COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4E
N° de Minute : 1137
Ordonnance du vendredi 07 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 07 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2024 à 14h42 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 à 14h24;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 06 mai 2024 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 novembre 2022 notifié le même jour.
Par décision du 10 mai 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision en date du 8 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de Lille ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 05 juin 2024 notifiée à 14h42, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [O] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 06 juin 2024 à 14h24 du conseil de M. [P] [O] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [O] soutient le moyen tiré de l' insuffisance des diligences de l'administration, faisant valoir que l' administration n'avait pas transmis la copie de son passeport dès le début de la rétention ce qui était de nature à retarder la délivrance du laissez-passer consulaire . Il demande oralement une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce, le moyen unique de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire en raison du défaut allégué de transmission de la copie de son passeport dès le début de la rétention est irrecevable au stade de la deuxième prolongation.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, suite à la demande de routing et à la demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes. Au surplus , la préfecture justifie que le courrier de saisine des autorités consulaires algériennes du 06 mai 2024 fait mention des références de son passeport algérien valide mais il ne ressort pas de la procédure qu'elle dispose d'une copie du document . Des demandes d'audition consulaire ont été adressées pour les 24 et 31 mai 2024 mais l'intéressé n'a pas été retenu sur la liste du consul. Une audition consulaire aurait dû intervenir le matin de l'audience d'appel avant le vol prévu pour le 5 juillet 2024 mais l'étranger ne s'y est pas rendu, se prétendant malade.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appelant n'est pas éligible à une assignation à résidence dès lors qu'il n'a pas remis l'original de son passeport valide à l'administration au visa de l'article L 743-12 du code précité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4E
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1137 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 juin 2024
- M. [P] [O]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [O] le vendredi 07 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 07 juin 2024
N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS4E