07/06/2024
ARRÊT N°2024/212
N° RG 22/04298 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUC
FCC/AR
Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/01364)
Section industrie - Lobry S.
[E] [T]
C/
S.A.S. SOLETBAT
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 7/6/24
à Me [M] [J]
Me Maryline LE DIMEET /LRAR
CCC FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOLETBAT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT,vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a été embauché selon contrat à durée déterminée à compter du 2 novembre 2012 et pour une durée de 3 mois, par la SAS Soletbat, en qualité de peintre ; ce contrat à durée déterminée a été renouvelé pour 3 mois soit jusqu'au 30 avril 2013.
A compter du 1er mai 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés est applicable.
Par LRAR du 23 août 2019, la société Soletbat a notifié à M. [T] un avertissement.
Par LRAR du 16 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars 2020. Par LRAR du 31 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 8 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages et intérêts pour avertissement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté SAS Soletbat de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux éventuels dépens.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
M. [T] a notifié ses premières conclusions par le RPVA le 27 mars 2023. Les parties ont été invitées par le greffe à s'expliquer sur le non-respect du délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile. La SAS Soletbat a demandé que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité encourue pour cause de force majeure. Cette ordonnance a fait l'objet d'un déféré et, par arrêt du 6 octobre 2023, la cour a confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2023.
La SAS Soletbat a notifié ses premières conclusions par le RPVA le 11 octobre 2023. M. [T] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour non respect du délai de 3 mois pour conclure à compter de la notification par l'appelant de ses propres conclusions prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Soletbat du 11 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau :
- annuler l'avertissement du 13 (sic) août 2019,
- dire et juger que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Soletbat à payer à M. [T] les sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5.098,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
509,84 € au titre des congés payés y afférents,
4.779,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,
20.400 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les condamnations susvisées (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement) seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par la société Soletbat de l'avis d'audience de conciliation,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Soletbat aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
Dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle-ci est assimilée à la partie qui n'a pas conclu, et dans ce cas, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement. La cour ne peut tenir compte que des observations de l'appelant et du jugement lui-même, et ne peut pas examiner les conclusions et pièces de l'intimée.
1 - Sur l'avertissement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige la juridiction apprécie si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, étant rappelé que la juridiction forme sa conviction au vu des éléments produits par chacune des parties et que le doute profite au salarié.
L'avertissement du 23 août 2019, que M. [T] verse aux débats, était motivé par l'utilisation par celui-ci du véhicule de service le 16 août 2019, à des fins personnelles, sans autorisation préalable de la hiérarchie.
Le jugement vise le règlement intérieur de la société ainsi qu'une note de service du 5 juin 2019, limitant l'utilisation des véhicules de la société à un usage professionnel, sauf accord exprès de la société ou force majeure, et une attestation de M. [R] responsable de l'agence de [Localité 7] indiquant que ces documents étaient affichés dans les bureaux de l'agence.
En l'espèce, M. [T] ne conteste ni l'utilisation du véhicule à des fins personnelles le 16 août 2019, ni sa connaissance de ces règles. En revanche il soutient que :
- son chef de chantier, M. [S], lui avait verbalement donné l'autorisation d'utiliser le véhicule professionnel pour rentrer à son domicile ;
- en vertu de la note de service, l'utilisation du véhicule sans autorisation de l'employeur était seulement sanctionnée par une retenue de salaire.
Toutefois, la lettre d'avertissement indiquait que M. [T] avait bien obtenu une autorisation d'utilisation du véhicule à titre exceptionnel pour le 9 août 2019 mais non pour le 16 août 2019. M. [T] ne saurait se borner à indiquer que l''on comprend mal pourquoi (il) aurait demandé l'autorisation à son supérieur pour utiliser le véhicule le 9 août 2019 et ne l'aurait pas fait une semaine plus tard' ; il lui incombe de démontrer qu'il a obtenu l'accord de l'employeur afin d'utiliser le véhicule de service à des fins personnelles le 16 août 2019, ce qu'il ne fait pas.
Par ailleurs, M. [T] ne verse pas aux débats la note de service permettant à la cour de vérifier la sanction encourue.
Par suite, l'avertissement était justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts afférents.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Vous êtes salarié de notre société depuis le 2 novembre 2012 et vous occupez en dernier lieu le poste de peintre.
Le matin, vous quittez régulièrement notre dépôt, situé aux [Adresse 2], aux alentours de 7h30.
Vous étiez affecté sur les chantiers suivants :
- Semaines 2 et 03 : « [I] » situé à [Localité 5],
- Semaines 7, 8 et 9 : « [N] » situé à [Localité 6].
Afin de vous rendre sur ces différents chantiers, vous deviez rejoindre la gare de péage [Localité 7] Sud qui se situe à 12 Km de notre dépôt.
En procédant au contrôle des factures de télépéage, nous avons remarqué de nombreuses anomalies entre votre heure de départ de notre dépôt et votre passage au télépéage.
En effet, nous avons constaté que votre temps de route depuis le dépôt jusqu'à la gare de péage de [Localité 7] Sud, sur une distance de 12 km, était très souvent compris entre 1h et 1h30 voir 1h40 (à 15 reprises).
Nous admettons que la circulation peut entraîner des ralentissements mais, vérification faite, ce temps de déplacement entre le dépôt et la gare de péage de [Localité 7] Sud ne peut, sauf exceptionnellement, dépasser 30 min.
Se pose donc la question de l'utilisation de votre temps.
