COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4X
N° de Minute : 1130
Ordonnance du vendredi 07 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [M] [R] alias [O] [Z] alias [O] [Z]
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 1] se disant né le 05 novembre 2006
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [B] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 06 juin 2024 à 13h59 notifiée à 14h20 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [R] alias [O] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [R] alias [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 à 15h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [M] [R] fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme , le 3 juin 2024 et notifié le même jour à 17h05.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 5 juin à 17h21 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juin 2024 à 13h59 et notifiée à 14h20 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [M] [R] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. X se disant [M] [R] , en date du 6 juin 2024 à 15h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. X se disant [M] [R] alias [Z] [O] soulève les moyens suivants:
-les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'illégalité de son placement en rétention lié à sa minorité, de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève du principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile.
- l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue sans l'assistance d'un interprète
- le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel y substituant sur les moyens suivants:
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention
- Sur l'illégalité de son placement en rétention lié à sa minorité:
Aux termes de l'article 388 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n 2016-297 du 14 mars 2016 : 'Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, enl'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas
vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute
profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une
évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires'.
Dans sa décision 2018-768 QPC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de la personne concernée en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance, et que si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé, en soulignant qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet aux garanties précitées en vertu desquelles le texte a été déclaré conforme à la constitution.
En l'espèce, le procès-verbal d'audition signé par l'appelant après lecture par lui-même du 2 juin 2024 à 14h25 mentionne qu'il déclare être né le 5 novembre 2005 sous l'identité de [M] [R] conformément aux déclarations effectuées lors de son interpellation .Il a ensuite précisé que les mentions du FAED concernant deux identités de mineur né le 5 novembre 2006 sont des 'fake'. Puis lors de l'examen médical durant la garde à vue, il se présente comme mineur .
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'étranger ne justifiait pas de sa minorité, en renversant la charge de la preuve.
Toutefois, l'autorité préfectorale justifie de la majorité du retenu en l'absence d'élements de doute sérieux.
- Sur la violation de l'article 33 de la Convention de Genève du principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile.
Ce moyen relève de la compétence du juge admninistratif.
Sur le troisième moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 4 juin 2024 à 9h25 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat marocain le même jour à 16h16 en vue d'obtenir un laissez-passer.
Ces diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable..
Il convient de rejeter les moyens soulevés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [M] [R] alias [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [V]
Le greffier
N° RG 24/01159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1130 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X se disant [M] [R] alias [O] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [M] [R] alias [O] [Z] le vendredi 07 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 07 juin 2024
N° RG 24/01159 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4X