MINUTE N° 237/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 juin 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00108 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXWB
Décision déférée à la cour : 15 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [B] [L]
demeurant Chez [Adresse 6] - [Localité 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [W] [I] veuve [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2016, Mme [I] a consenti à M. [L] un prêt à usage portant sur une maison d'habitation et un terrain lui appartenant sis à [Localité 5] (40), et ce pour une durée de cinquante ans.
Invoquant une rupture fautive du contrat, M. [L] a fait assigner en indemnisation Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, que le juge de la mise en état a déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Colmar.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, de sa demande en restitution ou remplacement des biens manquants, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées à supporter, chacune, la moitié des dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal, se fondant sur les articles 1875, 1888 et 1889 du code civil, a retenu que le prêt était assorti d'un terme, puisque conclu pour une durée de cinquante ans, soit jusqu'au 27 mai 2066, considérant que la discussion initiée par les parties quant à l'enregistrement fiscal ou chez le notaire de la convention était sans intérêt, et que les développements de Mme [I] sur les circonstances l'ayant amenée à signer la convention n'étaient suivis d'aucune conséquence juridique sur la validité de la convention, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre.
Il a relevé que Mme [I] avait acquis la maison le 27 mai 2016, l'avait immédiatement mise à disposition de M. [L], que les permis de construire avaient fait l'objet d'un désistement le 8 septembre 2017, et qu'un avant-contrat avait été signé le 6 décembre 2017 pour la revente de la maison, suivi d'un acte notarié le 9 février 2018.
Il a retenu que Mme [I] avait mis M. [L] devant le fait accompli et ne démontrait pas, qu'à la date de la signature du compromis de vente le 6 décembre 2017, elle était dans un besoin pressant et imprévu de sa chose. Il a ajouté qu'elle ne démontrait pas que, comme elle le soutenait, M. [L] avait définitivement quitté les lieux en mai 2017 sans qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour le contacter, de sorte qu'il n'assurait plus son obligation d'entretien du bien en bon père de famille, et qu'elle n'établissait ainsi pas une faute de ce dernier. Il en a déduit qu'elle avait fautivement rompu le contrat de prêt à usage avant terme.
Se fondant sur l'article 1147 du code civil et énonçant qu'elle devait indemniser M. [L] du préjudice subi par lui, il a retenu que celui-ci, qui demandait l'équivalent d'un loyer de 1 000 euros sur 48 années, ne produisait aucun élément permettant d'établir la valeur locative du bien, ni photographies des lieux, ajoutant que, le contrat de prêt à usage étant par nature stipulé sans loyer, M. [L] ne pouvait évaluer son préjudice sur la base de la valeur locative du bien prêté, mais seulement être indemnisé de la perte de chance de ne pas exposer de loyer pendant la durée du contrat, mais qu'il ne demandait pas d'indemnisation à ce titre. Il a ajouté qu'il ne justifiait pas de sa situation actuelle, ni du versement d'un éventuel nouveau loyer.
Il a encore retenu que M. [L] ne produisait pas d'élément permettant de savoir quels étaient les meubles garnissant la maison au jour de la prise de possession des lieux, de sorte que n'était pas rapportée la preuve de l'imputabilité de l'absence alléguée des objets au comportement de Mme [I], outre qu'aucun élément ne permettait d'en apprécier la valeur.
Enfin, il a relevé que la facture de déménagement produite, quoique non traduite, ainsi que la facture de l'huissier de justice avaient été établies à d'autres noms que celui de M. [L].
Le 6 janvier 2022, M. [L] a, par voie électronique, interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, qu'il liste dans sa déclaration d'appel, et l'a condamné à supporter la moitié des dépens de l'instance.
Par ordonnance du 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions datées du 26 septembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
- débouter Mme [I] de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions manifestement infondés ;
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 15 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- constater que la convention de commodat conclue le 27 mai 2016 comportait un terme d'une durée de cinquante ans ;
- juger que Mme [I] engage sa responsabilité contractuelle pour non-respect du terme,
- juger que Mme [I] engage sa responsabilité contractuelle pour perte de chance de M. [L],
A titre principal,
- condamner Mme [I] à lui payer :
- une somme qui ne pourra être inférieure à 480 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
- la somme de 22 074,81 euros au titre des frais avancés par lui pour le déménagement ainsi qu'au titre des biens non restitués,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [I] à lui payer :
- une somme qui ne pourra être inférieure à 460 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
- la somme de 7 143,16 euros au titre des frais avancés par lui pour le déménagement ;
- condamner Mme [I] à lui restituer ou remplacer en nature l'ensemble des biens manquants,
En tout état de cause,
- condamner, pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Colmar, Mme [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner, pour la présente procédure, Mme [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose, en substance, que Mme [I] lui a consenti, selon bail du 27 mai 2016, enregistré chez un notaire, un commodat pour une durée de cinquante ans, soit jusqu'en mai 2066, que leur projet était à terme, lors de leur retraite, de transformer cette habitation en gîte ou en chambre d'hôtes, mais que Mme [I] a, en janvier 2018, et sans l'en informer au préalable, déménagé ses affaires dans une entreprise de stockage et lui a interdit l'accès à la maison.
Il soutient qu'elle ne pouvait pas lui retirer le bien avant l'expiration du délai précité, qu'elle ne justifie pas d'un besoin pressant et imprévu de sa chose et qu'elle n'a pas repris le bien pour y vivre personnellement. Il demande réparation du préjudice qu'il a subi suite à son inexécution fautive de la convention, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Il demande ainsi paiement de la somme de 460 000 euros, correspondant à la valeur basse du prix du loyer de la maison, soit 799 euros, sur les 48 années restantes, dans la mesure où, d'une part, il va devoir retrouver un logement pour lequel un loyer sera payé, où, d'autre part, par la rupture du contrat, il a perdu toute chance de ne pas exposer de loyer et a donc subi un préjudice certain, et où, enfin, l'évaluation de ce préjudice, basée sur la valeur locative du bien, apparaît être la plus appropriée, à charge, le cas échéant, de la ramener à plus juste proportion.
Il ajoute avoir été contraint de subir de nombreux frais pour récupérer ses biens, à savoir ses frais de déménagement de [Localité 3] à Düsseldorf où se trouve son entreprise (6 646,15 euros) et les honoraires de l'huissier de justice à qui il a dû faire appel, ne pouvant se rendre à [Localité 3] pour vérifier la présence de ses biens ( 497,01 euros ), outre que la valeur des biens disparus, est estimée à 14 931,65 euros.
Par ses conclusions datées du '30 juin 2022", transmises par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- le déclarer recevable mais mal fondé,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l'appel incident,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident subsidiaire,
- en conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a retenu qu'elle avait fautivement rompu la convention,
statuant à nouveau,
- constater que la chose objet du commodat n'a jamais été remise et en tirer les conséquences de droit y attachées,
Subsidiairement si le commodat est régulier,
- constater qu'elle s'est trouvée dans le besoin pressant et imprévu de vendre la maison de [Localité 5] et en tirer les conséquences de droit y attachés,
- confirmer la décision pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de ses fins, moyens et conclusions.
- le condamner à lui payer un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident, de première instance et d'appel.
Elle expose, en substance, avoir noué une relation amoureuse avec M. [L], qui l'a convaincue d'acheter une maison dans le Sud-Ouest pour y créer des gîtes et une base ULM, elle-même devant acheter la maison et M. [L] devant financer la construction des gîtes et de la base ULM, raison pour laquelle elle lui a consenti un commodat sur l'immeuble, outre qu'il était prévu qu'ils concluent un pacs ou se marient. Elle soutient que la convention, signée le 27 mai 2016, n'a jamais été déposée en l'étude du notaire, ni enregistrée auprès de l'administration fiscale.
Elle explique s'être installée à [Localité 5] le 8 août 2016, qu'un permis de construire a aussitôt été déposé pour la construction d'une piscine et de deux chalets bois, mais qu'à compter d'octobre 2016, M. [L] a commencé à s'absenter. Elle évoque les épisodes où il l'a laissée seule, précisant être restée sans nouvelle de lui à compter du 7 mai 2017 jusqu'en janvier 2018, lorsqu'elle l'a informé par courriel qu'elle était dans l'obligation de vendre la maison de [Localité 5]. Elle évoque ensuite le fait qu'elle a, dès lors, fait annuler les demandes de permis de construire et qu'elle découvert le passé pénal de M. [L], son caractère, et le fait qu'il continuait à entretenir une relation avec son ex-compagne à qui il avait fait du chantage financier.
Elle fait valoir s'être retrouvée à compter du 7 mai 2017 seule à [Localité 5], sans argent, ni travail, dans l'obligation de vendre la maison, et avoir demandé sa réintégration dans son travail, ce qui sera validé le 8 septembre 2017. Elle a vendu la maison le 9 février 2018 et a dû la libérer des affaires de M. [L], qu'elle a entreposées dans un garde-meuble dont elle a payé les frais en attendant qu'il les récupère.
S'agissant de l'appel formé par M. [L], elle observe qu'il ne critique pas le jugement, mais reprend ses allégations de première instance.
Elle conteste la valeur locative de l'immeuble invoquée par M. [L], précisant qu'elle l'a acheté en 2017 au prix de 177 000 euros et revendu en 2018 pour 186 200 euros. Elle ajoute que, s'agissant d'un commodat stipulé sans loyer, son préjudice ne peut être évalué sur la base locative de l'immeuble prêté.
Elle ajoute qu'en l'absence de liste ou inventaire, M. [L] ne peut prouver quels étaient les biens qu'il avait déménagés à [Localité 5] et encore moins ceux qui, selon lui, auraient disparus, outre qu'aucun élément ne permet d'en apprécier la valeur.
Elle conteste devoir supporter les frais de déménagement, dans la mesure où ils auraient dû de toute façon, un jour ou l'autre, être exposés par M. [L], outre que s'il avait dû déménager de [Localité 5] en Allemagne, les coûts qu'il aurait supportés auraient été bien plus élevés. Elle ajoute que la facture produite est libellée à l'ordre de la société dont il est le gérant, de sorte qu'il ne l'a pas personnellement supportée. Elle conteste également devoir payer la note d'honoraires de l'huissier de justice qui n'est pas libellée à l'ordre de M. [L], outre qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il mandate un huissier pour effectuer un constat.
Au titre de son appel incident, elle soutient que le commodat est un contrat réel, mais qu'en l'espèce, M. [L] ne s'est jamais installé dans la maison et n'a jamais fait aucune dépense, de sorte qu'il n'y a pas eu de remise de la chose à M. [L], ni usage par lui, de sorte que le commodat n'a produit aucun effet.
A titre subsidiaire, si la validité du commodat devait être retenue, elle soutient s'être trouvée face à un besoin pressant et imprévu de l'immeuble l'ayant obligée à le vendre, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle invoque ses revenus en 2016 et 2017 et les frais qu'elle a pris en charge pour sa maison de [Localité 4] et la maison de [Localité 5] la plaçant en difficulté financière, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une inexécution fautive de la convention. Elle ajoute être restée sans nouvelle de M. [L] pendant plus d'un an et qu'il n'a repris contact avec elle que du fait de la vente de la maison de [Localité 5] et de ses conséquences.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Selon les articles 1888 et 1889 dudit code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
En l'espèce, selon la convention produite aux débats, signée par les parties, le prêt à usage de la maison 'prendra cours le 27 mai 2016. Il est consenti pour une durée de 50 ans'.
Si Mme [I] soutient ne pas avoir remis la chose à M. [L], qu'il n'en a pas usé, de sorte que le commodat n'a produit aucun effet, il convient de constater qu'elle indique que, dès le mois d'octobre 2016, 'M. [L] a commencé à faire des allers-retours entre l'Allemagne et [Localité 5] pour son activité professionnelle selon lui', et qu'il s'est rendu dans l'immeuble de [Localité 5] en février 2017, ainsi que du 1er au 6 mai 2017, outre que les affaires de M. [L], qu'elle a ensuite déménagées à [Localité 3], se situaient dans l'immeuble de [Localité 5].
Il en résulte que Mme [I] admet que M. [L] est venu dans l'immeuble et s'en est servi. Il y a donc bien eu remise de la chose.
S'agissant de la rupture du contrat de commodat, il est constant que Mme [I] y a mis fin bien avant le terme contractuel, ce qui ressort d'ailleurs de la facture de déménagement du 15 décembre 2017 qu'elle produit et de son courriel du 10 janvier 2018 adressé à M. [L].
Elle a ainsi rompu le contrat de manière anticipée et précipitée.
Cependant, il convient de relever qu'elle avait acquis l'immeuble de [Localité 5] en mai 2016, pour le financement duquel il n'est pas contesté qu'elle avait souscrit un prêt-relais de 192 250 euros sur 24 mois, conformément à l'offre produite aux débats.
Alors qu'elle avait obtenu une mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 8 septembre 2016, elle justifie avoir perçu un revenu mensuel de l'ordre de 1 050 euros en 2016 et de 910 euros en 2017. Elle produit plusieurs factures de charges à son nom pour la maison de [Localité 5], étant relevé qu'il n'est pas contesté qu'elle devait aussi faire face aux charges de la maison qu'elle possédait depuis longtemps à [Localité 4].
Alors que M. [L] soutient avoir participé aux besoins quotidiens de Mme [I], ainsi qu'aux améliorations et acquisitions faites dans la maison, il n'en justifie pas. De même, alors qu'il expose que leur projet était, à terme, au moment de leur départ à la retraite, de transformer cette habitation en gîte ou chambres d'hôtes, il ne justifie pas avoir contribué financièrement à ce projet. De son côté, Mme [I] justifie avoir déposé une demande d'autorisation de permis de construire une piscine et des chalets en septembre et novembre 2016, qui ont été annulés à son initiative en septembre 2017.
Il en résulte qu'alors que Mme [I], qui s'était mise en disponibilité et avait déménagé pour mener à bien ce projet immobilier, n'avait que de modestes revenus l'empêchant d'honorer seule les charges y afférentes.
Elle justifie ainsi s'être trouvée dans une situation financière la contraignant à renoncer au projet immobilier à [Localité 5] et à devoir vendre l'immeuble qu'elle avait donné en commodat à M. [L], ce qu'elle a rapidement effectué, l'acte de vente étant signé le 9 février 2018, et à reprendre son emploi en Alsace, ayant demandé, et obtenu, à être réintégrée à compter du 8 septembre 2017.
Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la rupture du contrat de commodat n'est pas fautive.
De manière surabondante, il convient de constater que M. [L] ne justifie pas avoir subi le préjudice qu'il invoque.
Ainsi, il ne démontre pas se trouver dans l'obligation de devoir payer un loyer, suite à la rupture du commodat. Il ne justifie donc pas avoir subi une perte de chance de loger gratuitement jusqu'au terme du commodat.
De plus, produisant une facture de déménagement de ses affaires émise au nom d'une société, il ne justifie pas avoir personnellement supporté les coûts afférents à ce déménagement.
En outre, si les frais d'huissier lui ont été refacturés, M. [L] ne justifie pas de la nécessité d'engager lesdits frais, et en particulier de 'vérifier la présence de ses biens' qui étaient entreposés dans un garde-meuble.
Enfin, M. [L] ne justifie pas que des meubles ne lui ont pas été restitués, étant relevé que sa pièce n°8 est insuffisante pour démontrer la présence des meubles ainsi listés dans l'immeuble de [Localité 5] et qu'ils lui appartenaient. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens.
M. [L] succombant en toutes ses demandes, ainsi qu'en son appel, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef, tout comme celle formée pour l'instance d'appel.
En revanche, il sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 15 décembre 2021, sauf en ce qu'il condamne M. [B] [L] et Mme [W] [I] à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance;
L'infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [B] [L] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [B] [L] à payer à Mme [W] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demandes formée sur ce fondement par M. [B] [L] en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,