N° RG 22/03891 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHMW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00433
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe WUCHER-NORTH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 arvil 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a :
- dit que l'accident du travail dont M. [X] [S] avait été victime le 4 avril 2014 était dû à une faute inexcusable de son employeur la [6],
- ordonné une mesure d'expertise médicale,
- fixé à 10 000 euros la provision due à la victime, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2022.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] :
' déficit fonctionnel total : 1 250 euros
' déficit fonctionnel partiel (50 %) : 187,50 euros
' déficit fonctionnel partiel (40%) : 20 010 euros
. souffrances endurées : 20 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
. préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
. préjudice d'agrément : 5 000 euros
. dépenses de santé restées à charge : 698,36 euros
' assistance par une tierce personne : 14 088 euros
- condamné la [6] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de ses autres demandes,
- rappelé que la [6] était condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] (la caisse) les sommes réglées en exécution de la présente [décision] et du jugement du 20 septembre 2021,
- débouté en conséquence la [6] de sa demande de rejet de l'action récursoire de la caisse,
- condamné la [6] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Le 5 décembre 2022, M. [S] a fait appel du jugement, uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation de la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 31 janvier 2023), M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et en conséquence de condamner la [6] au paiement de :
- 412 680 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de promotion professionnelle,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, dont distraction au profit de la SCP DPCMK,
et de dire l'arrêt commun et opposable à la caisse.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 25 avril 2023), la [6] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [S] de sa demande d'indemnisation.
Subsidiairement, si la cour retient l'incidence professionnelle, elle demande à celle-ci de réduire l'indemnisation à de plus justes proportions, d'un montant maximal de 16 278,50 euros.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [S] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 8 juin 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, et de :
- rejeter la demande d'indemnisation de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle formulée par M. [S],
- condamner la [6] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [S].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'est pas nécessaire de dire expressément que l'arrêt est commun et opposable à la caisse, puisque ce fait résulte de la seule présence de la caisse à la présente instance.
I. Sur la demande d'indemnisation d'une perte de chance de promotion professionnelle
M. [S] fait valoir qu'en raison de son accident il se trouve dans l'incapacité totale de poursuivre son activité dans les métiers du bâtiment et de la construction, soulignant qu'il a d'ailleurs été licencié pour inaptitude et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité permanente de 37 % ; qu'il subit, de par les conséquences tant physiques que psychologiques de l'accident, une dévalorisation importante sur le marché du travail ; qu'étant privé de la possibilité de poursuivre sa carrière dans son domaine d'activité d'origine, il est ainsi privé de la possibilité d'obtenir une évolution favorable et une promotion.
Il soutient que sa chance de promotion était suffisamment sérieuse pour justifier sa demande, mettant en avant qu'il était âgé de 33 ans, en pleine évolution professionnelle pour avoir débuté sa vie professionnelle comme agent polyvalent, s'être spécialisé à partir de 2009 dans le domaine de l'amiante, avoir suivi des formations et avoir été embauché successivement comme désamianteur dans le cadre de deux CDI. Il souligne qu'il a perdu, six mois après sa dernière embauche, le bénéfice du CDI qu'il venait de signer, et a indiscutablement perdu la possibilité de progresser dans l'entreprise en y faisant sa carrière ; qu'il doit tout reprendre à zéro et n'aura jamais l'évolution professionnelle qui aurait pu être la sienne s'il avait continué à exercer son métier de désamianteur. Il signale que ses compétences professionnelles étaient reconnues, qu'il avait les capacités pour continuer d'évoluer, et aurait ainsi raisonnablement pu devenir chef d'équipe, puis responsable de poste, puis chef de chantier, et conducteur de travaux. Il souligne à cet égard la situation particulière de son domaine d'activité à l'époque de l'accident, domaine dans lequel les salariés expérimentés comme lui sont recherchés et bénéficient de promotions au fil des années. Il se prévaut des conclusions de l'expertise médicale, qui lui reconnaît le préjudice dont il réclame l'indemnisation.
La [6] soutient que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'emploi qu'il aurait pu espérer occuper, du caractère réel et sérieux d'une promotion professionnelle, de ce qu'il aurait pu connaître une évolution significative au moment de son accident et aurait eu une chance sérieuse de promotion professionnelle. Elle indique qu'il n'existe pas d'inaptitude définitive au travail, le médecin expert lui reconnaissant certes une impossibilité de réaliser des tâches manuelles et des manutentions lourdes, mais aussi la possibilité de travailler. Elle estime que la simple évocation de sa progression antérieure ne saurait prouver une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle au moment de l'accident.
La caisse considère que M. [S] ne rapporte pas la preuve qu'il avait des chances sérieuses d'évolution professionnelle au sein de la [6] ([6]) avant la réalisation de l'accident. Elle fait valoir que l'impossibilité d'exercer le métier antérieurement occupé ne constitue pas une perte de chance de promotion professionnelle, cette situation étant déjà indemnisée par l'attribution d'une rente, de surcroît majorée. Elle soutient que la perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique, et que les conclusions de l'expert ne peuvent suffire à la caractériser. Elle ajoute que la perte de gains professionnels est déjà indemnisée par la rente, avec attribution d'une part à titre professionnel.
Sur ce :
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Il convient en outre de rappeler que la rente majorée servie à la victime d'un accident du travail, qui présente un caractère viager, répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, ainsi que l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Cette incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est ainsi un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l'espèce, il est constant que M. [S] est désormais inapte aux métiers du bâtiment, en particulier dans le domaine de l'amiante, ce qui est étayé au besoin par la reconnaissance médicale de son inaptitude et par les contre-indications posées par le médecin du travail dans son avis du 17 décembre 2015 : « pourrait occuper un poste de travail excluant l'utilisation intensive des membres supérieurs, pas de travail en force de la main gauche, pas de gestes répétitif de la main droite ou gauche et pas d'exposition aux vibrations transmises par les outils tenus à la main droite ou gauche, en excluant le port de charges lourdes maximum 15 kg environ ».
Ce constat est également conforté par le médecin expert, qui tout en notant qu'il lui reste des capacités de travail, relève l'existence de conséquences tant physiques que psychiques de l'accident, entraînant une dévalorisation importante sur le marché du travail, avec pénibilité accrue dans les tâches manuelles.
Au vu de ces éléments, l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident est évidente, et n'est d'ailleurs pas contestée. Elle est indemnisée par la rente.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats démontrent une réelle évolution professionnelle de M. [S], qui en 2005, âgé de 24 ans, a travaillé comme agent d'entretien polyvalent et comme ouvrier d'exécution dans le BTP, en 2007 a suivi une formation en matière de prévention des risques amiante friable (attestation de compétences), à partir de 2010 a travaillé comme opérateur désamiantage, man'uvre, « OE », tireur de câbles, électricien, .., en 2011 a suivi diverses formations (B1/B2/BR/BC ; risques des travaux en zone ATEX ; préparation à l'habilitation sécurité), en juillet 2012 a signé un premier contrat de travail à durée indéterminée comme ouvrier en désamiantage niveau II coefficient 185 (qui a pris fin en janvier 2013), et un second en juillet 2013, à un poste identique et avec la même classification, qu'il a exécuté jusqu'en avril 2014, époque de son accident. Il a ainsi démontré un dynamisme professionnel certain.
Si les documents qu'il verse aux débats démontrent que les perspectives d'emploi dans le domaine du désamiantage sont favorables, les éléments ci-dessus décrits ne suffisent cependant pas à démontrer des perspectives concrètes et certaines de promotion professionnelle, a fortiori vers des postes de qualification supérieure, et en particuliers vers les postes de chef d'équipe, responsable de poste, chef de chantier et conducteur de travaux qu'il évoque plus précisément, étant noté à cet égard qu'il a suivi entre juin et octobre 2018 une formation « compétences de base lire écrire compter » qui évoque une faible qualification de départ.
La seule augmentation prévisible de rémunération, par l'acquisition d'ancienneté et d'expérience, est quant à elle déjà indemnisée par la rente.
Il apparaît que sous couvert d'une demande d'indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, M. [S] sollicite en réalité l'indemnisation d'une incidence professionnelle déjà réparée.
C'est donc de manière justifiée que le tribunal l'a débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et se trouve débouté de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, il est équitable de débouter également la [6] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel,
Déboute M. [S] et la [6] de leurs demandes respectives formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE