COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUIN 2024
N° 2024/791
N° RG 24/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEO5
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 juin 2024 à 9H49.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
né le 16 décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
assisté de Maître PEREZ Nicole, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
et de Monsieur [R] [O], interprète en langue arabe,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [T] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 à XXXX,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 novembre 2023 condamnant l'intéressé à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu l'arrêté préfectoral portant fixation du pays de destination en date du 6 mai 2024 notifié le 7 mai 2024 à 9h44 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2024 par le préfet du Var notifiée le 7 mai 2024 à 9H44;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 6 Juin 2024 à 12H05 par Monsieur [V] [L] ;
Monsieur [V] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis malade, je veux rester pour me soigner ici. Je suis venu ici en 2009 on m'a envoyé vers l'Italie, quand je suis tombé malade je suis revenu. Je ne sais rien concernant l'OQTF DU 10 novembre 2022".
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté de son client et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il se prévaut d'un défaut de diligences préfectorales en ce que la préfecture a attendu deux jours avant l'audience pour relancer les autorités tunisiennes et surtout' pour avoir tarder à les solliciter dès le placement en rétention. Il prétend également devoir être remis en liberté, la rétention étant incompatible avec son état de santé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet de l'assignation à résidence estimant avoir fait les diligences nécessaires vers la Tunisie et qu'il n'est pas établi que l'état de santé soit incompatible avec le maintient en rétention, à défaut de saisine des services de soins au CRA et de l'OFII. Il s'oppose à l'assignation à résidence en l'absence de passeport, de garanties de représentation, s'étant déjà soustrait à d'autres mesures d'éloignement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention :
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l'espèce l'intéressé ne démontre nullement malgré la production de 18 pages de pièces médicales :
-ni s'être vu prescrit des séances de kinésithérapie auxquelles il n'aurait pas accédé,
-ni être sujet à des antécédents psychiatriques,
-ni avoir des problémes particulier après une radio des poumons,
-ni que son état de santé est incompatible avec la rétention, n'ayant d'ailleurs nullement saisi l'OFII.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le retenu se plaint d'une sollicitation tardive des autorités consulaires tunisiennes et d'une relance tardive à deux jours de l'audience de ces mêmes autorités.
En premier lieu, il ne peut être fait grief à la préfecture de n'avoir pas sollicité le premier jour les autorités tunisiennes alors que l'intéressé lui-même se déclarait algérien avant son placement, durant le placement, dans sa requête en contestation du placement adressée au juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs et c'est un fait, après l'audition du 29 mai 2024, la préfecture a attendu le 4 juin 2024 pour relancer le consulat.
Cependant, l'autorité préfectorale n'a pas d'obligation de relancer les autorités consulaires, seules souveraines des délais d'instruction des demandes et du contenu des réponses.
La relance du 4 juin est donc une diligence supplémentaire que s'est imposée l'administration à laquelle elle n'était pas contrainte.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité.
Il ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation en l'absence de délivrance à la cour de pièces quelconques à cet effet, l'attestation d'hébergement de sa prétendue compagne remontant à novembre 2023, ne satisfaisant pas la nécessité de justifier d'une résidence stable actuelle.
De plus, il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement antérieur notifiée le 10 novembre 2022 à 9h40.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront dès lors rejetées.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 6 juin 2024 ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [L]
né le 16 décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 7 juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Nicole PEREZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 7 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [L]
né le 16 décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.