07/06/2024
ARRÊT N°2024/213
N° RG 22/04207 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEE6
FCC/AR
Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00178)
Section activités diverses - Labastugues H.
[K] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. DE CHIRUGIENS-DENTISTES DU DOCTEUR [T]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 7 06 2024
à Me Olivier ISSANCHOU
Me Laure SERNY
CCC AJ
CCC FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/022310 du 26/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SOCIETE D'EXERCICE LIBERALE A RESPONSABILITE LIMITEE DE CHIRUGIENS-DENTISTES DU DOCTEUR [T] RCS MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U] a été embauchée en qualité d'assistante dentaire stagiaire suivant contrat de professionnalisation à temps plein, à durée déterminée, en date du 16 janvier 2019, prévu du 1er février 2019 au 31 août 2020, par le Dr [T] [D], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés, sise à [Localité 3] (82). Il était convenu entre les parties une durée hebdomadaire de 35 heures, avec la répartition suivante :
- une formation au cabinet dentaire les lundi, jeudi et vendredi (soit respectivement 10 heures, 9,5 heures et 8,5 heures) ;
- une formation au centre (école [4]) le mercredi (soit 7 heures) ;
- un jour de repos le mardi.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Un nouveau contrat de professionnalisation a été établi le 29 octobre 2019, sur la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2020, réduisant la durée hebdomadaire de travail à 30 heures ; par avenant du 1er novembre 2019, les horaires ont été modifiés comme suit :
- une formation au cabinet dentaire les lundi, jeudi et vendredi (soit respectivement 9 heures, 4,5 heures et 9,5 heures) ;
- une formation au centre le mercredi (7 heures) ;
- un jour de repos le mardi.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie du 8 au 15 novembre 2019.
Dans le cadre du confinement lié à la crise sanitaire, le cabinet dentaire a fermé du 16 mars au 7 mai 2020 ; il a rouvert le 11 mai 2020. Mme [U] a repris une activité partielle en mai et juin 2020 ; elle a été en congés payés ou en absence rémunérée entre le 29 juin et le 31 août 2020, de sorte qu'elle n'a pas travaillé au cabinet en juillet et août 2020.
Le 23 août 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux repos compensateurs, de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires et primes, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés de ses demandes,
- condamné, si besoin est, Mme [U] aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par commissaire de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 7 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- requalifier la relation de travail ayant existé entre les parties en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er novembre 2019,
- juger la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur,
1.976,95 € à titre de rappel de salaire,
197,69 € au titre des congés payés y afférents,
1.714,45 € à titre d'indemnité de requalification,
1.214 € à titre de rappel de prime de secrétariat,
210,63 € à titre de rappel de salaire,
21,06 € au titre des congés payés y afférents,
1.714,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
171,44 € au titre des congés payés y afférents,
678,63 € à titre d'indemnité de licenciement,
3.429 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés de délivrer à Mme [U] un bulletin de paie et une attestation d'assurance chômage conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Y ajoutant :
- condamner la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés à payer à Mme [U] une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamner la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés à verser à Me Olivier Issanchou une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [U] à verser à la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur la période du 1er février au 31 octobre 2019 :
Mme [U] reproche à la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés de ne pas avoir respecté les plannings sur la période du 1er février au 31 octobre 2019 où elle était à temps plein : non-respect du jour de repos hebdomadaire du mardi, l'employeur l'ayant obligée à rattraper des heures du fait de la fermeture du cabinet le lundi ou le vendredi, en travaillant le mardi, et lui ayant imposé des récupérations sur des jours normalement travaillés, en compensation d'heures supplémentaires. Elle demande des dommages et intérêts de 2.000 € pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur, au visa de l'article D 3121-19 du code du travail relatif à la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires.
Elle verse aux débats des plannings montrant qu'elle a effectué les heures supplémentaires en mars, mai, juin et juillet 2019, n'a pas travaillé ou a vu ses heures réduites les lundis 4 mars, 29 avril, 2 septembre et 28 octobre 2019, et les vendredis 1er février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 9, 16, 30 août 2019, et a travaillé les mardis 12, 19, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 6, 20 août et 22 octobre 2019.
En réplique, la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés indique que Mme [U] ne caractérise pas la réalisation d'heures supplémentaires et n'en demande pas le paiement, que les modifications étaient prévues suffisamment à l'avance pour que la salariée puisse s'organiser, que la plupart du temps elle en était à l'origine, et qu'elle ne justifie pas de son préjudice.
Or, il a été dit que des heures supplémentaires ressortaient des plannings ; si Mme [U] n'en demande pas le paiement, c'est parce qu'elle admet qu'elles ont fait l'objet de repos compensateurs, tout en estimant que les jours de repos lui ont été imposés ce qui effectivement n'est pas permis.
La SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés produit :
- l'attestation du Dr [J], associé du Dr [D] et co-gérant de la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés, indiquant que c'est Mme [U] elle-même qui a voulu travailler les mardis 12, 19 et 26 mars 2019 ;
- l'attestation de Mme[E], assistante dentaire, disant que l'équipe du cabinet au complet se réunissait tous les matins, que toutes les modifications de planning étaient discutées à l'avance et approuvées lors de ces réunions, que Mme [U] a régulièrement demandé à modifier les plannings et que la plupart du temps l'équipe s'est organisée pour satisfaire ses demandes.
Effectivement, l'attestation du Dr [J] doit être considérée avec circonspection dès lors qu'elle émane d'un représentant de l'employeur lui-même, et, dans ses conclusions, la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés reconnaît avoir été à l'origine de la modification de planning d'août 2019 en raison de la fermeture du cabinet dentaire en période estivale. Il demeure que Mme [E] atteste des demandes régulières de Mme [U] de modifier les plannings et du caractère consensuel des modifications ; même si certaines modifications étaient à l'initiative de l'employeur, la salariée ne démontre pas s'y être opposée.
Mme [U] ne justifiant pas de ce que la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés lui aurait imposé des récupérations, le débouté de la demande de dommages et intérêts sera confirmé.
2 - Sur la période du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 :
Pendant cette période, il était stipulé un temps partiel de 30 heures hebdomadaires.
Sur la requalification en temps plein :
Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En revanche, si le contrat de travail est conforme à l'article L 3123-6, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur.
L'avenant du 1er novembre 2019 mentionnait bien la répartition des horaires de travail sur la semaine (jours et horaires de travail) et la possibilité de modifier cette répartition avec un préavis d'au moins 7 jours calendaires par LRAR ou lettre remise en main propre ; néanmoins, il était stipulé que la modification pouvait être effectuée 'en fonction de l'organisation du cabinet des nécessités du service', ce qui est trop vague pour constituer l'énonciation d'un cas de modification. Ainsi, la présomption de temps plein s'applique.
Néanmoins, la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés renverse la présomption en justifiant que Mme [U] travaillait à temps partiel et qu'elle n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En effet, il ressort des plannings et des bulletins de paie que Mme [U] travaillait bien à temps partiel (sur une base de 30 heures par semaine ou 130 heures par mois, comprenant les heures au cabinet et les heures à l'école).
Outre les absences pour maladie, enfant malade ou congés payés, les seules modifications de plannings ont été :
- du 24 au 31 décembre 2019, en raison de la fermeture du cabinet pendant les fêtes ;
- le vendredi 10 janvier 2020 où Mme [U] n'a pas travaillé, sans que la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés ne fournisse d'explication ;
- du 16 mars au 7 mai 2020, pendant la période de confinement imposée ;
- du 11 mai au 28 juin 2020, en raison d'une activité partielle comme la loi le permettait après le confinement.
Ainsi, la majorité des modifications était, soit du fait de la salariée (maladie, enfant malade, congés payés), soit pour cause de fermeture pendant les fêtes, soit en raison de la crise sanitaire, Mme [U] en étant informée à l'avance. Mme [E] atteste que toute l'équipe se réunissait tous les matins, notamment pour discuter des plannings. Ni ces modifications, ni celle du 10 janvier 2020 pour une raison inconnue, n'étaient de nature à empêcher Mme [U] de prévoir son rythme de travail et à la maintenir à disposition permanente de l'employeur.
Il convient donc de débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire à temps plein de 1.976,95 € au titre des mois de novembre 2019 et de janvier à août 2020.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail particulier régi par les articles L 6325-1 et suivants du code du travail, ayant pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ; il associe des enseignements dispensés par des organismes ou par l'entreprise si elle dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ; l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée.
Ainsi, l'obligation de formation constitue un élément essentiel du contrat de professionnalisation et à défaut de formation, ce contrat doit être requalifié en contrat de travail de droit commun, c'est-à-dire à durée indéterminée.
Mme [U], qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, soutient que le Dr [D] n'a plus respecté son obligation de formation à compter du mois de novembre 2019 en ne lui faisant plus effectuer que des tâches administratives ; elle ajoute qu'à compter du 11 mai 2020, la société lui a imposé de travailler exclusivement le vendredi, jour où le Dr [D] ne travaillait pas, et de solder ses congés à compter du 29 juin 2020, avant de la dispenser d'activité.
Mme [U] ne conteste pas que la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés a respecté son obligation de formation jusqu'en octobre 2019, et qu'elle a obtenu son diplôme d'assistante dentaire.
La SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés produit des attestations de patients disant avoir vu Mme [U] assister le Dr [D] lors des soins dentaires, et l'attestation de Mme [E] disant que Mme [U] a bénéficié de la formation pratique 'en fauteuil' avec les Drs [D] et [J] ; certes, ces attestations ne précisent pas de dates ; il demeure que Mme [U] ne conteste pas qu'en raison de la dégradation des relations avec le Dr [D], tutrice officielle, elle a travaillé de plus en plus avec le Dr [J]. D'ailleurs, par courriers des 5 janvier et 2 février 2020, Mme [U] a demandé à poser plusieurs jours de congés payés, notamment les lundis et jeudis, jours où le Dr [D] était présente.
