COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS2D
N° de Minute : 1138
Ordonnance du vendredi 07 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [Y] [L] se disant [Y] [F] [L]
né le 19 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 07 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2024 notifiée à 14h43 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MOKROWIECKI, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2024 à 16h43;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [Y] [L] , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet de la Somme le 3 juin 2024 et notifié à l'étranger le même jour à 17h40 au titre d'une d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu la décision en date du 5 juin 2024 à 14h43, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M X se disant [Y] [L] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M X se disant [Y] [L] du 5 juin 2024 à 16h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M X se disant [Y] [L] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'interprète en langue arabe durant la garde à vue malgré sa demande et de relecture du procès-verbal de fin de garde à vue qui lui a fait grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen unique tiré de l'irrégularité de la garde à vue.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la GAV, la personne peut demander à être assistée par un interprète et un avocat et peut demander de voir un médecin.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, la nullité de la violation des formes prescrites par la loi ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de causer un grief.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce , M X se disant [Y] [L] de nationalité algérienne comprend le français, mais ne sait pas le lire , selon la mention du procès-verbal de notification de début de garde à vue du 2 juin 2024 à 17h33 signé par l'étranger après relecture par l'officier de police judiciaire .Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'absence d'assistance d'un interprète alors qu'il ne justifie pas en avoir fait la demande lors de la notification de ses droits ni ultérieurement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur l'exception de nullité de la procédure en retenant que l'irrégularité de la procédure résultant de la mention erronnée d'une relecture par l'étranger du procès-verbal de fin de garde à vue du 3 juin 2024 à 17h40 n'avait pas porté atteinte à ses droits. Il convient de constater que l'appelant ne remet pas en cause la notification orale des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale à laquelle l' officier de police judiciaire mentionne avoir procédé et ne précise pas avoir été privé concrètement d'un droit spécifique dans le cadre de sa garde à vue, ayant pu notamment bénéficier d'un examen médical.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l' ordonnance après avoir complété le dispositif comme suit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE l'exception de nullité de la procédure,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [Y] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [K]
Le greffier
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS2D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1138 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X se disant [Y] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [Y] [L] le vendredi 07 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 juin 2024
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS2D