Ordonnance n°493
N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG6L
J.L.D. [Localité 3]
05 juin 2024
[P]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024 notifié le 23 avril 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2024, notifiée le 06 mai 2024 à 09h31 concernant :
M. [O] [P]
né le 1er Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 08 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juin 2024 à 09h53, enregistrée sous le N°RG 24/2622 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 juin 2024 à 09h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [P] le 05 Juin 2024 à 18h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [O] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [O] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [P] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 18 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant cinq ans, arrêté qui lui a été notifié le 23 avril 2024.
Le 3 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le 6 mai à 9h31.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [P] le 8 mai 2024 et confirmée en appel le 10 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 4 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 juin 2024, à 11h38, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juin 2024, à 18h39.
Sur l'audience, Monsieur [O] [P] déclare que :
- à chaque renouvellement de la mesure de rétention, il n'y a aucune reconnaissance des autorités Guinéennes,
- il a peur de rester au centre, il dit qu'il y a des bagarres en ce moment, que les fonctionnaires de police s'en fichent et il veut porter plainte contre ces derniers,
- en France, il a une fille et une copine, il ne veut pas retourner dans son pays car il risque de mourir,
- ses recours ont été refusés,
- au centre de rétention, il netend des voix, ses traumatismes ressurgissent,
- il veut être libéré afin de retrouver sa famille et empêcher une rechute de sa maladie.
Son avocat soutient que:
- il y a des difficultés avec les autorités Guinéennes à obtenir des documents de voyage,
- en l'espèce, l'administration ne rapporte pas la preuve que l'administration a saisi les autorités guinéenne et sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation produite permet d'infirmer la décision sur ce point-là,
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée sur le degré de gravité qu'elle doit revêtir, ce d'autant que le retenu n'est pas sous mandat de dépôt provisoire mais sous contrôle judiciaire,
- sur le plan de la santé, le retenu souffre d'une pathologie psychiatrique qui requiert un traitement sous forme d'injections.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [O] [P] soutient que l'administration ne peut faire valoir l'existence d'un trouble à l'ordre public à ce stade de la procédure, et que l'administration est défaillante dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, la Préfecture rappelle les nombreux antécédents judiciaires du retenu, soit cinq condamnations pénales prononcées entre 2019 et 2022, pour des faits de violences aggravées, port d'arme de catégorie D, conduite d'un véhicule terrestre sans permis, récidive de conduite sans assurance, vol. Manifestement, la conduite du retenu sur le territoire français, sans qu'il ait été reconnu irresponsable pénalement de ses actes, constitue la menace d'une particulière gravité exigées par le texte pour autoriser une prolongation de la mesure. La circonstance selon laquelle il serait actuellement poursuivi pour de nouveaux faits mais simplement placé sous contrôle judiciaire permet de confirmer cette menace. Le prononcé d'un contrôle judiciaire en lieu et place d'une détention provisoire n'est pas de nature à invalider cette appréciation qui repose sur la répétition d'actes anti-sociaux, réprimés par la loi, et qui portent atteinte à la sûreté des personnes et des biens.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] fondée en droit. En conséquence, le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [P]:
Monsieur [O] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur sa situation de santé, il n'est pas rapporté la preuve d'une incompatibilité de la mesure. Le retenu a bénéficié d'une consultation médicale, la poursuite des soins est donc assurée. Le moyen soulevé, relatif à une incompatibilité de la mesure, sera donc rejeté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [O] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [P], pour notification au CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.