De mi-mars à mi-mai 2020, du fait de la fermeture des cabinets dentaires, Mme [U] n'a pas pu recevoir de formation, mais sans que cela puisse être reproché à la société compte tenu du confinement imposé par la crise sanitaire. Par la suite, de mi-mai à fin juin 2020, la société était en droit de la placer en activité partielle et de la faire travailler que le vendredi.
De fin juin à fin août 2020, la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés a effectivement placé Mme [U] en congés payés ou en absence rémunérée sur de nombreux jours, en visant la fermeture estivale du cabinet et le fait que le contrat de professionnalisation aurait dû normalement ne durer que 18 mois soit du 1er février 2019 au 31 juillet 2020 et que suite à une erreur de l'école [4] il avait été établi pour 19 mois du 1er février 2019 au 31 août 2020, la société estimant n'être tenue à une formation que jusqu'au 31 juillet 2020. Si ce dernier motif n'est pas recevable dès lors que la société a signé les deux contrats de professionnalisation stipulant une fin au 31 août 2020, il demeure que, dans son courrier du 2 février 2020, Mme [U] demandait elle-même à prendre, en juillet et août 2020, un total de 29 jours de congés payés, et que le désaccord ne portait que sur quelques jours.
La cour estime donc que la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés a respecté son obligation de formation ; confirmant le jugement, la cour déboutera Mme [U] de ses demandes de requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification.
Le contrat à durée déterminée ayant pris fin à son échéance normale du 31 août 2020, Mme [U] ne peut pas se prévaloir d'une rupture abusive de contrat à durée indéterminée ni réclamer l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces déboutés étant également confirmés.
3 - Sur la prime de secrétariat :
La convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que l'exécution régulière d'au moins une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire (tel que défini dans le code de la santé publique) suivantes :
1. La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens,
2. La rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens,
3. Les travaux de pré-comptabilité du cabinet dentaire,
entraîne le versement de la prime de secrétariat égale à 10 % du salaire conventionnel, ce montant étant proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.
En l'espèce, la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés :
- n'a versé à Mme [U] aucune prime de secrétariat de février à avril 2019, la société estimant qu'elle n'accomplissait pas de façon régulière l'une au moins des activités ci-dessus ;
- lui a versé une prime de 175 € de mai à octobre 2019, période où elle était à temps plein ;
- lui a versé une prime d'un montant variable de novembre 2019 à août 2020, période où elle était à temps partiel : de 17 € à 112 € en raison d'absences, et 150 € les autres mois.
Mme [U] réclame un rappel de prime sur la base de 175 €, soit un temps plein, pendant 19 mois soit 1.214 €.
Toutefois, elle ne fournit ni explication ni pièce en vue de démontrer avoir accompli au moins l'une des activités visées entre les mois de février et avril 2019, de sorte qu'aucune prime n'est due sur cette période. Pour les mois suivants, la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés ne conteste pas que Mme [U] accomplissait au moins l'une des activités. La convention collective nationale prévoit bien une proratisation pour les salariés à temps partiel, mais pas en cas d'absence (pour maladie, congés payés, activité partielle liée au Covid etc...).
Il convient donc de juger qu'il était dû à Mme [U] :
- de mai à octobre 2019, une prime de 175 € qui a été effectivement versée ;
- de novembre 2019 à août 2020, une prime de 150 €, étant rappelé que la requalification à temps plein n'a pas été ordonnée ;
soit un solde dû de 439 € bruts, le jugement étant infirmé de ce chef.
4 - Sur les salaires antérieurs au contrat de professionnalisation :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
Mme [U] soutient avoir travaillé au sein du cabinet dentaire les 27 septembre, 5 et 10 octobre 2018, avant le début du contrat de professionnalisation du 1er février 2019, sans être rémunérée ; elle demande un rappel de salaire de 210,63 €, outre congés payés.
La SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés reconnaît la présence de Mme [U] au cabinet les jours visés mais dans le seul cadre d'un stage d'observation, sans qu'aucune prestation de travail ne soit accomplie.
Mme [U], qui ne fournit ni précision ni pièce à ce sujet, ne démontre pas la réalité d'une relation de travail à ces dates.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire.
5 - Sur le surplus :
Compte tenu du rappel de prime de secrétariat, la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes sera ordonnée dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.
Au final, l'appel n'est que très partiellement bien fondé. Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, avec application des règles de l'aide juridictionnelle partielle en cause d'appel, et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [U] de sa demande de rappel de prime de secrétariat, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés à payer à Mme [K] [U] la somme de 439 € bruts de rappel de prime de secrétariat,
Ordonne à la SELARL de chirurgiens-dentistes du Dr [T] [D] et associés de remettre à Mme [K] [U] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
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