Il en va de notre responsabilité et de votre sécurité.
De plus, vos arrivées tardives sur les chantiers auxquels vous étiez affecté ont eu des conséquences préjudiciables et en particulier dans nos relations avec nos clients.
Nous avons déjà eu l'occasion de vous sanctionner en vous notifiant un avertissement le 23 août 2019 pour une utilisation abusive et personnel de votre véhicule de service.
Ce nouveau comportement fautif caractérise une faute grave et dès lors, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave...'
Dans sa lettre de licenciement l'employeur reproche ainsi au salarié des temps de trajet anormalement longs entre le dépôt du [Adresse 1] à [Localité 7] et la gare de péage de [Localité 7] sud située à 12 kilomètres, détectés lors du contrôle des factures de télépéage.
Le jugement entrepris se réfère aux factures de télépéage des semaines 2 et 3 de l'année 2020, et indique que M. [T] a notamment franchi le péage de [Localité 7] Sud :
- le 9 janvier 2020 à 08h46,
- le 10 janvier 2020 à 08h55,
- le 13 janvier 2020 à 09h08,
- le 14 janvier 2020 à 08h45,
- le 15 janvier 2020 à 08h59,
- le 16 janvier 2020 à 08h57.
Le jugement indique qu'à ces dates, concernées par le chantier [I], M. [T] était le seul conducteur du véhicule de service, et que lorsque le véhicule était conduit par d'autres salariés à d'autres dates l'heure de passage du péage était plus matinale.
Il vise aussi une attestation de M. [R] qui selon les premiers juges contredit les dires de M. [T] lequel ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires.
M. [T] ne conteste pas les horaires de passage du péage tels qu'indiqués sur les relevés de télépéage, mais allègue :
- le fait que le véhicule de service était également conduit par un autre salarié, M. [O] ;
- un horaire de départ du dépôt variable en fonction de l'heure de passage dans le bureau du chef de chantier et du temps de chargement du véhicule ;
- les aléas de la circulation en heure de pointe ;
- l'approvisionnement en matériaux dans des magasins spécialisés et le retrait de matériels de location, dans un contexte de crise sanitaire engendrant de longues attentes ;
- l'absence de valeur probante de l'attestation de M. [R], comme émanant de l'employeur lui-même et d'une personne ayant initié la procédure de licenciement et mené l'entretien préalable.
La cour relève que, certes, M. [T] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ses dires et notamment de ses horaires de départ du dépôt ou de ses passages en magasins spécialisés, que l'argument de la crise sanitaire est inopérant jusqu'à mi-mars 2020, à une époque où en France il n'existait aucun ralentissement de l'activité économique, et que M. [R] n'est pas le représentant de la société mais un salarié qui n'a signé ni la lettre de convocation à l'entretien préalable ni la lettre de licenciement, ces lettres étant signées de M. [P] directeur administratif et financier.
Ceci étant, la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur, or ses conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables. Ainsi, la cour ne peut pas examiner les pièces produites par l'employeur, que le salarié ne produit pas non plus, et notamment les attestations de MM. [R], [B] et [O], le tableau des chantiers de janvier à mars 2020 permettant de vérifier les salariés affectés sur les chantiers et les factures Total listant les jours et heures de passage au péage.
Ainsi, elle n'est pas en mesure de vérifier quelles étaient les dates et heures concernées par les passages tardifs au péage, dates qui ne sont d'ailleurs pas indiquées dans la lettre de licenciement et qui ne sont reprises qu'en partie dans le jugement lequel n'évoque que les dates des semaines 2 et 3, ni de relier ces passages à M. [T].
Il existe donc un doute qui doit profiter au salarié, de sorte que la cour ne peut qu'infirmer le jugement et écarter la faute grave et même la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [T] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire soit, sur la base d'un salaire mensuel de 2.549,20 € bruts, 5.098,40 € bruts. En revanche, les congés payés ne sont pas dus par l'employeur mais par la caisse de congés payés du bâtiment.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
M. [T] avait une ancienneté remontant au 2 novembre 2012 ; il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement calculée à la fin du préavis dont il a été privé soit 4.779,75 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au jour du licenciement du 31 mars 2020, M. [T] avait une ancienneté de 7 années entières.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 7 ans d'ancienneté au jour du licenciement dans une entreprise employant au moins 10 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Né le 20 décembre 1979, M. [T] était âgé de 40 ans ; il justifie avoir effectué des missions d'intérim de juin 2020 à août 2021.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 10.000 €.
Les condamnations à paiement de créances salariales (5.098,40 € et 4.779,75 €) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 9 novembre 2020, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires (10.000 €) portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter des conclusions du 27 mars 2023 pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
Dans les motifs de ses conclusions, M. [T] demande également des dommages et intérêts de 2.400 € pour une 'incontestable irrégularité', sans fournir aucune précision sur cette irrégularité ni reprendre cette demande dans le dispositif, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi devenu France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui succombe pour partie sur le principal supportera les dépens de première instance et d'appel et les frais irrépétibles exposés par M. [T] soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts afférents, et débouté la SAS Soletbat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [E] [T] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Soletbat à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
- 5.098,40 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 4.779,75 € d'indemnité de licenciement,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales (5.098,40 € et 4.779,75 €) portent intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires (10.000 €) portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 27 mars 2023 pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
Ordonne le remboursement par la SAS Soletbat à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités chômage versées à M. [E] [T] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Soletbat aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
La greffière La présidente
A. RAVEANE C. BRISSET
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