07/06/2024
ARRÊT N°2024/207
N° RG 22/04501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFNK
CB/AR
Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01822)
Section encadrement - CALTON E.
[W] [I] [S]
C/
S.A.R.L. MSC SOFTWARE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 07 06 2024
à Me Laurent NOUGAROLIS
Me Caroline HORNY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [I] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. MSC SOFTWARE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset présidente, et E.Billot Vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, Vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a été embauché par la société MSC Software selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, en qualité d'ingénieur avant ventes.
La convention collective nationale dite Syntec est applicable.
La société MSC Software emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 2 mars 2020, M. [S] a démissionné.
Par courrier recommandé du 10 mars 2020, M. [S] s'est rétracté de sa démission. Cette rétractation n'a pas été acceptée par l'employeur.
Le 21 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil a :
- jugé que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [S] qui est claire et non équivoque :
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
- débouté la société MSC Software de sa demande d'article 700 code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le 28 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 10 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes dont appel sur les chefs du dispositif critiqués à savoir en ce qu'il a :
-jugé que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [S] qui est claire et non équivoque,
-débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions et précisément :
-de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte produisant Ies effets d'un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
-de ses demandes de condamnations de la société MSC Software et en conséquence, au paiement des sommes de :
- 20 675,90 euros nets, à titre d'indemnité Iégale de licenciement, sur Ie fondement de l'article R 1234-2 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale Syntec,
- 57 213 euros nets, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni serveuse, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 17 163,90 euros nets, en réparation du préjudice subi pour défaut de formation et d'adaptation,
-de ses demandes à voir juger que son maintien au coefficient 210 de la grille des classifications de la convention collective Syntec jusqu'au terme de la relation de travail lui occasionnait un préjudice direct et certain et en conséquence, de sa demande de condamnation de la société MSC Software au paiement de la somme de 17 163,90 euros nets, au titre du préjudice subi, en application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail,
-de ses demandes tendant à ce que les condamnations portent intérêt de droit au taux légal,
-de ses demandes tendant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,
-de ses demandes tendant à obtenir délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
-de sa demande formée a l'encontre de la société MSC Software au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 500 euros,
-condamné M. [S] aux entiers dépens,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté la société MSC Software de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-débouté la société MSC Software de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 dudit code de procédure civile.
Et ainsi, statuant à nouveau,
-juger que la démission en date du 2 mars 2020 de M. [S] résulte du comportement fautif antérieur et répété de la société MSC Software de sorte que la décision de ce dernier de rompre le contrat de travail ne procédé pas d'une volonté claire et non équivoque,
En conséquence,
-juger que la démission de M. [S] doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société MSC Software au paiement des sommes suivantes :
-20 675,90 euros net à titre d'indemnité Iégale de licenciement, sur le fondement de l'article R. 1234-2 du Code du travail et par application de Ia convention collective nationale Syntec ;
-57 213 euros net a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et serveuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
-condamner la société MSC Software à remettre à M. [S] les bulletins de salaire rectifies et Ies documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
-juger que la société MSC Software a manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de M. [S] à son poste de travail et n'a pas respecté son obligation de formation durant la relation de travail,
En conséquence,
-condamner la société MSC Software à payer à M. [S] la somme de 17 163,90 euros et en réparation du préjudice subi pour défaut de formation et d'adaptation ;
-juger que le maintien de M. [S] au coefficient 210 plus de sept ans lui a causé un préjudice direct et certain dont il se trouve ainsi bien fondé à obtenir réparation ;
En conséquence,
-condamner la société MSC Software à payer à M. [S] la somme de 17 163,90 euros au titre du préjudice ainsi subi par application de l'article 1222-1 du Code du travail,
-juger que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-débouter la société MSC Software de ses demandes reconventionnelles formées au titre de l'article 700, de l'article 32-1 du code de procédure civile et au titre des dépens,
-condamner la société MSC Software au paiement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.
Il soutient que sa décision de démissionner ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque, qu'il s'est rétracté en exposant à l'employeur ses griefs qui constituaient des manquements.
Dans ses dernières écritures en date du 27 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société MSC Software demande à la cour de :
-de recevoir la société MSC Software en ses écritures,
-de les dire bien fondées,
-de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a :
-jugé que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [S], qui est claire et non équivoque,
-débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
-condamné M. [S] aux entiers dépens,
-de reformer le jugement en ce qu'il a débouté la société MSC Software de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de dire et juger en conséquence que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [S],
-de dire et juger qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
-de dire et juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement,
-de débouter en conséquence M. [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre reconventionnel, de condamner M. [S] à indemniser la société MSC Software à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel, de condamner M. [S] à indemniser la société à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive,
-de le condamner aux entiers dépens éventuels de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'elle a refusé la rétractation du salarié car sa démission était claire et non équivoque et qu'il n'existe pas de manquements.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que l'employeur produit des pièces en anglais mais qui ont, pour certaines, été traduites en français par ses soins. S'il n'est pas justifié d'une traduction par un expert inscrit, le contenu de la traduction n'est cependant pas discuté par le salarié qui lui-même produit des pièces en anglais et en italien, cette fois dépourvues de toute traduction.
La cour retiendra donc les pièces en anglais et en italien lorsqu'elles ont fait l'objet d'une traduction même informelle mais non contestée, mais écartera en revanche les pièces en langue anglaise ou italienne n'ayant fait l'objet d'aucune traduction.
Ainsi, les pièces n°13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 et 40, versées aux débats par le salarié, et les pièces n°4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 versées aux débats par l'employeur ne seront pas examinées par la cour.
Sur la démission,
Pour conclure à l'infirmation du jugement M. [S] soutient que sa démission n'a pas procédé d'une volonté claire et non équivoque de sa part.
De son côté, la société MSC Software expose que :
- dans sa lettre de démission M. [S] n'a formulé aucune réserve ni aucun reproche à son employeur,
- son souhait de démissionner s'est exprimé dès le 27 février 2020,
- sa rétractation n'a pas eu lieu dans un délai raisonnable.
- les prétendus manquements reprochés par le salarié sont injustifiés.
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin à son contrat de travail.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue dans les termes d'une démission adressée à l'employeur par courrier du 2 mars 2020.
Cette lettre ne contient aucun grief adressé à l'employeur et n'explique pas les raisons de la démission. Pour être entachée d'équivoque et ainsi être requalifiée en prise d'acte de la rupture, il convient de déterminer s'il est justifié d'un différend contemporain ou antérieur à la rupture, peu important que la lettre n'énonce aucun motif puisque, contrairement à la lettre de licenciement, elle ne fixe pas les limites du litige.
M. [S] fait valoir que la décision de démission a été prise sous le coup d'une vive émotion suscitée par les agissements de l'employeur. Par courrier recommandé du 10 mars 2020, M. [S] est revenu sur sa démission en formulant plusieurs griefs et sollicitant sa réintégration.
La rétractation du salarié peut être prise en compte dans l'appréciation du caractère équivoque ou non de la démission mais elle doit intervenir immédiatement ou quelques jours après. En l'espèce, la rétractation date du 10 mars 2020, soit huit jours après la démission du 2 mars ; ainsi elle est intervenue dans un bref délai et constitue un élément pertinent d'appréciation.
Par son courrier de rétractation, M. [S] explique avoir démissionné car l'employeur n'a apporté aucune réponse à ses demandes de revalorisation de sa classification et de sa rémunération en corrélation avec ses missions et ses responsabilités. En outre, il est confirmé par le courrier en réponse de l'employeur du 23 mars 2020 que dès le mois d'avril 2019 le salarié a souhaité quitter l'entreprise en raison d'un différend avec lui portant sur l'intitulé de son poste, sa rémunération et son rattachement hiérarchique.
Au regard de cette chronologie il existait bien un différend entre les parties contemporain à la rupture et entachant la démission d'équivoque.
Le jugement entrepris qui a jugé que la démission résultait d'une volonté claire et non équivoque de démissionner sera infirmé de ce chef.
Il en résulte que, faute de résulter d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la démission s'analyse en une prise d'acte par l'appelant de la rupture du contrat de travail.
Pour autant, cette prise d'acte ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est motivée par des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En cette matière, la charge de la preuve repose sur le salarié.
Au soutien de sa prétention, M. [S] expose en premier lieu que lors d'un déplacement au brésil au cours de l'année 2015, l'employeur ne lui a accordé que deux jours de récupération, cependant ce fait, au demeurant isolé est ancien et ne constituait pas un obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat.
