COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGK
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [G] [H] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [K] [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
M. [Z] [V], représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 17 Mai 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur et Madame [V] par RPVA au greffe de la cour le 8 janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [K] [B] et [I] [F] ;
REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs .
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs .
RESERVONS les dépens.
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 12 février 2024 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties pour observations le 18 mars 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt des conclusions d'appelant au greffe dans le délai prévu par ces textes.
Vu les messages de l'appelants en date du 19 mars 2024 et du 11 avril 2024 exposant brièvement qu'ils ont bien conclu dans les délais mais que, suite à un incident technique, la dernière page n° 15 des conclusions d'appelant saisissant la cour de la demande de réformation n'a pas été scannée, informant la cour qu'une nouvelle déclaration d'appel vient d'être déposée en régularisation. Par le second message, les appelants soulignent que la notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué ne prévoit pas la notification de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai.
Vu les observations déposées par les intimés le 9 avril 2024 tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à constater que les conclusions d'appelants du 7 mars 2024 ne comportent aucun dispositif saisissant la cour d'une demande de réformation ou d'infirmation;
L'incident a été examiné à l'audience du 16 avril 2024.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de bref délai a été adressé aux parties le 12 février 2024.
Les appelants devaient donc remettre leurs premières conclusions au plus tard le 12 mars 2024.
Or, ils ont déposé leurs premières conclusions le 7 mars 2024, soit dans le délai susvisé.
Toutefois, au regard de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Mais en l'espèce, les conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile contiennent quatorze pages dont la dernière s'achève comme suit :
' PAR CES MOTIFS
PLAISE A LA COUR
Vu les articles 31 , 32 , 122 et 789 du Code de procédure Civile
Vu les articles 1114 , 1128 , 1178 , 1181 ,1198,1599 et 2274 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats.'
Ainsi, même s'il s'agit d'une erreur matérielle de transmission de ces écritures, la cour n'est saisie d'aucun dispositif et ne peut donc pas y répondre.
Le dépôt de nouvelles conclusions en régularisation aurait pu intervenir avant le 12 mars 2024, ce qui n'a pas été le cas.
En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur et Madame [V] supporteront les dépens.
Elle sera aussi condamnée à payer aux intimés la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré :
DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel déposée par Monsieur [E] [D] et Madame [R] [G] [P], épouse [D], à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] et Madame [R] [G] [P], épouse [D], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
[A] [S]