COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/610
N° RG 24/00609 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QITL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 7 Juin à 16h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 à 11H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [P]
né le 13 Mars 1997 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 06 juin 2024 à 17 h 14 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 7 juin 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [P]
assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, substituée par Me MARCHETTI Charlotte, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [P], né le 13 mars 1997 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, pourvu de passeport valide mais expiré et dépourvu de document de voyage a fait l'objet le 20 octobre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an, émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, confirmée par jugement du Tribunal administratif le 4 avril 2024.
Le 7 mai 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le même jour à 9h30.
Par ordonnance du 9 mai 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [F] [P].
Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 5 juin 2024 à 14h41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 6 juin 2024 à 11h37.
M. [F] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 6 juin 2024 à 17h14.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
o l'insuffisance des diligences opérées par la préfecture et l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.
À l'audience, Maître MARCHETTI substituant Maître LASPALLES a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [F] [P], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué que son état de santé rendait sa retenue difficile, notamment au moment des repas. Il souhaite être libéré pour pouvoir se soigner.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l'administration et le bien-fondé de la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
M. [F] [P] estime que les diligences de l'administration sont insuffisantes en ce qu'aucune relance n'est intervenue auprès des autorités consulaires concernées depuis le début de sa rétention administrative et qu'il aurait fallu que la préfecture adresse les empreintes au format NIST ainsi que 3 photographies afin que sa diligence initiale soit réellement efficace conformément à l'Annexe II du protocole de la gestion concertée des migrations conclu avec le Gouvernement de la République tunisienne le 28 avril 2008.
La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 7 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire en joignant à son envoi la copie du passeport périmé de M. [P] et transmission des empreintes visabio. Une relance a été faite le 23 mai 2024. La préfecture a indiqué que les échanges habituels avec les autorités consulaires tunisiennes emportent remise des photographies originales requises au représentant du consul lors de la réalisation de l'audition du retenu par lesdites autorités et seulement à défaut d'audition, une transmission par voie postale. En l'état, les autorités consulaires tunisiennes ne leur ont pas encore fait savoir si une audition devait intervenir.
Contrairement à ce que soutient M. [F] [P], le délai de 5 jours pour transmettre le laissez-passer consulaire prévu à l'annexe II susmentionnée pèse sur les autorités consulaires tunisiennes uniquement et suppose que celles-ci estiment la nationalité de l'intéressé établie. Rien dans le dossier ne permet d'affirmer en l'espèce que l'identité de M. [F] [P] est établie aux yeux des autorités consulaires tunisiennes de sorte que le délai n'a pas encore couru. Il n'est, de toutes façons, pas imputable en faute à la préfecture.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que M. [F] [P] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours.
Le moyen sera donc écarté.
M. [P] indique souffrir d'une maladie de parkinson grave, invalidante et évolutive pour laquelle il doit être opéré le 10 juin prochain et incompatible avec le maintien en rétention administrative. Il produit à l'audience de nombreuses pièces médicales en attestant.
Lesdites pièces, si elles attestent du caractère sérieux et évolutif de sa pathologie, indiquent également qu'il en est atteint depuis l'âge de 5 ans. L'opération prévue le 10 juin ne présente pas de caractère vital puisque la convocation de l'hôpital prévoit la possibilité d'un report. L'état de santé de M. [P] n'a pas empêché ses précédentes incarcérations. Il est noté dans la motivation du jugement du tribunal administratif du 4 avril 2024 la mention d'un rapport du collège de médecins de l'OFII indiquant que le défaut de prise en charge médicale de M. [P] ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager jusqu'en Tunisie.
De plus, le centre de rétention étant pourvu d'un service médical en lien avec les principaux hôpitaux de la ville de [Localité 2] dont celui chargé du suivi de l'intéressé, le suivi de la maladie et des nécessités médicales relatives à l'état de santé de M. [P], pour lequel ledit service médical n'a pas délivré de certificat d'incompatibilité avec le maintien de la rétention, est en mesure d'être pleinement assuré de sorte qu'il n'en résulte aucune atteinte à ses droits.
Le moyen est également écarté.
La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [F] [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [F] [P] est séparé depuis 2020 d'une précédente compagne, il est sans enfants. Il travaille de manière non déclarée dans le bâtiment. Ses parents et ses s'urs résident toujours en Tunisie. Il dit être arrivé sur le territoire français en 2017.
Il a des antécédents pénaux, ayant déclaré notamment avoir exécuté une peine de 3 ans d'emprisonnement dont une partie ferme d'au moins 18 mois pour non empêchement de viol.
Bien que M. [P] ait pu indiquer accepter de quitter le territoire français, il ne souhaite pas mettre un terme à son suivi médical, lequel s'y déroule.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juin 2024 à 11h32,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [F] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère