COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3W
N° de Minute : 1136
Ordonnance du vendredi 07 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [X] se disant [H] [V]
né le 01 Août 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : rendu à Douai par mise à disposition le vendredi 07 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [X] à 14h46;
Vu l'appel interjeté par Maître SandraVANSTEELANT, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 à 13h51;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 3 juin 2024 notifiée à cette date à 15h30 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour d'un an ordonnée par la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 juin 2024 à 14h46 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [H] [X] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2024 à 13h51 du conseil de M [H] [X] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [H] [X] reprend les moyens suivants de contestation de l' arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge:
Légalité externe
-Insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité,
Légalité interne
- Erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.
Il demande oralement une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l' erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ,qu'il soutient sans en justifier avoir communiqué l'adresse de son cousin malgré la demande d'adresse de résidence qui lui était faite avec l'assistance d'un interprète lors de son audition par la police le 2 juin 2024 à 16h35 et a manifesté le souhait de se maintenir sur le territoire national si une décision d'éloignement était prise. Ainsi, aucune solution moins coercitive que la rétention n'est applicable.
Il convient également de rejeter la demande d' assignation à résidence malgré la remise du passeport au nom de M [H] [V] et les justificatifs d'hébergement dès lors que l'appelant qui a fait usage d'alias et a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire national ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance. .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Agnès MARQUANT,
Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [R]
Le greffier
N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1136 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [X] le vendredi 07 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 juin 2024
N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS3W