COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS2U
N° de Minute : 1132
Ordonnance du vendredi 07 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [H]
né le 11 Novembre 1989 à [Localité 2] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [P] [Y] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 05 juin 2024 à 10h27 notifiée à 10h54 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 à 10h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 1er juin 2024 et notifié le même jour à 15h10, pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français , ordonnée le même jour par la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juin 2024 à 10h27 notifiée à 10h54,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [H] , pour une durée de 28 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenue;
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [H] , en date du 6 juin 2024 à 10h22, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [H] soulève les moyens suivants:
-au titre des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'exception d'illégalité, l'exception d'illégalité tirée de la violation de l' article L425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, le phénomène de traite des êtres humains des ressortissants vietnamiens,
- l'irrégularité de son interpellation, en dehors d'une zone frontalière,
- l'absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l'arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'exception d'illégalité, l'exception d'illégalité tirée de la violation de l' article L.425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, le phénomène de traite des êtres humains des ressortissants vietnamiens, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité préalable au placement en rétention administrative.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le moyen nouveau., soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure,qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Une demande de routing a été effectuée le 1er juin 2024 à 17h02 alors que l'étranger dispose d'un passeport valide.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [Y]
Le greffier
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS2U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1132 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [H] le vendredi 07 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 07 juin 2024
N° RG 24/01150 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS2U