COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/611
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QITI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 07 juin à 16h00
Nous M.NORGUET, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2024 à 11H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [U]
né le 02 Octobre 1981 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu l'appel formé, par télécopie, le 07/06/2024 à 22 h 46 par la CIMADE pour le compte de [Z] [U]
A l'audience publique du Vendredi 07 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu
[Z] [U]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [L] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [U] né le 2 octobre 1981 à [Localité 1] (Russie), nationalité russe, est pourvu de passeport russe expiré mais est sans document de voyage a fait l'objet le 7 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le jour même.
Le 6 mai 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié le 7 mai à 10h01 et mis à exécution le 8 mai, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] où il purgeait une peine de 2 mois d'emprisonnement en exécution du jugement de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Toulouse du 25 mars 2024 outrage à personne chargée de mission de service public, menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes, menaces de mort ou d'atteintes aux biens dangereuses sur personne chargée de mission de service public.
Par ordonnance du 9 mai 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [Z] [U].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 5 juin 2024 à 10h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 6 juin 2024 à 11h36.
M. [Z] [U] a interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de la Cour le 6 juin 2024 à 22h46.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
' l'insuffisance des diligences opérées par la préfecture en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Russie.
À l'audience, Maître MOIMAUX a oralement soutenu l'insuffisance des diligences opérées compte tenu du contexte des relations diplomatiques illustré par les échanges mails joints au dossier et l'absence de perspectives d'éloignement de son client.
M. [Z] [U], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, a déclaré avoir déjà été retenu sans que la préfecture ne puisse le reconduire pour les mêmes raisons que soutenues ce jour entre le 6 novembre 2023 et le 6 janvier 2024, qu'il était en France pour rejoindre ses enfants, qu'il vivait en foyer mais travaillait, ayant une promesse d'embauche. Il souhaite rester en France.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant que s'agissant d'un ressortissant russe, seule l'ambassade à Moscou devait être saisie et non les consulats russes présents sur le territoire. Il souligne que les relations diplomatiques reprennent depuis peu de sorte que l'éloignement de M. [U] reste possible dans le temps de la retenue.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
La préfecture joint au dossier les multiples diligences réalisées lors de la précédente rétention administrative ainsi que pendant la détention de M. [Z] [U] dont la saisine des autorités consulaires russes par saisine de la DGEF le 7 novembre 2023. Il y apparaît que M. [U] a déjà fait l'objet d'un accord de réadmission de la Russie et que les dernières relances, datées du 7 mai et du 27 mai 2024, ont permis de constater que son dossier était toujours en cours de traitement par l'Ambassade. Les échanges de mails démontrent que les relations diplomatiques entre la Russie et la France ne sont pas interrompues mais que les réadmissions ne se font qu'en suivant les priorités données aux dossiers par les autorités russes, procédure sur laquelle l'autorité préfectorale française n'a aucune prise.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Ainsi donc, les diligences, entreprises dès le placement en rétention administrative, lui étant même antérieures pour une partie, présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que M. [Z] [U] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [Z] [U] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide.
M. [Z] [U] ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation. Il est SDF, vivant parfois en foyer, il sort de détention. Il dit avoir une ex-compagne et 3 enfants vivant en France mais avec lesquels il n'a presque plus de liens. Il aurait une nouvelle compagne sans plus de précisions. Il ne fournit aucun justificatif des éléments de sa situation.
Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a fait l'objet de plusieurs arrêtés lui enjoignant de quitter le territoire national, le dernier émanant du préfet de la Haute-Garonne le 7 novembre 2023, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 novembre 2023. Il n'a jamais respecté cette obligation. Les mesures d'éloignement n'ont pas abouti à son départ du territoire français sur lequel il souhaite se maintenir.
Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 30 octobre 2017. Il a sollicité un réexamen de sa situation le 12 mars 2019, déclaré irrecevable le 29 mars 2019.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juin 2024 à 11h36,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [Z] [U] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère