07/06/2024
ARRÊT N°2024/210
N° RG 22/04433 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFEE
EB/AR
Décision déférée du 22 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00025)
Section Commerce -Tissendie JJ
[Y] [G]
C/
S.A.S. PLD GARONNE
Grosse délivrée
le 7/6/24
à Me Amarande-julie GUYOT
Me Gregory VEIGA
1CCC / AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022804 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S. PLD GARONNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Conseiller, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [G] a été embauchée par la société PLD Garonne suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 11 juin 2014, en qualité d'agent de service à temps partiel.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
La société PLD Garonne emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 8 avril 2020, la société PLD Garonne a mis en demeure Mme [G] de justifier de son absence.
Selon lettre du 20 avril 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2020 puis licenciée pour faute grave selon lettre du 29 mai 2020.
Le 5 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement est justifié et la procédure régulière
en conséquence,
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société PLD Garonne de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.
Le 22 décembre 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 8 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
- juger recevable et regulière la déclaration d'appel de Mme [G], en application des articles 542 et 901 du code de procédure civile,
- reformer par infirmation le jugement du conseil de prud'hommes du 04 novembre 2022 qui a débouté Mme [G] de ses demandes de licenciement abusif et déloyal, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire de mars à mai 2020,
- dire et juger le licenciement notifié le 29 mai 2020 abusif et déloyal,
- condamner la société PLD Garonne au paiement des sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.570,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,01 euros au titre des congés payés afférents,
- 981,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société PLD Garonne au paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2020 d'un montant de 2 355,18 euros brut et les congés payés 235,51 euros correspondant à la période de confinement,
Subsidiairement, sur le licenciement, dire et juger la procédure de licenciement irrégulière en l'absence de convocation à l'entretien préalable et condamner la société PLD Garonne au paiement d'une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation,
- condamner la société PLD Garonne aux dépens de l'instance, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que l'effet dévolutif a joué car sa déclaration d'appel est complétée par une annexe précisant l'objet de l'appel et les chefs de jugements critiqués. Au soutien de la contestation du licenciement, elle fait valoir que le licenciement est abusif et déloyal et subsidiairement que la procédure est irrégulière.
Dans ses dernières écritures en date du 18 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société PLD Garonne demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer que la cour n'a été régulièrement saisie d'aucune demande,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement de Mme [G] pour faute grave est justifié,
- constaté que le licenciement de Mme [G] est régulier,
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant en cause d'appel :
-condamner Mme [G] à verser à la société PLD Garonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué.
Sur le fond, elle affirme que son licenciement était justifié par un abandon de poste de la salariée et elle conteste toute irrégularité de la procédure de licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société PLD Garonne soutient que l'acte d'appel de Mme [G] qui ne contient que la mention 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', qui n'énonce pas l'objet de l'appel ni les chefs du jugement expressément critiqués, et qui n'a pas été régularisé, n'opère pas d'effet dévolutif, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas saisie de l'appel contre le jugement du 22 novembre 2022.
Mme [G] explique que sa déclaration d'appel mentionne l'objet de l'appel et les chefs du jugement critiqués en se référant à l'annexe jointe à la déclaration d'appel.
Selon l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre, si l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement, l'article 901 ne prévoit pas que la déclaration d'appel doit mentionner les termes 'réformation' ou 'infirmation', mais seulement qu'elle doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans viser un chef de jugement critiqué, mais à cet acte est annexé un document transmis en même temps par voie électronique intitulé 'déclaration d'appel' mentionnant que l'appelante demande la réformation du jugement du 22 novembre 2022 et précisant l'ensemble des chefs du jugement critiqués.
Dès lors, l'intimée ne saurait valablement arguer ne pas avoir été destinataire de la dite annexe laquelle a pourtant bien été transmise concomitamment à la déclaration d'appel du 22 décembre 2022 à 17h35, nonobstant le fait que la déclaration d'appel ne fasse pas référence à la dite annexe.
Dès lors, l'acte d'appel et son annexe, qui fait corps avec lui, opèrent bien effet dévolutif, étant relevé que dans ses conclusions d'appel, Mme [G] demande bien l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Sur le licenciement
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
' Par lettre recommandée en date du 20 avril 2020, nous vous avons convoquée à notre agence de [Localité 5], à un entretien à un éventuel licenciement pour le lundi 18 mai 2020 à 11h30.
Vous ne vous êtes pas présentée ni fait représenter.
Lors de cet entretien nous vous aurions exposé les faits suivants :
- vous êtes absente depuis le 17 mars 2020, sans aucun justificatif,
- en date du 8/04/2020 nous vous avons adressé un courrier recommandé avec demande de justificatif d'absence, et à défaut mise en demeure de réintégration de poste,
- en date du 20 avril 2020 nous vous avons adressé un courrier recommandé, pour une convocation à entretien préalable,
A ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présentée sur votre poste de travail et vous ne nous avez fourni aucun justificatif.
Cette absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de notre entreprise.
Au vu des motifs exposés ci-dessus, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.
La date d'envoi de ce courrier marquera la fin de votre contrat de travail. (...)'
Il est ainsi reproché à la salariée une absence injustifiée depuis le 17 mars 2020.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [G] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail depuis le 17 mars 2020. Elle ne saurait valablement s'appuyer sur le fait
que l'absence reprochée correspond à la période de confinement due à l'épidémie de la covid-19 et qu'elle aurait dû à ce titre bénéficier du dispositif d'activité partielle, alors que le site sur lequel la salariée était positionnée (ITM Monbartier correspondant à la base logistique de l'enseigne Intermarché) n'a pas fermé durant la période de confinement et que l'employeur justifie qu'aucun des salariés affectés sur ce site n'a été placé en activité partielle sur cette période.
Mme [G] ne saurait non plus tirer argument du fait que deux de ses collègues avec lesquelles elle co-voiturait ont été placées en arrêt maladie pour justifier de sa propre absence, étant par ailleurs précisé que son contrat de travail (article 7) lui imposait de prévenir immédiatement son employeur de toute absence avec fourniture d'un justificatif de l'absence dans les 48 heures.
Si Mme [G] ne conteste pas avoir été absente à compter du 17 mars 2020, elle soutient en revanche que son licenciement est déloyal et abusif car l'employeur l'a licenciée en raison de l'absence de réponse aux courriers du 8 et 20 avril 2020, alors qu'il avait été informé le 5 mai 2020 de son changement d'adresse et qu'il était informé qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces courriers.
Par LRAR du 8 avril 2020, la société PLD Garonne a mis en demeure Mme [G] de justifier de son absence depuis le 17 mars 2020 sans avoir prévenu son supérieur hiérarchique. Faute de réponse, la société PLD Garonne a, par LRAR du 20 avril 2020, convoqué Mme [G] à un entretien préalable fixé au 18 mai 2020.
Ces courriers ont été envoyés à la dernière adresse de Mme [G], connue de l'employeur, soit à l'adresse suivante : [Adresse 1].
En effet, ce n'est que par courrier du 29 avril 2020 réceptionné le 5 mai 2020 que le CCAS a informé l'employeur du changement d'adresse de Mme [G] depuis le 1er avril 2020, changement de domiciliation qui a d'ailleurs été pris en compte au titre de la notification de la lettre de licenciement.
Les bulletins de salaire versés par la salariée indiquent sa nouvelle domiciliation au CCAS de Montauban à compter du mois d'avril 2020 et non du mois de mars 2020 comme l'affirme la salariée dans ses écritures, de sorte qu'il n'est pas établi que la société avait été informée de son changement d'adresse avant le 5 mai 2020.
Les courriers des 8 et 20 avril 2020 sont revenus à l'employeur avec la mention 'pli avisé non réclamé' et non la mention 'inconnu à l'adresse indiquée', de sorte qu'il s'en déduit que la salariée était en mesure de recevoir ces courriers et que dans ces conditions l'absence de retrait des courriers par la salariée est sans incidence sur la procédure en cours. Le moyen invoqué par Mme [G] quant à la mise en oeuvre de façon déloyale et abusive de la procédure de licenciement est donc inopérant.
L'absence injustifiée et prolongée de Mme [G] fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles et à son maintien dans l'entreprise. Ainsi, le licenciement de Mme [G] pour faute grave est justifié et elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur le caractère injustifié du licenciement ainsi que sa demande au titre du paiement des salaires sur ces mois d'absence.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de sa demande subsidiaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour a retenu que l'employeur avait convoqué la salariée par courrier du 20 avril 2020 à l'adresse déclarée par celle-ci, seule adresse dont il avait alors connaissance. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas l'avoir convoquée à l'adresse du CCAS alors qu'il n'a été informé de ce changement de domiciliation que par courrier du 29 avril 2020, réceptionné le 05 mai 2020, et que l'accusé de réception afférent au courrier de convocation à l'entretien préalable est revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé' attestant ainsi de l'actualité de cette domiciliation.
Le jugement ayant considéré que la procédure de licenciement est régulière et débouté en conséquence Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. La disposition relative aux frais irrépétibles sera confirmée.
L'appel étant infondé, Mme [G] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d'appel a produit son effet dévolutif,
Confirme le jugement du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [G] à payer à la SAS PLD Garonne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
.