07/06/2024
ARRÊT N°2024/211
N° RG 22/04314 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWE
FCC/AR
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00005)
Section industrie - Lobry S.
[D] [P]
C/
S.A.S. SUEZ ORGANIQUE
confirmation
Grosse délivrée
le 7 06 24
à Me Frédérique FROIDEFOND Me Florence BABEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
S.A.S. SUEZ ORGANIQUE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P] a été embauché suivant contrat à durée déterminée du 21 février 2005 au 21 mai 2005, renouvelé jusqu'au 31 mai 2005, par la société Agro Développement devenue Suez Organique, en qualité d'opérateur - conducteur d'engin.
A compter du 1er juin 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
M. [P] a été promu responsable plateforme de compostage à compter du 1er avril 2009.
Il travaillait sur le site de [Localité 9] (82).
La convention collective nationale des activités de déchets est applicable.
Le 9 septembre 2016, M. [P] a été victime d'un accident du travail, le médecin mentionnant une intoxication aux métaux lourds ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2016. Le 30 novembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique 'avec respect des mesures de prévention décidées le 14 septembre 2016'.
Du 8 au 18 août 2017, puis du 8 septembre au 19 octobre 2017, puis à compter du 24 octobre 2017, M. [P] a été placé en arrêt maladie. Le médecin du travail a alors émis plusieurs avis :
- le 3 septembre 2018, un avis d'aptitude à la reprise de son poste de technicien d'exploitation - conducteur d'engins, préconisant 'd'éviter l'exposition aux agents chimiques (respect des moyens de protections collectives et individuelles)' ;
- le 12 septembre 2018, un avis d'aptitude en attente d'une étude de poste, le salarié devant être revu le 26 septembre 2018 ;
- le 26 septembre 2018, un avis d'aptitude 'sous réserve de l'utilisation du Volvo 90G avec contrôle de l'étanchéité de la cabine ; port d'une cagoule ventilée pour travailler sur la plateforme ; ne pas effectuer de soufflage ou de nettoyage des engins ; réalisation d'un dosage des COV à l'intérieur des engins ainsi qu'un dosage pour les identifier' ;
- le 3 décembre 2018, un avis d'aptitude, préconisant 'd'éviter d'effectuer l'échantillonnage'.
Le 14 mai 2019, M. [P] a été victime d'un nouvel accident du travail, le médecin mentionnant 'céphalées/malaise' ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 août 2019. Le 25 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à tous postes exposant aux produits chimiques, précisant qu'il pourrait être apte à un poste non exposé.
Par LRAR du 22 octobre 2019, la SAS Suez Organique a proposé à M. [P] 5 postes de reclassement : un poste d'assistant administratif mise en route à [Localité 12] (67), un poste d'assistant administratif projets à [Localité 12], un poste de technicien ordonnancement pôle accueil de la demande à [Localité 11] (91), un poste d'assistant exécution à [Localité 4] (13) et un poste d'assistant facturation à [Localité 6] (84). Par LRAR du 7 novembre 2019, M. [P] a refusé ces propositions.
Par LRAR du 22 novembre 2019, la société Suez Organique a rappelé au salarié qu'elle prendrait à sa charge les formations d'adaptation éventuellement nécessaires et lui a adressé une nouvelle proposition de reclassement sur un poste de technicien gestion clientèle à [Localité 5]. Par LRAR du 3 décembre 2019, M. [P] a sollicité des précisions.
Par LRAR du 18 décembre 2019, la société Suez Organique a informé M. [P] de l'impossibilité de le reclasser, tous les postes proposés ayant été pourvus.
Par LRAR du 23 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 janvier 2020.
Par LRAR du 10 janvier 2020, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le contrat de travail a pris fin au 20 janvier 2020. La société lui a versé diverses sommes dont une indemnité spéciale de licenciement de 8.721,94 €.
Le 8 janvier 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société Suez a respecté son obligation de reclassement,
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [P] aux dépens de l'instance.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- juger les demandes de M. [P] recevables et bien fondées,
- infirmer le jugement,
- juger que la société Suez Organique a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, et que le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Suez Organique à verser à M. [P] les sommes suivantes :
28.792,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13 mois de salaire selon le barème mentionné à l'article L.1235-3 du code du travail,
13.288,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral correspondant à 6 mois de salaire,
13.288,80 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les sommes auxquelles sera condamnée la société Suez Organique porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
- condamner la société Suez Organique aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Suez Organique demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- confirmer que le licenciement pour inaptitude physique de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la société Suez Organique a respecté son obligation de reclassement,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Il est constant que le licenciement a été prononcé suite à une inaptitude d'origine professionnelle à tous postes exposant le salarié aux produits chimiques constatée par le médecin du travail le 25 juillet 2019 et faisant suite à un accident du travail du 14 mai 2019.
Pour conclure à l'infirmation du jugement et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] soutient que :
- l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Sur l'obligation de sécurité,
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et qui sont mises en oeuvre selon des principes définis à l'article L 4121-2 du même code.
Pour conclure à un manquement de l'employeur à ce titre, M. [P] soutient que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ; qu'il a été exposé à des agents chimiques dangereux contenus dans les boues qu'il était chargé de traiter, sans bénéficier des équipements de protection nécessaires afin de préserver sa santé, ces équipements n'ayant été fournis que fin 2018 ; que son état de santé s'est dégradé à partir de septembre 2016, après l'arrivée des boues de [Localité 8] et de [Localité 7] qui ne respectaient pas les normes en teneur de produits toxiques et que son employeur était informé de la situation dès le mois d'octobre 2016 (pour les boues de [Localité 7]) et le mois de décembre 2016 (pour les boues de [Localité 8]) ; qu'aucun DUERP n'est versé aux débats.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la société Suez organique conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les conditions de travail et l'inaptitude du salarié.
Sur ce, la cour relève, à titre liminaire, que la société Suez Organique a un code APE correspondant au traitement et à l'élimination des déchets non dangereux.
M. [P] ne précise pas en quoi l'employeur n'aurait pas respecté, après le premier accident du travail du 9 septembre 2016, les préconisations du médecin du travail du 30 novembre 2016 relatives au temps partiel thérapeutique avec respect des mesures de prévention du 14 septembre 2016 - mesures par ailleurs inconnues de la cour.
Suite aux arrêts maladie et en particulier suite à l'arrêt maladie à compter du 24 octobre 2017, le médecin du travail a, le 3 septembre 2018, émis un avis d'aptitude sous réserve d'éviter l'exposition aux agents chimiques et de respecter les moyens de protections collectives et individuelles ; il ressort de la note du 4 septembre 2018 produite par le salarié que l'employeur l'a alors affecté temporairement à un poste administratif, lui interdisant toutes tâches au niveau de la plateforme.
Lors de la visite du 12 septembre 2018, le médecin du travail a conclu à l'aptitude du salarié à son poste de travail, sans aucune préconisation, dans l'attente d'une étude de poste prévue le 26 septembre 2018. Ainsi, c'est à raison que l'employeur a demandé au salarié de reprendre son poste de travail le 13 septembre 2018.
Le 26 septembre 2018, le médecin du travail a conclu de nouveau à l'aptitude du salarié à son poste de travail mais sous réserve de ' l'utilisation du Volvo 90 G avec contrôle de l'étanchéité de la cabine, port d'une cagoule ventilée pour travailler sur la plate-forme, ne pas effectuer de soufflage ou de nettoyage des engins, réalisation d'un dosage des COV à l'intérieur des engins ainsi qu'un dosage pour les identifier'.
L'employeur justifie de l'installation d'un système de filtration BM Air sur le Volvo 90G en juillet 2017 et de la commande au mois d'octobre 2018 d'un masque plus performant que la cagoule ventilée recommandée par le médecin du travail. Dans son courrier de demande de changement de poste produit par le salarié et daté par l'employeur au 11 mars 2019, M. [P] se plaignait de la persistance de céphalées malgré le port de ses 'EPI plus PTI plus protection comme masque avec cagoule 3M versaflo plus utilisation de la machine Volvo 90G qui est équipée d'une filtration BMR avec filtre ammoniac plus benzène'. Si M. [P] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 3 décembre 2018 avec comme seule préconisation 'd'éviter d'effectuer l'échantillonnage', il est démontré par ce courrier que l'employeur a maintenu la mise à disposition des protections au-delà de celles préconisées par le médecin du travail.
