COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00954 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5LA
Monsieur [Y], [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005979 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Société CDC HABITAT Société Anonyme d'Économie Mixte à directoire et à conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°470 801 168, au capital de 933 301 600 €, représentée par son représentant légal en exercice et prise en la personne de son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER, groupement d'intérêt économique, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 884 062 662, ayant son établissement à La Réunion sis au [Adresse 1]), représenté par son administrateur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mai 2024 prorogé au 17 MAI 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 6 juillet 2023 par Monsieur [Y] [F] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :
CONSTATE que [Y], [G] [F] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] (Réunion), propriété de la société CDC Habitat ;
ORDONNE à [Y], [G] [F] de libérer ledit logement, ainsi que tous les occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT que, faute de libération volontaire à l'issue de ce délai, la CDC Habitat pourra faire procéder à l'expulsion de [Y], [G] [F] et de tous occupants de son chef, dudit logement avec au besoin l'assistance d'un serrurier, au frais de [Y], [G] [F], et de la force publique, puis, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce pour une période de six mois ;
CONDAMNE [Y], [G] [F] à verser à la société CDC Habitat la somme de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 29 novembre 2021 et jusqu'à libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
CONDAMNE [Y], [G] [F] à verser à la société CDC Habitat la somme de 300 euros en application des dispositions de I 'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires;
CONDAMNE [Y], [G] [F] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l'assignation et, le cas échéant, de son expulsion ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 7 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 9 janvier 2024 par la société CDC HABITAT demandant au conseiller de la mise en état de :
Juger que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle par Monsieur [F] le 26 septembre 2023 n'a emporté aucun effet interruptif sur la procédure d'appel ouverte par la déclaration en date du 06 juillet 2023 ;
Constater l'absence de signification de la déclaration d'appel puis des conclusions d'appel
dans les délais règlementaires des articles susvisés ;
Juger, en conséquence, la déclaration d'appel caduque, par application des articles 902 et 911 du Code de procédure civile ;
Juger que le jugement entrepris est devenu définitif ;
Condamner Monsieur [Y] [F] à payer à la Société CDC HABITAT la somme de
2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique remises par Monsieur [Y] [F] le 28 mars 2024, demandant de :
DEBOUTER la CDC HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
L'appelant plaide qu'il n'était pas en mesure de signifier la déclaration d'appel, ni les conclusions avant d'avoir obtenu la décision d'aide juridictionnelle.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 avril 2024.
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel:
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, selon avis du 18 septembre 2023, le greffe de la chambre civile a informé l'appelant que suite à la notification de la déclaration d'appel qui lui a été adressée, l'intimée, S.A. CDC HABITAT n'a pas constitué avocat dans le mois qui lui était imparti.
L'appelant a été invité à procéder, dans le mois du présent avis, par voie de signification conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [F] devait donc signifier la déclaration d'appel à la société CDC HABITAT avant le 18 octobre 2023 alors que l'intimée n'avait pas encore constitué avocat.
L'appelant justifie avoir signifié la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de l'article 902 susvisé.
Sur ce,
Il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
En l'espèce, la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue le 26 octobre 2023 sur saisine de Monsieur [F] en date du 26 septembre 2023.
Or, la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 25 avril 2023 est intervenue le 6 juillet 2023 alors que la société SDC HABITAT ne soutient pas que le jugement querellé aurait été signifié à l'appelant.
Monsieur [F] a donc saisi le bureau d'aide juridictionnelle postérieurement à sa déclaration d'appel.
A la date du 26 septembre 2023, le délai de l'article 902 du code de procédure civile avait commencé à courir depuis l'avis adressé par le greffe le 18 septembre 2023.
Ainsi, il convient de rechercher si le délai pour signifier la déclaration d'appel a pu être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle intervenue pendant le délai de l'article 902 du code de procédure civile alors que Monsieur [F] disposait déjà d'un avocat ayant déposé la déclaration d'appel en son nom.
Il convient d'abord de souligner que la jurisprudence invoquée par l'intimée (CIV2 du 4 juin 2020 - N° 19 24 598) concerne la procédure à bref délai et l'obligation de signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, prévoyant que " l'appelant qui a formé appel avant le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et sollicité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis remis au greffe ses conclusions dans ce même délai, courant à compter de la notification de la décision statuant définitivement sur cette aide, ne peut se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel. " (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-23.923).
Mais, postérieurement à l'entrée en vigueur du Décret du 6 mai 2017, soit à compter du 1er septembre 2017, les délais prévus par les articles 902 et 908 du code de procédure civile ne sont plus affectés par une demande d'aide juridictionnelle formée durant leur cours.
Si les dispositions de l'article 43 susvisées prévoient un effet interruptif du délai de recours au profit de l'appelant s'il dépose une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d' appel, il n'est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d'une demande d' aide juridictionnelle par l'appelant après sa déclaration d' appel, en tout cas s'agissant des délais pour conclure prévus par l'article 908 du code de procédure à peine de caducité de la déclaration d' appel relevée d'office ou pour signifier les actes en application de l'article 902.
Au regard de ces dispositions, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [F] le 26 septembre 2023, soit postérieurement à sa déclaration d'appel du 6 juillet 2023, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti à l'appelant pour signifier sa déclaration d'appel.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [F] supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles de la société SDC HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état , par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [F] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [F] à payer à la société SDC HABITAT une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [F] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
[K] [M]