N° RG 23/00058 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIH5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00653
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Décembre 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 4] - [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-003224 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 10 février 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident déclaré par la société [5] [Localité 7] dont aurait été victime sa salariée, Mme [C] [J], le 10 octobre 2019.
Cette dernière a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 20 décembre 2022, a :
- infirmé la décision de la caisse,
- dit que l'accident du 10 octobre 2019 faisait l'objet d'une prise en charge implicite par la caisse,
- condamné cette dernière à payer à Mme [J] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater l'absence de prise en charge implicite de l'accident prétendument survenu le 10 octobre 2019,
- condamner Mme [J] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle était en possession des documents exigés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dès le 25 octobre 2019, point de départ du délai d'instruction de 30 jours et d'avoir considéré que la notification de la prolongation du délai d'instruction, le 12 décembre 2019, soit au-delà du délai, faisait naître une décision de prise en charge implicite. Elle fait valoir en effet qu'il ne suffit pas que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial aient été réceptionnés par elle pour que le délai d'instruction commence à courir, encore faut-il qu'ils soient conformes et dûment complétés. Elle considère que le certificat médical initial n'était pas conforme puisqu'il présentait une incohérence entre sa date d'établissement et l'arrêt de travail prescrit et que ce n'est que le 14 novembre 2019 qu'elle a reçu un nouveau certificat médical initial conforme, de sorte que la notification de la prolongation du délai d'instruction et la notification de sa décision de refus de prise en charge sont intervenues dans les délais.
Par conclusions remises le 17 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 10 octobre 2019, elle a été victime d'un accident du travail et que, le même jour, son médecin traitant l'a placée en arrêt de maladie jusqu'au 15 octobre ; que compte tenu de l'établissement d'une déclaration d'accident du travail, le médecin a rédigé un certificat rectificatif le 23 octobre, visant l'accident du travail, avec une période d'arrêt du 10 au 15 ; que le 30 octobre, la caisse a sollicité un nouveau certificat médical précisant « duplicata » et non « rectificatif » et précisant que la date de l'arrêt de travail était incompatible avec la date de fin de l'arrêt ; que le 12 novembre, le médecin a répondu que ce que la caisse lui demandait était illégal. Mme [J] considère que la notification du recours au délai supplémentaire d'instruction, intervenue le 27 décembre 2019, est tardive, le certificat médical initial ayant été réceptionné par la caisse le 25 octobre. Elle fait valoir que le premier certificat médical initial remplissait toutes les conditions de validité exigées par le code de la sécurité sociale et devait donc être considéré par la caisse comme étant conforme.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la reconnaissance implicite de la maladie
La cour adopte les justes motifs retenus par le tribunal aux termes desquels la caisse était en possession des documents exigés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dès le 25 octobre 2019, quand bien même le médecin traitant a établi un second certificat médical rectificatif le 12 novembre 2019, réceptionné le 14. En effet, après avoir transmis un arrêt de travail au titre de l'assurance-maladie, pour la période du 10 au 15 octobre 2019, le médecin traitant a rédigé, le 23 octobre, un certificat médical initial au titre de l'accident du travail du 10 octobre mentionnant l'arrêt du 10 au 15 octobre mais précisant qu'il s'agissait d'un certificat rectificatif. La caisse disposait donc dès la réception de ce certificat de tous les éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
Le jugement qui a considéré que l'assurée bénéficiait d'une prise en charge implicite, dès lors que la caisse avait notifié la prolongation de son instruction par courrier du 12 décembre 2019, est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] demande que la caisse soit condamnée à lui payer une somme sur le même fondement. Cependant, elle est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale et à défaut de demander que la caisse soit condamnée à payer une somme au profit de son avocat en application des articles 700 2° et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 20 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 4] [Localité 3] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE