COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/612
N° RG 24/00610 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QITW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 07 juin à 16h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 à 11H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [G]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07 juin 2024 à 09 h 21 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [D] [G]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [D] [G], né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, ou [K] [T], né le 6 mai 2001 en Algérie, de nationalité algérienne, dépourvu de passeport valide comme de document de voyage a fait l'objet le 10 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans, émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 12 août 2022 et confirmée par jugement du Tribunal administratif le 17 août 2022.
Il a également été précédemment condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans par le Tribunal correctionnel de Toulouse dans un jugement du 4 avril 2022. La préfecture de la Haute-Garonne a alors pris une décision fixant le pays de renvoi le 14 novembre 2022, notifiée le même jour.
Le 7 mai 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le même jour à 9h30, suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Par ordonnance du 9 mai 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [D] [G] ou [K] [T].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 5 juin 2024 à 10h56 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 6 juin 2024 à 11h38.
M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 7 juin 2024 à 9h21.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
o l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l'espèce une copie actualisée du registre mentionnant le placement à l'isolement.
o oralement à l'audience, l'insuffisance des diligences entreprises.
À l'audience, Maître MOIMAUX a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Oralement, elle indique que son client est toujours ce jour à l'isolement.
M. X se disant [D] [G] ou [K] [T], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a reconnu son alias mais confirmé que sa vraie identité était [D] [G], né le 13 novembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine. Il dit ne pas avoir compris avant qu'il ne pouvait vraiment plus rester sur le territoire et être en réalité déjà parti pour l'Allemagne avant de se faire contrôler lors d'un retour en France. Il souhaite être libéré pour repartir de suite.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La copie du registre du CRA ne mentionne effectivement pas la mise à l'isolement de l'intéressé. Néanmoins, cette exigence d'actualisation vise à permettre au juge, tout au long de la mesure de rétention, d'opérer un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger pendant le déroulement de la mesure de rétention.
Dès lors, s'il figure au dossier transmis par la préfecture l'ensemble des pièces permettant de s'assurer que les droits de l'étranger ont bien été respectés, y compris lors d'un isolement médical, quand bien même la mention n'en serait pas portée sur le registre, le contrôle de l'effectivité des droits est possible et la requête reste recevable.
En l'espèce, le dossier comporte toutes les pièces (placement, avis PR, fiche de suivi en cas de placement à l'isolement) permettant de s'assurer de ce que les droits de M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] ont bien été assurés à l'occasion de ce placement.
Si M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] indique à l'audience se trouver toujours à l'isolement ce jour, il n'en n'existe pas de preuve dans le dossier et lui-même ne peut l'établir.
La fin de non-recevoir est donc écartée.
Sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 6 mai 2024 bien que M. X se disant [D] [G] ou [K] [T], qui utilise plusieurs identités mais se revendique de cette nationalité et encore aujourd'hui à l'audience, n'ait pas été reconnu par celles-ci à l'occasion d'une précédente mesure de rétention en 2021. Elle a également saisi les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire au vu de la précédente réponse des autorités marocaines. A la demande des autorités consulaires algériennes, faisant un rapprochement avec un alias, les empreintes au format NIST leur ont été transmises le 21 mai 2024.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Ainsi donc les diligences présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires saisies ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] est célibataire, sans enfants, SDF et sans ressources sur le territoire où il n'a aucune attache. Il a indiqué à l'audience être parti vivre en Allemagne sans cependant produire de justificatifs.
Alors qu'il dit être arrivé sur le territoire national depuis 2020, M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] a déjà des antécédents pénaux avec une condamnation le 9 novembre 2020 à 1 an d'emprisonnement ferme pour des faits de violences aggravées et le 9 novembre 2021 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple pour des faits de non-respect d'une assignation à résidence. Il a également été condamné le 4 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme et 5 ans d'interdiction du territoire pour des faits de tentative d'extorsion sur personne vulnérable (femme de 80 ans).
Il est constant qu'il n'a déféré à aucune des mesures d'éloignement ou d'interdiction du territoire jusqu'alors prononcées à son encontre et qu'il n'a aucune ressource pour entreprendre le trajet de son propre chef vers son pays d'origine.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Le défaut de délivrance des documents de voyage autorise la deuxième prolongation.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [D] [G] ou [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Écartons la fin de non-recevoir,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juin 2024 à 11h38,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère