AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Juin 2024
ORDONNANCE
N° 2024/84
N° N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH2J
Décision déférée du 14 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/716
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] UNITE PHILIPPE PINEL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire à été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 4 mai 2024, M. [X] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent sur décision du directeur du centre psychothérapique Pinel, pour psychose paranoïde et délire.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [X] [Y] en a relevé appel par courrier daté du 15 mai 2024 reçu au greffe le 27 mai 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer la décision du juge des libertés et de la détention querellée,
- ordonner la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il indique que :
j'ai fait appel parce que le rapport psychiatrique n'est pas juste. Je reviens d'un voyage de plus de deux ans de Hollande en pleine forme avec un rapport poids/forme idéal. Je voulais rentrer chez moi pour voir mon père qui a un cancer de l'oeil. Une heure après avoir vu mon papa j'étais en terrasse au café du coin avec les habitués j'ai été embarqué par le 15 presque comme pour du racolage. il y avait les policiers ils m'ont mis un ultimatum et comme j'ai pas voulu les suivre ils m'ont menotté et m'ont emmené de force. Il y a beaucoup de problème dans le CHU de [Localité 4] ils m'ont embrouillé pour me faire une prise de sang puis ils m'ont perfusé et je me suis endormi et je me suis réveillé à Pinel. Je suis rentré pour voir mon papa pour qu'il finisse sa vie, pour voir mon garçon aussi où il en est dans sa vie. Pendant mon voyage de retour on m'a coupé toute mon autonomie financière j'étais technicien cordiste. J'ai arrêté à cause de l'Etat qui ne fournissait plus d'aide. Ça valait mieux car c'est physique j'ai des capsulites dans l'épaule. Le but du voyage que j'ai fait c'était de m'entraîner mais avec ma capsulite j'ai plutôt fait le touriste j'ai rencontré des gens formidables. J'ai eu droit à une rose rouge de la Reine, j'ai un peu vidé mon sac en Hollande ce qui fait que rapidement ce que j'ai demandé m'a été accordé. Après les problèmes en France c'est de l'acharnement sur moi. On m'a coupé mon autonomie à la banque on s'était mis d'accord pour une liquidiation judiciaire et là on découvre des sommes à la Banque de France c'est incroyable. Oui j'ai déjà été hospitalisé il y a très longtemps pour atteinte aux gens on a dit que j'étais dangereux. C'était des stupidités par une incompétente. Depuis 2007 j'étais complètement libre j'étais bien. On me donne des produits que j'avais jamais pris alors que je suis en pleine forme. C'est des conneries ce qu'écrit le psychiatre, je connais mes capacités c'est faux et archi faux c'est accablant d'anomalies sur le rapport psychiatrique.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 juin 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [X] [Y] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 4 juin 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l'irrégularité procédurale :
Selon l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Néanmoins, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
En l'espèce, il est exact que la décision de maintien de l'hospitalisation complète du 7 mai 2024 ne comporte ni le prénom, ni le nom de son signataire. Mais une simple comparaison de la signature qu'elle contient avec les autres décisions administratives et notamment la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et l'avis de réception de l'ordonnance entreprise, établit qu'elle émane de [T] [Z], bénéficiant d'une délégation de signature.
Il ne s'en évince l'existence d'aucun grief quand bien même M. [Y], qui s'estime en parfaite forme, est en désaccord avec le diagnostic posé par le psychiatre et le traitement administré.
Le moyen soulevé par l'appelant est en conséquence inopérant.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement le 4 mai 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'un délire et d'une psychose paranoïaque.
Les certificats médicaux ultérieurs de 24 h et 72 h confirment l'accélération Idéique franche, un discours désorganisé, une humeur globalement exaltée associée à une note d'irritabilité importante, une idéation Persécutoire dirigée vers sa famille, un déni complet des troubles et une adhésion aux soins fragile, une logorrhée difficilement canalisable avec fuite des idées et difficultés de se contenir, un refus de toute mise en place de soins ou traitements et son intension de passer à l'acte de manière hétéro-agressive sur un soignant en cas d'utilisation de la contrainte pour la mise en place d'un traitement, le patient étant perçu comme inquiétant avec un risque hétéro-agressif notable.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient ainsi que l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé 3 juin 2024 indique que l'état clinique du patient reste instable même si les derniers jours ont permis une légère évolution de la gravité de son état clinique, avec désorganisation psychique et de fond délirant de persécution d'intensité plus faible ; que le malade reste dans un déni massif des troubles avec une réticence sur la prise du traitement ; que l'observance reste fragile et nécessite une surveillance constante du fait de tentative régulière d'esquiver la prise des traitements médicamenteux, qu'il reste peu accessible au discours médical.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 14 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS