souligne le conseil de prud'hommes, la seule mention que le salarié soit ' libre de tout engagement ' dans les documents de fin de contrat ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur de renoncer à se prévaloir de la clause de non concurrence.
Aussi la créance sera fixée aux sommes réclamées et allouées par le premier juge.
Sur les demandes annexes:
Partie succombante, la SELARL [O][M] en sa qualité de liquidateur de la SAS Kaori sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Kaori,
Confirme le jugement déféré s'agissant des condamnations à paiement des sommes mises à la charge de l'employeur au titre des frais professionnels, de la clause de non concurrence, des dépens et frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Kaori,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances à inscrire au passif de la SAS Kaori représentée par la SELARL [O][M] en sa qualité de liquidateur,
aux sommes confirmées allouées par le conseil de prud'hommes:
- 2482,82 euros de frais professionnels,
- 3475,56 euros au titre de la contre-partie de la clause de non concurrence et 347,55 euros de congés payés afférents,
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre aux sommes de:
- 2963,40 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 296,34 euros de congés payés afférents,
- 8688,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 868,89 euros de congés payés afférents,
- 2896,32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8688,96 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 214,78 euros de rappel de salaire pour 2016 et 21,47 euros de congés payés afférents,
- 1390,20 euros de primes de vacances,
- 5998,94 euros de frais de double résidence,
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que la garantie de l'AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie de l'AGS s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du code du travail, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SELARL [O][M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Kaori aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière.
La greffière, P/La présidente empêchée,
La présidente,
C. DELVER C. BRISSET
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