AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 7 Juin 2024
ORDONNANCE
N° 2024/83
N° N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH2M
Décision déférée du 21 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/840
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître MONTAMAT de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 11 mai 2024, M. [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Marchant sur décision du représentant de l'Etat, pour désorganisation psychique et hallucinations acoustico-verbales après avoir agressé plusieurs personnes dans la rue.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [T] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 27 mai 2024.
Par conclusions du 4 juin 2024 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- ordonner la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il précise que :
Ce soir-là en question je n'ai vu personne. Je suis sorti à 3h du matin car j'étouffais dans l'appartement. J'ai vu un chien errant j'ai voulu le caresser et il est reparti. J'ai continué mon chemin. J'ai vu passer la gendarmerie sûrement pour le chien errant je leur ai fait un signe et au même moment j'ai vu le SAMU, quelqu'un a dû les prévenir. Je n'ai vu personne je n'ai appelé que mon ex à 3h du matin qui n'a pas répondu. Ils m'ont amené à [Localité 8] où j'ai passé 3 jours en contention et isolement. Comme le SAMU est arrivé en même temps et qu'ils connaissent mon passif ils l'ont dit aux gendarmes et ils m'ont emmené. J'ai eu le témoignage de ma mère qui a dit que les gendarmes de St [Localité 6] avait donné mon passif aux gendarmes de [Localité 7] et comme quoi il n'y avait personne dans la rue.
J'ai fait appel parce que par le passé ça m'a déjà réussi j'ai eu gain de cause. Dès le 21 mai au procès j'étais apte de ma pensée et ma mémoire et je le suis encore plus. Je n'ai agressé personne y a pas de plainte personne ne dit rien. C'est plus sous prétexte que le SAMU m'a embarqué parce que ma mère ne voulait pas m'hospitaliser contre mon gré comme elle l'a eu fait. Alors que j'aurai pu aller en clinique pour me calmer. Oui j'ai besoin de me calmer il y a le déménagement de mon amie qu'il faut gérer et je le reconnais j'étais un peu tendu le soir du 11 mai mais pas de là à être hospitalisé 1 mois. Mon traitement varie de jour en jour actuellement il me fait beaucoup de bien il me fait dormir la nuit. Le soir du 11 mai j'ai pris 1 bouteille de vin ce qui n'est pas dans mes habitudes ça m'a déréglé et j'étais ivre. D'habitude je ne bois que 2 bières. Ce soir-là j'ai été dans la rue et j'ai appelé mon ex qui a pu appeler le SAMU comme quoi je la dérangeais à 3h du matin. Oui je prends mon traitement je suis pour totalement. J'ai vu mon psy hier il m'a autorisé une sortie pour demain. Mon état s'est bien amélioré. Le Docteur [P] n' a pas un avis des plus objectifs puisqu'il ne me connaît pas puisqu'il ne m'a pas suivi il était absent pendant une semaine et demi.
Par observations du 4 juin 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CH Marchant demande au délégataire du premier président de :
- rejeter les demandes adverses,
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 juin 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [K] [T] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 4 juin 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l'irrégularité procédurale :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Ce texte impose que le certificat médical circonstancié n'émane pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Il en résulte, à la différence des décisions prises par le directeur de l'établissement de santé, qu'il peut être rédigé par un médecin non psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Et, en l'espèce, s'il est exact que le Dr [H] exerce au sein du CHU de [Localité 9], le certificat médical qu'il a dressé établit qu'il est docteur en médecine.
En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral a été pris au visa d'un certificat médical émanant d'un psychiatre de l'établissement est inopérant.
Sur le fond :
M. [T] a été hospitalisé selon le certificat médical d'admission en raison de :
- désorganisation psychique,
- hallucinations acoustico-verbales,
- idées délirantes à thématique de persécution (conviction d'une dangerosité des appareils électroniques) et un sentiment de persécution (complot de sa psychiatre traitante, des forces de l'ordre, persécution de ses voisines qui lui envoient des ultrasons, fixation sur les femmes enceintes),
- mécanismes interprétatifs,
- discours empreint d'illogisme et de rationalisation,
- risque hétéro-agressif élevé en raison de sa pathologie.
La persistance des symptômes a été attestée par les certificats médicaux de 24 h et 72 h dressés pendant la période d'observation.
L'avis motivé du 16 mai 2024 relève que le patient présente encore à ce jour des idées délirantes à thématique persécutoire à mécanisme interprétatif et un sentiment de persécution, un contact étrange, se montrant méfiant et irritable avec un discours empreint d'illogisme et de rationalisation.
Celui du 3 juin 2024 indique que le contact est toujours méfiant, le discours est marqué par des éléments délirants de persécution ; ces éléments sont de mécanisme interprétatif. L'adhésion aux idées délirantes reste présente et la critique est difficile. Ces éléments peuvent être source de recrudescence anxieuse chez le patient. La désorganisation sur le plan cognitif semble moins présente.
L'adhésion aux thérapeutiques prescrits est très fragile et semble à consolider, le patient ne faisant pas le lien entre le début d'amélioration clinique et les adaptations thérapeutiques récentes. Il apparaît nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin de renforcer le travail autour de la reconnaissance des troubles et l'adhésion aux traitements.
Et même si M. [T], qui conteste ses troubles et nie les agressions, soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et qu'il est compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, par application des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS