07/06/2024
ARRÊT N°2024/215
N° RG 22/03646 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBMV
EB/AR
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01127)
Section commerce 1 - COSTA F
[D] [W]
C/
S.A.S. VT CALL OCCITANIE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 7 6 24
à Me Véronique L'HOTE
Me Christophe LOPEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VT CALL OCCITANIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2020 par la SAS VT Call Occitanie en qualité de chauffeur, statut ouvrier.
La convention collective applicable est celle des transports.
La société VT Call Occitanie emploie plus de 11 salariés.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 5 février 2020 au 20 février 2020, arrêt prolongé jusqu'au 29 février 2020.
Le 10 juin 2020, M. [W] écrivait à la société VT Call Occitanie, par l'intermédiaire de son conseil, pour lui rappeler ses obligations tenant à la fourniture d'une prestation de travail et une rémunération.
Par courrier du 16 juin 2020, la société VT Call Occitanie a indiqué à M. [W] constater qu'il n'avait pas pris ses fonctions le 10 janvier 2020, et qu'il ne justifiait pas de ses absences du 10 janvier au 4 février 2020 et du 22 février 2020 jusqu'à ce jour. Elle mettait en demeure M. [W] de justifier ses absences et de soit prévenir de la date prévisible de son retour, soit reprendre son poste.
Le 22 juin 2020, M. [W] répondait à son employeur qu'il avait pris ses fonctions le 10 janvier 2020, qu'il avait fait les démarches administratives nécessaires pour démarrer son activité puis qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur.
Selon lettre du 8 juillet 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 28 juillet 2020.
M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter le paiement de salaires qu'il considère comme lui revenant sur la période janvier à juillet 2020 et la communication de bulletins de salaire rectifiés.
Par ordonnance du 6 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulouse statuant en référé a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Le 27 août 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [D] [W] par la SAS VT Call Occitanie est justifié,
- constaté que le salaire des journées des 10 et 11 janvier 2020 n'a pas été réglé,
- fixé le salaire moyen de M. [W] à 142,10 euros.
En conséquence :
- condamné la société VT Call Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 142,10 euros à titre de rappel de salaire,
- 14,21 euros au titre des congés afférents,
- condamné la société VT Call Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer au Cabinet Sabatte et Associées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
- rappelé que les créances salariales, soit pour la somme de 156,31 euros produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société VT Call Occitanie aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 1er décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 539,45 euros, de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 1 539,45 euros et 153,95 euros de congés payés y afférents, de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2020 pour un montant de 10 007,15 euros et 1 000,72 euros de congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;Statuant à nouveau:
- juger le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la SAS VT Call Occitanie à verser à M. [W] la somme de 1 539,45 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VT Call Occitanie à verser à M. [W] la somme de 1 539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153,95 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société VT Call Occitanie à verser à M. [W] la somme de 10 007,15 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2020 outre 1 000,72 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société VT Call Occitanie à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter la société VT Call Occitanie de sa demande reconventionnelle relative à la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la société VT Call Occitanie à régler à M. [W] la somme de 142,10 euros de rappel de salaire et 14,21 euros de congés payés y afférents,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné la société VT Call Occitanie à régler à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouter la société VT Call Occitanie de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société VT Call Occitanie aux entiers dépens.
Il conteste toute faute grave justifiant un licenciement et fait valoir que c'est l'employeur qui a manqué à ses propres obligations contractuelles.
Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société VT Call Occitanie demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [D] [W] par la SAS VT Call Occitanie est justifié,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes (excepté la demande de rappel de salaire sur les journées des 10 et 11 janvier 2020),
- réformer pour le surplus le jugement et statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter M. [W] de sa demande au titre des rappels de salaires et congés payés afférents,
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- juger que M. [W] ne démontre aucun préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
- débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que le licenciement repose sur une faute grave du salarié, à savoir son absence prolongée et injustifiée. A titre subsidiaire, elle relève l'absence de préjudice. Elle ajoute que le salarié a abusé du droit d'agir en justice.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Monsieur,
Nous vous avons reçu le jeudi 23 juillet à 9h pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous étiez assisté par M. [P] [O], conseiller du salarié.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : lors de votre embauche au sein de notre société le 10 janvier 2020, vous vous êtes rendu à [Localité 4], afin de prendre possession du véhicule mis à votre disposition pour effectuer vos missions de chauffeur, ainsi que de la carte essence associée au véhicule.
Immédiatement après être rentré à [Localité 5], vous avez pris contact avec M. [J] [B], afin de lui indiquer qu'une maladie grave venait de vous être diagnostiquée, et que cela vous empêchait de prendre vos fonctions, car vous deviez subir une opération, et prendre le temps de vous rétablir.
Vous nous avez ainsi précisé être père de famille, de sorte que vous souhaitiez pouvoir compter sur cet emploi lorsque vous serez remis, sans pour autant nous préciser le temps de repos nécessaire à votre rétablissement.
C'est ainsi que du mois de janvier au mois de juin 2020, nous avons établi des fiches de salaire à zéro, le temps que vous nous indiquiez être en mesure de reprendre vos fonctions.
Seul un arrêt de travail pour la période allant du 5 au 21 février 2020 nous a été transmis, mais rien concernant les périodes allant du 10 janvier 2020 au 4 février 2020, et du 22 février au 16 juin 2020, date à laquelle nous vous avons mis en demeure d'avoir à justifier votre absence.
Un second courrier vous a été adressé le 26 juin 2020.
Suite à ces courriers de mise en demeure, aucune réponse de votre part ne nous étant parvenue, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement.
Lors de cet entretien, vous nous avez indiquer contester le caractère injustifié de vos absences, au motif que vous étiez, depuis plusieurs mois, dans l'attente de « votre planning » et que vous étiez, à vous écouter, à l'entière disposition de l'entreprise.
Or, au cours des mois qui ont précédé votre mise en demeure, vous avez eu plusieurs échanges sms avec M. [J] [B], auprès de qui vous aviez fait valoir que vous étiez gravement malade. Mais étonnamment, à aucun moment, lors de ces échanges, vous ne lui avez fait part de votre possibilité de reprendre votre poste.
Si tel avait été le cas, ce dernier vous aurait immédiatement invité à reprendre possession du véhicule de société et de la carte essence, afin que vous puissiez valablement exercer vos missions.
Avancer le fait que vous étiez à l'entière disposition de l'entreprise et que vous attendiez simplement vos plannings relève, selon nous, de la plus pure mauvaise foi.
Nous considérons ainsi que vous n'avez pas été en mesure de justifier valablement les mois d'absence précédant l'engagement de la procédure de licenciement et que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 29 juillet 2020.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi. (...)'.
Ainsi, dans la lettre de licenciement, la société évoque une absence injustifiée depuis plusieurs mois.
M. [W] ne conteste pas ne pas avoir travaillé depuis son retour de [Localité 4] le 11 janvier 2020 alors que son contrat de travail venait de débuter mais il considère que cette situation est imputable à son employeur qui ne lui a pas fourni de prestation de travail et ne l'a pas rémunéré.
Il ressort des éléments produits par chacune des parties aux débats que le contrat de travail de M. [W] du 09 janvier 2020 prévoit la mise à disposition d'un véhicule par l'entreprise et d'une carte carburant. Les horaires de travail ne sont pas précisés au contrat mais il est mentionné à l'article 3 - Description des fonctions - que les attributions de M. [W] seront notamment le transport des clients de la société ou de ses donneurs d'ordre selon un planning qui sera transmis dès que possible.
Il est constant que M. [W] a récupéré le 10 janvier 2020 sur [Localité 4] le véhicule mis à sa disposition et la carte carburant. Il est revenu sur [Localité 5] le 11 janvier 2020.
M. [N], responsable de l'agence VT Call de [Localité 5], atteste qu'à son retour de [Localité 4], M. [W] a restitué le véhicule en indiquant ne pas pouvoir prendre ses fonctions pour raisons de santé.
Si M. [W] conteste avoir mentionné être atteint d'un cancer et en justifie par un certificat médical de son médecin traitant, il admet cependant ne pas avoir accompli de prestation de travail par la suite.
Les échanges de SMS produits au dossier par l'employeur attestent du fait que M. [W] a effectivement eu des problèmes de santé (ainsi le 20 janvier, il prévient son employeur du fait qu'il est en RDV médical ; le 5 février, il informe son employeur d'une opération à venir le lendemain et ajoute ' j'espère samedi pouvoir commencer, j'espère vraiment ' ; le 10 février, il écrit à son employeur et indique ' je commence à bien récupérer. Je penses qu'à partir de jeudi, je pourrai attaquer. Je passerai voir à [Localité 5] demain. Par ailleurs, j'ai toujours pas reçu de virement concernant le transfert de véhicule sur [Localité 4]. Au plaisir de vous revoir').
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 05 février au 21 février 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 29 février 2020. Il justifie avoir transmis cette prolongation à son employeur le 21 février 2020 lequel lui a répondu le même jour (mail de M. [N]) ' bonjour [D], j'espère que tu vas bien, je ne fais pas passer ton certificat puisque ton contrat est arrêté '.
Le 14 mars 2020 puis le 22 mars 2020, M. [W] a adressé des SMS à son employeur pour le relancer quant au virement à intervenir, puis de nouveau le 08 avril 2020. Son employeur lui a répondu les 22 mars et 08 avril qu'il allait s'en occuper, nonobstant les difficultés liées à la situation de confinement.
Le 10 juin 2020, M. [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé un courrier à son employeur pour lui rappeler qu'aucune prestation de travail ne lui est confiée depuis plusieurs mois et que, corrélativement, aucune rémunération ne lui est versée alors que le contrat de travail n'a jamais été rompu. Mise en demeure est ainsi faite à l'employeur de reprendre le paiement des salaires et de régulariser les salaires et bulletins de paie des mois précédents.
Le 16 juin 2020, la société VT Call Occitanie, constatant que M. [W], n'a pas pris ses fonctions le 10 janvier 2020, a mis en demeure ce dernier soit d'informer son employeur des motifs et de la durée prévisible de son absence, soit de reprendre son poste de travail.
M. [W] produit un courrier de réponse adressé à son employeur le 22 juin 2020 dans lequel il affirme que depuis le premier jour de la signature du contrat de travail il se tient à la disposition de son employeur, courrier dont l'accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 26 juin 2020, un nouveau courrier de mise en demeure, dont le contenu est quasiment identique à celui du 16 juin 2020, a été adressé à M. [W].
Après une correspondance en date du 02 juillet 2020 adressé par le conseil de la société au conseil du salarié en réponse au courrier initial de ce dernier du 10 juin 2020, M. [W] a finalement été convoqué par courrier du 08 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020, puis licencié pour faute grave.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société VT Call Occitanie n'a pas organisé la reprise de M. [W] suite à son arrêt maladie du mois de février 2020, ayant même refusé de prendre en compte la prolongation de son arrêt maladie au motif que son contrat était 'arrêté'.
Il n'a fait preuve d'aucune réactivité face à l'absence du salarié pendant plusieurs mois et n'a donné à son salarié aucune instruction concrète pour la reprise du travail à l'issue de son arrêt de travail. Il ne pouvait donc se placer sur le terrain d'une rupture disciplinaire sans avoir préalablement mis le salarié dans la possibilité effective de travailleur ne serait-ce qu'en lui communiquant un planning et constaté qu'il ne s'y conformait pas.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [W] sera déclaré comme ne reposant ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.
Au titre des conséquences, au regard d'une ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, M. [W] peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 539,45 euros outre 153,95 euros de congés payés afférents.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de tenir compte de sa faible ancienneté, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (39 ans), des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure. Les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 500 euros.
Sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral lié à l'impossibilité d'exercer son métier et l'incertitude quant à la pérennité de son emploi sera rejetée, la preuve d'un préjudice distinct du licenciement dont il a fait l'objet n'étant pas rapportée.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [W] sollicite la somme de 10 007,15 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2020, outre 1 000,72 euros de congés payés y afférents; Il demande en outre, à l'instar de l'appelante, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société VT Call Occitanie au paiement de la somme de 142,10 euros au titre des deux jours de travail effectués (les 10 et 11 janvier 2020), outre 14,21 euros de congés payés afférents.
Les bulletins de paie pour la période de janvier 2020 à mai 2020 mentionnent un net à payer de zéro euro faisant état d'une absence complète non rémunérée, à l'exception du mois de février 2020 où une absence pour maladie du 05 au 21 février 2020 est renseignée.
Il est constant que M. [W] n'a pas été rémunéré pour les deux journées de travail réalisées les 10 et 11 janvier 2020, de sorte que la société VT Call Occitanie est bien redevable du paiement de ces deux jours de travail dont le montant retenu par le conseil de prud'hommes (142,10 euros, outre 14,21 euros de congés payés afférents) est admis par les deux parties qui en demandent la confirmation.
Pour le surplus de la demande, il ressort des pièces produites de part et d'autre qu'après avoir effectué les démarches en vue de l'obtention de sa carte professionnelle de conducteur de VTC réceptionnée le 05 février 2020 et d'inscription sur la plate-forme Uber effective à compter du 22 janvier 2020 - ainsi que cela ressort de la teneur des SMS adressés à son employeur - M. [W] ne s'est ensuite jamais connecté sur l'application, ainsi qu'en atteste l'historique d'activité sur la période janvier 2020 au 06 juillet 2020.
A l'issue de son arrêt maladie au mois de février 2020, M. [W] ne s'est pas manifesté auprès de son employeur, à l'exception de SMS adressés en mars et avril 2020 en vue du paiement de sa prestation de travail des 10 et 11 janvier 2020.
Ainsi, la cour observe que M. [W] ne justifie pas s'être tenu à la disposition de son employeur, les SMS produits ne le caractérisant nullement, ceux-ci n'ayant trait qu'aux problèmes de santé du salarié et au versement de sa rémunération pour les 10 et 11 janvier 2020.
Ce n'est que le 10 juin 2020 que M. [W] a indiqué à son employeur se tenir à sa disposition. Suite à ce courrier, l'employeur s'est toutefois abstenu de fournir au salarié une prestation de travail, de sorte que M. [W] peut prétendre à un rappel de salaire mais uniquement sur la période du 10 juin 2020 au 28 juillet 2020, date de la rupture de son contrat de travail.
Par infirmation du jugement, le rappel de salaire sera fixé à la somme totale de 2 392,05 euros outre 239,21 euros de congés payés y afférents.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la cour fait partiellement droit aux demandes du salarié de sorte que le caractère abusif de son action n'est pas démontré.
La demande formée à ce titre par la société VT Call Occitanie doit être rejetée, par confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance. La disposition concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
L'appel étant en partie bien fondé, la société VT Call Occitanie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens d'appel.
La demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel dans le corps des conclusions n'a pas été reprise dans le dispositif des écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, débouté la société VT Call Occitanie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, fixé le point de départ des intérêts des créances salariales et statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS VT Call Occitanie à payer à M. [D] [W] les sommes de :
- 1 539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,95 euros de congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 392,05 euros à titre de rappel de salaire, outre 239,21 euros de congés payés y afférents,
Déboute la SAS VT Call Occitanie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS VT Call Occitanie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
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