07/06/2024
ARRÊT N°2024/209
N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSV
FCC/AR
Décision déférée du 12 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00024)
Section Encadrement - Djemmal A.
S.A.S. EXAKIS NELITE
C/
[J] [B] [W]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 7 06 24
à Me Virginie CHASSON
Me Géraldine BOIGAS
ccc FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANTE
S.A.S. EXAKIS NELITE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège au [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Me Patrice FROVO de la SELARL SEGIF - d'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
(plaidant) et par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [J] [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015 par la SAS Exakis Nelite en qualité de consultant.
La convention collective nationale dite Syntec est applicable.
Par LRAR du 21 juillet 2020, la SAS Exakis Nelite a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 31 juillet 2020, puis l'a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 5 août 2020 ; M. [W] a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été rémunéré. La relation de travail a pris fin au 6 novembre 2020. La SAS Exakis Nelite a versé à M. [W] une indemnité de licenciement de 4.961,04 €.
Le 8 janvier 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- fixé le salaire brut moyen à 2.900 €,
- jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Exakis Nelite à payer à M. [W] les sommes suivantes :
17.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la SAS Exakis Nelite aux entiers dépens.
La SAS Exakis Nelite a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Exakis Nelite demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que M. [W] ne démontrait pas le caractère discriminant de son licenciement et l'a débouté de sa demande de requalification en licenciement nul,
- l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
A titre principal,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour croyait devoir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- juger que M. [W] n'ayant que 4 ans et 10 mois d'ancienneté lors de la notification de son licenciement (embauché le 5 octobre 2015 et licencié par courrier du 5 août 2020), il ne pouvait lui être alloué 6 mois de salaire (2.900 x 6 = 17.400 €) de ce chef, mais au maximum 5 mois, soit 14.500 €, et limiter à 3 mois de salaire, soit 8.700 €, les dommages et intérêts alloués à M. [W],
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à verser à la SAS Exakis Nelite la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- recevoir M. [W] en son appel incident et y faire droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte et de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dire que le licenciement prononcé par la société Exakis Nelite à l'encontre de M. [W] est nul et à titre subsidiaire confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Exakis Nelite à payer à M. [W] la somme de 17.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Exakis Nelite à payer à M. [W] la somme de 17.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- ordonner la rectification par la société Exakis Nelite des documents de fin de contrat conformément à la décision à venir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Exakis Nelite à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la SAS Exakis Nelite à verser à M. [W] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- dire que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
- condamner la SAS Exakis Nelite aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la SAS Exakis Nelite de l'intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
M. [W] soutient :
- à titre principal, que son licenciement est nul car il repose sur un motif discriminatoire ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les griefs n'étant pas fondés.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous avez intégré la société le 5 octobre 2015 en qualité de Consultant.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises au cours de vos évaluations de progresser réellement sur votre communication et de travailler votre expression orale et écrite en langue française, ce que vous n'avez pas mis en pratique. Cela vous aurait permis de :
- Faciliter votre montée en compétences sur les différentes technologies Microsoft,
- De réussir vos entretiens de qualifications projet et ainsi convaincre les clients de votre expertise,
- D'être autonome sur les projets afin d'interagir directement avec les clients et de bien comprendre leurs attentes,
- De mieux vous intégrer au sein de la société,
Dans les situations d'inter-contrat, votre manager vous demande de vous former sur différentes technologies autre que celles maîtrisées (SharePoint..,), ce qui n'a pas été systématiquement mis en oeuvre,
De pouvoir vous rendre mobile sur d'autres régions comme le précise votre contrat de travail, ce que nous n'avons pas pu mettre en oeuvre du fait de votre demande constante de ne pas exercer une activité hors du périmètre régional de l'agence.
Globalement, aucune de ces actions n'ayant été menées, cela révèle votre incapacité à exécuter votre travail de façon satisfaisante,
Malgré les conseils et les efforts de votre manager à vous accompagner dans cette démarche, la situation n'a pas évoluée favorablement.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de notre agence et est préjudiciable aux intérêts de la société.'
Sur la nullité du licenciement :
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [W] soutient que le grief portant sur les difficultés de maîtrise de la langue française orale et écrite est discriminatoire et dissimule le fait que l'employeur a voulu se séparer d'un salarié dont l'appartenance ethnique rendait son placement chez le client plus compliqué qu'un salarié de type caucasien dans un contexte mondial compliqué. Il ajoute que, dans le secteur d'activité de l'entreprise, il est plus opportun de parler l'anglais, qu'il parle couramment, que le français.
La société Exakis Nelite conteste toute discrimination ethnique et produit à ce titre la liste des salariés de nationalité étrangère au 31 décembre 2020, démontrant le recrutement de nombreux salariés d'origine étrangère sans distinction de nationalité.
Il ressort des pièces produites et notamment des échanges de mails que la langue d'usage au sein de la société Exakis Nelite était le français, la société précisant que l'utilisation de l'anglais oral était limitée aux réunions avec des clients étrangers ne parlant pas français. Pour sa part, le salarié échoue à démontrer que la langue d'usage au sein de l'ensemble des entreprises clientes, auprès desquelles il était amené à effectuer des missions, était l'anglais. Le salarié exerçant son activité en France en qualité de consultant au sein de diverses sociétés clientes de la société Exakis Nelite, il est légitime pour l'employeur d'exiger que le salarié qu'il embauche maîtrise la langue française écrite et orale afin d'assurer une communication aisée avec ses collègues et sa hiérarchie et de lui permettre de répondre aux contraintes d'affectation du salarié auprès des diverses sociétés clientes.
Ainsi, M. [W] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer que le motif de licenciement portant sur les difficultés de communication et de maîtrise de la langue française était discriminatoire, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la discrimination et a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- le manque de progression sur sa communication et son expression orale et écrite en langue française, nuisant à sa montée en compétences sur les technologies Microsoft, à ses relations avec les clients et à son intégration au sein de l'entreprise ;
- l'insuffisance des actions de formation mises en oeuvre pendant les périodes d'intercontrat,
- l'absence de mobilité sur d'autres régions.
S'agissant des difficultés de communication et de maîtrise de la langue française :
Pour étayer ses affirmations la société Exakis Nelite produit :
- un mail de la société cliente Infomil en date du 16 janvier 2020, indiquant qu'elle ne projetait pas M. [W] dans ses équipes ;
- un mail du 12 juillet 2019 de M. [E], manager, suggérant au salarié de suivre une formation en français pendant son congé individuel de formation afin de résoudre ses difficultés de compréhension de la langue française ;
- une attestation de M. [E], indiquant qu'il a alerté M. [W] sur les conséquences de ses problèmes de communication et d'expression en langue française en termes d'image pour la société, d'opportunité de mission auprès des clients, et d'intégration au sein des équipes internes et de l'agence ; il indique également qu'il a invité le salarié à se rapprocher du service des ressources humaines afin de suivre une formation sur sa communication ;
- les comptes-rendus d'entretiens d'évaluation des années 2017 à 2020 pointant des difficultés de communication écrite et orale ;
- la fiche de poste du salarié concernant notamment les interactions avec le client, le travail en équipe et la communication écrite et orale (conduite d'entretiens, animation de réunions, communication informelle).
De son côté, M. [W] produit :
- des comptes rendus hebdomadaires adressés par mail à M. [E] au cours de l'année 2020 ;
- des mails de M. [Y] assistant commercial et marketing des 13 août 2018 et 12 février 2019 félicitant M. [W] pour l'obtention de ses certifications Microsoft ;
- un mail de Mme [D] manager du 31 janvier 2020 le félicitant pour l'obtention de son certificat AZ-900 ;
- des mails de clients satisfaits (Latécoère, Liebherr, Popcorn...) ;
- des mails d'exemples de participation à divers événements d'entreprise (raclette/bowling, airsoft, badmington...).
S'il est exact que les entretiens d'évaluation des années 2017, 2018 et 2020 font ressortir des difficultés de communication générale, en revanche seule l'évaluation de l'année 2017 pointe une difficulté de maîtrise de la langue française. Ni objectif ni plan d'action n'ont été notifiés au salarié à l'exception de l'année 2017 où il a été préconisé la lecture de livres et des échanges en français réguliers. En outre, seul un mail du 12 juillet 2019 de M. [E] lui suggère, sans aucune injonction, de suivre une formation en français pendant son congé individuel de formation. Ainsi, l'employeur ne démontre pas avoir pris l'initiative d'une action de formation afin de développer les compétences du salarié en langue française, sans qu'il puisse invoquer un refus du salarié de se former.
L'attestation de M. [E] citée ci-dessus décrit de façon générale des faits sans en décrire aucun avec précision qui permettrait d'illustrer concrètement les difficultés de communication et d'expression en langue française rencontrées par le salarié ainsi que les conséquences pour l'entreprise. La production du mail de la société cliente Infomil du 16 janvier 2020 ne permet pas plus de constater des difficultés rencontrées en l'absence de toute motivation par celle-ci de sa décision de ne pas sélectionner le profil de M. [W] pour la mission, et ce mail demeure isolé, aucun mail d'autres clients n'étant produit.
Par ailleurs, le salarié démontre par les mails produits que sa maîtrise de la langue française était tout à fait satisfaisante, et son niveau linguistique n'a pas fait obstacle à l'obtention de ses certificats, ni à son intégration au sein de l'équipe par le biais des événements d'entreprise.
Ainsi, le grief n'est pas établi.
S'agissant de l'insuffisance des actions mises en oeuvre pendant les périodes d'inter-contrat afin de se former :
La société Exakis Nelite produit :
- les entretiens d'évaluation des années 2019 et 2020 dont il ressort qu'il était demandé au salarié de progresser sur les technologies Azure/office 365 au titre de l'année 2019 et qu'il lui était fixé comme objectif au titre de l'année 2020 'AZ-900 : obligatoire AZ 203, objectif : devenir Azure developper associate' ;
- des tableaux récapitulant le taux d'activité, congés exclus, de M. [W] au titre des années 2018, 2019 et 2020, dont il ressort que M. [W] a bénéficié régulièrement de périodes d'intercontrat au cours de la relation contractuelle, mais sans précision sur les formations demandées et celles effectuées par le salarié pendant ces périodes.
Or, il vient d'être dit que M. [W] a obtenu la certification souhaitée AZ-900 au cours du mois de janvier 2020. En outre, il ressort des comptes-rendus hebdomadaires produits par le salarié que des actions de formation ont été régulièrement mises en oeuvre par lui au cours des périodes d'intercontrat à compter du mois de janvier 2020, et la SAS Exakis Nelite ne démontre pas que M. [W] n'aurait effectué que des formations basiques mais non les formations permettant de monter en compétences.
Le grief n'est pas établi.
S'agissant de l'absence de mobilité sur d'autres régions :
La SAS Exakis Nelite verse aux débats :
- l'attestation de M. [E] qui témoigne du refus de M. [W] d'effectuer des missions hors de la région toulousaine ; en revanche, tel qu'il a été dit précédemment cette attestation ne décrit aucun fait précis ou daté, et elle ne donne aucun exemple ;
- un mail du 5 février 2019 par lequel M. [E] informait une de ses collègues du refus de M. [W] d'effectuer une mission 'Net pour Edvin' à [Localité 5] ; toutefois, la société ne produit ni ordre de mission, ni mail adressé à M. [W] pour lui proposer cette mission, ni mail de refus de celui-ci ; elle ne le fait d'ailleurs pour aucune autre mission pour laquelle elle allègue des refus systématiques de M. [W].
De son côté, M. [W] produit un échange de mails des 26 et 29 septembre 2017 montrant qu'il a consenti à un déplacement à [Localité 4].
Ainsi, ce grief, qui ne relèverait d'ailleurs pas de la simple insuffisance professionnelle mais d'une faute, n'est pas établi.
Il en résulte que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie, de sorte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé.
Sur les conséquences financières :
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
M. [W] a été embauché le 5 octobre 2015 et licencié par LRAR du 5 août 2020 ; l'ancienneté à prendre en compte est donc de 4 ans et 10 mois, celle-ci s'appréciant au jour de l'envoi par l'employeur de la LRAR notifiant le licenciement et non au jour de la fin du contrat de travail. Ainsi, le salarié qui présentait 4 années entières d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Né le 20 avril 1981, M. [W] était âgé de 39 ans. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié de 2.900 €, à son ancienneté au sein de l'entreprise et à l'absence d'élément relatif à sa situation professionnelle après le licenciement et son préjudice, il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 11.600 € soit 4 mois de salaire.
En conséquence, infirmant le jugement déféré en son quantum de 17.400 € lequel excédait le plafond du barème, la cour condamnera la société Exakis Nelite à verser à M. [W] la somme de 11.600 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
L'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 2.000 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Exakis Nelite à payer à M. [J] [B] [W] la somme de 11.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SAS Exakis Nelite à France travail des indemnités chômage versées à M. [J] [B] [W] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Ordonne à la SAS Exakis Nelite de remettre à M. [J] [B] [W] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
Condamne la SAS Exakis Nelite à payer à M. [J] [B] [W] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Exakis Nelite aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
.