Il est par ailleurs établi par le rapport de mesures d'exposition aux agents chimiques (ITGA) au titre de la campagne de juillet 2017 sur le site de [Localité 9], que tous les résultats sont inférieurs à la valeur limite, et par le rapport ITGA au titre de la campagne de juin 2019 sur le même site, que les résultats obtenus sont pratiquement tous inférieurs à la limite de quantification, ces faibles expositions étant dues au fait que l'opérateur est resté dans la cabine ventilée pendant presque tout le prélèvement, la chargeuse étant équipée d'un filtre P3/ABEK. Ainsi, l'exposition du salarié à des produits chimiques dangereux n'est pas démontrée.
M. [P] ne saurait invoquer utilement la non-conformité en chrome des boues de [Localité 7] réceptionnées les 7 et 10 octobre 2016 car il ressort du mail du 27 octobre 2016 de M. [Y] chef du centre Midi-Pyrénées-Limousin que ces boues ont été isolées et orientées vers la DRIMM à [Localité 10] pour élimination, et du mail du 14 décembre 2016 de Mme [C] assistante de centre que compte tenu de la teneur en chrome jusqu'à nouvel ordre il n'y aurait plus d'apports ; il résulte du mode opératoire de gestion et valorisation des boues de [Localité 7] de juillet 2017 que, compte tenu de leur particularité (notamment, concentration en chrome et en ammoniac), ces boues sont mélangées avec d'autres boues (volumes 1/40).
Quant à la non-conformité des boues de [Localité 8] réceptionnées le 21 décembre 2016, elle était temporaire et une seule journée d'attente était nécessaire afin que les teneurs en produits chimiques baissent, suivant mail du 23 décembre 2016.
Contrairement aux dires de M. [P], la société Suez Organique produit bien son DUERP dont la dernière révision date du 11 mai 2020, évoquant notamment les risques liés aux inhalations d'agents chimiques dangereux y compris poussières et fumées, et les mesures prises : filtration de la cabine étanche, protections respiratoires, maintenance préventive.
La confrontation de ces éléments permet de retenir que l'employeur justifie avoir satisfait aux aménagements préconisés par le médecin du travail et avoir mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires.
En outre, la réalité de céphalées et de myalgies à partir de septembre 2016 n'est pas contestable, mais leur lien avec l'activité professionnelle et notamment les boues de [Localité 7] n'est pas établi. Il ressort d'abord des bilans annuels que les boues de [Localité 7] ont été livrées sur le site entre juin 2015 et mai 2018 et qu'aucune livraison n'a eu lieu ensuite ; or, ce n'est qu'en septembre 2016 que M. [P] a ressenti les premiers symptômes, et il s'en est plaint jusqu'en 2019 alors que les livraisons avaient cessé depuis 2018. De plus, si le médecin traitant a en 2016 suspecté une intoxication aux métaux lourds, ce diagnostic n'a pas été confirmé par les examens complémentaires, les bilans des 15 septembre 2016 et 14 et 15 mai 2019 ne mettant en avant aucune intoxication liée à l'exposition aux produits chimiques dans le milieu professionnel ; le 15 septembre 2016, le Dr [U], neurologue, liait les symptômes avec une surcharge de travail (double activité en qualité de salarié de la société Suez Organique et en qualité d'agriculteur) dans un contexte de stress familial ; le bilan du passage aux urgences du 14 mai 2019 qui évoquait des céphalées sans gravité et une absence d'anomalies sanguines, hépatiques ou cardiaques préconisait un point à faire avec le médecin du travail sur une souffrance au travail ; le Dr [F] médecin généraliste rappelait le 15 mai 2019 que 'le bilan hospitalier n'a rien révélé de particulier...'.
Il n'est donc pas établi que l'accident du travail du 14 mai 2019 et que l'inaptitude d'origine professionnelle qui en est résultée seraient dus, même partiellement, à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur l'obligation de reclassement,
En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
En premier lieu, la société Suez Organique justifie avoir informé les délégués du personnel des recherches de reclassement concernant M. [P] lors d'une réunion le 19 septembre 2019, puis avoir sollicité leur avis lors d'une réunion du 17 octobre 2019, en leur soumettant les propositions de reclassement.
En second lieu, l'avis d'inaptitude du 25 juillet 2019 était rédigé ainsi : 'inapte à tous postes exposant aux produits chimiques. Pourrait être apte à un poste non-exposé'.
M. [P] critique le caractère sérieux des recherches de reclassement auxquelles a procédé la société Suez Organique aux motifs que cette dernière lui a proposé des postes ne correspondant pas à ses capacités et qui étaient éloignés de son domicile.
Pour sa part, l'employeur justifie avoir :
- informé le salarié par téléphone le 1er août 2019 puis par mail du 2 août 2019 de l'engagement d'une procédure de recherche de reclassement au sein du groupe, l'avoir interrogé sur ses souhaits de mobilité et lui avoir remis une liste des postes à pourvoir au sein du groupe ;
- consulté le médecin du travail par courrier du 24 septembre 2019, pour obtenir des précisions sur les contre indications médicales de M. [P] et orienter les recherches de reclassement, et avoir sollicité son avis sur 14 propositions de postes de reclassement de technicien ou responsable d'exploitation, opérateur conducteur d'engins, chef d'équipe, conducteur de ligne ou opérateur de production, postes que le médecin du travail a jugés incompatibles avec l'état de santé de M. [P] par courrier du 30 septembre 2019 ;
- identifié 5 nouveaux postes de reclassement d'assistant administratif mise en route à [Localité 12] (67), d'assistant administratif projets à [Localité 12], de technicien ordonnancement pôle accueil de la demande à [Localité 11] (91), d'assistant exécution à [Localité 4] (13) et d'assistant facturation à [Localité 6] (84), qu'il a soumis aux délégués du personnel, lesquels, le 17 octobre 2019, ont rendu un avis favorable, et à M. [P] par courrier du 22 octobre 2019 ; toutefois ces postes situés hors de la région toulousaine ont tous été refusés par le salarié par courrier du 7 novembre 2019 ;
- identifié un nouveau poste de technicien gestion clientèle à [Localité 5], qu'il a proposé à M. [P] par courrier du 22 novembre 2019.
M. [P] reproche à la société Suez Organique ne pas lui avoir proposé le poste évoqué lors d'une phase de test de reprise au mois de septembre 2018 soit plus d'un an plus tôt. Or, indépendamment de la question de la disponibilité du poste à l'automne 2019, il apparaît que ce poste, qui se situait sur le site de [Localité 9], incluait, outre des tâches administratives, des missions sur chargeuse et des missions sur plateforme, alors que le médecin du travail a indiqué, par courrier du 30 septembre 2019, que le salarié ne pourrait 'occuper qu'un poste éloigné des sites de production'. Ainsi ce poste ne correspondait pas aux indications du médecin du travail.
En outre, s'il est exact que l'ensemble des postes de reclassement proposés à M. [P] ne correspondent pas à ses compétences, en ce qu'ils nécessitent des compétences en matière de gestion administrative, il n'en demeure pas moins que ces propositions ont été faites conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'une possibilité de formation prise en charge par la société, a été offerte au salarié.
Il ne saurait davantage être reproché à l'employeur de lui avoir proposé 5 postes de reclassement éloignés de son domicile (départements 13, 67, 84 et 91) et ne répondant pas à ses souhaits de localisation renseignés dans le questionnaire de mobilité (département 82 et Nord du département 31 jusqu'à [Localité 13]), l'employeur devant lui proposer tous les postes disponibles et le salarié étant en droit de refuser ses postes, ce qu'il a fait.
En outre, la critique du salarié, portant sur le délai imparti afin de répondre à la proposition de poste de technicien gestion clientèle à [Localité 5] adressée par courrier du 22 novembre 2019 fixant un délai de réponse 'sous une semaine et avant le 3 décembre 2019', n'est pas opérante. En effet, il apparaît que le délai imparti au salarié afin d'examiner l'offre de reclassement était raisonnable, or par courrier du 3 décembre 2019 soit passé le délai imparti, le salarié a sollicité un complément d'information sur le contenu des formations en terme de durée, de lieu, d'organisation du temps de travail et de rémunération, et sur la rémunération du poste lui-même - rémunération pourtant indiquée dans le courrier du 22 novembre 2019. Ainsi, il ne peut être reproché à la société d'avoir pourvu le poste et de ne pas avoir suspendu le recrutement dans l'attente de sa réponse, de sorte qu'elle a notifié à M. [P] l'impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 18 décembre 2019.
La cour estime au vu des diligences accomplies que l'employeur n'a commis aucun manquement quant à son obligation de recherche de reclassement.
Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour préjudice moral lié à une exposition à des agents chimiques. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'appel étant mal fondé, M. [P] supportera, outre les dépens de première instance, les dépens d'appel, et ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
.