COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3I
N° de Minute : 1134
Ordonnance du vendredi 07 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [R]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et d'un interprète en langue arménienne, par truchement téléphonique : Mme [E] [L] interprète en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel à Douai le vendredi 07 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l' Oise le 2 juin 2024, notifié le même jour à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le13 avril 2024 par la préfecture de la Marne et notifiée le 17 avril 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 5 juin 2024 à 14h36, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [R] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [Z] [R] du 6 juin 2024 à 12h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel M [Z] [R] reprends les moyens suivants développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
- l'erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention,
-le caractère injustifié de la mesure,
Moyen nouveau en appel :
- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
. Sur l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention, y ajoutant que malgré , la mention erronnée de l'absence de document d'identité ou de voyage au niveau de l' arrêté de placement en rétention alors que l'étranger justifie avoir remis une carte nationale d'identité arménienne valide à l' administration lors de son interpellation ne suffit pas à rendre inopérante le surplus de la motivation de la décision administrative. Ainsi, l'étranger ne respecte pas l'interdiction de retour durant 6 mois décidée par la mesure d'éloignement en avril 2024.Il ne justifie pas d'un lieu d'hebergement stable et certain, l'attestation d'hébergement fournie par l' Accueil Solidaire Ozanam de Reims remontant au 11 avril 2024 soit à une date antérieure à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2024 qu'il a exécuté en se rendant en Pologne.
Aucune mesure moins coercitive était applicable.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M [H] [C] , secrétaire général de la préfecture de l' Oise disposait de la signature préfectorale pour la période concerné en application de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.Il convient de déclarer recevable la requête préfectorale.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête préfectorale recevable;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1135 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 juin 2024
- M. [Z] [R]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [R] le vendredi 07 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 juin 2024
N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3I