Par ailleurs, M. [S] fait grief à son supérieur hiérarchique direct, M. [F], d'un manque de reconnaissance volontaire de ses qualités et de ses compétences dans le but de l'empêcher de revendiquer ce qui lui est dû. Il expose à cet effet, une rencontre avec un client, non datée, au cours de laquelle il a été présenté comme un expert [K], alors que cela ne correspondait pas à ses compétences, ainsi que l'absence de communication avec son responsable M. [F]. Ces faits ne sont démontrés par aucune pièce.
Il expose également que l'employeur n'a apporté aucune réponse à sa demande de reprise de projet de thèse dans le cadre de l'ISAE en parallèle de ses activités. Or une fois de plus ces faits, ne sont démontrés par aucune pièce.
La cour constate en outre sur ces deux points qu'il s'agirait, à les supposer établis, de circonstances pouvant émailler l'exécution d'un contrat et d'un désaccord mais non d'un manquement de l'employeur.
Surtout et il s'agit du différend manifeste entre les parties, M. [S] expose qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation ni évolution malgré ses compétences reconnues. À cet effet, il décrit plusieurs événements, notamment un déplacement aux Etats-Unis et une conférence lors des Digital Days, au cours desquels il était le seul salarié à ne pas avoir de titre ni de statut particulier. La cour constate cependant qu'il n'est fait état d'aucune sous classification ou d'un non-respect des minima conventionnels. Le salarié reconnaît par ses écritures qu'il a pu bénéficier de deux augmentations individuelles l'une au mois de mars 2014 à hauteur de 12 % de sa rémunération et l'autre au mois de juin 2019 à hauteur de 3 % de sa rémunération, ainsi que d'une augmentation collective au mois de mars 2019.
C'est donc en réaction à l'absence de réponse de l'employeur à ses revendications salariales, en dehors de tout problème de classification, que M. [S] a entendu rompre son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle dans un premier temps puis d'une démission, celui-ci estimant ne pas être rémunéré à la hauteur de ses compétences et de son investissement.
Ceci relève d'une insatisfaction du salarié qui estimait ne pas être reconnu à la valeur qu'il considérait être la sienne. Un tel désaccord dans les circonstances rappelées ci-dessus ne peut constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations.
M. [S] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir la demande de dommages et intérêts et d'indemnité de licenciement.
Sur l'obligation de formation et d'adaptation,
M. [S] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation au cours de l'ensemble de la relation contractuelle, ce qui lui a été préjudiciable car il n'a pas pu bénéficier des formations utiles à son évolution au sein de la société.
Toutefois, il ressort du mail du 20 décembre 2013, que la société a insisté afin que le salarié participe à une formation en 2014. Il ressort également du compte rendu d'entretien professionnel du 15 février 2016 qu'il a effectué une formation au produit Apex. Il existe d'ailleurs une certaine contradiction pour le salarié à soutenir que l'employeur ne l'aurait pas reconnu à hauteur des compétences qui étaient les siennes et dans le même temps qu'il n'aurait pas satisfait à ses obligations lesquelles visent à maintenir son employabilité. Ce manquement n'est pas établi alors en outre qu'aucun élément n'est donné sur le préjudice qui aurait été subi.
Ainsi, par confirmation du jugement déféré, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
Aux termes de l'article L 1 222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa prétention, M. [S] fait valoir qu'il a bénéficié du coefficient 170 pendant 7 années, sans évolution. Il ajoute qu'il a souffert d'un manque de reconnaissance malgré son implication et son professionnalisme.
Or, s'agissant du premier moyen évoqué M. [S] ne démontre par aucune pièce que les fonctions qu'il remplissait relevaient d'un autre coefficient que celui qui lui était attribué.
S'agissant du second moyen, s'il n'est pas contesté que le salarié était impliqué dans son travail, en revanche le manque de reconnaissance qu'il invoque relève d'une manifeste subjectivité alors que la cour n'a pas retenu de manquement ci-dessus et qu'il n'existait pas de débat sur la classification qui était la sienne.
Ainsi, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le salarié partie perdante supportera les dépens de première instance par confirmation du jugement et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 novembre 2022, excepté en ce qu'il a dit que la démission était claire et non équivoque,
L'infirme de ce chef,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Dit que la démission était équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture,
Dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET.